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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 3 févr. 2026, n° 25/01538 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/01538 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne, 28 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La société LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS, Société par Actions Simplifiées au capital de 11 520 000 €, S.A.S. LOCAM |
Texte intégral
N° RG 25/01538 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QGOX
décision du Tribunal de Commerce de saint etienne
Au fond
du 28 janvier 2025
ch n°
[N]
C/
S.A.S. LOCAM
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ORDONNANCE DU CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT
DU 03 Février 2026
APPELANT :
Monsieur [E] [N],
Né le 19 mai 1995 à [Localité 5] au Maroc,
De nationalité marocaine,
Artisan,
Demeurant [Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Cécilia LAYBAX, avocat au barreau de LYON, toque : 2483
INTIMEE :
La société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS,
Société par Actions Simplifiées au capital de 11 520 000 €, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro B 310 880 315, agissant poursuites et diligences par son dirigeant domiciliée ès qualité audit siège.
Sis [Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Michel TROMBETTA, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Audience tenue par Sophie DUMURGIER, magistrat chargé de la mise en état de la 3ème chambre A de la cour d’appel de Lyon, assistée de Céline DESPLANCHES,greffière.
Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du13 Janvier 2026, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 03 Février 2026 ;
Signée par Sophie DUMURGIER, magistrat chargé de la mise en état de la 3ème chambre A de la cour d’appel de Lyon, assistée de Céline DESPLANCHES, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE : Contradictoire
* * * * *
Par jugement réputé contradictoire en date du 28 janvier 2025, le tribunal de commerce de Saint-Etienne a :
— condamné M. [N] [E] à payer à la SAS Locam-location automobiles matériels la somme de 10 635,90 euros, en ce inclus la clause pénale de 10%, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— condamné M. [N] [E] à payer à la SAS Locam- location automobiles matériels la somme de 100 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens seront payés par M. [N] [E] à la SAS Locam-location automobiles matériels,
— dit qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire par provision.
Le jugement a été signifié le 20 février 2025 à M. [E] [N], qui en a relevé appel par déclaration reçue au greffe le 25 février 2025, portant sur l’ensemble des chefs du jugement expressément critiqués.
L’appelant a signifié sa déclaration d’appel le 25 avril 2025 à l’intimée non constituée.
L’appelant a remis ses conclusions au greffe le 19 mai 2025 et les a signifiées le 16 mai 2025 à l’intimée.
L’intimée a constitué avocat le 3 juin 2025.
Par conclusions d’incident notifiées le 1er août 2025, la société Locam-location automobiles matériels a saisi le conseiller de la mise en état, au visa de l’article 524 du code de procédure civile, aux fins de voir :
— ordonner la radiation du rôle de l’affaire inscrite sous le RG n°25/01538, faute d’exécution par l’appelant du jugement assorti de l’exécution provisoire qu’il conteste,
— condamner M. [E] [N] à lui verser la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner en tous les dépens de l’incident.
Aux termes de conclusions d’incident notifiées le 3 décembre 2025, M. [E] [N] demande au conseiller de la mise en état, au visa de l’article 524 du code de procédure civile, de :
— rejeter l’incident à fin de radiation de l’appel,
— dire n’y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’intimée a notifié des conclusions d’incident n°2 le 11 décembre 2025, en réponse aux conclusions d’incident de l’appelant, en concluant que ce dernier ne démontre pas être dans l’impossibilité d’exécuter la décision ou encore que l’exécution aurait des conséquences manifestement excessives.
Elle demande au conseiller de la mise en état, au visa de l’article 524 du code de procédure civile, de :
— ordonner la radiation du rôle de l’affaire inscrite sous le n° de RG 25/01538, faute d’exécution par l’appelant du jugement assorti de l’exécution provisoire qu’il conteste,
— débouter M. [N] de toutes ses demandes,
— le condamner en tous les dépens de l’incident.
L’affaire a été retenue à l’audience du 13 janvier 2026.
Par message RPVA du 16 janvier 2026, l’appelant a produit des pièces complémentaires.
L’intimée n’a pas formulé d’observations sur les nouveaux éléments produits par l’appelant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel, à moins qu’il ne lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
L’appelant reconnaît ne pas avoir exécuté la décision dont il a fait appel, qui est assortie de l’exécution provisoire. Il s’oppose toutefois à la demande de radiation de son appel en excipant de son impossibilité d’exécuter la condamnation mise à sa charge.
L’appelant expose que l’intimée a pratiqué à son encontre une saisie-attribution le 11 avril 2025 pour recouvrer le paiement de la condamnation mise à sa charge, qui s’est révélée partiellement fructueuse à hauteur de 4.547,91 euros. Il soutient que la somme saisie correspond à ses derniers deniers épargnés et que les sommes restant dues n’ont pu être saisies depuis lors, à défaut de fonds suffisants sur ses comptes.
