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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 10 avr. 2025, n° 24/03406 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/03406 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
2ème CHAMBRE CIVILE
— ---------------------
Monsieur [B] [N] [P]
Madame [A] [Y] épouse [P]
C/
S.A.R.L. PALAIS DE L’AMEUBLEMENT SARL
— ---------------------
N° RG 24/03406 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-N4AL
— ---------------------
DU 10 AVRIL 2025
— ---------------------
EXPERTISE
ORDONNANCE
— --------------
Nous, Jacques BOUDY, Président chargé de la mise en état de la 2ème CHAMBRE CIVILE de la Cour d’Appel de Bordeaux, assisté de Marie-Laure MIQUEL, Greffier.
Avons ce jour, dans l’affaire opposant :
Monsieur [B] [N] [P]
né le 03 Juin 1945 à [Localité 5] (PAYS BAS)
de nationalité Néerlandaise
demeurant [Adresse 8]
Madame [A] [Y] épouse [P]
née le 31 Août 1950 à [Localité 6] (PAYS BAS)
de nationalité Néerlandaise
demeurant [Adresse 8]
Représentés par Me Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
Demandeurs à l’incident,
Appelants d’un jugement (R.G. 23/00007) rendu le 25 juin 2024 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BERGERAC suivant déclaration d’appel en date du 17 juillet 2024,
à :
S.A.R.L. PALAIS DE L’AMEUBLEMENT, exerçant sous l’enseigne PALAIS DE L’AMEUBLEMENT, immatriculée au RCS de PERIGUEUX sous le numéro 561 980 350, dont le siège social se trouve [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Pascale GOKELAERE de la SELARL PLUMANCY, avocat au barreau de PERIGUEUX
Défenderesse à l’incident,
Intimée,
rendu l’ordonnance contradictoire suivante après que l’incident ait été débattu devant Nous, à l’audience de mise en état en date du 26 Février 2025.
Vu le jugement rendu le 25 juin 2024 par lequel le tribunal judiciaire de Bergerac a :
— débouté les époux [P] de l’ensemble de leurs demandes présentées à l’encontre de la Sarl Société Nouvelle du Palais de l’ameublement,
— condamné les époux [P] à payer à la Sarl Société Nouvelle du Palais de l’ameublement la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné les époux [P] aux entiers dépens de l’instance,
— jugé que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire ;
Vu l’appel interjeté le 17 juillet 2024 par les époux [P] ;
Vu les premières conclusions d’incident notifiées le 24 septembre 2024 par lesquelles les époux [P] demandent au conseiller de la mise en état, sur le fondement des articles 789 et 907 et suivants du code de procédure civile du code de procédure civile :
— de juger leur demande recevable et bien fondée,
— d’ordonner une mesure d’expertise et de désigner tout expert qu’il plaira à M. le président de choisir avec pour mission :
— se faire remettre tous documents utiles, notamment les documents contractuels liant les parties, entendre les parties, et au besoin tous sachants,
— se rendre sur les lieux (leur domicile) sis [Adresse 8] À [Adresse 9], en présence des parties ou celles-ci régulièrement convoquées par LRAR,
— inviter la Sarl Société Nouvelle du Palais de L’ameublement, en prévision de la première réunion d’expertise, à rapporter les portes démontées que celle-ci avait emporté,
— examiner le bien litigieux à savoir une armoire d’angle de marque Nolte, couleur « brun satiné » y compris les portes démontées,
— décrire les vices, non-conformités, malfaçons et non façons affectant le bien,
— déterminer leurs causes, dire notamment s’ils ont pour origine une erreur de conception, d’exécution ou un vice des matériaux,
— dire si ces vices, non-conformités, malfaçons et non façons étaient préexistants à la vente et décelables par un examen attentif,
— de façon plus générale, fournir tous les éléments utiles de nature à permettre l’évaluation des responsabilités encourues,
— d’établir un pré-rapport et recueillir les dires des parties,
— dresser un rapport écrit de ses opérations et constatations et déposer ledit rapport dans un délai de six mois à compter de sa saisine,
