Infirmation 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. soc., 5 déc. 2024, n° 24/00389 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/00389 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Caen, 6 février 2024, N° 23/00197 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/00389
N° Portalis DBVC-V-B7I-HLS7
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CAEN en date du 06 Février 2024 – RG n° 23/00197
COUR D’APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRET DU 05 DECEMBRE 2024
APPELANTE :
S.A.S. CAEN AUTO NEGOCE
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-Jacques SALMON, avocat au barreau de CAEN
INTIME :
Monsieur [E] [N]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Monique BINET, avocat au barreau de CAEN
DEBATS : A l’audience publique du 26 septembre 2024, tenue par Mme DELAHAYE, Président de Chambre, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé en présence de Mme VINOT, Conseiller, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme ALAIN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller, rédacteur
Mme VINOT, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 05 décembre 2024 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier
FAITS ET PROCÉDURE
M. [E] [N] a été embauché à compter du 1er avril 1995 en qualité de mécanicien chauffeur par la SARL Caen Auto Négoce aux droits de laquelle se trouve la SAS Caen Auto Négoce .
Il a été victime le 27 août 2020 d’un accident du travail et placé en arrêt de travail de cette date jusqu’à son licenciement, le 26 septembre 2023, pour inaptitude et impossibilité de reclassement, suite à l’avis d’inaptitude rendu le 31 août par le médecin du travail.
Estimant avoir été privé, à tort, des indemnités spéciales applicables en cas de licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle, M. [N] a saisi, le 7 novembre 2023, le conseil de prud’hommes de Caen en référé pour demander une provision au titre de ces indemnités et au titre d’un solde d’indemnité compensatrice de congés payés qu’il estime lui rester dû.
Par ordonnance du 6 février 2024, le conseil de prud’hommes statuant en référé a condamné la SAS Caen Auto Négoce à verser à M. [N] 'à titre provisoire’ : 4 073,04€ bruts d’indemnité compensatrice de préavis, 20 402,54€ d’indemnité spéciale de licenciement, 1 000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile, ordonné, sous astreinte, à la SAS Caen Auto Négoce de remettre à M. [N] un bulletin de paie complémentaire, une attestation Pôle Emploi et un certificat conformes à la décision, lui a enjoint de régulariser, auprès des organismes sociaux concernés, la situation de M. [N]. Il a invité M. [N] à mieux se pourvoir quant à sa demande de rappel de congés payés.
La SAS Caen Auto Négoce a interjeté appel de cette ordonnance, M. [N] a formé appel incident.
Vu l’ordonnance rendue en référé le 6 février 2024 par le conseil de prud’hommes de Caen
Vu les dernières conclusions de la SAS Caen Auto Négoce, appelante, communiquées et déposées le 26 avril 2024, tendant à voir l’ordonnance infirmée, à voir dire n’y avoir lieu à référé, à voir renvoyer M. [N] à mieux se pourvoir devant la formation ordinaire du conseil de prud’hommes et à le voir condamné à lui verser 1 000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile
Vu les dernières conclusions de M. [N], intimé et appelant incident, communiquées et déposées le 15 avril 2024 tendant à voir l’ordonnance réformée en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé quant à sa demande au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés, à voir la SAS Caen Auto Négoce condamnée à lui verser 1 018,29€ de ce chef, tendant à voir l’ordonnance confirmée pour le surplus et à voir la SAS Caen Auto Négoce condamnée à lui verser 1 800€ supplémentaires en application de l’article 700 du code de procédure civile
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 11 septembre 2024
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’octroi d’une provision en référé suppose que l’obligation ne soit pas sérieusement contestable.
' Un salarié licencié peut prétendre aux indemnités spéciales ici discutées quand son inaptitude a, au moins partiellement ,pour origine un accident du travail (ou une maladie professionnelle) et que l’employeur avait connaissance de cette origine au moment du licenciement.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que M. [N] a été continûment en arrêt de travail depuis l’accident du travail survenu en août 2020, les avis d’arrêt de travail produits visent tous un accident du travail, M. [N] a perçu des indemnités journalières majorées et le médecin du travail, après avoir délivré l’avis d’inaptitude, a fait une demande d’indemnité temporaire d’inaptitude à raison de cet accident du travail.
Toutefois, après un arrêt de travail initial accordé à raison d’une plaie de la jambe gauche occasionnée par l’accident du 27 août 2020, cet arrêt de travail a été prolongé, à compter du 21 décembre 2020, à raison d’une ostéonécrose de la tête fémorale gauche. La CPAM a, le 5 février 2021, informé M. [N] qu’elle considérait que le traitement se rapportant à cette lésion était imputable à l’accident du travail. La SAS Caen Auto Négoce a formé un recours contre cette décision et, après avis de la commission de recours amiable, la CPAM a décidé, le 14 juin 2021, de ne pas retenir l’imputabilité de cette nouvelle lésion à l’accident du travail.
En conséquence, est sérieusement contestable, d’une part, le fait que l’inaptitude ait, au moins partiellement, pour origine l’accident du travail ; d’autre part, le fait que la SAS Caen Auto Négoce ait, le cas échéant, su, au moment du licenciement, compte tenu de la position prise par la CPAM, que tel était le cas. Il n’y a donc pas lieu à référé.
' Lors du solde de tout compte, la SAS Caen Auto Négoce a versé à M. [N] une indemnité correspondant à 106 jours de congés payés. Le salarié soutient que 119 jours auraient dû être indemnisés. Selon ses explications, cette différence est due, d’une part, à 7 jours de congés payés non crédités sur ses bulletins de paie pour les mois de décembre 2019 à mars 2020 et à une régularisation incomplète des jours de congés payés acquis pendant les périodes d’arrêt de travail entre mai 2021 et son licenciement, en septembre 2023.
La SAS Caen Auto Négoce fait valoir que les congés payés acquis avant novembre 2020 sont prescrits -moyen sur lequel M. [N] ne répond pas- et fait valoir qu’en application de l’article L3141-5-1 du code du travail, les salariés en arrêt maladie n’acquièrent que deux jours de congés payés par mois.
Cette restriction par rapport au nombre usuel de jours de congés payés acquis par mois (2,5) n’est toutefois applicable que si la suspension du contrat de travail est liée à une maladie ou un accident n’ayant pas un caractère professionnel ce qui est, en l’espèce, contestable.
En conséquence, l’obligation est sérieusement contestable puisqu’elle est susceptible d’être en partie prescrite et que le nombre de jours acquis pendant les périodes d’arrêt de travail dépend du point de savoir si l’arrêt est ou non lié à un accident du travail. Il n’y a donc pas lieu à référé.
' Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SAS Caen Auto Négoce ses frais irrépétibles.
DÉCISION
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
— Confirme l’ordonnance en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé quant à la demande portant sur l’indemnité compensatrice de congés payés
— La réforme pour le surplus
— Dit n’y avoir lieu à référé pour le surplus
— Déboute M. [N] de ses demandes
— Déboute la SAS Caen Auto Négoce de sa demande faite en application de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamne M. [N] aux dépens de première instance et d’appel
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
M. ALAIN L. DELAHAYE
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