Confirmation 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 3, 30 avr. 2025, n° 24/12434 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/12434 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 16 mai 2024, N° /12434;24/50844 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANCAIS - CNBF, S.A.S. [ 7 ] |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRÊT DU 30 AVRIL 2025
(n° 183 , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/12434 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJXIO
Décision déférée à la cour : ordonnance du 16 mai 2024 – président du TJ de Paris – RG n° 24/50844
APPELANT
M. [W], [O] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Geoffroy BALONGA, avocat au barreau de PARIS, toque : E 1281
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/014539 du 12/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMÉES
CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANCAIS – CNBF, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Karl SKOG, avocat au barreau de PARIS, toque : E1677
S.A.S. [7], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
Défaillante, la déclaration d’appel ayant été signifiée le 17 septembre 2024 à personne habilitée à recevoir la copie de l’acte
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 04 mars 2025, en audience publique, rapport ayant été fait par Michel RISPE, président de chambre, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Michel RISPE, président de chambre
Anne-Gaël BLANC, conseillère
Valérie GEORGET, conseillère
Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO
ARRÊT :
— RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Michel RISPE, président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition.
********
Après avoir été omis du barreau des avocats de Melun où il s’était réinscrit le 3 décembre 2015, le 24 février 2022, M. [Z] a demandé à la Caisse nationale des barreaux de France (ci-après : 'la CNBF') de liquider ses droits à pension de retraite à effet du 1er juillet 2022.
Le 1er mars 2022, la CNBF a accusé réception de sa demande, en l’invitant à renseigner un formulaire dans les deux mois et en lui rappelant que cependant son compte était débiteur.
Par courriels des 2 juin, 20 juillet et 2 novembre 2022, la CNBF a relancé M. [Z] lui réclamant diverses pièces, dont notamment des déclarations de revenus ainsi que le formulaire de demande de dérogation qu’il lui appartenait de signer dans le but d’obtenir une compensation avec l’arriéré de cotisations dû.
Le 6 septembre 2022, par un jugement du tribunal judiciaire de Créteil, M. [Z] a été placé en liquidation judiciaire, la société [7] étant désignée en tant que mandataire liquidateur.
Par lettre du 13 février 2023, la CNBF a adressé à M. [Z] une proposition de pension à effet du 1er juillet 2022, liquidée sur 27 trimestres et minorée de 18,75 % à raison des trimestres manquants. Elle comportait deux estimations optionnelles et l’invitait à faire part de son choix avant le 13 mars suivant.
Après plusieurs échanges et reports de la date butoir, par une décision notifiée à M. [Z] le 24 juillet 2023, la CNBF a rejeté sa demande de retraite faute de communication des pièces nécessaires à l’instruction du dossier.
Le 28 juillet 2023, M. [Z] a finalement régularisé le coupon réponse, en indiquant à la CNBF son choix de bénéficier de sa retraite à compter du 1er juillet 2022 avec une minoration de 18,75 %.
Le 17 août 2023, M. [Z] a formé un recours auprès de la commission de recours amiable, instituée par l’article R. 653-25 du code de la sécurité sociale, contre la décision de rejet du 24 juillet 2023 de la CNBF, qui, après report, a été examiné en séance du 15 décembre 2023.
Par acte du 30 janvier 2024, M. [Z] a fait assigner la CNBF et la société [7] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
rejeter des débats la pièce n°1 de la caisse,
enjoindre la caisse de liquider ses droits à pension de retraite sur une base de 104 trimestres avec effet au 1er juillet 2022 dans un délai de 24 heures à compter de la signification de la décision à intervenir,
condamner la CNBF à lui verser une provision de 28.860,26 euros au titre des pensions échues entre le 1er juillet 2022 et le 30 avril 2024,
condamner la Caisse nationale des barreaux de France à lui verser les dommages et intérêts suivants :
5.000 euros pour manquement à l’obligation de conseil et d’information,
25.000 euros pour retard de paiement,
25.000 euros pour son préjudice moral,
condamner la Caisse nationale des barreaux de France à lui verser une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par décision du 7 février 2024, la commission de recours amiable a annulé la décision de rejet du 24 juillet 2023 et a ordonné la reprise de l’instruction de la demande de retraite de M. [Z].
