Confirmation 8 octobre 2025
Confirmation 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 9 oct. 2025, n° 25/01271 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/01271 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 7 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/1278
N° RG 25/01271 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RGK7
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 09 octobre à 14h00
Nous S. LECLERCQ, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 7 juillet 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 07 octobre 2025 à 17H05 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[P] [Z]
né le 06 Mars 1991 à [Localité 2] (GUINEE)
de nationalité Guinéenne
Vu l’appel formé le 08 octobre 2025 à 12 h 18 par courriel, par Me Aïda BARHOUMI DECLUSEAU, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 08 octobre 2025 à 15h00, assisté de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu :
[P] [Z]
assisté de Me Aïda BARHOUMI DECLUSEAU, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [V] [M] représentant la PREFECTURE DE L’ARIEGE ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
M. [P] [Z], né le 6 mars 1991 à [Localité 2], Guinée, de nationalité guinéenne, a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire sans délai, pris par le préfet de l’Ariège le 12 mars 2024, notifié le 13 mars 2024.
Il a été interpellé le 16 décembre 2024 par les services de police et placé en garde à vue pour des faits de violences aggravées par trois circonstances suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours sur concubin, avec arme et en état d’ivresse.
Il a été incarcéré à la maison d’arrêt de Foix le 17 décembre 2024, et des peines définitives ont été portées à l’écrou pour des faits d’appels téléphoniques malveillants réitérés par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ayant donné lieu à un jugement du tribunal correctionnel de Foix du 5 octobre 2023 et du 11 mars 2024, et des faits de violence par une personne en état d’ivresse manifeste suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours ayant donné lieu à un jugement du tribunal correctionnel de Foix du 25 mai 2021.
Par jugement du 24 janvier 2025, le tribunal correctionnel de Foix l’a condamné pour les faits de violences aggravées par trois circonstances suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours sur concubin, avec arme et en état d’ivresse. La cour d’appel de Toulouse par arrêt du 14 mai 2025 a infirmé ce jugement et l’a relaxé.
Il a fait l’objet le 3 octobre 2025 d’une mesure de placement en rétention administrative prise par le préfet de l’Ariège et notifiée le 3 octobre 2025 à 9 h 47 à sa levée d’écrou.
Il a été conduit au centre de rétention administrative de [Localité 1] (31) en exécution de cette décision.
Vu la requête de M. [P] [Z] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 4 octobre 2025, réceptionnée par le greffe le 4 octobre 2025 à 12 h 04.
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 6 octobre 2025 reçue par le greffe le 6 octobre 2025 à 10 h 45 tendant à la prolongation de la rétention administrative de M. [P] [Z] pour une durée de 26 jours.
Par ordonnance du 7 octobre 2025 à 17 h 05, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse a déclaré régulier l’arrêté portant placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation de la rétention de M. [P] [Z] pour une durée de 26 jours.
M. [P] [Z] a interjeté appel de cette décision, par courriel de son conseil reçu au greffe de la cour le 8 octobre 2025 à 12 h 18.
A l’appui de sa demande d’infirmation de l’ordonnance entreprise et de mise en liberté, le conseil de M. [P] [Z] a principalement soutenu que la décision de placement en rétention est entachée d’une insuffisance de motivation, d’un défaut d’examen sérieux et d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
À l’audience, Maître Aida Barhoumi Decluseau a repris oralement les termes de son recours et souligné que la préfecture n’a pas pris en compte le fait que l’intéressé est père d’un enfant français, [U] née en mars 2021. Certes ceci figure dans l’arrêté de placement en rétention mais il est dit que cette relation est rompue car il y a eu une interdiction de contact avec la mère. L’intéressé fait valoir que cette interdiction de contact durant deux ans a expiré le 5 septembre 2025. Elle avait été respectée, mais durant la détention il a maintenu les liens avec sa fille à travers des lettres. Sa fille demande de voir son père. Il y a des liens d’attachement avec la France. Il n’y a pas d’interdiction de contact avec sa fille. Il indique que la mère elle-même ne voit pas d’inconvénient à ce qu’il voie sa fille. Il dit qu’avant la détention, il voyait sa fille en présence de la grand-mère. Il a bénéficié d’un titre de séjour entre 2022 et 2024. Il n’a pas pu renouveler son titre car il était en détention.
