Confirmation 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 6 nov. 2025, n° 22/03215 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 22/03215 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saverne, 4 juillet 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N°513/2025
Copie exécutoire
aux avocats
Le
La greffière
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 06 NOVEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A N° RG 22/03215 – N° Portalis DBVW-V-B7G-H46T
Décision déférée à la cour : 04 Juillet 2022 par le président du tribunal judiciaire de SAVERNE
APPELANTES et INTIMEES sur appel incident :
Madame [T] [S] [M] [R] représentée par sa tutrice, Madame [Z] [A]
demeurant [Adresse 8] à [Localité 5]
Madame [Z] [A] ès qualités de tutrice de Mme [T] [R]
demeurant [Adresse 1] à [Localité 4]
représentées par Me Céline RICHARD, avocat à la cour.
INTIMÉE et APPELANTE sur appel incident :
Madame [W] [N] [G] [R] épouse [P]
demeurant [Adresse 2] à [Localité 3]
représentée par Me Valérie SPIESER-DECHRISTE de la SELARL V² AVOCATS, avocat à la cour, postulant, et Me BORDONNET, avocat au barreau de Strasbourg, plaidant
INTERVENANT FORCE :
Monsieur [Y] [B] [I] [L]
demeurant [Adresse 6] à [Localité 7] – ÎLES BALEARES ESPAGNE
représenté par Me Thierry CAHN de la SCP CAHN ET ASSOCIES, avocat à la cour.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Septembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Emmanuel ROBIN, Président de chambre et Madame Murielle ROBERT-NICOUD, Conseillère, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Emmanuel ROBIN, Président de chambre
Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre
Madame Murielle ROBERT-NICOUD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE
ARRÊT Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par M. Emmanuel ROBIN, président et Madame Emeline THIEBAUX, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
Suite au décès de [F] [R] le 25 octobre 2010, ses trois enfants, Mme [T] [R], Mme [W] [R] épouse [P] et M. [C] [R] sont devenus co-indivisaires en pleine propriété, chacun pour un tiers, d’une maison de villégiature sise sur l’île d'[Localité 7] (Espagne), dont la gestion était déjà assurée par Mme [W] [R] en vertu d’une convention d’indivision du 10 avril 2008.
A l’issue du partage successoral, M. [C] [R] a cédé son tiers indivis à sa soeur, Mme [W] [R].
*
Par jugement du 20 décembre 2018, Mme [Z] [A] a été désignée curatrice de Mme [T] [R], en remplacement de Mme [W] [R].
*
Un litige oppose les deux soeurs sur la gestion de ce bien immobilier indivis, Mme [A], ès qualités, reprochant à Mme [W] [R] de dissimuler les comptes et de ne pas s’expliquer sur les revenus perçus lors de la mise en location du bien.
Par exploit délivré le 3 mars 2022, Mme [T] [R], représentée par Mme [A], laquelle y avait été autorisée par ordonnance du 20 mai 2019, a assigné Mme [W] [R] afin d’obtenir une mesure d’expertise judiciaire en vue de faire les comptes du bien administré et la désignation d’un administrateur ad hoc aux fins de prendre des mesures de location du bien conformément à la législation applicable en Espagne, et qu’il soit jugé qu’elle pourra jouir provisoirement de deux périodes de deux mois pour y séjourner.
Mme [W] [R] a soulevé l’incompétence territoriale de la juridiction saisie, la nullité de l’assignation pour défaut de pouvoir de Mme [A] en l’absence d’autorisation du juge des tutelles, ainsi que des fins de non-recevoir tirées du défaut d’intérêt à agir au regard des donations intervenues au profit des fils de la demanderesse et de l’autorité de chose jugée de précédentes décisions.
Par odonnance du 4 juillet 2022, le juge des référés a :
— écarté une note en délibéré,
— rejeté comme mal fondées les exceptions d’incompétence et de défaut de capacité à agir,
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de chose jugée,
— déclaré irrecevable la demande de Mme [T] [R] pour défaut d’intérêt à agir, et l’a rejetée,
— débouté Mme [W] [R] de sa demande de dommages-intérêts,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [T] [R] aux dépens.
