Infirmation partielle 29 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 4e ch. com., 29 nov. 2024, n° 24/00436 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/00436 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Carpentras, JEX, 18 avril 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/00436 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JCSW
AV
JUGE DE L’EXECUTION DE CARPENTRAS
18 avril 2024 RG :
S.C.I. ARMANAL
C/
[T]
S.C.I. LUCEB
Grosse délivrée
le 29 novembre 2024
à :
Me Philippe PERICCHI Me Emmanuelle VAJOU
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 29 NOVEMBRE 2024
Décision déférée à la cour : Jugement du Juge de l’exécution de CARPENTRAS en date du 18 Avril 2024, N°
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Agnès VAREILLES, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Christine CODOL, Présidente de Chambre
Claire OUGIER, Conseillère
Agnès VAREILLES, Conseillère
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Novembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 29 Novembre 2024.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
S.C.I. ARMANAL Société civile immobilière au capital social de 457,35 euros, inscrite au RCS d’Avignon sous le N° D 383 380 995, représentée par son gérant domicilié en cette qualité au siège social sis,
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Nicolas HEQUET, Plaidant, avocat au barreau D’AVIGNON
INTIMÉS :
M. [I] [T]
né le 14 Décembre 1963 à [Localité 23] (SUISSE)
[Adresse 3]
[Localité 13]
Représenté par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Alexandre COQUE, Plaidant, avocat au barreau D’AVIGNON
S.C.I. LUCEB Société civile immobilière au capital de 1 000,00 €, immatriculée au RCS d’AVIGNON sous le n° 520 076 589, ayant son siège social [Adresse 24], poursuites et diligences de son gérant en exercice domicilié en cette qualité en son siège social
[Adresse 24]
[Localité 13]
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Alexandre COQUE, Plaidant, avocat au barreau D’AVIGNON
Affaire fixée en application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile avec ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 03 Octobre 2024
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 29 Novembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’appel interjeté le 2 février 2024 par la SCI Armanal à l’encontre du jugement rendu le 18 janvier 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Carpentras dans l’instance n° RG 23/01094 ;
Vu l’avis de fixation de l’affaire à bref délai du 12 février 2024 ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 2 octobre 2024 par la SCI Armanal, appelante, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 30 octobre 2024 par Monsieur [I] [T] et la SCI Luceb, intimés, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu l’ordonnance du 12 février 2024 de clôture de la procédure à effet différé au 3 octobre 2024 ;
Vu la révocation de la clôture ordonnée le 7 novembre 2024, la nouvelle clôture de l’instruction de l’affaire étant fixée au 13 novembre 2024,
Sur les faits
Suivant acte authentique du 10 juin 1992, la SCI Armanal a acquis auprès de Monsieur [N] [T] et de son épouse, parents de Monsieur [I] [T], les parcelles cadastrées section [Cadastre 6], [Cadastre 20] et [Cadastre 10], pour une contenance totale de 5.175 m².
Suivant acte authentique du 23 décembre 1996, la SCI Armanal a acquis auprès de Madame [C] épouse [F] une parcelle cadastrée section [Cadastre 18],
actuellement cadastrée section A n°[Cadastre 11].
L’acte de vente du 23 décembre 1996 rappelait l’existence d’une servitude de passage résultant d’un acte authentique reçu le 18 juillet 1983, aux termes duquel Monsieur et Madame [T] (auteurs de Monsieur [I] [T]) avaient consenti à Madame [C] (auteur de la société Armanal) un droit de passage libre et non clos pour tous temps et tous usages, pour le service de la parcelle section [Cadastre 18] de Madame [C], sur une bande de terre prise au nord et à l’ouest :
' Fonds servant : parcelles section [Cadastre 14] et [Cadastre 1], propriété de Monsieur et Madame [T] (auteurs de Monsieur [I] [T]) ;
' Fonds dominant : parcelle section [Cadastre 18], propriété de Madame [C] (auteur de la Sci Armanal).