Le 29 février 2024, la CNBF a notifié un titre de pension à M. [Z] à effet du 1er juillet 2022, sur la base d’un montant mensuel après prélèvement à la source le cas échéant de 285,48 euros, dont 240,76 euros au titre du régime de base et 44,72 euros au titre du régime complémentaire. M. [Z] était informé en outre d’un versement de la somme de 5.544 euros correspondant aux arrérages dus de juillet 2022 à février 2024.
Par ordonnance réputée contradictoire du 16 mai 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a :
dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande tendant à rejeter des débats la pièce n° 1 de la caisse,
déclaré irrecevable les demandes de M. [Z] tendant à :
enjoindre à la caisse de liquider ses droits à pension de retraite sur une base de 104 trimestres avec effet au 1er juillet 2022 dans un délai de 24 heures à compter de la signification de la décision à intervenir,
condamner la caisse à lui verser une provision de 28.860,26 euros au titre des pensions échues entre le 1er juillet 2022 et le 30 avril 2024,
la condamner à lui verser les dommages et intérêts suivants :
— 5.000 euros pour manquement à l’obligation de conseil et d’information,
— 25.000 euros pour retard de paiement,
— 25.000 euros pour son préjudice moral,
débouté M. [Z] de sa demande tendant à la condamner à lui verser une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
débouté la caisse de sa demande tendant à condamner M. [Z] à lui verser une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné M. [Z] aux dépens.
Par déclaration du 5 juillet 2024, M. [Z] a relevé appel de cette décision en élevant critiques contre tous les chefs du dispositif de celle-ci.
Par ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 4 février 2025, au visa de l’article 1 du protocole additionnel de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, des dispositions du code de la sécurité sociale, du code des relations entre le public et l’administration, du règlement du régime de retraite complémentaire des avocats et des articles 834 et 835 du code de procédure civile, M. [Z] a demandé à la cour de :
infirmer l’ordonnance de référé du 16 mai 2024, en ce que le juge des référés a :
déclaré irrecevable les demandes de M. [Z] tendant à :
— enjoindre à la caisse de liquider ses droits à pension de retraite sur une base de 104 trimestres avec effet au 1er juillet 2022 dans un délai de 24 heures à compter de la signification de la décision à intervenir,
— condamner la caisse à lui verser une provision de 28.860,26 euros au titre des pensions échues entre le 1er juillet 2022 et le 30 avril 2024,
— la condamner à lui verser les dommages et intérêts suivants :
— 5.000 euros pour manquement à l’obligation de conseil et d’information,
— 25.000 euros pour retard de paiement,
— 25.000 euros pour son préjudice moral,
débouté M. [Z] de sa demande tendant à la condamner à lui verser une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
débouté la caisse de sa demande tendant à condamner M. [Z] à lui verser une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné M. [Z] aux dépens,
et statuant à nouveau,
enjoindre à la CNBF de procéder à la liquidation des retraites de base et complémentaire de M. [Z] à la CNBF avec entrée en jouissance des pensions au 1er juillet 2022, dans le délai de 8 jours à compter de l’arrêt à intervenir,
enjoindre à la CNBF de délivrer à M. [Z] un titre de pension conforme correspondant aux droits 104 trimestres et 2.106 points portant montant des pensions de retraite à la CNBF dans le délai de 8 jours à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard,
enjoindre à la CNBF de communiquer à la CNAV, l’AGIRC ARCO et l’Ircantec le titre de pension conforme, correspondant aux droits 104 trimestres et 2.106 points portant montant des pensions de retraite à la CNBF dans le délai de 8 jours à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et par document,
condamner la CNBF à payer à M. [Z] la somme provisionnelle de 40.666,73 euros, en deniers ou quittance, au titre des pensions dues des pensions dues pour la période du 1er juillet 2022 au 31 janvier 2025 inclus, hors revalorisations, à titre de provisions à valoir sur ses pensions de retraite sauf à parfaire ou déduire,
dire que la CNBF devra régler les intérêts au taux légal, sur chaque pension mensuelle, à compter du 1er juillet 2022 jusqu’au parfait paiement,
faire application des dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil relatives à l’anatocisme,
condamner la CNBF à payer à M. [Z] la somme de 7.500 euros, à titre de provision à valoir sur les dommages intérêts en réparation du préjudice subi consécutifs à ses manquements à ses obligations de conseil et d’information,
condamner la CNBF à payer à M. [Z] la somme de 15.000 euros à titre de provision à valoir sur les dommages intérêts en réparation du préjudice financier subi dans le retard de traitement et de paiement des pensions de retraite due,
condamner la CNBF à payer à M. [Z] la somme de '7.5000' euros à titre de provision à valoir sur les dommages intérêts en réparation du préjudice moral subi par M. [Z],
condamner la CNBF à payer à M. [Z] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance,
condamner la CNBF à payer à Maître Grognard, avocat désigné au titre de l’aide juridictionnelle totale, la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 alinéa 2 du code de procédure civile en appel,
condamner la CNBF aux dépens de première instance et d’appel.