Par déclaration du 10 août 2022, Mme [T] [R], représentée par sa curatrice, Mme [A], et cette dernière en sa qualité de curatrice, ont interjeté appel de cette ordonnance, aux fins d’annulation respectivement de réformation en ce qu’elle a déclaré la demande irrecevable pour défaut d’intérêt à agir, l’a rejetée et l’a condamnée aux dépens.
Comme il y avait été invité, le conseil de l’appelante a, par note en délibéré transmise par voie électronique le 13 mars 2023, précisé que Mme [T] [R] était désormais placée sous le régime de la tutelle. En effet, par jugement du 27 septembre 2021, la mesure de curatelle avait été transformée en mesure de tutelle, pour une durée de 120 mois et Mme [A] avait été désignée en qualité de tuteur pour la représenter et administrer ses biens et sa personne.
Mme [A] est intervenue à l’instance en qualité de tutrice et, par note en délibéré, Mme [W] [R] a repris ses conclusions antérieures en les dirigeant contre Mme [T] [R], représentée par Mme [A] en sa qualité de tutrice.
Par arrêt du 30 juin 2023, la cour d’appel de Colmar a :
— dit n’y avoir lieu à réouverture des débats';
— rejeté l’exception de nullité de la déclaration d’appel';
— déclaré l’appel recevable';
— confirmé l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a rejeté l’exception d’incompétence ;
— constaté que la cour n’est pas saisie d’une demande d’infirmation de l’ordonnance en ce qu’elle a rejeté 'l’exception de défaut de capacité à agir'';
— infirmé l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a déclaré irrecevable la demande de Mme [T] [R] pour défaut d’intérêt à agir';
Statuant à nouveau de ce chef,
— déclaré la demande de Mme [T] [R] recevable';
— sursis à statuer au fond sur les demandes de Mme [T] [R] et sur la demande de dommages-intérêts de Mme [W] [R]';
— fait injonction aux parties de rencontrer un médiateur et dit que si les parties donnent leur accord à la médiation proposée, le médiateur pourra la mettre immédiatement en oeuvre selon les modalités fixées,
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 7 novembre 2023,
— réservé à statuer sur les dépens et frais exclus des dépens de première instance et d’appel.
Le 13 juillet 2023, le médiateur a informé la cour d’appel de la réalisation de la réunion d’information et de l’absence de mise en place d’une mesure de médiation.
Un calendrier de procédure a été fixé le 7 novembre 2023 et modifié le 3 septembre 2024.
Le 9 août 2024, un commissaire de justice a, à la requête de Mme [W] [R], transmis à l’autorité espagnole des actes (notamment la déclaration d’appel et ses conclusions d’intervention forcée du 30 juillet 2024), destinés à être remis, à M. [Y] [L].
Celui-ci a constitué avocat le 13 janvier 2025.
Après une modification de son calendrier le 4 mars 2025, la procédure a été clôturée le 3 juin 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières écritures transmises par voie électronique le 28 février 2025, Mme [T] [R], représentée par sa tutrice, Mme [A], et celle-ci, ès qualités, demandent à la cour de :
— les déclarer recevables et bien fondées en leur appel et en toutes leurs demandes, fins et conclusions';
En conséquence :
— débouter Mme [W] [R] de sa demande de nullité de l’appel et des actes d’appel';
— rejeter les pièces n°65 et 68 produites par Mme [W] [R]';
— déclarer les demandes de Mme [W] [R] à l’encontre de M. [L] irrecevables et, en tout état de cause mal fondées';
— infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a déclaré la demande de Mme [T] [R] irrecevable pour défaut d’intérêt à agir, l’a rejetée et l’a condamnée aux dépens';
Et, statuant à nouveau :
— déclarer recevables leurs demandes, fins et conclusions';
— ordonner la désignation d’un expert afin de faire les comptes de gestion du bien administré par Mme [W] [R] depuis 2008 et jusqu’au 7 juillet 2021';
— désigner un administrateur ad hoc pour que soient prises les mesures de location du bien dont s’agit en conformité avec la législation applicable en Espagne';
— ordonner que Mme [T] [R] puisse jouir provisoirement, en conformité avec l’administrateur ad hoc, de deux périodes de deux mois pour séjourner dans le bien lui appartenant';
— dire et juger que les frais d’expertise seront avancés et pris en charge dans leur totalité par Mme [W] [R]';
