Infirmation partielle 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 26 nov. 2025, n° 24/00284 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/00284 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Carcassonne, 4 décembre 2023, N° F22/00079 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 26 NOVEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/00284 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QC6I
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 04 DECEMBRE 2023 du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE CARCASSONNE – N° RG F 22/00079
APPELANTE :
Madame [B] [R] épouse [Z]
née le 05 Septembre 1965 à [Localité 5] (11)
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Michèle TISSEYRE de la SCP TISSEYRE AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER (postulant) et
Représentée par Me Pierre JULHE de la SELARL BEDRY- JULHE-BLANCHARD BJB, avocat au barreau de TOULOUSE (plaidant)
INTIMEE :
S.N.C. [Localité 6] [E]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Antoine SOLANS de la SELARL ANTOINE SOLANS, avocat au barreau de CARCASSONNE
Ordonnance de clôture du 24 Septembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Octobre 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Madame Florence FERRANET, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
[B] [R], épouse [Z], a été engagée le 1er novembre 1986 par la société [Localité 6] [E]. Elle exerçait les fonctions de secrétaire niveau E1 (selon la mention figurant sur ses bulletins de paie), à temps partiel, avec un salaire mensuel brut en dernier lieu de 1 659,45€ pour 130 heures de travail, prime d’ancienneté comprise, augmenté de commissions sur les honoraires de location.
Elle a été placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 3 mars 2022.
Le 8 juin 2022, s’estimant en droit de solliciter la résiliation de son contrat de travail aux torts de l’employeur en raison de divers manquements qu’elle lui reprochait, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes de Carcassonne.
Le 11 mai 2022, elle était convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 9 juin 2022.
[B] [Z] a été licenciée par lettre du 1er juillet 2022 pour les motifs suivants, qualifiés de faute grave : 'J’ai rencontré dernièrement le client de notre agence, M. [V] [N], qui m’a expliqué que vous lui aviez demandé de l’embaucher au sein de sa société et que vous lui aviez accordé plusieurs ristournes d’honoraires, ce qui l’avait surpris puisqu’il ne vous avait pas demandé de lui en accordé…
J’ai donc analysé les factures que vous avez effectuées… et j’ai effectivement découvert que vous aviez accordé sans m’en parler des ristournes d’honoraires de 389,90€ en février 2022… j’ai également découvert que vous aviez accordé à d’autres clients de l’agence des ristournes toujours sans m’en parler…
Par ailleurs, votre pratique est totalement illégale ; en effet, les honoraires des agences doivent être partagés à égalité…
S’il était parfaitement de votre droit de demander à M. [V] [N] de vous recruter au sein de sa société, en revanche, lui accorder parallèlement des ristournes qu’il ne vous avait pas demandées et ce, sans m’en parler est en revanche inadmissible. Il en est de même de lui préciser que s’il vous embauchait, il n’aurait plus d’honoraires à verser à mon agence… ce qui est a minima une violation de votre obligation de loyauté…'
Par jugement du 4 décembre 2023, le conseil de prud’hommes de Carcassonne a rejeté la demande de résiliation, dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et condamné la société GILLES [E] au paiement des sommes de 5 052,98€ à titre d’indemnité compensatrice de préavis, de 505,29€ à titre de congés payés sur préavis, de 28 212,47€ à titre d’indemnité de licenciement, de 7 579,47€ à titre de dommages et intérêts et de 1 250€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [Localité 6] [E] a également été condamnée sous astreinte à la remise des documents de fin de contrat rectifiés.
Le 16 janvier 2024, [B] [Z] a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 7 octobre 2024, elle demande d’infirmer le jugement, de dire que son contrat de travail est à temps plein depuis la semaine 35 de l’année 2019, de dire qu’elle a droit à la classification conventionnelle E3 à compter du mois de juin 2019, de prononcer la résiliation de son contrat de travail et de lui allouer :
— la somme de 15 000€ à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
— la somme de 10 000€ à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité ;
— la somme de 306,36€ à tire d’heures complémentaires ;
— la somme de 30,63€ à titre de congés sur heures complémentaires ;
— la somme de 8 785,04€ à titre de rappel de salaires ;
— la somme de 878,50€ à titre de congés payés sur rappel de salaires ;
— la somme de 521,50€ à titre d’heures supplémentaires pour la période des mois de juin 2019 à juillet 2022 ;
— la somme de 52,15€ à titre de congés payés sur heures supplémentaires ;
— la somme de 15 158,94€ à titre d’indemnité pour travail dissimulé ;
— la somme de 3 210,37€ à titre de rappel de frais professionnels ;
— la somme de 834,40€ à titre de rappel d’indemnité compensatrice de congés payés ;
— la somme de 5 052,98€ à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— la somme de 505,29€ à titre de congés payés sur préavis ;
— la somme de 28 633,59€ à titre d’indemnité de licenciement ;
— la somme de 91 000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul (et subsidiairement, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse).