Le préfet de l’Ariège, régulièrement représenté à l’audience, a sollicité la confirmation de la décision entreprise en s’en remettant à la motivation de celle-ci et en soulignant que l’intéressél n’a pas justifié d’une entrée régulière, il n’a pas sollicité un titre de séjour. Son couple s’est déchiré. Il s’est vu notifier l’interdiction de contact avec la victime et l’interdiction de paraître à son domicile, au sein duquel vit sa fille mineure.
Le ministère public, avisé de la date d’audience, est absent et n’a pas formulé d’observations.
M. [P] [Z] qui a demandé à comparaître indique : « Je suis vraiment désolé de tout ce qui s’est passé, de ma situation. Je vous demande d’être clément et je demande pardon. Je voudrais retrouver ma fille, elle n’aura pas d’autre père qui pourra me remplacer, elle a 5 ans, je ne veux pas qu’elle grandisse sans son père. »
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
L’article L 741-1 du CESEDA dispose : "L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente."
Aux termes de l’article L 612-3 du CESEDA, le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
« 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5."
Aux termes de l’article L 741-6 du CESEDA, la décision de placement en rétention administrative est écrite et motivée.
En l’espèce, M. [P] [Z] a fait l’objet d’une mesure de placement en rétention administrative prise par le préfet de l’Ariège le 3 octobre 2025 et notifiée le même jour à 9 h 47.
Cette décision de placement en rétention est écrite. Elle apparaît suffisamment motivée en fait et en droit.
En effet, elle cite les textes applicables ainsi que l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français. Elle énonce les circonstances de fait qui justifient l’application de ces dispositions, notamment que l’intéressé ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour sans en avoir demandé le renouvellement, a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français, ne présente pas de garanties suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité et qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale, et qu’il représente une menace pour l’ordre public.
Le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’étranger dès lors que les motifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux.
En l’espèce, il a été procédé à une évaluation individuelle complète de la situation de l’intéressé, tenant notamment compte de ce qu’il est le père d’un enfant français. La décision de placement en rétention énonce qu’il s’est pacsé le 15 juin 2020 avec une ressortissante française, Mme [K] [R], et a eu une fille née le 10 mars 2021 ; qu’il a bénéficié du 19 novembre 2021 au 18 novembre 2022 puis du 20 février 2023 au 19 février 2024 d’une carte de séjour temporaire en tant que père d’enfant français.
Elle précise que l’intéressé a été condamné pour des faits d’envois réitérés de messages malveillants émis par la voie des communications électroniques par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié par un PACS.
La décision de placement en rétention précise que l’intéressé est désormais séparé de Mme [R], et qu’il ne démontre pas participer à l’entretien ni à l’éducation de son enfant dès lors que sa fille réside avec Mme [R].
En conséquence, il apparaît que le préfet de l’Ariège a procédé, sans erreur ni insuffisance, à une évaluation individuelle complète de la situation de l’intéressé. Ce dernier n’invoque aucun élément déterminant dont le préfet avait connaissance et qu’il n’aurait pas pris en compte, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision.
Il n’y a pas d’erreur manifeste d’appréciation à l’avoir placé en rétention administrative, car l’intéressé excipe de sa situation familiale pour prétendre au maintien sur le territoire français, alors même qu’il a été condamné à deux reprises et incarcéré pour des infractions commises envers Mme [R], la mère de son enfant, établissant ainsi la menace pour l’ordre public qu’il représente. Il a eu une interdiction judiciaire d’entrer en contact avec la victime, et une interdiction judiciaire de paraître à son domicile, au sein duquel vit sa fille mineure. Il produit à l’audience un courriel de Mme [R] disant qu’il a envoyé des lettres à sa fille alors qu’il était en détention. Il soutient l’avoir rencontrée par le biais de la grand-mère avant la détention, mais ne produit pas d’éléments en ce sens. Il ne démontre pas participer à l’entretien ni à l’éducation de son enfant, qui réside avec Mme [R]. Il est sans domicile fixe, sans revenu ni moyen de subsistance et ne présente ainsi aucune garantie de représentation, ayant de plus fait savoir qu’il ne se soumettrait pas à une mesure d’éloignement.
La décision déférée sera donc confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Recevons l’appel ;
Confirmons l’ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse le 7 octobre 2025,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de l’Ariège, service des étrangers, à M. [P] [Z] ainsi qu’à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.KEMPENAR S. LECLERCQ.
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