— débouter Mme [W] [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions y compris de son appel incident';
— condamner Mme [W] [R], en raison de son attitude réfractaire, notamment à fournir les comptes de l’indivision, à régler la somme de 6 000 euros, en application des dispositions prévues par l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de ses dernières écritures transmises par voie électronique le 24 février 2025, Mme [W] [R] épouse [P] demande à la cour de :
Sur l’appel principal :
— juger que l’appelante ne justifie pas de ce qu’elle bénéficie toujours d’une mesure de protection et donc du pouvoir de la tutrice désignée pour la représenter';
En conséquence :
— déclarer nul l’appel formé par Mme [T] [R]';
— juger que les actes de procédure sont nuls par application de l’article 117 du code de procédure civile';
En tout état de cause :
— déclarer l’appel formé par Mme [T] [R] mal fondé, le rejeter';
— déclarer Mme [T] [R] irrecevable et en tous les cas mal fondée en l’ensemble de ses fins, conclusions et prétentions, la débouter de l’intégralité de ses fins et conclusions';
— confirmer la décision entreprise sous réserve de l’appel incident et de la demande additionnelle';
Sur demande additionnelle :
— prendre acte de l’intervention forcée de M. [Y] [L]';
— dire que M. [Y] [L], fils de l’appelante, est redevable d’une provision au titre de l’indemnité d’occupation à l’égard de l’indivision depuis le 21 juillet 2020 jusqu’au 24 juillet 2024';
— fixer la provision au titre de la valeur de l’indemnité d’occupation provisionnelle due par M. [Y] [L] à l’indivision sur ladite période à la somme de 3 000 euros par mois majorée des charges locatives';
— condamner M. [Y] [L] à une provision au titre de l’indemnité d’occupation de 144 386,51 euros à l’indivision du 21 juillet 2020 au 24 juillet 2024';
— dire que M. [Y] [L] sera redevable des 2/3 de cette somme à l’égard de l’intimée, soit 96 257,67 euros';
— dire que sur ces indemnités d’occupation, l’intimée disposera d’une créance sur l’indivision de 66.66 %';
— dire que lesdites indemnités d’occupation porteront intérêts légaux à compter de la décision à intervenir';
— débouter M. [Y] [L] de l’intégralité de ses prétentions, conclusions et fins';
Sur l’appel incident :
— déclarer son appel incident recevable et bien fondé et, y faisant droit :
— infirmer la décision entreprise en ce qu’elle l’a déboutée de sa demande de dommages intérêts et dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile';
Statuant à nouveau :
— débouter Mme [T] [R] de l’intégralité de ses fins, conclusions et prétentions';
— condamner Mme [T] [R] à la somme de 1 500 euros au titre de l’article 1240 du code civil';
— condamner Mme [T] [R] au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 3 500 euros à hauteur de première instance et 6 000 euros à hauteur d’appel';
— condamner M. [Y] [L] au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 2 000 euros';
— condamner solidairement et in solidum Mme [T] [R] et M. [Y] [L] aux entiers frais et dépens des deux instances.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 20 mai 2025, M. [Y] [L] demande à la cour de :
— déclarer sa mise en cause irrecevable';
— subsidiairement, dire n’y avoir lieu à référé';
— très subsidiairement, déclarer la demande totalement infondée';
— encore plus subsidiairement, dire que la demande ne pourrait être recevable qu’au regard de la prescription de 5 ans se terminant au jour l’assignation de la mise en cause';
— rejeter en tout état de cause toute réclamation à son encontre et, encore plus subsidiairement, réduire dans une large mesure le montant sollicité';
— condamner Mme [W] [R] aux entiers dépens ainsi qu’au versement d’un montant de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions notifiées et transmises par voie électronique aux dates susvisées.
MOTIFS
1. Sur la demande de nullité de l’appel et des actes de procédure
La cour constate, d’une part, qu’elle a déjà, par son arrêt du 30 juin 2023, rejeté l’exception de nullité de la déclaration d’appel, et, d’autre part, que la demande tendant à 'juger que les actes de procédure sont nuls par application de l’article 117 du code de procédure civile’ n’identifie pas les actes précisément concernés par la demande, de sorte qu’elle doit être rejetée.