Par ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 6 janvier 2025, la CNBF a demandé à la cour de :
confirmer l’ordonnance de référé entreprise en toutes ses dispositions ;
y ajoutant,
condamner M. [Z] à lui payer une somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner M. [Z] aux dépens de l’appel, dont distraction pour ceux les concernant au profit de Me Skog, avocat, en application des dispositions des articles 696 et 699 du code de procédure civile.
La société [7] n’a pas constitué avocat. M. [Z] a lui fait signifier la déclaration d’appel, par acte de commissaire de justice du 17 septembre 2024 et ses conclusions par acte de commissaire de justice du 18 octobre 2024.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 20 février 2025.
Sur ce,
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
Il est rappelé qu’en application de l’article 954 alinéa 2 du même code, la cour statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Cependant, les demandes tendant à voir donner acte et à constater ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du même mais des moyens au soutien de celles-ci en sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer de ces chefs.
En outre, selon une jurisprudence constante, les juges ne sont pas tenus de répondre à un simple argument, ni de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, ni encore de répondre à une simple allégation dépourvue d’offre de preuve.
Sur la détermination des droits à pension retraite de M. [Z]
Aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire statuant en référé peut dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le montant de la provision allouée n’a alors d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Ainsi, s’il appartient au demandeur à une provision d’établir l’existence de la créance qu’il invoque, c’est au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposés aux prétentions de la partie demanderesse n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Par ailleurs, l’article 1353 du code civil dispose que :
'Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation'.
Selon, l’article L651-1 du code de la sécurité sociale , 'Sont affiliés de plein droit à la caisse nationale des barreaux français, les avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation et tous les avocats et avocats stagiaires en activité dans les barreaux de la métropole et des collectivités mentionnées à l’article L. 751-1'.
L’article R.652-24 du même code précise que :
'Les cotisations sont portables.
Les cotisations définitives doivent être payées chaque année selon les modalités et à la date fixée par les statuts et au plus tard le 31 décembre de l’année suivant celle au titre de laquelle elles sont dues. Dans les cas prévus à l’article R. 652-21, elles sont exigibles dans le délai d’un mois suivant leur notification.
Les statuts précisent également les modalités de versement à titre provisionnel de la cotisation mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 652-7.
Pour l’application du troisième alinéa de l’article L. 652-10, la Caisse nationale des barreaux français assume les compétences dévolues aux organismes chargés du recouvrement des cotisations au régime général'.
Selon l’article L.653-1 du même code, 'Sauf dérogation accordée par délibération spéciale du conseil d’administration de la caisse, la pension ne peut être versée qu’à partir du moment où l’intéressé a acquitté la totalité des cotisations à sa charge y compris, s’il y a lieu, les majorations de retard'.
L’article L. 653-2 du même code, dans sa rédaction applicable à l’espèce, prévoit en son alinéa 2 que : 'Lorsque l’intéressé a accompli la durée d’assurance fixée en application du deuxième alinéa de l’article L. 351-1 dans le présent régime et dans un ou plusieurs autres régimes d’assurance vieillesse de base, le montant de la pension de retraite est calculé en proportion de la durée d’assurance à la Caisse nationale des barreaux français'.
