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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, service des réf., 5 nov. 2025, n° 25/00119 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 25/00119 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00119
N° Portalis DBVM-V-B7J-MZDZ
N° Minute :
Copies délivrées le
Copie exécutoire
délivrée le
à la SELARL LEXAVOUE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DE REFERE DU 05 NOVEMBRE 2025
ENTRE :
DEMANDEURS suivant assignation du 18 août 2025
Madame [M] [I]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE- CHAMBERY, avocat postulant au barreau de Grenoble et par Me Julie DEGENEVE, avocat plaidant au barreau de LYON substituée par Me Alicia MARIMOT, avocat au barreau de LYON
Monsieur [P] [I]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE- CHAMBERY, avocat postulant au barreau de Grenoble et par Me Julie DEGENEVE, avocat plaidant au barreau de LYON substituée par Me Alicia MARIMOT, avocat au barreau de LYON
ET :
DEFENDEURS
Monsieur [G] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Elsa VIARD GAUDIN, avocat postulant au barreau de Grenoble et Me Marion CONSTANTINO-COUSTIER, avocat plaidant au barreau de LYON
Madame [K] [Y] épouse née [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Elsa VIARD GAUDIN, avocat postulant au barreau de Grenoble et Me Marion CONSTANTINO-COUSTIER, avocat plaidant au barreau de LYON
DEBATS : A l’audience publique du 08 octobre 2025 tenue par Olivier CALLEC, Conseiller délégué par le premier président de la cour d’appel de Grenoble par ordonnance du 25 juin 2025, assisté de Sylvie VINCENT, Greffier.
N° RG 25/00119 – N° Portalis DBVM-V-B7J-MZDZ
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée publiquement le 05 novembre 2025 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
signée par Olivier CALLEC, Conseiller délégué par le premier président, et par Sylvie VINCENT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La propriété des époux [I] à [Localité 5] jouxte celle des époux [Y].
Par jugement du 27/06/2025, le tribunal judiciaire de VIENNE, devant qui l’affaire avait été renvoyée par jugement du tribunal judiciaire de LYON du 10/03/2025, a principalement :
— condamné les époux [I] à faire procéder à leurs frais, à l’élagage des arbres implantés sur leur fonds qui empiètent sur la propriété [Y] dans un délai de deux mois suivant la signification du jugement, sous peine d’astreinte de 50 euros par jour de retard ;
— débouté les époux [Y] de leur demande d’arrachage ou de réduction à hauteur de 2 mètres du chêne planté sur le fonds des époux [I] à une distance de moins de 2 mètres de la limite de propriété et dépassant la hauteur de 2 mètres ;
— condamné les époux [I] à procéder à leur choix, à l’arrachage ou à la réduction à la hauteur de 2 mètres de la haie de thuyas et de deux arbres plantés (ne comportant pas de chêne) sur leur fonds à une distance de moins de deux mètres de la limite de propriété et dépassant la hauteur de deux mètres dans un délai de deux mois suivant la signification du jugement sous peine d’astreinte de 50 euros par jour de retard ;
— rejeté les demandes de dommages-intérêts pour préjudice moral et matériel des époux [Y] ;
— condamné in solidum les époux [I] au paiement de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par déclaration du 05/08/2025, les époux [I] ont relevé appel de cette décision.
Par acte du 18/08/2025, ils ont assigné en référé les époux [Y] devant le premier président de la cour d’appel de Grenoble aux fins de voir arrêter l’exécution provisoire en ce qu’ils ont été condamnés à l’élagage du chêne bicentenaire implanté sur leur fonds et dont les branches dépassent sur la propriété [Y], dans un délai de deux mois de la signification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et en paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils font valoir dans leurs conclusions n° 1 soutenues oralement à l’audience que :
— selon deux courriers de la commune de [Localité 4] de 1994 et 2024, le chêne bicentenaire est inscrit en espace boisé classé, interdisant tout élagage, toute taille qui le fragiliserait étant prohibée ;
— ils produisent des attestations émananant de trois professionnels selon lesquels seul un léger raccoucissement des branches est possible, une taille sévère pouvant amener la destruction de l’arbre ;
— les règles édictées par le code civil sont supplétives et il peut y être dérogé par une règlementation spécifique, ce qui est le cas dans la commune ;
— ils justifient ainsi d’un moyen sérieux de réformation ;
— ayant formé des observations sur l’exécution provisoire devant le premier juge, ils sont fondés à invoquer des circonstances manifestement excessives antérieures au jugement ;
N° RG 25/00119 – N° Portalis DBVM-V-B7J-MZDZ
— tel est bien le cas en l’occurrence, puisque l’élagage va entraîner un stress important, une vulnérabilité aux parasites, et un pourrissement des tissus de l’arbre, amenant sa destruction à terme.