En tout état de cause, il convient de rappeler qu’après y avoir été autorisée en sa qualité de curatrice par ordonnance du juge des tutelles du 20 mai 2019, Mme [A] a introduit l’instance au nom de Mme [T] [R] et il n’est pas soutenu ni démontré que le jugement du 27 septembre 2021 transformant la curatelle en tutelle pour une durée de 120 mois et la désignant en qualité de tutrice aurait été modifié par une autre décision, de sorte qu’il est inopérant que la majeure protégée ait résidé quelques mois en Espagne en 2023 et 2024 comme le soutient Mme [W] [R].
2. Sur les demandes de Mme [T] [R], représentée par Mme [A], et de cette dernière ès qualités
2.1. Sur leur recevabilité
Il convient de rappeler que la cour, dans son arrêt du 30 juin 2023, a déjà déclaré recevable la demande de Mme [T] [R], ce chef du dispositif de l’arrêt concernant l’ensemble des demandes de celle-ci, puisqu’il avait retenu qu’elle avait incontestablement qualité et intérêt à agir, après avoir relevé qu’il existait une indivision de l’usufruit entre Mmes [T] [R] et [W] [R] puisque la première ne possèdait qu’un tiers de l’usufruit du bien et la seconde les deux tiers et qu’en outre, la demande tendant, d’une part, à voir désigner un expert pour établir les comptes de gestion de l’indivision concernait les droits de l’usufruitier qui avait vocation à percevoir les fruits du bien, et, d’autre part, à la désignation d’un administrateur ad hoc afin notamment de permettre à Mme [T] [R] de pouvoir jouir de son usufruit.
2.2. Sur la demande tendant à écarter les pièces 65 et 68 produites par Mme [W] [R]
Mme [T] [R] ne présente aucun moyen de fait ou de droit au soutien de cette demande, qui sera dès lors rejetée.
2.3. Sur la demande d’expertise afin de faire les comptes de l’indivision
Se fondant sur les dispositions de l’alinéa 1er de l’article 815-6 du code civil, les appelantes présentent cette demande en soutenant que l’obstruction systématique de Mme [W] [R] à l’accès aux comptes de gestion du bien indivis porte atteinte au fonctionnement normal de l’indivision et à l’intérêt commun. Elles font valoir qu’elle n’a pas justifié des comptes de l’indivision depuis plus de 10 ans, malgré les demandes multiples, que les pièces produites ne permettent pas de justifier de sa gestion, s’agissant de tableaux établis par elle-même sans documents justificatifs en particulier quant aux loyers perçus, étant relevé que leur frère, alors indivisaire, s’était également plaint de sa gestion opaque du bien.
Mme [W] [R] réplique avoir toujours réalisé les comptes de gestion du bien indivis et les avoir transmis à plusieurs reprises, de sorte que la demande d’expertise est irrecevable et, en tous les cas mal fondée, puisque l’appelante ne démontre pas un intérêt légitime à demander une telle mesure. Elle ajoute que M. [Y] [L] vit dans ladite maison depuis juillet 2020, de sorte qu’il lui appartiendra de faire état de la gestion du bien depuis cette date. A titre subsidiaire, elle fait valoir que les comptes d’indivision sont régis par la prescription de 5 ans, de sorte qu’aucune expertise ne peut viser les comptes pour la période antérieure au 3 mars 2017. Elle conclut, enfin, au rejet en indiquant qu’il n’existe pas d’indivision entre les parties eu égard à la donation consentie par l’appelante à ses deux fils et que l’usufruitier ne peut ester en justice pour défendre ou protéger son droit de jouissance.
Sur ce, la cour constate qu’il résulte des actes produits aux débats que le bien appartenait, en 2017, en indivision, à Mme [T] [R] pour 1/3 et à Mme [W] [R] pour 2/3. La part du tiers indivis appartenant à Mme [T] [R] a ensuite été démembrée, celle-ci étant donnée, successivement en 2020 et 2021, pour moitié en nue-propriété à chacun de ses enfants, MM. [Y] et [E] [L] (chacun possédant ainsi 1/6ème du bien en nue-propriété), Mme [T] [R] restant usufruitière de sa part. Enfin, par acte du 25 juillet 2024, Mme [W] [R] a vendu sa part représentant les 2/3 en pleine propriété à une société.