Selon l’article R. 653-4 du dit code :
'Pour les avocats exerçant à titre libéral, sont comptées comme périodes d’assurance dans le présent régime :
1° Les périodes ayant donné lieu au versement effectif des cotisations. Les cotisations versées à la Caisse nationale des barreaux français sont arrêtées au dernier jour du trimestre civil précédant la date prévue pour l’entrée en jouissance de la retraite de base, sans préjudice des dispositions de l’article L. 653-1 ;
2° Les périodes ayant donné lieu aux exonérations de cotisations prononcées en application des articles L. 652-8 et R. 652-22 ;
3° Les périodes de perception de l’allocation pour invalidité temporaire prévue à l’article R. 653-20 et de la pension pour invalidité permanente prévue à l’article R. 653-22 ;
4° Les périodes mentionnées à l’article L. 161-19 et les périodes assimilées définies par les mesures réglementaires d’application de cet article ;
5° Les périodes attribuées au titre des majorations de durée d’assurance pour enfants mentionnées à l’article L. 351-4, lorsque l’assuré n’a relevé d’aucun autre régime que celui de la Caisse nationale des barreaux français, ou lorsque celle-ci a compétence pour attribuer ces majorations en application de l’article R. 173-15. Ces périodes ne peuvent avoir pour effet de porter le total des périodes d’assurance au-delà de la durée d’assurance mentionnée au 1° de l’article R. 653-1 ;
6° Les périodes ayant donné lieu au versement de l’allocation mentionnée à l’article L. 5424-25 du code du travail.
Les périodes mentionnées aux 3°, 4° et 6° du présent article sont comptées de date à date au titre de l’année civile et ouvrent droit à la validation d’un trimestre d’assurance par période de quatre-vingt-dix jours, le solde étant compté pour un trimestre s’il est égal ou supérieur à soixante jours'.
Au cas d’espèce, les parties s’accordent sur la nécessité pour M. [Z], en tant qu’il est né le 27 mars 1959, d’avoir cotisé 167 trimestres pour pouvoir bénéficier du taux plein de retraite à l’âge de 62 ans, conformément aux dispositions de l’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale dans leur version applicable à l’espèce.
Il n’est pas davantage discuté que M. [Z] avait acquis 80 trimestres auprès du régime général au moment où il a demandé la liquidation de ses droits à retraite.
La CNBF rappelle que M. [Z] a exercé la profession d’avocat, inscrit au barreau de Melun du 28 avril 1994 au 15 mai 2013, puis du 3 décembre 2015 jusqu’à son omission financière, confirmée par la cour d’appel de Paris à effet du 6 mai 2021. Elle précise que le 14 décembre 2007, le tribunal de grande instance de Melun a ouvert à l’endroit de M. [Z], une procédure de redressement judiciaire, convertie en liquidation judiciaire le 15 mai 2013 et clôturée pour insuffisance d’actif le 11 septembre 2015 et que le 6 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Créteil a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à son encontre qui reste en cours.
M. [Z] ne conteste pas les données de son parcours professionnel ainsi décrites par la CNBF et qui sont reprises dans le décompte que lui a transmis celle-ci, outre qu’il est justifié par ailleurs de l’existence des procédures collectives dont il a bénéficié.
Mais, les parties sont contraires sur les éléments pris en compte pour déterminer l’assiette du droit à pension retraite de M. [Z] en tant qu’avocat, notamment quant à la durée de sa période d’affiliation, le nombre de trimestres validés, la décote et le calcul du nombre de points de retraite complémentaire qui en découlent.
M. [Z], qui entend voir ses droits rétablis au moyen d’injonctions décernées à la CNBF de procéder à la liquidation de ses retraites de base et complémentaire, poursuit le versement provisionnel en résultant d’une somme de 40.666,73 euros arrêtée au 31 janvier 2025 à valoir sur la liquidation de ses droits à retraite recalculés.
En effet, il revendique une période d’affiliation non pas de 100 trimestres mais de 104 trimestres, correspondant à son inscription au barreau de Melun du 5 avril 1994 au 10 juillet 2013 puis du 3 décembre 2015 au 6 mai 2021. Il considère que ses droits de retraite doivent se calculer a minima sur la base de 88 trimestres validés, outre les trimestres acquis pour la période de 2019 à 2021, soit 12 trimestres supplémentaires.
