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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 5, 8 avr. 2025, n° 24/01139 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/01139 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 29 novembre 2023, N° 22/03683 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 5
ARRET DU 08 AVRIL 2025
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/01139 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CIX6V
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 novembre 2023 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS – RG n° 22/03683
APPELANTE
Madame [T] [F] née le 25 mai 1979 à [Localité 4] (Comores)
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Saïd KALED, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 512
INTIME
LE MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GÉNÉRAL – SERVICE NATIONALITÉ
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Mme Laure de CHOISEUL PRASLIN, avocat général, magistrat honoraire
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 décembre 2024, en audience publique, l’ avocat de l’appelante et le ministère public ne s’y étant pas opposés, devant Mme Anne DUPUY, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Anne DUPUY, présidente de la chambre
Mme Dominique SALVARY, première présidente de chambre
Mme Marie LAMBLING, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Anne DUPUY, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement contradictoire rendu le 29 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile, dit sans objet la demande de Mme [T] [F] tendant à voir « ordonner l’enregistrement de sa déclaration de nationalité française », jugé irrecevable la demande de Mme [T] [F] tendant à se voir délivrer un certificat de nationalité française, débouté Mme [T] [F] de ses demandes, jugé que Mme [T] [F], se disant née le 25 mai 1979 à Domoni Anjouan (Comores), n’est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue par l’article 28 du code civil, rejeté la demande de Mme [T] [F] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et condamné Mme [T] [F] aux dépens ;
Vu la déclaration d’appel en date du 28 décembre 2024, enregistrée le 16 janvier 2024, de Mme [T] [F] ;
Vu les conclusions notifiées le 28 mars 2024 par Mme [T] [F] qui demande à la cour de déclarer recevable son appel, d’infirmer le jugement du 29 novembre 2023 rendu par le tribunal judiciaire de Paris, statuant à nouveau, de lui reconnaître la qualité de française, ordonner l’enregistrement de sa déclaration de nationalité française, de lui délivrer un certificat de nationalité française, de dire que le dispositif du jugement à intervenir sera, dans les formes et délais de la loi, transcrit sur les registres de l’état civil, et de condamner Le Procureur de la République à lui verser la somme de 2000 ' au titre de l’article 700 du code procédure civile outre aux entiers dépens ;
Vu les conclusions notifiées le 13 juin 2024 par le ministère public qui demande à la cour, à titre principal, de constater que la formalité prévue à l’article 1040 du code de procédure civile n’a pas été accomplie, en conséquence, de constater la caducité de la déclaration d’appel et, à titre subsidiaire, sur le fond, de confirmer le jugement de première instance en tout son dispositif, ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil et condamner Mme [T] [F] aux entiers dépens ;
Vu l’ordonnance de clôture du 8 octobre 2024 ;
MOTIFS
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, « Dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation ou, le cas échéant, une copie des conclusions soulevant la contestation sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé. Le dépôt des pièces peut être remplacé par l’envoi de ces pièces par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La juridiction civile ne peut statuer sur la nationalité avant l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la délivrance du récépissé ou de l’avis de réception (…).
L’assignation est caduque, les conclusions soulevant une question de nationalité irrecevables, s’il n’est pas justifié des diligences prévues aux alinéas qui précèdent.
Les dispositions du présent article sont applicables aux voies de recours ».
Il n’est justifié d’aucun envoi ou dépôt au ministère de la Justice par Mme [T] [F] de l’acte d’appel ou de ses conclusions.
En conséquence, il y a lieu de constater la caducité de la déclaration d’appel.
Succombant à l’instance, Mme [T] [F] est condamnée aux dépens.
Elle est déboutée de sa demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Dit que la formalité prévue à l’article 1040 du code de procédure civile n’a pas été accomplie par Mme [T] [F],
Déclare caduque la déclaration d’appel de Mme [T] [F],
Condamne Mme [T] [F] au paiement des dépens.
Déboute Mme [T] [F] de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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