Ainsi, jusqu’à ce que [W] [R] vende sa propre part le 25 juillet 2024, la pleine propriété, la nue-propriété puis l’usufruit du bien ont successivement appartenu en indivision aux deux soeurs, puisqu’étant propriétaire en pleine propriété sur 2/3 du bien, [W] [R] l’était également en nue-propriété et en usufruit. En outre, il sera rappelé que l’usufruitier a le pouvoir d’agir en justice pour défendre ou protéger son droit de jouissance.
Selon les pièces produites aux débats, Mme [W] [R] a produit les comptes de la gestion du bien indivis qu’elle a établis, ainsi que certains documents, au moins depuis l’année 2017.
En effet, elle produit notamment :
— la lettre de son avocat destinée à Mme [A] – que cette dernière a reçue, selon la signature le 13 mars 2019 de l’avis de réception – indiquant lui transmettre différentes pièces, ainsi que lesdites pièces, dont les listes de dépenses pour les années 2006 (avec mention que les loyers étaient perçus par leur père) et 2007 (avec mention de l’absence de loyers), ainsi que les listes de dépenses et recettes pour les années 2008 à 2018,
— en pièce 30, la lettre de son avocat destinée à Mme [A], indiquant lui transmettre les comptes de l’indivision pour l’année 2019 et des pièces justificatives, ainsi que lesdites pièces, dont la liste des recettes et dépenses pour 2019 et divers documents, dont des factures – en pièce 61, une autre liste des recettes et dépenses pour 2019, que Mme [W] [R] indique avoir transmise le 4 septembre 2023,
— une liste de dépenses et recettes pour les années 2020, 2021 et 2022, avec des documents relatifs aux impôts locaux, que Mme [W] [R] indique avoir transmis le 12 avril 2022, étant observé que de telles pièces sont effectivement mentionnées au bordereau joint à ses conclusions datées du 12 avril 2022,
— des extraits d’un compte bancaire à la banque CaixaBank pour les années 2017 et 2018, que Mme [W] [R] indique avoir transmis le 25 juillet 2024, ainsi qu’un extrait bancaire concernant les opérations du 30 avril 2020 au 2 avril 2022 qu’elle indique avoir transmis le 12 avril 2022, étant observé qu’un extrait bancaire est aussi mentionné au bordereau joint à ses conclusions datées du 12 avril 2022, et un extrait concernant une partie de ces mêmes opérations qu’elle indique avoir transmis le 20 juin 2022,
— une liste que Mme [W] [R] indique être la synthèse des locations Air BNB depuis 2016 et une autre liste qu’elle indique être la synthèse des locations pour 2018.
Ainsi, en présence de tels comptes dressés par Mme [W] [R], portant, au moins depuis 2017, mention de dépenses et de recettes afférentes au bien, il n’y a pas lieu d’ordonner une mesure d’expertise afin de faire les comptes de gestion du bien, puisque ceux-ci sont suffisants pour permettre, le cas échéant, le contrôle ou la critique de la gestion qui y a été retracée, et ce, le cas échéant au regard des pièces comptables produites ou non produites. De plus, la preuve d’irrégularités qui pourraient être alléguées ne relèvent pas d’une mesure d’expertise en vue d’effectuer les comptes de gestion.
S’agissant de la période antérieure à 2017, il n’y a pas non plus lieu d’ordonner une mesure d’expertise en vue d’effectuer les comptes, puisque toute action en reddition de compte serait prescrite. De plus, en l’absence de pièces comptables produites relativement à cette période, une telle mesure d’expertise ne peut pas être réalisée.
Statuant à nouveau à la suite de l’infirmation de la décision entreprise, la demande d’expertise sera dès lors rejetée.
2.4. Sur la demande de désignation d’un administrateur ad hoc
Les appelantes demandent, sur le fondement de l’article 815-6 du code civil, la désignation d’un 'mandataire ad hoc’ pour que soient prises des mesures relatives à la location du bien en conformité avec la législation espagnole, dans l’intérêt commun, en soutenant qu’en dépit d’une loi espagnole de janvier 2018 interdisant la location du bien et de la lettre de Mme [A] du 18 décembre 2018 s’opposant à la location, Mme [W] [R] continue de louer le bien et a été condamnée à des amendes dont elle entend se faire rembourser.