Elle demande également de dire que les sommes allouées emporteront intérêts au taux légal, d’ordonner sous astreinte la remise de documents de fin de contrat conformes et de lui allouer la somme de 5 250€ (au total) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 10 juillet 2024, la société [Localité 6] [E], relevant appel incident, demande d’infirmer le jugement, de dire irrecevable la demande de complément d’indemnité compensatrice de congés payés, de rejeter les prétentions adverses et de lui allouer la somme de 2 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud’hommes et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que lorsqu’un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur et qu’il est licencié ultérieurement, le juge doit d’abord rechercher si la demande de résiliation judiciaire était justifiée ; que c’est seulement dans le cas contraire qu’il doit se prononcer sur le licenciement ;
Sur la résiliation du contrat de travail :
Attendu que les manquements reprochés à l’employeur susceptibles de justifier la résiliation judiciaire doivent être d’une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation de travail ;
Qu’il appartient donc à la cour d’apprécier les faits invoqués par la salariée et qui, s’ils étaient établis et suffisamment graves, caractériseraient un manquement de l’employeur à ses obligations, justifiant que la résiliation soit prononcée à ses torts ;
Qu’en l’espèce, il est invoqué divers manquements ;
Sur le harcèlement moral :
Attendu que, selon l’article L. 1152-1 du code du travail, le harcèlement moral est constitué, indépendamment de l’intention de son auteur, dès lors que sont caractérisés des agissements répétés ayant pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d’altérer sa santé ou de compromettre son avenir professionnel, ce qui signifie que le harcèlement moral est caractérisé par la constatation de ses conséquences telles que légalement définies, peu important l’intention (malveillante ou non) de son auteur ;
Que toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance de ces dispositions ou tout acte contraire est nulle ;
Attendu qu’il résulte des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
Qu’ainsi, lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d’apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral et, dans l’affirmative, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
Attendu qu’en l’espèce, [B] [Z] fait valoir qu’elle était victime de faits de harcèlement moral de la part d’une autre salariée, Mme [X], au su de l’employeur qui aurait laissé perdurer ce conflit ;
Que pour établir la matérialité des faits qu’elle invoque, elle produit, outre divers documents médicaux, les attestations d’une ancienne apprentie et d’une cliente de l’agence desquelles il ressort, d’une part, que lors d’un rendez-vous, Mme [X] avait 'pris le téléphone de Mme [Z] qui était sur son bureau', sans en demander la permission ni s’en excuser, d’autre part, que Mme [X] avait 'fortement jeté un cahier sur cahier sur le bureau de [B]' et que leurs relations étaient tendues ;
Qu’elle fournit également la lettre qu’elle a adressée à son employeur le 25 mars 2022, l’informant des faits qu’elle subissait ;
Qu’elle fait ainsi ressortir que sa demande est fondée sur des faits qui, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral ;
Attendu que, pour sa part, la société [Localité 6] [E] présente le cahier des réunions hebdomadaire de l’entreprise ne portant mention d’aucune difficulté relationnelles entre les salariées ainsi que trois attestations de clients n’ayant jamais remarqué de conflit entre elles ;
Attendu qu’en soi, le fait d’interrompre une conversation sans s’en s’excuser témoigne surtout d’un caractère abrupt et d’un manque de politesse ;
Que si Mme [X] a 'fortement jeté un cahier sur le bureau de [B]', il est également attesté que le ton était 'monté entre les deux personnes’ après une dispute à laquelle [B] [Z] avait participé ;
Attendu qu’ainsi, l’employeur prouve que les faits dénoncés par la salariée étaient étrangers à tout harcèlement ;
Sur l’obligation de sécurité :
Attendu qu’il résulte de l’article L. 4121-1 du code du travail que l’employeur, tenu d’une obligation de sécurité envers les salariés, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ce qui comprend notamment des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail et la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés ;
Attendu qu’il n’est pas établi que l’employeur aurait eu connaissance des faits de harcèlement moral dont se plaignait la salariée antérieurement à son courrier recommandé du 25 mars 2022, c’est-à-dire avant son arrêt de travail continu à partir du 3 mars 2022 ;
Que dans sa réponse du 10 mai 2022, il indique avoir convoqué Mme [X] pour l’informer des faits invoqués à son encontre et l’inviter à 'respecter ([B] [Z]) en tant que collègue de travail et mettre les formes’ ;
Que dans cette lettre, il propose également de recourir à une mesure de médiation qui n’a pas eu l’occasion d’être mise en oeuvre, compte tenu de l’arrêt de travail de la salariée puis de son licenciement ;