Suivant plan de bornage et de division du 12 novembre 1991, modifié le 13 mars 1992, et document modificatif du parcellaire cadastral n°[Cadastre 2] du 13 mars 1992, il a été procédé :
— à la division de la parcelle [Cadastre 18] acquise par la SCI Armanal en deux parcelles [Cadastre 16] et [Cadastre 9]
— à la division de la parcelle [Cadastre 14], propriété [T] en trois parcelles [Cadastre 20], [Cadastre 7] et [Cadastre 8]
— à la division de la parcelle [Cadastre 1] en deux parcelles [Cadastre 21] et [Cadastre 15]
— à la division de la parcelle [Cadastre 19] en deux parcelles [Cadastre 5] et [Cadastre 6].
Il avait été convenu entre Monsieur [W] [C] et Monsieur [N] [T] un échange des parcelles [Cadastre 5], [Cadastre 8], [Cadastre 15] avec la parcelle [Cadastre 16] qui n’a pas été formalisé par un acte notarié si bien que la modification parcellaire n’a pas été publiée.
Monsieur [I] [T] vient aux droits de Monsieur [N] [T] ; il a vendu le 12 janvier 2012 à la SCI Luceb la parcelle [Cadastre 22] issue de la parcelle [Cadastre 12].
Par jugement rendu le 31 mai 2019, le tribunal de grande instance de Carpentras a notamment :
— Dit que l’emplacement fictif [Cadastre 16], créé ensuite du plan de bornage et de division du 12 novembre 1991 modifié le 13 mars 1992 et qui provient de la division non publiée de la parcelle [Cadastre 18] cédée le 23 décembre 1996 à la SCI Armanal, est la propriété de cette dernière,
— Condamné in solidum Monsieur [I] [T] et la SCI Luceb à remettre les lieux en leur état primitif en supprimant l’ensemble des ouvrages et aménagements ayant pu être réalisés par eux sur la parcelle identifiée dans le procès-verbal de bornage et de division du 12 novembre 1991, modifié le 13 mars 1992 et le document modificatif du parcellaire cadastral numéro [Cadastre 2] en date du 13 mars 1992, sous la référence cadastrale [Cadastre 16],
— Condamné in solidum monsieur [I] [T] et la SCI Luceb à rétablir l’assiette de la servitude de passage prévue par l’acte de cession [C]/Sci Armanal en date du 23 décembre 1996 sur les fonds [Cadastre 14] et [Cadastre 1] appartenant à Monsieur [I] [T] et la Sci Luceb au profit du fonds [Cadastre 18] (devenu [Cadastre 11]) appartenant à la Sci Armanal dans les conditions déterminées à l’acte, soit sur la base « d’une bande de terre prise au nord et à l’ouest, c’est-à-dire en partie de la limite de propriété sur le [Cadastre 17] et sur 120 mètres de longueur et six mètres de large » conformément au plan annexé à l’acte.
— Condamné in solidum Monsieur [T] et la Sci Luceb à payer à la Sci Armanal la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens
— Ordonné la publication du jugement auprès du service de la publicité foncière aux frais de Monsieur [T] et de la Sci Luceb ainsi que sa transcription auprès des services du cadastre.
Par arrêt du 23 septembre 2021, la cour d’appel de Nîmes a :
— Confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
— Dit n’y avoir lieu à assortir les injonctions prononcées par le premier juge d’une astreinte -Condamné Monsieur [I] [T] et la Sci Luceb à payer à la Sci Armanal la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamné Monsieur [I] [T] et la Sci Luceb aux dépens d’appel.
Sur la procédure
Par exploit du 5 juillet 2023, la SCI Armanal a fait citer la SCI Luceb et Monsieur [I] [T] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Carpentras aux fins de voir assortir d’une astreinte les condamnations rendues définitivement par le tribunal de grande instance de Carpentras et la cour d’appel de Nîmes.
Par jugement du 18 janvier 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Carpentras :
«Déboute la SCI Armanal de l’ensemble de ses demandes ;
Déboute la SCI Luceb et monsieur [I] [T] de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SCI Armanal aux dépens. ».