Il résulte des conclusions des appelantes que leur demande est dirigée contre Mme [W] [R] et vise à la remplacer dans la gestion du bien. Or, dans la mesure où celle-ci n’est, à ce jour, plus indivisaire et qu’il n’est pas allégué ni démontré qu’elle continue de gérer le bien, la demande ne peut être accueillie.
Statuant à nouveau à la suite de l’infirmation de la décision entreprise, la demande sera dès lors rejetée.
2.5 Sur la demande d’attribution à Mme [T] [R] du droit de bénéficier de la jouisance du bien pendant quatre mois suivant deux périodes de deux mois
Les appelantes présentent cette demande sur le fondement de l’article 815-9 du code civil, en la qualité d’usufruitière pour 1/3 de Mme [T] [R] et au motif que de 2019 à 2022, elle n’a pu y passer que quelques semaines.
Mme [W] [R] conteste interdire l’accès de l’immeuble.
Sur ce, la cour constate que les appelantes n’apportent pas la preuve que Mme [W] [R], qui n’est plus, à ce jour, propriétaire indivise du bien, ait mis ou mette un obstacle à l’occupation du bien par Mme [T] [R].
Statuant à nouveau à la suite de l’infirmation de la décision entreprise, la demande de fixation de modalités particulières de jouissance sera dès lors rejetée.
3. Sur les demandes de dommages-intérêts de Mme [W] [R]
Mme [W] [R] invoque la mauvaise foi de sa soeur, et en l’occurence de son tuteur professionnel, eu égard au nombre important de correspondances aux fins de réglement amiable, aux fins de non-recevoir opposées et au fait que son fils l’a spoliée de ses droits, ce qu’elle sait. Elle soutient que ce comportement fautif lui a causé directement différents préjudices notamment de jouissance, financier et moral, faisant notamment état d’un stress réactionnel important et de deux hospitalisations.
Mme [T] [R], représentée par Mme [A], et cette dernière concluent au rejet des demandes au motif que c’est l’obstruction de Mme [W] [R] qui a conduit Mme [A], curatrice, sur autorisation du juge des tutelles, à initier la procédure.
Sur ce, outre que l’existence d’une mauvaise foi de la part de Mme [T] [R] et/ou de sa curatrice devenue tutrice n’est pas démontrée, il résulte de ce qui précède que la communication d’un certain nombre de comptes ou de pièces y afférentes par Mme [W] [R] relatives à la période antérieure à l’assignation (notamment pour les années 2020 et 2021, outre un nouveau compte pour l’année 2019, ainsi que des extraits de compte) n’a eu lieu qu’après la délivrance de celle-ci ainsi que plusieurs mois après. Enfin, les griefs émis à l’encontre de M. [Y] [L], majeur, ne permettent pas d’engager la responsabilité de sa mère.
La demande de dommages-intérêts sera rejetée, l’ordonnance étant confirmée de ce chef.
4. Sur l’intervention forcée de M. [Y] [L]
Il résulte de l’article 555 du code de procédure civile, qu’une personne qui n’a pas été partie en première instance peut être appelée devant la cour, même aux fins de condamnation, quand l’évolution du litige implique sa mise en cause.
En août 2024, après avoir vendu sa part indivise, Mme [W] [R] a appelé M. [Y] [L] en intervention forcée pour lui demander paiement d’une indemnité d’occupation du bien indivis sur une période antérieure. Elle expose que celui-ci, nu-propriétaire pour 1/6ème depuis le 30 novembre 2020, vit dans la maison indivise depuis le 21 juillet 2020, qu’une location lui avait été consentie moyennant 500 euros par mois qu’il ne verse pas, de sorte qu’il est redevable, depuis cette dernère date, d’une indemnité d’occupation à l’égard de l’indivision, à hauteur de 3 000 euros par mois.
M. [L] invoque l’irrecevabilité de son intervention forcée, d’une part, en l’absence d’évolution du litige s’agissant de la question d’éventuelles indemnités d’occupation, entre la première instance et l’appel, d’autre part, car sa mise en cause pour la première fois à hauteur d’appel contredit le principe du droit à un double degré de juridiction, et enfin, car il s’agit d’une procédure de référé et que la demande d’indemnité d’occupation ne concerne que le fond.
