Confirmation 5 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 5 août 2025, n° 25/02938 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/02938 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 2 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/02938 – N° Portalis DBV2-V-B7J-KBDC
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 05 AOUT 2025
Catherine THERON, présidente de chambre à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Valérie MONCOMBLE, Greffier ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision du tribunal correctionnel de LILLE en date du 07 novembre 2022 condamnant [R] [T] né le 18 juillet 1996 à EL ALIA (TUNISIE) à une interdiction du territoire français ;
Vu l’arrêté du PREFET DE LA SEINE MARITIME en date du 25 juillet 2025 de placement en rétention administrative de [R] [T] ;
Vu la requête du PREFET DE LA SEINE MARITIME tendant à voir prolonger pour une durée de vingt-six jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise à l’égard de [R] [T] ;
Vu l’ordonnance rendue le 02 Août 2025 à 15:45 par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 4], déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de [R] [T] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours à compter du 02 août 2025 à 00:00 jusqu’au 27 août 2025 à 24:00 ;
Vu l’appel interjeté par [R] [T], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 03 août 2025 à 15:34 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 3],
— à l’intéressé,
— au PREFET DE LA SEINE MARITIME ,
— à Me Quentin VINCENT, avocat au barreau de ROUEN, choisi en vertu de son droit de suite,
— à [F] [Y], interprète en arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [R] [T] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de [F] [Y], interprète en arabe, expert assermenté, en l’absence du PREFET DE LA SEINE MARITIME et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [R] [T] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;
Me Quentin VINCENT, avocat au barreau de ROUEN, étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
[R] [T] , né le 18 juillet 1996 à [Localité 1] ( Tunisie ), de nationalité étrangère et en situation irrégulière sur le territoire français, a été placé en rétention administrative par arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 29 juillet 2025.
Par ordonnance du 2 août 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, saisi par par l’autorité administrative d’une demande de 1ère prolongation d’une durée de 26 jours de la rétention administrative de l’intéressé, après avoir déclaré la requête recevable, considérant, d’une part, que la réalité de la condamnation prononcée le 12 octobre 2023 était établie et d’autre part,que des diligences consulaires suffisantes ont été effectuées auprès des autorités consulaires tunisiennes étant observé que M. [T] a refusé la prise d’empreintes et qu’enfin, aucune erreur manifeste d’appréciation n’a été commise s’agissant du non-respect de la vie familiale de l’appelant, a rejeté les moyens soulevés et autorisé le maintien de la rétention administrative pour une durée de 26 jours à compter du 2 août 2025 à 00H00 soit jusqu’ au 27 Août 2025 à 24 heures .
Dans le mémoire annexé à la déclaration d’appel soutenu à l’audience, le conseil de l’appelant, se fondant sur les articles R743-2 et L741-3 du CESEDA, faisant valoir que le jugement du 12 octobre 2023 n’a pas été produit par l’autorité administrative à l’appui de sa requête, que la dernière diligence consulaire a été effectuée le 19 juin 2025 et qu’enfin, M. [T] justifie de garanties suffisantes de représentation, un de ses cousins s’engageant à l’héberger, demande l’infirmation de la décision entreprise.
L’autorité administrative n’est ni présente ni représentée à l’ audience.
Dans ses réquisitions du 4 août 2025, Mme la procureure générale adopte les motifs du 1er juge et requiert la confirmation de l’ordonnance déférée.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par M. [T] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 2 août 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Au fond
Sur le défaut de pièces justificatives :
Selon l’article R 743-2 du CESEDA, « A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2. »
En l’espèce, il est constant que le jugement du 12 octobre 2023 n’a pas été produit.
Toutefois, il ressort de la fiche pénale de l’intéressé que cette condamnation a bien été prononcée.
Dès lors, la requête est parfaitement recevable.
Sur les diligences entreprises par l’administration française et les perspectives d’éloignement :
L’article L 742-4 du CESEDA dispose que : 'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.'
Par ailleurs, en application des dispositions de l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet.
En l’espèce, M. [T] a refusé la prise d’empreintes digitales indispensable à son identification par les autorités consulaires tunisiennes le 29 juillet 2025 ce qui caractérise une obstruction volontaire à la mesure d’éloignement.
Au surplus, le 19 juin 2025, pendant l’incarcération de l’appelant, l’autorité administrative a saisi les autorités consulaires tunisiennes aux fins d’établissement d’un laisser passer qui leur ont fait connaître qu’une prise d’empreintes était nécessaires. Aux termes des propres déclarations de l’interéssé devant le 1er juge, celui-ci aurait accepté la prise d’empreintes le 1er août 2025.
Il s’ensuit qu’à supposer même que M. [T] n’ait pas volontairement fait obstacle à la mesure d’éloignement, l’autorité administrative a parfaitement accompli les diligences lui incombant en anticipant l’élargissement de M. [T].
Le moyen soulevé ne saurait par conséquent prospérer.
Sur l’erreur manifeste d’appréciation :
La cour rappelle que l’erreur manifeste d’appréciation se définit comme une erreur flagrante que ne commettrait pas un individu moyennement diligent.
En l’espèce, M. [T], sans emploi ni ressources, a déclaré le 30 mars 2025 qu’il résidait à [Localité 4] chez une prénommée [D] sans plus de précision.
Il ne justifie pas d’attaches sur le territoire français.
Il produit une attestation d’hébergement établie par un cousin demeurant au [Localité 2] qui ne s’analyse pas, en soi, en une garantie effective et suffisante de représentation.
Force est de constater que l’administration n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
Le moyen soulevé sera par conséquent rejeté.
Il convient en conséquence de confirmer la décision entreprise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclarons recevable l’appel interjeté par [R] [T],
Confirmons en toutes ces dispositions l’ordonnance déférée,
Fait à [Localité 4], le 05 Août 2025 à 09:15.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Sur le fond
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par M. [H] [O] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 02 Août 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de quinze jours ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à [Localité 4], le 04 Août 2025 à
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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