La société Armanal a relevé appel de cette décision pour la voir réformer ou annuler en ce qu’elle l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes et condamnée aux dépens.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions, la société Armanal, appelante, demande à la cour, au visa de l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution, de :
«Réformer le jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Carpentras, en tant qu’il :
Déboute la Sci Armanal de l’ensemble de ses demandes ;
Déboute la Sci Luceb et Monsieur [I] [T] de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne la Sci Armanal aux dépens
Statuant de nouveau :
— Débouter Monsieur [T] et la Sci Luceb de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions et notamment de leurs demandes tendant à voir :
' Confirmer intégralement le jugement entrepris
' Ordonner que les concluants ont mis fin à l’occupation de la parcelle fictive [Cadastre 16],
' Ordonner qu’il existe une impossibilité technique de fixer la limite de la servitude au droit de l’immeuble appartenant à Monsieur [T] et la Sci
Luceb,
' Ordonner qu’il existe une impossibilité technique et juridique de déplacer les poteaux et installations électriques desservant la société Sovau Toiture, tierce personne non comparante.
' Ordonner également qu’il existe une impossibilité technique de procéder à la démolition de l’immeuble en l’état de la présence d’ouvrages électriques qui rendent dangereuse la réalisation de ces travaux de démolition sur ledit immeuble.
' Débouter la Sci Armanal de ses demandes visant à ce que la condamnation à remettre les lieux en l’état primitif en supprimant les ouvrages et les aménagements réalisés sur la parcelle identifiée dans le procès-verbal sous la référence cadastrale [Cadastre 16] soit assortie d’une astreinte de 1.000 euros par jour de retard.
' Débouter également les demandes de la Sci Armanal sollicitant que la condamnation de Monsieur [T] et de la Sci Luceb à rétablir la servitude de passage prévue par l’acte de cession [C] /Sci Armanal de 6 mètres de large, soit assortie également d’une astreinte de 1.000,00 euros par jour de retard.
' Débouter la Sci Armanal de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires.
— Ordonner que la condamnation in solidum de Monsieur [T] et de la Sci Luceb « à remettre les lieux en leur état primitif en supprimant les ouvrages et les aménagements réalisés sur la parcelle identifiée dans le procès-verbal sous la référence cadastrale [Cadastre 16] » d’une astreinte de 1.000,00 euros par jour de retard passé un délai d’un mois suivant la signification du jugement à intervenir ;
— Ordonner que la condamnation in solidum de Monsieur [T] et de la Sci Luceb « à rétablir la servitude de passage prévue par l’acte de cession [C] / Sci Armanal en date du 23 décembre 1996, sur les fonds [Cadastre 14] et [Cadastre 1] appartenant à Monsieur [T] et à la Sci Luceb au profit du fonds [Cadastre 18], devenu [Cadastre 11], appartenant à la Sci Armanal dans les conditions déterminées à l’acte, soit sur la base d’une bande de terre prise au nord et à l’ouest, c’est à dire en partie de la limite de propriété sur le [Cadastre 17] et sur 120 mètres de longueur et 6 mètres de large', conformément au plan annexé à l’acte », d’une astreinte de 1.000 euros par jour de retard passé un délai d’un mois suivant la signification du jugement à intervenir ;
— Condamner Monsieur [T] et la Sci Luceb à payer à la Sci Armanal la somme de 5.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel ».
Au soutien de ses prétentions, l’appelante expose que s’agissant de la condamnation à remettre en état la parcelle [Cadastre 16], les intimés n’ont fait que très partiellement diligence et qu’avant l’assignation qui leur avait été délivrée devant le juge de l’exécution, ils n’avaient entrepris aucune démarche particulière. Les intimés ont signé le devis d’Enedis pour les besoins de la cause. Ce devis ne permet pas d’établir que les travaux nécessaires à l’exécution des décisions rendues au fond seront effectivement et pleinement réalisés. Le procès-verbal de constat du 9 avril 2024 montre que des réseaux en tréfonds empiètent sur le fonds de la SCI Armanal.