Il soutient au vu décompte établi en date du 10 mars 2023 par la CNBF (sa pièce n°28) que celle-ci a commis une erreur de calcul manifeste alors qu’elle a comptabilisé :
' année 1994'''''''''''''''..3 trimestres d’avril à décembre 1994 inclus
' années 1995 à 2012 : 18 années x 4 trimestres …..72 trimestres
' année 2013''''''''''''''…… 4 trimestres
' année 2015'''''''''''''''…0 trimestre
' année 2016 à 2020 : 5 années x 4 trimestres .. '..20 trimestres
' année 2021'''''''''''''''…4 trimestres
Ces éléments correspondent selon M. [Z] en réalité à 103 trimestres et non à 100 trimestres et il manque selon lui encore un trimestre au calcul de la période d’affiliation constituée de 104 trimestres. Toutefois, M. [Z] s’abstient d’expliquer plus avant à quel titre il revendique ce trimestre supplémentaire par rapport au décompte établi par la CNBF.
S’agissant de la différence entre les trimestres visés dans ce document et ceux pris en compte pour le calcul de la pension retraite, la CNBF indique n’avoir décompté que 100 trimestres d’affiliation en tout, dont 65 sont exclus du calcul en raison du non-paiement des cotisations par M. [Z] et pour un trimestre en 2015 parce que celui-ci est concomitant avec un trimestre cotisé au titre du régime général.
La CNBF précise que sur cette base, la pension principale a été calculée comme suit: 18.665 euros (s’agissant de la retraite de base au 1er janvier 2022) x 35 trimestres = 167, ce à quoi ont été ajoutés 80 trimestres acquis au titre du régime général, dont 5 à déduire étant concomitants avec les trimestres cotisés auprès de la CNBF pour les années 1994 et 2016.
Concernant la liquidation de la retraite complémentaire qui s’ajoute à la retraite de base, si les parties s’accordent sur un nombre total de 2.105 points de retraite complémentaire acquis à ce titre, elles s’opposent encore sur l’imputation au titre des périodes où il n’est pas justifié du versement de cotisations. La CNBF déduit en effet 1.372 points au titre des années 1998 à 2001, 2003, 2005 à 2013 et 2019 à 2021, qui sont exclus du calcul en raison du non-paiement des cotisations ainsi qu’un trimestre sur l’année 2015 concomitant avec le régime général pour ramener le total acquis de 733 points de retraite complémentaire, ce que conteste M. [Z].
S’agissant de la minoration appliquée, la CNBF précise que M. [Z] avait atteint l’âge légal de départ à la retraite, soit 62 ans, le 27 mars 2022 et qu’il lui manquait pour obtenir le taux plein 15 trimestres selon un calcul par rapport à l’âge et de 20 trimestres selon un calcul par rapport au nombre de trimestres minimal, d’où une minoration de sa pension de 18,75 % (15 x 1,25 %).
Il en ressort selon elle un total de 180 trimestres, avec une minoration de pension de 18,75 %, soit un montant de 240,76 euros net par mois, à effet du 1er juillet 2022, au titre de la retraite de base. Au contraire, M. [Z] revendique 183 trimestres cotisés après déduction des trimestres concomitants et une majoration de 1,25 %de la pension servie, par trimestre supplémentaire, soit le concernant une majoration totale de 20 %.
Mais, force est de constater que M. [Z], qui avait la charge de rapporter la preuve du paiement effectif des cotisations exigibles pour les trimestres dont il conteste le défaut de prise en compte par la CNBF, ne produit aucune pièce pertinente à ce titre.
Et, c’est vainement qu’il fait valoir qu’en ce qui concerne la créance de 7.848 euros déclarée par la CNBF le 12 octobre 2022 portant sur la période 2019-2021 dans le cadre de la procédure collective, ses cotisations ont été intégralement réglées, et qu’en tout état de cause, par ordonnance du 21 décembre 2023, le juge commissaire a rejeté la créance de la CNBF, la déclarant forclose.