Attendu, par ailleurs, que la demande au titre du harcèlement moral a été rejetée et que [B] [Z] ne produit aucun élément propre à justifier de l’existence d’un préjudice qu’elle aurait subi, né d’un manquement par l’employeur à son obligation de sécurité ;
Attendu que la demande à ce titre sera donc rejetée ;
* * *
Attendu que n’étant pas justifié d’un manquement de l’employeur à ses obligations, il y a lieu de débouter la salariée de sa demande de résiliation et de se prononcer sur le licenciement ;
Sur le licenciement :
Attendu que la faute grave, qui seule peut justifier une mise à pied conservatoire, est celle qui, par son importance, rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise ;
Que c’est à l’employeur et à lui seul d’apporter la preuve de la faute grave invoquée par lui pour justifier le licenciement ;
1- Attendu qu’aux termes de l’article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales ;
Que c’est la date de la convocation à l’entretien préalable qui constitue l’engagement des poursuites disciplinaires ;
Attendu que l’attestation de M. [N] établit que c’est à la 'fin du mois d’avril 2022' qu’il a informé le gérant de la société [Localité 6] [E] sur le fait que [B] [Z] lui 'avait accordé des ristournes d’honoraires qu'(il n’avait) pas demandées’ ;
Que la procédure de licenciement a été engagée par lettre du 11 mai 2022, ce dont il résulte que l’employeur prouve n’avoir eu connaissance des faits reprochés que dans les deux mois précédant l’engagement de la procédure et que ces faits ne sont pas prescrits ;
2- Attendu que [B] [Z] expose elle-même dans ses conclusions qu’elle était chargée, 'du fait de sa grande expérience professionnelle’ et de 'ses compétences', de la 'gestion du parc locatif’ ;
Qu’il n’est pas discuté que pour les raisons qu’elle détaille dans ses conclusions, elle a accordé à différents clients de l’agence des ristournes d’un montant total de l’ordre de 3 000€ ;
Qu’elle ne produit aucun élément d’aucune sorte de nature à prouver que, comme elle l’affirme, ces ristournes, d’un montant exorbitant allant jusqu’à 50% de la commission totale, auraient été 'faites dans un geste commercial, avec la pleine connaissance de M. [E] pour fidéliser la clientèle’ ;
Que rien ne confirme également qu’une ristourne ait été systématiquement accordée aux soldats de la Légion étrangère ;
Attendu que le fait, attesté par M. [N], de lui faire miroiter qu’en l’embauchant, il pourrait éviter les honoraires d’agence témoigne également d’une attitude déloyale vis-à-vis de l’entreprise qui l’emploie ;
Attendu qu’un tel comportement, à la fois préjudiciable à l’entreprise, de nature à remettre en cause le lien de subordination et empreint de déloyauté à son égard, caractérise, en dépit de l’ancienneté de la salariée et de son passé jusqu’alors exempt de reproche, une faute grave privative des indemnités de rupture ;
Attendu que les demandes à ce titre seront dès lors rejetées ;
Sur la classification professionnelle :
1- Attendu que [B] [Z], qui était rémunérée sur la base du niveau E1 de la convention collective nationale de l’immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers, etc. revendique la classification de niveau E3 ;
Qu’il est établi par la lettre de l’employeur du 10 mai 2022 qu’en sus du travail de secrétaire, il lui avait été confié 'le suivi des locations de l’agence’ ;
Attendu que la qualification professionnelle se détermine par les fonctions réellement exercées ;
Qu’il appartient au salarié d’apporter la preuve qu’il exerce bien, en fait, les fonctions correspondant à la qualification qu’il revendique ;
Attendu que [B] [Z] assurait 'le suivi des locations de l’agence’ ce qui l’amenait, selon les termes de la convention collective, à exécuter des tâches constituées d’actions et de réalisations complètes, à visiter les lieux avec la clientèle, à assurer la gestion administrative et relationnelle avec les clients ainsi qu’à rédiger des courriers et comptes rendus ;
Attendu qu’elle a donc droit à la classification E3 de la convention collective qu’elle réclame ;
Attendu que, sauf exception non stipulée par la convention collective ou le contrat de travail, les commissions perçues par la salariée doivent être prises en compte pour s’assurer du respect des minima conventionnels, ce dont il résulte, au vu de ses bulletins de paie, qu’elle a été remplie de ses droits à ce titre ;
2- Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires ;
Attendu qu’au soutien de sa demande, [B] [Z] fournit, outre un décompte des heures de travail qu’elle prétend avoir accomplies et des heures complémentaires et supplémentaires qu’elle réclame, la copie des ses agendas professionnels ;
Qu’elle fait ainsi ressortir que sa demande est fondée sur des éléments suffisamment précis pour permettre à l’employeur de répondre ;
Attendu que, pour sa part, la société [Localité 6] [E] communique la copie des agendas de l’agence, permettant d’établir précisément, grâce à des couleurs différentes pour chacun des collaborateurs, le décompte de la durée du travail de la salariée ;