M. [E] [N] indique produire ses relevés de compte bancaire sur la période de mai 2025 à octobre 2025 qui démontrent régulièrement un solde négatif ou à peine positif.
L’appelant précise qu’il perçoit l’allocation de retour à l’emploi d’un montant de 650 euros par mois, somme qui se révèle insuffisante pour solliciter un prêt bancaire.
Il ajoute qu’il communique également le total disponible du compte professionnel de la SAS AZE dont il est le président et l’associé unique, qui s’élève à un montant de 2.427,31 euros à une date non précisée.
L’appelant indique que ses charges mensuelles s’élèvent, pour le mois de décembre 2025, à un montant de 592,30 euros.
Il soutient que l’exécution du solde restant dû de la décision frappée d’appel, soit la somme 6.087,99 euros, le résignerait à cesser son activité professionnelle et à fermer son entreprise, ce qui serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives.
L’intimée objecte que l’appelant ne verse ni déclaration de revenus, ni avis d’imposition.
Elle soutient que l’appelant dispose de plusieurs sources de revenus, étant dirigeant et associé unique de la SAS AZE et de la SARL AZE Bâtiment, en relevant que l’appelant exerce également une activité de nettoyage de bâtiments en qualité d’entrepreneur individuel.
La société Locam affirme que les relevés du compte bancaire personnel de M. [E] [N] attestent que les activités qu’il exerce en société génèrent des revenus au regard des virements en leur provenance y figurant.
Elle ajoute que M. [E] [N] ne produit aucun document comptable des sociétés qu’il possède et dirige, et qu’il ne fait pas état de la consistance de son patrimoine.
Elle conclut que ni l’impossibilité manifeste d’exécuter, ni même les conséquences manifestement excessives du paiement de sa condamnation ne sont avérées. Elle estime ainsi que sa demande de radiation est fondée.
L’appelant verse aux débats son avis d’imposition établi en 2025 sur les revenus de l’année 2024 faisant état d’un revenu annuel de 11.628 euros.
Il produit la version de travail de la liasse fiscale 2023-2024 de la SAS AZE dont il est le président et l’associé unique. Il résulte de ce document que la SAS AZE a réalisé 29.340 euros de bénéfice au titre de l’exercice 2024.
L’expert-comptable de la SAS AZE atteste que M. [E] [N] n’a perçu aucune rémunération de la SAS AZE au titre des exercices 2022 à 2024. L’appelant n’apporte aucune justification quant aux virements reçus de la SAS AZE sur la période de mai à octobre 2025 sur son compte bancaire personnel, à concurrence de 1.000 à 3.500 euros par mois.
Aucun élément n’est produit s’agissant des autres structures dont M. [E] [N] est le dirigeant.
Au regard de ces éléments, M.[E] [N] ne démontre pas se trouver dans l’impossibilité d’exécuter le solde de la condamnation mise à sa charge qui ne s’élève plus qu’à la somme de 6.088 euros, et échoue également à rapporter la preuve que l’exécution provisoire de la décision déférée aurait des conséquences manifestement excessives.
M. [E] [N] n’a pas formé de proposition de règlement échelonné de sa condamnation.
Si la radiation de l’appel demeure une simple faculté pour le juge qui doit s’assurer de la proportionnalité de la mesure au regard de l’exercice du droit d’appel, en l’espèce, au vu du montant de la condamnation prononcée en faveur de la société intimée et de l’absence de tout règlement volontaire par le débiteur, la radiation de l’affaire n’est pas une mesure disproportionnée au regard des buts poursuivis qui sont d’assurer la protection du créancier, d’éviter les appels dilatoires et d’assurer la bonne administration de la justice, ni au regard du droit d’accès au juge reconnu par l’article 6 §1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’appelant ayant la faculté de solliciter la réinscription de l’affaire au rôle en justifiant de l’exécution, au moins partielle, du solde de la condamnation mise à sa charge.
Dans ces circonstances, il sera fait droit à la demande de radiation de l’affaire du rôle de la cour.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les dépens doivent être mis à la charge de l’appelant.
Les conditions d’application de l’article 700 du code de procédure civile sont réunies en faveur de l’intimée. Toutefois, les circonstances particulières de l’espèce commandent de laisser à sa charge les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la radiation du rôle de l’affaire enregistrée sous le n° de RG 25/01538,
Disons que, sous réserve de la péremption, l’affaire pourra être réinscrite au rôle notamment sur justification de l’exécution de la décision dont appel ou de l’octroi de délais de paiement par le juge de l’exécution,
Condamnons M. [E] [N] aux dépens,
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société Locam-location automobiles matériels.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
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