En effet, il est constant que le jugement de clôture pour insuffisance d’actif n’entraîne pas l’extinction des dettes et l’absence de règlement intégral des cotisations par l’assuré a pour effet d’exclure la période durant laquelle des cotisations n’ont pas été payées du calcul du montant des prestations (cf. notamment Cass. 2ème Civ., 13 février 2014, pourvoi n°13-12.170).
Dès lors que M. [Z] procède par voie de simples affirmations sans apporter de justificatifs suffisants pour invalider les calculs retenus par la CNBF et pour établir l’existence de créances non sérieusement contestables qu’il revendique à ce titre, la décision entreprise sera confirmée en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé de ces chefs.
Sur la demande de provision au titre du manquement à l’obligation de conseil et d’information de la CNBF
Selon l’article L. 161-17 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 1er janvier 2017 au 1er septembre 2023,
'I.-Les assurés bénéficient gratuitement d’un droit à l’information sur le système de retraite par répartition, qui est assuré selon les modalités suivantes.
II.-Dans l’année qui suit la première année au cours de laquelle il a validé une durée d’assurance d’au moins deux trimestres dans un des régimes de retraite légalement obligatoires, l’assuré bénéficie d’une information générale sur le système de retraite par répartition, notamment sur les règles d’acquisition de droits à pension et l’incidence sur ces derniers des modalités d’exercice de son activité et des événements susceptibles d’affecter sa carrière. Cette information rappelle la possibilité, prévue par l’article L. 241-3-1, en cas d’emploi à temps partiel ou en cas d’emploi dont la rémunération ne peut être déterminée selon un nombre d’heures travaillées, de maintenir à la hauteur du salaire correspondant au même emploi exercé à temps plein l’assiette des cotisations destinées à financer l’assurance vieillesse. Les conditions d’application du présent alinéa sont définies par décret.
Les assurés, qu’ils résident en France ou à l’étranger, bénéficient à leur demande, à partir de quarante-cinq ans et dans des conditions fixées par décret, d’un entretien portant notamment sur les droits qu’ils se sont constitués dans les régimes de retraite légalement obligatoires, sur les perspectives d’évolution de ces droits, compte tenu des choix et des aléas de carrière éventuels, sur les possibilités de cumuler un emploi et une retraite, tels que des périodes d’étude ou de formation, de chômage, de travail pénible, d’emploi à temps partiel, de maladie, d’accident du travail ou de maladie professionnelle ou de congé maternité, ainsi que sur les dispositifs leur permettant d’améliorer le montant futur de leur pension de retraite.
Lors de cet entretien, l’assuré se voit communiquer des simulations du montant potentiel de sa future pension, selon qu’il décide de partir en retraite à l’âge d’ouverture du droit à pension de retraite mentionné à l’article L. 161-17-2 ou à l’âge du taux plein mentionné au 1° de l’article L. 351-8. Ces simulations sont réalisées à législation constante et sur la base d’hypothèses économiques et d’évolution salariale fixées chaque année par le groupement d’intérêt public mentionné premier alinéa de l’article L. 161-17-1. Les informations et données transmises aux assurés lors de l’entretien n’engagent pas la responsabilité des organismes et services en charge de les délivrer.
III.-Toute personne a le droit d’obtenir, dans des conditions précisées par décret, un relevé de sa situation individuelle au regard de l’ensemble des droits qu’elle s’est constitués dans les régimes de retraite légalement obligatoires.
Les régimes de retraite légalement obligatoires et les services de l’Etat chargés de la liquidation des pensions sont tenus d’adresser périodiquement, à titre de renseignement, un relevé de la situation individuelle de l’assuré au regard de l’ensemble des droits qu’il s’est constitués dans ces régimes. L’assuré bénéficie d’un service en ligne lui donnant accès à tout moment à son relevé actualisé, l’informant sur les régimes dont il relève et lui permettant de réaliser certaines démarches administratives et d’échanger avec les régimes concernés des documents dématérialisés.
IV.-Dans des conditions fixées par décret, à partir d’un certain âge et selon une périodicité déterminée par le décret susmentionné, chaque personne reçoit, d’un des régimes auquel elle est ou a été affiliée, une estimation indicative globale du montant des pensions de retraite auxquelles les durées d’assurance, de services ou les points qu’elle totalise lui donnent droit, à la date à laquelle la liquidation pourra intervenir, eu égard aux dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles en vigueur. Cette estimation indicative globale est accompagnée d’une information sur les dispositifs mentionnés aux articles L. 161-22, L. 351-15 et L. 241-3-1.
