Confirmation 1 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 1er nov. 2024, n° 24/02184 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/02184 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/02184 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V3HC
N° de Minute : 2153
Ordonnance du vendredi 01 novembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [F] [M] [C]
né le 01 Juin 1991 à [Localité 1] (Irak)
de nationalité Irakienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Modeste MBULI BONYENGWA, avocat au barreau de LILLE, avocat commis d’office et de M. [I] [Z] [D] interprète assermenté en langue kurde, tout au long de la procédure devant la cour,
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT DELEGUE : Vincent NAEGELIN, Vice-président placé délégué en tant que conseiller par ordonnance du Premier Président de la Cour d’Appel de Douai du 2 septembre 2024 désigné pour remplacer le premier président empêché, assisté de Christian BERQUET, Greffier
DÉBATS : à l’audience publique du vendredi 01 novembre 2024 à 14 h 45
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai le vendredi 01 novembre 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’article L 743-8 du CESEDA ;
Vu la demande de l’autorité administrative proposant que l’audience se déroule avec l’utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l’accord du magistrat délégué ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’ordonnance rendue le 30 octobre 2024 par le magistrat délégué par la Présidente du Tribunal Judiciaire de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [F] [M] [C] ;
Vu l’appel interjeté par M. [F] [M] [C], ou son Conseil, par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 31 octobre 2024 ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSE DES FAITS
[F] [M] [C], né le 1er juin 1991 à [Localité 1] (Irak), de nationalité irakienne, a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par le préfet du Nord le 30 septembre 2024 et notifié le même jour à 9h00, dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par décision du 2 octobre 2024, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation du placement en rétention administrative de [F] [M] [C] pour une durée de 26 jours, décision confirmée par la cour d’appel de Douai le 4 octobre 2024.
Par requête du 29 octobre 2024, reçue à 14h18, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de 30 jours.
Par ordonnance du 30 octobre 2024, notifiée à 11h14, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de la rétention de [F] [M] [C] pour une durée supplémentaire de 30 jours.
[F] [M] [C] a interjeté appel de cette ordonnance le 31 octobre 2024 à 11h11.
Au soutien de son appel, [F] [M] [C] soutient les moyens suivants :
— l’administration n’a pas accompli les diligences suffisantes justifiant un maintien en rétention en vue de son éloignement ;
— compte tenu de la pathologie mentale dont il est atteint, le maintien en rétention constitue un traitement inhumain et dégradant.
MOTIFS
I – Sur la recevabilité de l’appel du requérant :
L’appel de [F] [M] [C] ayant été interjeté dans les formes et les délais légaux sera déclaré recevable.
II – Sur la prolongation exceptionnelle de la mesure de rétention administrative :
Sur les diligences de l’administration :
L’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, modifié par l’article 40 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024, dispose que :
'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours'.
Il convient de rappeler que lorsque la procédure se situe dans le cadre de l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité et concerne une demande de seconde prolongation du placement en rétention administrative, il n’existe aucune obligation de bref délai concernant la levée des obstacles.
Ainsi, il suffit qu’il ait été décidé par la première décision judiciaire de prolongation de la rétention administrative, que l’administration avait effectué toutes les diligences nécessaires à l’exécution de la mesure d’éloignement, et qu’il soit démontré que ces diligences n’avaient pas encore reçu satisfaction de la part des autorités étrangères requises, et ce sans faute ou négligence de la part de l’état requérant, pour que l’autorité judiciaire autorise la seconde prolongation du placement en rétention administrative.
En l’espèce, s’agissant de la situation de [F] [M] [C], les services de la préfecture ont saisi les autorités consulaires irakiennes le 9 août 2024 et les ont relancées le 30 septembre 2024.
Une audition consulaire est prévue le 8 novembre 2024.
Par ailleurs, l’administration demeure dans l’attente d’une date de vol à la suite de la demande de routing qu’elle a adressée le 27 septembre 2024.
Ainsi, il est justifié que les autorités françaises ont entrepris des diligences en vue de l’éloignement de [F] [M] [C] avant la première prolongation de sa rétention et que celles-ci n’ont pas encore reçu satisfaction de la part des autorités irakiennes qui ont été requises.
Dès lors, ce premier moyen sera rejeté.
Sur la compatibilité de la prolongation de la rétention avec son état de santé :
Le placement en rétention administrative est soumis au principe de proportionnalité apprécié par le juge, notamment lorsque la privation de liberté qu’il entraîne est en opposition avec l’exercice d’un autre droit légitime revendiqué par l’étranger.
Ainsi, sauf à disposer d’un titre de séjour spécifiquement destiné à permettre à un étranger de recevoir des soins en France, la personne en situation irrégulière sur le territoire national et faisant l’objet d’un placement en rétention administrative, ne peut invoquer que son état de santé est incompatible avec un placement en rétention administrative que lorsque les soins qu’elle souhaite se voir dispenser en France sont urgents et vitaux pour la préservation de sa santé et ne peuvent être dispensés dans le cadre du service médical du centre de rétention administrative.
En l’espèce, [F] [M] [C] indique qu’il présente une pathologie mentale incompatible avec la rétention.
Or, il ne justifie pas que la pathologie dont il soutient être atteint nécessite des soins urgents et vitaux pour la préservation de son état de santé.
De plus, il a eu accès à des soins au centre de rétention administrative au sein duquel il lui a été prescrit un médicament, le Mianserine Arrow.
Dès lors, ce second moyen sera rejeté.
Par ailleurs, [F] [M] [C] ne développe aucun autre moyen au soutien de son appel.
Par conséquent, l’ordonnance de prolongation de la mesure de rétention administrative de [F] [M] [C] sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclare recevable l’appel formé par [F] [M] [C] ;
Confirme l’ordonnance de prolongation exceptionnelle de la mesure de rétention administrative de [F] [M] [C] rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille le 30 octobre 2024.
Dit que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
Dit que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [F] [M] [C] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
Laisse les dépens à la charge de l’État.
Christian BERQUET, Greffier
Vincent NAEGELIN, Vice-président placé
N° RG 24/02184 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V3HC
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 0 DU 01 Novembre 2024 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 3]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le 01 novembre 2024
— M. [F] [M] [C]
— interprète :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [F] [M] [C] le vendredi 01 novembre 2024
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Modeste MBULI BONYENGWA le vendredi 01 novembre 2024
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au de LILLE
Le greffier, le vendredi 01 novembre 2024
N° RG 24/02184 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V3HC
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