Pour s’opposer à la demande et réclamer reconventionnellement 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les époux [Y] répliquent en substance que :
— leur demande ne consiste pas à la disparition de l’arbre litigieux, mais à sa seule remise en limite de propriété ;
— les articles 544 et 545 du code civil sont d’ordre public et interdisent donc de laisser empiéter les arbres sur le terrain voisin, comme rappelé par l’article 673 ;
— les requérants ne justifient donc pas de moyens sérieux de réformation de la décision ;
— l’élagage de l’arbre restant possible, l’exécution de la décision ne présente pas de conséquences manifestement excessives.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 514-3 du code de procédure civile, 'en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance'.
Sur les moyens sérieux de réformation de la décision
Aux termes de l’article 673 du code civil, 'celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper (..)'.
Il est de principe que ces dispositions ne sont pas d’ordre public et qu’il peut y être dérogé.
Le 13/01/1994, le maire a écrit aux requérants : ' je vous informe qu’une délibération du conseil de communauté du 27/09/1993 a décidé l’inscription en espace boisé classé du chêne situé dans l’angle nord de votre propriété (…). De ce fait, je vous confirme donc mon interdiction de procéder à l’élagage ou à l’abattage de l’arbre'.
Le 11/03/2024, il écrivait à nouveau : 'je vous informe que cet arbre est localisé dans la partie Espace boisé classé de votre parcelle. En conséquence, si celui-ci est sain et en bon état sanitaire, il ne saurait être question de l’abattre, ni même de procéder à une taille qui le fragiliserait davantage et en compromettrait la pérennité'.
Il en résulte qu’au stade du référé, il apparaît que la réglementation en vigueur interdit aux époux [I] de procéder à l’élagage de l’arbre, qui aboutirait à une taille sévère et non à un simple raccourcissement de quelques branches.
Dès lors, ils justifient d’un moyen sérieux de réformation.
Sur le risque de conséquences manifestement excessives
Au préalable, il sera relevé qu’il est indiqué dans le jugement entrepris que les époux [I] ont demandé au premier juge d’écarter l’exécution provisoire, de sorte qu’ils ont présenté des observations telles que visées dans le texte sus-rappelé.
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Ils sont donc fondés à faire état de conséquences manifestement excessives existantes à la date de l’audience devant le premier juge.
En l’espèce :
— la société FAYOLLE a indiqué le 16/09/1998 qu’une taille répétée trop rapprochée peut engendrer un stress important pouvant occasionner un dépérissement partiel ou total des branches sectionnées ;
— la société AD Elagage déclare que l’arbre en cause est sain, remarquable, âgé de plus de 200 ans, et qu’il ne faut pas l’élaguer par des coupes sur les charpentières, en raison d’un risque de parasites comme le capricorne, très présent aux alentours de la commune ;
— M. [W] avait déjà, dans un devis du 26/09/1994, refusé de tailler à l’aplomb de la limite de propriété le chêne, seul un léger raccourcissement pouvant être effectué avec des coupes de 6 cm au maximum, sur tires sève uniquement, le rééquilibrage de l’arbre côté jardin devant se faire sur les mêmes bases.
Ainsi, la coupe, même partielle, des branches surplombantes, présente un risque sérieux d’affaiblissement de l’arbre, pouvant amener sa disparition.
Dans ces conditions, l’exécution de la décision présente un risque de conséquences manifestement excessives.
Les conditions, cumulatives, du texte sus-rappelé étant réunies, l’arrêt de l’exécution provisoire sera ordonné.
En revanche, au stade du référé, il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Olivier Callec, conseiller délégué par le premier président, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe :
Arrêtons l’exécution provisoire attachée au jugement du tribunal judiciaire de Vienne du 27/06/2025 en ce qu’il a été ordonné l’élagage du chêne bicentenaire implanté sur le fonds des époux [I] et dont les branches dépassent sur la propriété [Y], dans un délai de deux mois de la signification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons les époux [Y] aux dépens.
Le greffier, Le conseiller délégué,
S.VINCENT O.CALLEC
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