V.-Dans le cadre de tout projet d’expatriation, l’assuré bénéficie à sa demande d’une information, par le biais d’un entretien, sur les règles d’acquisition de droits à pension, l’incidence sur ces derniers de l’exercice de son activité à l’étranger et sur les dispositifs lui permettant d’améliorer le montant futur de sa pension de retraite. Une information est également apportée au conjoint du futur expatrié. Les conditions d’application du présent V sont définies par décret.
VI.- La mise en oeuvre progressive des obligations définies par le présent article sera effectuée selon un calendrier défini par décret en Conseil d’Etat.
Pour la mise en 'uvre des droits prévus aux I à V, les membres du groupement mentionné au premier alinéa de l’article L. 161-17-1 mettent notamment à la disposition de celui-ci, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat, les durées d’assurance et périodes correspondantes, les salaires ou revenus non salariés et le nombre de points pris en compte pour la détermination des droits à pension de la personne intéressée.
Pour assurer les services définis au présent article, les organismes mentionnés au présent article sont autorisés à collecter et conserver le numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques des personnes concernées, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.'
La cour se réfère en outre aux dispositions précitées en particulier celles de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile.
Au cas présent, M. [Z] allègue un manquement à l’obligation d’information incombant à la CNBF, alors qu’il a reçu des relevés de carrière portant la mention 'données non disponibles’ et qu’il s’est heurté au silence de la caisse, à des informations parcellaires, changeantes, fluctuantes et contradictoires.
Pour justifier de la réalité de ce manquement, M. [Z] se réfère seulement à sa pièce 56, s’agissant d’un relevé de situation individuelle établi par Info-retraite édité le 11 mars 2021sur lequel figure que ne sont pas disponibles les données correspondant à son activité d’avocat (CNBF).
Au contraire, la CNBF affirme avoir répondu à toutes les demandes de M. [Z] et ne pas être responsable du préjudice invoqué. Elle se prévaut d’une jurisprudence selon laquelle l’obligation d’information pesant sur la caisse en application de l’article L. 161-17 du code de la sécurité sociale ne peut être étendue au-delà des prévisions de ce texte et qu’elle est seulement tenue de répondre aux demandes qui lui sont soumises. Elle ajoute qu’en tout état de cause, le manquement d’un organisme de sécurité sociale à ses obligations d’information et de conseil, ne saurait conduire à l’attribution de la prestation à laquelle l’assuré ou l’allocataire pouvait prétendre.
La cour constate au vu des éléments en débat qu’il n’est pas suffisamment démontré, avec l’évidence requise en référé, que la CNBF aurait failli dans sa mission d’information et de conseil au détriment de M. [Z].
Aussi, la demande à ce titre étant rejetée, la décision entreprise sera confirmée de ce chef.
Sur la demande de provision au titre du préjudice économique au regard des retards de traitement et de la résistance abusive de la CNBF
La cour rappelle qu’aux termes de l’article 834 du code de procédure civile qu’invoque ici M. [Z], 'Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend'. En outre, la cour se réfère aux dispositions précitées en particulier celles de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile.
M. [Z] souligne le retard pris par la CNBF pour assurer le traitement de sa demande de liquidation de droits à pension retraite, alors que celle-ci disposait d’emblée de tous les éléments. Il se prévaut en particulier de la réponse reçue le 2 mars 2023 de la caisse (sa pièce 42), avec un retard de huit mois dans le traitement du dossier, dans ces termes : 'Nous revenons vers vous au sujet de votre demande de liquidation de vos droits à la retraite au 1er juillet 2022, avec un retard que nous vous prions de bien vouloir excuser.'
La CNBF souligne que le retard pour instruire ce dossier retraite tient, non seulement à la complexité de son dossier avec deux procédures collectives, mais également au fait qu’elle a été contrainte de relancer M. [Z] pour incomplétude, pour obtenir son accord sur une demande de dérogation afin de compenser ses dettes avec ses arrérages, pour qu’il déclare ses revenus parfois très anciens, pour qu’il réponde aux propositions de taux minoré. Elle ajoute qu’il laisse à la CNBF une somme impayée totale de 59.553,21 euros au 9 avril 2024, laquelle constitue le seul préjudice avéré dans ce dossier mais subi par elle.