L’appelante fait valoir qu’en vertu d’un permis de construire périmé et alors que la procédure de revendication de propriété devant le tribunal de grande instance de Carpentras était en cours, la SCI Luceb a fait édifier sur l’assiette de la servitude de passage, empiétant sur celle-ci de près de 1,70 mètres, un bâtiment à usage de hangar; que depuis l’arrêt de la cour d’appel de Nîmes, la SCI Luceb n’a entrepris aucune démarche pour supprimer l’empiétement du hangar. Cette situation est préjudiciable à la SCI Armanal dont le locataire utilise des engins de chantier. Or, la largeur de la voie d’accès actuellement réduite à moins de 4,50 mètres de large sur près d’un quart de la longueur de la servitude de passage interdit d’en user avec des véhicules poids lourds. La SCI Armanal se trouve contrainte d’affecter une partie de son propre terrain à la circulation de véhicules, au détriment du stockage qu’elle doit permettre à son locataire d’assurer sur son fond. L’empiétement dont les intimés sont responsables tant sur la parcelle [Cadastre 16] que sur l’assiette de la servitude de passage de six mètres de large est parfaitement défini. Qu’il s’agisse du plan de Monsieur [S] ou celui de Monsieur [U], la limite bornée entre les fonds est bien la même. Il n’est nul besoin d’une expertise. La SCI Armanal ne saurait être privée de l’exercice de son droit de propriété. Il n’existe aucune impossibilité matérielle d’exécution. Les intimés se sont empressés de réaliser les travaux de construction du hangar alors qu’ils avaient pleinement connaissance de la difficulté dénoncée par la SCI Armanal dans le courant de l’année 2016. Ils n’ont pas fait état devant la cour d’appel de Nîmes des conséquences prétendument dommageables pouvant s’attacher à la demande de suppression de l’empiétement du hangar. L’autorité de la chose jugée dont se trouvent revêtus le jugement du tribunal de grande instance de Carpentras et l’arrêt de la cour d’appel de Nîmes exclut toute remise en cause de la servitude de passage. En refusant de fixer une astreinte, le jugement dont appel conduit ni plus ni moins à suspendre indéfiniment l’exécution des décisions de justice rendues précédemment. La ligne électrique était déjà présente lorsque les intimés ont édifié le hangar, ce qui ne les a pas empêché d’y procéder. Si la présence de la ligne électrique empêchait la dé-construction partielle du hangar, elle aurait empêché son édification, cinq ans plus tôt. Les intimés ne peuvent soutenir que la responsabilité du poteau relève de la SCI Armanal alors que dans le passé, ils s’en sont prévalu pour revendiquer le bénéfice d’une prescription acquisitive.
Dans leurs dernières conclusions, la société Luceb et Monsieur [I] [T], intimés, demandent à la cour, au visa des articles 803 et 907 ancien du code de procédure civile, de :
« Ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture
Vu les dispositions de l’articles L. 131-1 du code de procédure civile d’exécution,
Vu les articles L. 323-3 et suivants du code de l’énergie,
Vu la réalisation des travaux par Monsieur [T] et la Sci Luceb,
Vu la configuration des lieux, l’absence de limites précises de la parcelle fictive [Cadastre 16], la présence d’ouvrages desservant une personne tierce et les difficultés d’exécution
Vu l’intangibilité des ouvrages publics électriques et la desserte électrique du relai Free
Statuant sur l’appel formé par la Sci Armanal, à l’encontre du jugement rendu le 18 janvier 2024 par le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Carpentras,
Confirmer intégralement le jugement entrepris en ce qu’il a :
— Débouté la Sci Armanal de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamné la Sci Armanal aux dépens.
Ordonner que les concluants ont mis fin à l’occupation de la parcelle fictive [Cadastre 16],
Ordonner qu’il existe une impossibilité technique de fixer la limite de la servitude au droit de l’immeuble appartenant à Monsieur [T] et la Sci Luceb,
Ordonner qu’il existe une impossibilité technique et juridique de déplacer les poteaux et installations électriques qui constitue un ouvrage public intangible, desservant la société Sovau Toitures, tierce personne non comparante, ainsi que l’ouvrage d’intérêt général qui constitue le relais télécom Free
Ordonner également qu’il existe une impossibilité technique de procéder à la démolition de l’immeuble en l’état de la présence d’ouvrages électriques qui rendent dangereuse la réalisation de ces travaux de démolition sur ledit immeuble.
