Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 26 novembre 2025, n° 24/00284
CPH Carcassonne 4 décembre 2023
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CA Montpellier
Infirmation partielle 26 novembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Existence de faits de harcèlement moral

    La cour a estimé que les faits invoqués par la salariée ne constituaient pas un harcèlement moral, l'employeur ayant prouvé que les comportements dénoncés étaient étrangers à tout harcèlement.

  • Rejeté
    Manquement à l'obligation de sécurité

    La cour a jugé que l'employeur n'avait pas eu connaissance des faits de harcèlement avant la notification de la salariée et qu'il avait proposé des mesures de médiation.

  • Rejeté
    Heures complémentaires et supplémentaires non rémunérées

    La cour a constaté qu'il n'était pas établi que la salariée avait accompli d'autres heures que celles figurant sur ses bulletins de paie.

  • Accepté
    Frais professionnels exposés pour l'activité

    La cour a jugé que les frais professionnels avaient été exposés pour les besoins de l'activité et que l'employeur ne contestait pas leur remboursement.

  • Accepté
    Droit à la classification E3

    La cour a reconnu le droit de la salariée à la classification E3, considérant qu'elle avait exercé des fonctions correspondant à cette qualification.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 1re ch. soc., 26 nov. 2025, n° 24/00284
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 24/00284
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Carcassonne, 4 décembre 2023, N° F22/00079
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 décembre 2025
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