Contrairement à ce que soutient M. [Z], la cour constate que la CNBF a accusé réception de sa demande du 24 février 2022, dès le 1er mars 2022, en l’invitant à renseigner un formulaire dans les deux mois et en lui rappelant que cependant son compte était débiteur, comme en atteste la pièce 8 qu’il a lui-même versée au débat. Et, la CNBF justifie avoir par la suite multiplié les relances pour obtenir diverses pièces outre le formulaire de demande dérogation, dès le 2 juin 2022 et ensuite les 20 juillet et 2 novembre 2022 (ses pièces 4, 5 et 6).
En outre, alors que M. [Z] fait état de ses difficultés financières et de sa précarité, il ne justifie pas de l’existence d’un lien causal entre sa situation et le prétendu manquement qu’il impute de la CNBF au titre de son devoir de diligence.
La cour constate au vu des éléments en débat qu’il n’est pas suffisamment démontré, avec l’évidence requise en référé, que la CNBF aurait failli dans sa mission à ce titre au préjudice de M. [Z].
Aussi, la demande de M. [Z] étant rejetée, la décision entreprise sera confirmée de ce chef.
Sur la demande de provision au titre du préjudice moral
M. [Z] reproche à la CNBF d’avoir soutenu qu’il devait des sommes importantes au titre des cotisations retraite de façon injustifiée, considèrent que ces faits ont porté atteinte à son honneur et à sa probité, entachant injustement le serment qu’il avait prêté et respecté. Il lui fait grief de l’avoir entraîné dans des procédures injustifiées lui portant moralement atteinte et dégradant ses conditions d’existence. Il soutient encore que le droit individuel à pension constitue un intérêt patrimonial substantiel entrant dans le champ d’application de l’article 1er du protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, se prévalant du principe selon lequel 'Toute personne a droit au respect de ses biens’ et qu’à ce titre l’attitude de la CNBF a porté une atteinte à son droit de propriété.
La CNBF conteste le préjudice moral invoqué, sans aucune pièce à l’appui, et observe qu’à la lecture des écritures de M. [Z], il semble lié à la procédure de liquidation judiciaire que la CNBF a été contrainte d’engager à son encontre puisqu’il n’était pas en mesure de régler son passif exigible avec son actif disponible. La CNBF souligne que sur le bien fondé de cette procédure M. [Z] a déjà eu l’occasion de faire valoir ses observations devant le tribunal judiciaire de Créteil puis devant la cour d’appel de Paris mais qu’aucun des moyens qu’il a fait valoir n’a été retenu.
La cour se référant aux dispositions précitées relève qu’au vu des éléments en débat M. [Z] a échoué à démontrer de façon non sérieusement contestable la faute qu’il impute à la CNBF .
Aussi, la demande de M. [Z] étant rejetée, la décision entreprise sera confirmée de ce chef.
Sur les frais et dépens
Il sera rappelé que la définition des dépens afférents aux instances, actes et procédures d’exécution résulte des dispositions de l’article 695 du code de procédure civile, sans qu’il appartienne au juge de la modifier ni d’y ajouter.
En application de l’article 696 alinéa 1er du même code, de principe, les dépens doivent être mis à la charge de la partie perdante.
Et, en application de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, le sens de l’arrêt conduit à confirmer les dispositions de l’ordonnance entreprise relatives aux frais et dépens.
A hauteur d’appel, les dépens seront mis à la charge de M. [Z], partie perdante, avec faculté conférée au profit de l’avocat de la CNBF, qui en a fait la demande, du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, l’équité pas plus que la situation économique des parties ne commandent qu’il soit alloué d’indemnité au titre des frais exposés dans le cadre de l’instance non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions soumises ;
Y ajoutant,
Condamne M. [Z] aux dépens d’appel, avec faculté conférée au profit de l’avocat de la CNBF, qui en a fait la demande, du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rejette les demandes des parties en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les demandes plus amples ou contraires des parties.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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