Débouter la SCI Armanal de ses demandes visant à ce que la condamnation à remettre les lieux en l’état primitif en supprimant les ouvrages et les aménagements réalisés sur la parcelle identifiée dans le procès-verbal sous la référence cadastrale [Cadastre 16] soit assortie d’une astreinte de 1.000 euros par jour de retard.
Débouter également les demandes de la SCI Armanal sollicitant que la condamnation de Monsieur [T] et de la Sci Luceb à rétablir la servitude de passage prévue par l’acte de cession [C] /Sci Armanal de 6 mètres de large, soit assortie également d’une astreinte de 1.000,00 euros par jour de retard.
Débouter la SCI Armanal de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires.
Condamner la SCI Armanal à payer à Monsieur [I] [T] et la SCI Luceb, la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de 1ère instance et d’appel».
Les intimés répondent que l’emprise de la parcelle fictive [Cadastre 16] est aujourd’hui totalement libérée ; ils ont parfaitement réalisé les obligations qui n’étaient pas assorties d’une difficulté.
Les intimés indiquent qu’ils ont réalisé un certain nombre de travaux afin de rétablir l’assiette de la servitude de passage : ils ont déplacé le portail, l’ancien pilier béton coupé (poteau scié), les boites aux lettres, les compteurs électriques. Subsiste simplement un fil électrique qui raccorde la société So Vau Toitures, présent sur le poteau, lequel est actuellement le seul ouvrage empiétant sur l’assiette de la servitude mais qui dessert un tiers et qui ne peut donc pas être démoli.
Les intimés soulignent qu’il existe des incertitudes quant à la limite, non définie, de la parcelle [Cadastre 16] si bien qu’un doute réel existe sur la marge de recul qui doit être respectée pour procéder à la démolition partielle de l’angle de l’immeuble qui empiète sur l’assiette de la servitude de passage. Le géomètre expert qui a été chargé du dossier relatif à la parcelle [Cadastre 15] a constaté une erreur de 7 M² sur cette parcelle. Cette erreur de contenance aura forcément des conséquences sur la contenance de la parcelle [Cadastre 16]. Comme l’indique le géomètre [S], les côtes définitives ne seront fournies qu’après un bornage contradictoire. Le plan de masse du permis de construire de la SCI Luceb était assorti d’un commentaire évoquent une limite non bornée.
Les intimés précisent que le branchement de l’antenne relais Free n’est pas fait dans les intérêts de Monsieur [T] ; ce dernier n’a aucune possibilité d’ordre juridique de faire enlever cette ligne électrique dans les intérêts de Free. Les biens revêtant la qualité d’ouvrage public ne peuvent se voir démolir alors qu’en outre, ils desservent une installation d’intérêt général que constitue une antenne relais. Pour qu’un ouvrage de ce type soit démoli, il faut une atteinte excessive et l’intérêt général, faute de quoi une indemnisation est prononcée en cas d’implantation illégale. Les intimés se trouvent face à une impossibilité technique et juridique pour faire enlever ces ouvrages électriques. Or, la démolition du hangar est conditionnée à l’enlèvement de la ligne électrique immédiatement accolée. Elle n’est donc pas possible.
Les intimés répliquent qu’il n’est pas démontré que les tuyaux polyéthylènes se trouvent sur l’assiette de la parcelle [Cadastre 16] et non pas simplement sur l’assiette de la future servitude qui sera décalée ; en outre, les arrivées d’eau desservent la SCI Armanal ; les installations ont été effectuées par les deux riverains à frais communs. L’appelante devra participer aux frais de déplacement. Elle se plaint de difficultés à utiliser l’assiette de la servitude alors qu’elle n’en assure pas l’entretien imposé par l’acte de constitution et qu’elle a déposé un bloc de pierre en début de chemin pour gêner le passage des poids lourds.