Mme [T] [R], représentée par Mme [A], et cette dernière concluent à l’irrecevabilité des demandes dirigées contre M. [L] en invoquant l’article 555 du code de procédure civile, le fait que l’évolution du litige permettant une mise en cause en appel ne peut se caractériser que par la révélation d’une circonstance de droit ou de fait née du jugement ou postérieurement à celui-ci modifiant les données juridiques du litige et qu’en l’espèce les demandes d’indemnités d’occupation auraient déjà pu être formées en première instance à l’encontre de ce dernier, Mme [W] [R] arguant déjà du fait qu’il avait acquis 1/6ème de la nue-propriété du bien indivis et y résidait.
Mme [W] [R] réplique que l’irrecevabilité est sans objet puisque l’appelante conteste désormais que son fils ait accepté de jouir du bien moyennant une location à hauteur de 500 euros par mois. Elle soutient aussi avoir cédé ses parts d’indivision le 25 juillet 2024 et que dans l’acte de cession, M, [Y] [L] indique qu’il réside dans le bien depuis le 21 juillet 2020 et renonce à un droit d’attribution préférentielle, de sorte qu’eu égard à la révélation de cette circonstance de fait et de droit, elle l’a appelé en intervention forcée. Elle considère que l’évolution du litige est caractérisée par la survenance de cette circonstance qui peut s’analyser comme un aveu émanant de M. [L] de ce qu’il a effectivement occupé le bien du 21 juillet 2020 au 25 juillet 2024, et que cet élément modifie les données juridiques du litige, car les demandes formulées par l’appelante visent les comptes de l’indivision et que l’indemnité due par M. [Y] [L] entre dans ces comptes d’indivision.
Sur ce, la cour rappelle que le litige ayant existé en première instance opposait deux indivisaires d’un bien et avait pour objet une demande d’expertise afin d’effectuer les comptes de gestion du bien, de désignation d’un administrateur ad hoc fondée sur la nécessité invoquée d’évincer l’indivisaire qui exerçait la mission de gestion, et tendant à obtenir que celui-ci lui accorde certaines durées d’occupation chaque année.
Le fait que l’un des indivisaires ait cédé une partie de sa part indivise en nue-propriété, en l’espèce à M. [Y] [L], ne caractérise pas une évolution de ce litige initial impliquant la mise en cause de ce nu-propriétaire.
De même une éventuelle créance de l’indivision à l’égard de M. [Y] [L] à raison de son occupation des lieux depuis juillet 2020 ne constitue pas non plus une évolution du litige initial impliquant sa mise en cause.
En effet, dans les deux cas, la qualité de nu-propriétaire de M. [L] ou la créance alléguée dont il serait débiteur envers l’indivision n’ont pas d’effet sur les demandes initiales de Mme [T] [R] dirigées contre Mme [W] [R] ni sur la demande de dommages-intérêts de cette dernière à l’égard de la première.
L’intervention forcée de M. [L] est donc irrecevable.
6. Sur les frais et dépens
La relation de famille entre les parties et l’origine du litige tenant à l’occupation du bien justifient de laisser à la charge de chaque partie les dépens et autres frais qu’elle a elle-même exposés, nonobstant la succombance sur les différentes demandes.
L’équité commande de ne pas prononcer de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile, de sorte que les demandes seront rejetées, tant pour la première instance, l’ordonnance étant confirmée de ce chef, qu’à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Ajoutant à l’arrêt de la cour d’appel de Colmar du 30 juin 2023 :
REJETTE la demande de Mme [T] [R], représentée par Mme [A] en sa qualité de tutrice, et de cette dernière ès qualités tendant à rejeter les pièces n°65 et 68 produites par Mme [W] [R]';
REJETTE leur demande d’expertise';
REJETTE leur demande tendant à désigner un administrateur ad hoc';
REJETTE leur demande tendant à ordonner que Mme [T] [R] puisse jouir provisoirement, en conformité avec l’administrateur ad hoc, de deux périodes de deux mois pour séjourner dans le bien lui appartenant';
CONFIRME l’ordonnance du 4 juillet 2022 du juge des référés du tribunal judiciaire de Saverne en ce qu’elle a :
— rejeté la demande de dommages-intérêts présentée par Mme [W] [R];
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile';
LAISSE à la charge de chaque partie les dépens et autres frais qu’elle a elle-même exposés, tant en première instance qu’à hauteur d’appel';
REJETTE les demandes présentées à hauteur de cour au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
La greffière, Le président,
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