Attendu qu’ainsi, après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, il n’est pas établi que [B] [Z] ait accompli d’autres heures de travail que celles figurant sur ses bulletins de paie qui lui ont été payées ;
Attendu qu’il y a donc lieu de la débouter de ses demandes à titre de rappel de salaires, d’heures complémentaires, d’heures supplémentaires, de congés payés afférents et d’indemnité pour travail dissimulé ;
Sur les frais professionnels :
Attendu que l’employeur ne conteste pas que les frais professionnels dont la salariée demande le remboursement ont été exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l’intérêt de l’entreprise ;
Qu’il soutient en revanche qu’elle bénéficiait d’une commission équivalant au double de la pratique habituelle et qu’en contrepartie les frais de déplacement étaient intégrés dans ce taux de commissionnement ;
Attendu qu’à défaut de toute stipulation, aucun élément du dossier ne permet de considérer qu’il aurait été contractuellement prévu entre parties de laisser à la salariée la charge de ses frais professionnels en contrepartie d’une commission supérieure à la 'pratique habituelle’ en la matière ;
Attendu que la demande, non autrement contestée, est fondée ;
Sur l’indemnité compensatrice de congés payés :
Attendu qu’aux termes de l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait ;
Que l’article 566 prévoit que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire ;
Attendu que la demande d’indemnité de congés payés est une demande nouvelle en appel et que les demandes pécuniaires formées devant les premiers juges portaient sur les indemnités de rupture et les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, les dommages et intérêts pour harcèlement moral ainsi que sur diverses sommes à titre de rappel de salaires et de dommages et intérêts pour manquements de l’employeur à ses obligations ;
Attendu qu’ainsi, la demande à titre d’indemnité compensatrice de congés payés n’est pas l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire des demandes formées en première instance ;
Attendu que [B] [Z] fonde sa demande sur l’arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 13 septembre 2023 selon lequel il convient d’écarter partiellement l’application des dispositions de l’article L. 3141-3 du code du travail en ce qu’elles subordonnent à l’exécution d’un travail effectif l’acquisition de droits à congé payé par un salarié dont le contrat de travail est suspendu par l’effet d’un arrêt de travail pour cause de maladie non professionnelle et de juger que le salarié peut prétendre à ses droits à congés payés au titre de cette période en application des dispositions des articles L. 3141-3 et L. 3141-9 du code du travail ;
Que, depuis cet arrêt, mais par application d’un droit antérieurement reconnu par le droit de l’Union (article 31 paragraphe 2 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne), les salariés acquièrent des congés payés pendant la totalité de leurs arrêts de travail pour maladie non professionnelle ;
Que le droit, pour le salarié d’acquérir des congés payés pendant la suspension de leur contrat de travail pour cause de maladie non professionnelle n’est donc pas nouveau et correspond à l’état du droit au moment où le salarié a saisi la juridiction prud’homale ;
Qu’en conséquence, la décision de la chambre sociale de la Cour de cassation, qui autorise désormais le salarié à prétendre à ses droits à congés payés au titre de son arrêt de travail pour maladie non professionnelle, ne constitue pas un fait nouveau au sens de l’article 564 du code de procédure civile, permettant à la cour de retenir la recevabilité de cette demande, nouvelle en appel ;
Attendu qu’il s’ensuit que la demande à titre d’indemnité compensatrice de congés payés, nouvelle en appel, n’est donc pas recevable;
* * *
Attendu qu’enfin, l’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile devant la cour d’appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Dit irrecevable comme nouvelle en appel la demande à titre de complément d’indemnité compensatrice de congés payés ;
Infirmant le jugement et statuant à nouveau,
Dit que [B] [Z] a droit à la classification E3 de la convention collective nationale de l’immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers, etc ;
Condamne la société [Localité 6] [E] à payer à [B] [Z] la somme de 3 210,37€ à titre de rappel de frais professionnels ;
Rejette les demandes à titre d’indemnité de rupture et de dommages et intérêts pour licenciement nul et sans cause réelle et sérieuse ;
Confirme le jugement pour les surplus ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne la société [Localité 6] [E] aux dépens.
La Greffière Le Président
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers, etc. (anciennement cabinets d'administrateurs de biens et des sociétés immobilières), du 9 septembre 1988. Etendue par arrêté du 24 février 1989 JORF 3 mars 1989. Mise à jour par avenant n° 47 du 23 novembre 2010, JORF 18 juillet 2012 puis mise à jour par avenant n° 83 du 2 décembre 2019 étendu par arrêté du 2 juillet 2021 JORF 14 juillet 2021
- Code de procédure civile
- Code du travail
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