Pour un plus ample exposé, il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
MOTIFS
1) Sur la remise en état de l’emplacement fictif 756
Il résulte des photographies versées au débat ainsi que du procès-verbal de constat dressé le 24 octobre 2024 par Me [E], commissaire de justice, que la SCI Luceb et Monsieur [I] [T] ont fait déplacer leur portail d’entrée, leurs boîtes aux lettres et leurs compteurs électriques.
Me [K], commissaire de justice, a constaté le 9 avril 2024 la présence « sur l’assiette de la servitude de passage longeant le bâtiment érigé sur la propriété voisine de Monsieur [I] [T] », d’un regard circulaire de 70 centimètres de diamètre, et la présence, à l’intérieur de ce regard :
— De 4 tuyaux en polyéthylène reliés à un autre tuyau d’irrigation, l’ensemble étant équipé de 4 vannes.
— D’une gaine technique de couleur rouge, en attente
— D’un tuyau en polyéthylène de gros diamètre, en attente
— D’un tuyau en polyéthylène de gros diamètre » .
Faute de précision suffisante des constatations effectuées, il n’est nullement établi que l’installation dont la SCI Armanal sollicite l’enlèvement soit située sur sa propriété et non pas sur l’assiette du droit de passage dont elle bénéficie et donc sur la propriété des intimés.
Il n’est ainsi pas nécessaire d’assortir la condamnation de Monsieur [I] [T] et de la SCI Luceb à remettre l’emplacement fictif 756 en son état primitif, d’une astreinte pour en assurer l’exécution. Le jugement critiqué sera confirmé de ce chef.
2) Sur l’assiette de la servitude de passage
Il résulte des différents constats produits par chacune des parties et notamment du plus récent du 24 octobre 2024 que subsiste sur l’assiette de la servitude de passage un poteau électrique. De plus, la SCI Luceb et Monsieur [I] [T] n’ont pas supprimé la partie du bâtiment à usage de hangar qui empiète incontestablement sur l’assiette de ladite servitude.
L’instance, actuellement pendante devant le tribunal de grande instance de Carpentras, porte sur l’occupation par la SCI Armanal de la parcelle fictive distincte [Cadastre 15]. Il est donc indifférent pour la solution du présent litige que l’expert judiciaire désigné par le juge de la mise en état ait indiqué, dans son rapport du 5 janvier 2024 que l’empiétement de la SCI Armanal sur l’emplacement fictif [Cadastre 15] corresponde à une superficie précisément mesurée de 90 M² au lieu des 97 M² déterminés en 1992. Il n’est pas établi que l’erreur de superficie de la parcelle [Cadastre 15] ait nécessairement une incidence sur celle de la parcelle [Cadastre 16] et encore moins sur ses limites.
Les conclusions de l’expertise de Monsieur [U] ne sont pas de nature à remettre en cause la limite séparative entre les parcelles [Cadastre 18] (actuellement [Cadastre 11]) et [Cadastre 1] (actuellement [Cadastre 21]) qui a été définie, lors du bornage amiable en 1991. Lors de la tentative de bornage de 2012, le cabinet Courbi, mandaté par les intimés, a matérialisé sur un plan les bornes posées en 1991. L’expert [V] qui a été désigné par le tribunal d’instance de Carpentras le 20 mars 2014 a rappelé, dans son rapport, l’impossibilité de borner une limite ayant déjà fait l’objet d’une délimitation antérieure. Comme démontré par le plan d’état des lieux dressé par le cabinet [S] en mai 2022 et par le plan de masse contenu dans le dossier de permis de construire de la SCI Luceb, pour implanter le bâtiment à usage de hangar, la SCI Luceb a fait partir l’assiette d’une largeur de six mètres du droit de passage non pas de la limite séparative résultant du bornage de 1991 mais de la ligne divisoire à laquelle aurait abouti l’échange des parcelles [Cadastre 15], [Cadastre 8] et [Cadastre 5] avec la parcelle [Cadastre 16] s’il avait été formalisé. Il est inopérant que le cabinet [S] ait indiqué, dans son plan d’état des lieux de mai 2022, que la limite issue de l’application graphique de la limite fiscale, c’est à dire du cadastre, ne soit pas garantie puisque le bornage réalisé en 1991 ne correspond pas à cette limite fiscale. Il appartient aux intimés auxquels incombe la démolition partielle du hangar de procéder à des mesures et côtes à partir de la limite séparative bornée, si besoin en présence de la partie adverse, pour déterminer l’étendue précise de la voie d’accès de six mètres de large qu’ils doivent libérer.
