Confirmation 13 octobre 2025
Confirmation 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 10 déc. 2025, n° 25/01521 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/01521 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 9 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/1529
N° RG 25/01521 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RIND
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 10 décembre à 16h00
Nous A.CAPDEVIELLE, vice-présidente placée, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 7 juillet 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 09 octobre 2025 à 14h51 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de
[C] [T]
né le 30 Octobre 1987 à [Localité 2] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 09 octobre 2025 à 16h17
Vu l’appel formé le 10 décembre 2025 à 13h52 par courriel, par Me Julie PRUNET, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 10 décembre 2025 à 15h00, assisté de M. MONNEL, greffière avons entendu :
[C] [T], comparant
assisté de Me Julie PRUNET, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [F] [U] représentant la PREFECTURE DE L’HERAULT ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 9 décembre 2025 à 14h51 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure, rejeté la demande d’assignation à résidence et ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de M. [C] [T] sur requête de la préfecture de l’Hérault du 8 décembre 2025 et de celle de l’étranger du 6 décembre 2025 ;
Vu l’appel interjeté par M. [C] [T] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 10 décembre 2025 à 13h52, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
— défaut de motivation, défaut d’examen de la situation personnelle et erreur manifeste d’appréciation,
— subsidiairement assignation à résidence.
Entendu les explications fournies par l’appelant à l’audience du 10 décembre 2025 ;
Entendu les explications orales du préfet de l’Hérault qui sollicite confirmation de l’ordonnance entreprise ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la régularité de l’arrêté de placement en rétention administrative
En application de l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3.
Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l’espèce, l’appelant soutient que l’arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé ou entaché d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’il n’est pas fait mention du fait que l’intéressé vit en France depuis 2002, qu’il est arrivé mineur, a bénéficié de titre de séjour, réside en foyer, travaille en effectuant de petits travaux chez les particuliers
Cependant, la décision critiquée cite les textes applicables à la situation de M. [C] [T] et énonce les circonstances de fait qui justifient l’application de ces dispositions.
Elle précise en effet notamment que l’intéressé :
— a sollicité l’aide au retour le 20 octobre 2023,
— a fait l’objet d’un arrêté portant OQTF le 7 novembre 2024 avec interdiction de retour de 3 ans, confirmée par le tribunal administratif de Toulouse le 16 mai 2025 qui a annulé l’interdiction de retour de 3 ans ; il ne justifie pas avoir exécuté la mesure ;
— déclare avoir déposé un dossier auprès de la préfecture il y a une semaine ; après vérification aucun dossier n’a été déposé ;
— ne peut justifier d’une entrée régulière le 7 janvier 2002
— s’est vu délivré une carte de séjour en qualité de conjoint français valide jusqu’au 19 avril 2021, a sollicité un changement de statut en qualité de salarié le 26 avril 2021, n’a pas fourni les documents sollicités
— déclare vivre au foyer Chorus l’Hostal à [Localité 1] sans plus de précision sur une adresse exacte
— déclare être divorcé depuis le 8 mars 2021 et sans enfant,
— a été placé au centre de rétention de [Localité 3] le 12 mai 2025 et libéré pour vice de procédure le 16 mai 2025,
— n’a toujours pas exécuté la mesure d’éloignement,
— a déjà été condamné pour trafic de stupéfiants, vols aggravés, port d’arme blanche,
— ne présente pas d’état de vulnérabilité,
— ne présente pas de garanties de représentation suffisantes.
Le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’étranger dès lors que les motifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision.
Le préfet a tiré toutes les conséquences de droit de la situation qu’il a relevée dans son arrêté. Le grief tiré d’une erreur de droit et manifeste d’appréciation doit donc être écarté.
Compte tenu de ce qui précède M. [C] [T] a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu’il se soustraie à l’obligation de quitter le territoire.
C’est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l’étranger que la décision de placement en rétention a été prise.
Sur la prolongation de la rétention.
L’assignation à résidence
Selon l’article L.743-13 du CESEDA, le juge peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
Toutefois, une assignation à résidence suppose que soit remis aux services de police ou à une unité de gendarmerie, l’original d’un passeport ou d’un document d’identité. Cette formalité prescrite par l’article L743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile conditionne impérativement l’examen d’une demande d’assignation à résidence.
M. [C] [T] est en possession de son passeport marocain valide.
Toutefois une domiciliation dans un foyer dont il est incapable de donner l’adresse ne constitue pas une adresse stable ;
En outre il n’a pas exécuté la mesure d’éloignement et a indiqué le 5 décembre 2025 ne pas savoir s’il quitterait la France ou pas et souhaite que la préfecture de [Localité 1] étudie son dossier afin de lui renouveler son titre de séjour.
Au vu de ces éléments, compte tenu du risque de soustraction à la mesure d’éloignement, la demande d’assignation à résidence sera rejetée.
En conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Constatons le désistement parfait de l’appel de M. [C] [T],
Déclarons recevable l’appel interjeté par M. [C] [T] à l’encontre de l’ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 9 décembre 2025
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE L’HERAULT, service des étrangers, à [C] [T], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M. MONNEL A.CAPDEVIELLE.
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