— de leur donner acte qu’ils supporteront provisoirement les frais d’expertise,
— de dire que l’expert pourra si nécessaire recueillir l’avis des techniciens de son choix,
— de dire que l’expert tiendra le magistrat chargé du contrôle de l’expertise, régulièrement informé du déroulement des opérations et de toute difficulté qu’il rencontrerait,
— de rappeler le caractère exécutoire de l’ordonnance à intervenir,
— de statuer ce que de droit sur les dépens;
Vu les conclusions d’incident notifiées le 5 novembre 2024 aux termes desquelles la Sarl Société Nouvelle du Palais de L’ameublement demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement de l’article 907 du code de procédure civile:
— de dire les époux [P] non fondés dans leurs demandes et de les en débouter,
— de les condamner reconventionnellement à une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de les condamner aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions d’incident notifiées le 18 février 2025 par lesquelles les époux [P] demandent au conseiller de la mise en état, sur les articles 789 et 907 et suivants du code de procédure civile:
— de juger leur demande recevable et bien fondée,
— d’ordonner une mesure d’expertise et de désigner tout expert qu’il plaira à M. le président de choisir avec pour mission :
— se faire remettre tous documents utiles, notamment les documents contractuels liant les parties, entendre les parties, et au besoin tous sachants,
— se rendre sur les lieux (leur domicile) sis [Adresse 8] À [Adresse 9], en présence des parties ou celles-ci régulièrement convoquées par LRAR,
— inviter la Sarl Société Nouvelle du Palais de L’ameublement, en prévision de la première réunion d’expertise, à rapporter les portes démontées que celle-ci avait emporté,
— examiner le bien litigieux à savoir une armoire d’angle de marque Nolte, couleur « brun satiné » y compris les portes démontées,
— décrire les vices, non-conformités, malfaçons et non façons affectant le bien,
— déterminer leurs causes, dire notamment s’ils ont pour origine une erreur de conception, d’exécution ou un vice des matériaux,
— dire si ces vices, non-conformités, malfaçons et non façons étaient préexistants à la vente et décelables par un examen attentif,
— de façon plus générale, fournir tous les éléments utiles de nature à permettre l’évaluation des responsabilités encourues,
— d’établir un pré-rapport et recueillir les dires des parties,
— dresser un rapport écrit de ses opérations et constatations et déposer ledit rapport dans un délai de six mois à compter de sa saisine,
— de leur donner acte qu’ils supporteront provisoirement les frais d’expertise,
— de dire que l’expert pourra si nécessaire recueillir l’avis des techniciens de son choix,
— de dire que l’expert tiendra le magistrat chargé du contrôle de l’expertise, régulièrement informé du déroulement des opérations et de toute difficulté qu’il rencontrerait,
— de rappeler le caractère exécutoire de l’ordonnance à intervenir,
— de statuer ce que de droit sur les dépens;
SUR CE :
Il résulte des pièces produites et des explications des parties que le 23 juillet 2019, les époux [P] ont acquis auprès de la sarl Palais de l’ameublement un ensemble de meubles pour un montant de 11 400' TTC.
Parmi ces meubles se trouvait une armoire d’angle, modèle d’exposition, de marque Nolte, dont le prix s’élevait à 4 032 '.
Une partie de cette armoire comportait 4 tiroirs en partie basse surmontés d’étagères protégés par des portes vitrées.
Le 24 mai 2022, les époux [P] ont adressé à la sarl Palais de l’Ameublement un message électronique signalant l’impossibilité d’ouvrir un des tiroirs extérieurs.
Il s’en est suivi divers échanges de correspondances, des tentatives de réparations et des propositions de solutions qui ont été refusées par les acheteurs.
Le tribunal a rejeté leur demande de résolution de la vente fondée sur l’existence d’un vice caché au motif que les pièces versées aux débats en l’absence de toute expertise judiciaire ou amiable ne permettaient pas d’établir l’existence d’un vice caché.