L’empiétement sur la propriété de la SCI Armanal du hangar édifié par la SCI Luceb est caractérisé et l’impossibilité matérielle d’exécution invoquée par les intimés du fait de l’absence de connaissance du recul du bâtiment, non établie.
Les intimés communiquent des devis d’entrepreneurs en bâtiment qui mentionnent ne pouvoir intervenir, pour des raisons de sécurité, tant que les installations électriques aériennes situées le long de la façade du hangar ne sont pas déposées.
Les intimés expliquent que le poteau électrique ne peut être enlevé car il dessert la société So Vau Toiture, locataire de la SCI Armanal, ainsi que l’antenne relais Free. Ils ne rapportent cependant pas la preuve du refus de la société Enedis de déplacer le poteau dans leur propriété en dehors de l’assiette de la servitude du passage et encore moins de l’impossibilité de déposer au moins provisoirement la ligne électrique, pendant la durée des travaux, afin de permettre d’effectuer sans danger la démolition partielle du hangar.
L’impossibilité juridique d’exécution invoquée par les intimés n’est donc pas non plus avérée.
Le défaut d’entretien de l’assiette du passage et la mise en place d’un bloc de pierre par l’appelante s’expliquent par le non usage de la voie, faute d’une largeur suffisante pour permettre à des engins de chantier de circuler ; ils ne caractérisent pas son manque d’intérêt à faire valoir ses droits.
Les intimés n’ayant toujours pas exécuté intégralement l’injonction qui leur a été faite par le jugement du 31 mai 2019, confirmé en appel le 23 septembre 2021, en dépit du délai de trois années s’étant écoulé depuis cette dernière décision, il convient d’assortir d’une astreinte la condamnation à rétablir l’assiette de la servitude de passage pour en assurer l’effectivité.
L’astreinte provisoire sera fixée à 150 euros par jour de retard. Eu égard à l’ampleur et à la complexité des diligences restant à effectuer, le point de départ de l’astreinte ne sera fixé qu’à l’issue d’un délai d’un an suivant la signification du présent arrêt et ce, pendant une durée de six mois.
3) Sur les frais du procès
Les intimés qui succombent seront condamnés aux dépens de première instance et d’appel.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de l’une ou l’autre des parties, eu égard à la nature du litige.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Confirme le jugement en ce qu’il a débouté la SCI Armanal de sa demande tendant à assortir d’une astreinte la condamnation in solidum de Monsieur [T] et de la Sci Luceb « à remettre les lieux en leur état primitif en supprimant les ouvrages et les aménagements réalisés sur la parcelle identifiée dans le procès-verbal sous la référence cadastrale [Cadastre 16] »,
L’infirme sur le surplus des dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Dit que la condamnation in solidum de Monsieur [T] et de la Sci Luceb « à rétablir la servitude de passage prévue par l’acte de cession [C] / Sci Armanal en date du 23 décembre 1996, sur les fonds [Cadastre 14] et [Cadastre 1] appartenant à Monsieur [T] et à la Sci Luceb au profit du fonds [Cadastre 18], devenu [Cadastre 11], appartenant à la Sci Armanal dans les conditions déterminées à l’acte, soit sur la base d’une bande de terre prise au nord et à l’ouest, c’est à dire en partie de la limite de propriété sur le [Cadastre 17] et sur 120 mètres de longueur et 6 mètres de large, conformément au plan annexé à l’acte », sera assortie d’une astreinte de 150 euros par jour de retard, passé un délai d’un an suivant la signification du présent arrêt, et ce, pendant une durée de six mois,
Y ajoutant,
Condamne la SCI Luceb et Monsieur [I] [T] aux entiers dépens de première instance et d’appel,
Déboute les parties de leurs demandes d’indemnités au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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