Confirmation 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 10 juil. 2025, n° 24/00433 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/00433 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Toulouse, 5 décembre 2023, N° 23/00069 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Texte intégral
10/07/2025
ARRÊT N° 2025/258
N° RG 24/00433 – N° Portalis DBVI-V-B7I-P7YK
MS/EB
Décision déférée du 05 Décembre 2023 – Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Toulouse (23/00069)
O.BARRAL
[G] [X]
C/
Organisme [12]
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU DIX JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
Madame [G] [X]
[Adresse 6]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Léna YASSFY, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro [Localité 4].2024.006562 du 21/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 16])
INTIMEE
[13]
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 1]
[Localité 2]
ayant pour représentant M. [O] [F] (Membre de l’organisme) en vertu d’un pouvoir général
partie dispensée de comparaître à l’audience en application de l’article 946 alinéa 2 du code de procédure civile
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 juin 2025, en audience publique, devant M. SEVILLA, conseillère chargée d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
N. PICCO, conseiller faisant fonction de président
M. SEVILLA, conseillère
MP. BAGNERIS, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière
EXPOSE DU LITIGE
A la suite d’une blessure par balle au bras gauche (agression sur la voie publique par un inconnu) en 2004 Mme [G] [X] s’est vue déclarer une incapacité définitive de l’avant-bras, du poignet et de la main gauche.
La [Adresse 10] (ci-après [11]) lui a accordé le bénéfice de l’allocation adulte handicapé de 2004 à 2019 puis lui a refusé le renouvellement de cette allocaton par décisions du 11 février 2019 et du 27 janvier 2020.
Le 1er juillet 2021, Mme [X] a formé une demande d’allocation adulte handicapé qui a été rejetée par la [9] ([7]) le 1er février 2022, cette dernière reconnaissant au demandeur un taux d’incapacité égal ou supérieur à 50% et inférieur à 80 % sans qu’il y ait une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
A la suite du rejet par la [7] de son recours administratif préalable par décision du 29 novembre 2022, elle a, par requête du 14 décembre 2022, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse en contestation de cette décision.
Par jugement du 5 décembre 2023, le tribunal a :
— rejeté le recours de Mme [X] ;
— condamné Mme [X] aux dépens à l’exception des frais de consultation à la charge de la [8].
Mme [X] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 6 février 2024.
Dans ses dernières écritures reçues au greffe le 3 mars 2025, soutenues oralement à l’audience du 5 juin 2025, auxquelles il conviendra de se référer pour plus ample exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, elle demande à la cour d’appel :
— d’infirmer la décision de rejet de la [7],
— de juger qu’elle présente bien un taux d’incapacité compris entre 50 et 79%,
— de juger qu’elle présente une restriction substantielle et durable à l’emploi,
— en conséquence de juger qu’il doit lui être attribuée l’AAH à compter de sa demande le 1er juillet 2021,
— de la renvoyer devant l’organisme compétent pour la liquidation de ses droits,
— de statuer ce que de droit tel qu’en matière d’aide juridictionnelle.
Elle fait valoir qu’elle souffre d’une invalidité de la main gauche avec une impossibilité de flexion des doigts et du poignet rendant difficile les activités essentielles de la vie quotidienne et soutient que son état de santé est stabilisé depuis 2017. Elle souligne qu’elle occupe un poste d’agent d’entretien à mi temps à raison de 24 heures par semaine et que pour la réalisation de ses tâches, elle est contrainte de prendre des antalgiques pour soulager ses douleurs. Enfin, elle indique subir une restriction substantielle à l’emploi dès lors qu’elle ne peut occuper un emploi à temps plein qu’au prix d’une pénibilité et d’une fatigabilité importante.
Dans ses dernières écritures reçues au greffe le 12 mars 2025, auxquelles il conviendra de se référer pour plus ample exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, la [11] demande à la cour d’appel de :
— rejeter la requête déposée par Mme [X],
— mantenir la décision du tribunal judiciaire du 5 décembre 2023,
— maintenir la décision de la [7] du 1 février confirmée par cele du 29 novembre 2022.
Elle fait valoir que Mme [X] a une activité professionnelle dans laquelle elle peut se maintenir, avec un temps de travail supérieur à un mi-temps. De plus, elle soutient que l’analyse de sa situation globale montre une entrave notable dans la vie quotidienne mais avec une conservation de l’autonomie pour les actes essentiels de la vie ce qui justifie l’attribution d’un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % et le refus d’attribution de l’AAH.
MOTIFS
Selon l’article L 821-1 du code de la sécurité sociale, toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités d’outre-mer ou à [Localité 15]-et-Miquelon ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et dont l’incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit une allocation aux adultes handicapés.
L’article L 821-2 du même code prévoit que l’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l’ensemble des conditions suivantes :
1. Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu à l’article
L 821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret ;
2. La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, précisée par décret.
Il résulte par ailleurs de l’article D 821-1 du code de la sécurité sociale que:
— pour l’application de l’article L 821-1, le taux d’incapacité permanente exigé pour l’attribution de l’ allocation aux adultes handicapés est d’au moins 80 %;
— pour l’application de l’article L 821-2 ce taux est de 50 %.
L’article D 821-1-2 du code de la sécurité sociale précise que :
'Pour l’application des dispositions du 2° de l’article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles.
En l’espèce, le taux d’incapacité de Mme [X], reconnu entre 50 et 79% par le [7], n’est pas contesté par cette dernière.
En revanche, s’agissant de la caractérisation d’une restriction substantielle et durable à l’accès à l’emploi (RSDAE) prévue par l’article 821-2 du code de la sécurité sociale, c’est à bon droit que les premiers juges ont retenu que le volume d’heures de travail exercé par l’appelante faisait obstacle à une telle reconnaissance.
En effet, l’article D821-1-2 précité n’envisage comme compatible avec la [14] l’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail uniquement lorsque celle-ci est exercée pour une durée de travail inférieure à un mi-temps.
Or, Mme [X] justifiait en première instance d’un volume d’heures de travail de 32 heures par semaine et se prévaut désormais d’un volume de 24 heures par semaine.
Il s’ensuit que cette activité, dont l’exercice est supérieur aux 17 heures et demie correspondant à un mi-temps de la durée légale de travail, fait obstacle à la reconnaissance d’une RSDAE.
Le tribunal en première instance a par ailleurs valablement retenu que les grandes difficultés rencontrées par l’appelante dans la réalisation de son activité, lesquelles ne sont pas contestées ni minorées, sont en l’espèce inopérantes pour établir l’existence d’une RSDAE laquelle s’inscrit dans le cadre légal sus-évoqué.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé.
Comme elle succombe, Mme [X] supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 5 décembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse,
Condamne Mme [G] [X] aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière,
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
E. BERTRAND N. PICCO.
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