Les époux [P] sollicitent donc qu’une expertise soit ordonnée par le conseiller de la mise en état sur le fondement des articles 907 et 789 du code de procédure civile.
Cette expertise serait nécessaire, selon eux, afin de démontrer la réalité du vice caché affectant l’armoire d’angle de la marque Nolte. Cette expertise est indispensable pour déterminer si les vices dont le meuble est affecté étaient préexistants à la vente et indécelable à sa conclusion. Ils n’ont pas sollicité d’expertise en première instance puisque la société Palais de l’ameublement admettait d’elle-même que le modèle d’armoire livré comportait un vice caché.
La Sarl Société Nouvelle du Palais de L’ameublement fait notamment valoir que la durée qui s’est écoulée entre la date de la vente et la demande d’expertise du meuble rend l’intervention d’un expert totalement inutile. Effectivement, acheté en 2019, ce meuble a pu être déplacé ou mal manipulé. De plus, les époux [P] n’ont jamais sollicité une telle mesure en première instance.
Il est certain que les époux [P] produisent aux débats des éléments qui laissent légitimement penser que le meuble en question présentait un vice caché.
Au demeurant, la sarl Palais de l’Ameublement ne semblait pas le contester si l’on s’en tient à ses correspondances.
La demande d’expertise repose donc sur des éléments tangibles et sérieux.
Si, comme elle le soutient désormais, le dysfonctionnement de ce meuble pourrait être lié à des manoeuvres inapropriées imputables aux époux [P], une expertise n’en sera que plus utile puisqu’elle pourra permettre de le déterminer.
Il sera donc fait droit à la demande.
La sarl Palais de l’Ameublement, qui succombe, supportera la charge des dépens et celle d’une allocation de 600 ' par application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Ordonne une mesure d’expertise;
Désigne pour y procéder M. [U] [L]
[Adresse 7]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX02]
Mèl : [Courriel 4]
avec pour mission, après avoir pris connaissance des faits de la cause et s’être fait remettre tous documents utiles par les parties :
— de procéder à l’examen du meuble litigieux qui se trouve être entreposé à Sainte-Foy-de-Longas (Dordogne) au lieu-dit '[Adresse 8]' ainsi que les portes démontées emportées par la société Palais de l’Ameublement qui devra les rapporter pour les besoins de l’expertise
— de décrire son état, constater l’existence des désordres allégués, les décrire et déterminer la date de leur apparition
— d’en rechercher la cause et l’origine et de dire s’ils sont imputables à un vice antérieur à la vente, apparent ou non, ou si au contraire ils sont imputables à l’usage qui en a été fait après la vente
— de préciser si ce vice est imputable à un défaut de conception, à l’usure normale du meuble ou bien à un défaut d’entretien
— de dire si ce vice est de nature à rendre le meuble impropre à l’usage auquel il est destiné
— d’indiquer quels sont les travaux propres à remédier aux désordres, en évaluer le coût, l’importance et la durée
— de manière générale, fournir, le cas échéant, tous éléments techniques complémentaires utiles à la solution du litige ;
Dit que dans les deux mois du présent arrêt, les époux [P] devront consigner au greffe de la Cour une somme de 2 000,00 ' à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert ;
Dit qu’à défaut de consignation intégrale de cette provision dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile, sauf prorogation du délai de consignation ;
Dit que l’expert, si le coût probable de l’expertise s’avère beaucoup plus élevé que la provision fixée, devra communiquer au juge chargé du contrôle et aux parties l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant, le cas échéant, la consignation d’une provision complémentaire ;
Dit que l’expert devra adresser aux parties un pré-rapport de ses opérations, en leur impartissant un délai pour présenter leurs observations, auxquelles il répondra dans son rapport définitif ;
Dit que l’expert devra déposer son rapport définitif au greffe de la Cour dans les six mois de la date à laquelle il aura été avisé de la consignation de la provision par le greffe ;
Condamne la sarl Palais de l’Ameublement à payer aux époux [P] la somme de 2000 ' par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’incident.
Le Greffier Le Président
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