Infirmation partielle 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 12 juin 2025, n° 22/06357 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/06357 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Villeurbanne, 19 juillet 2022, N° 20-002776 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, S.A.R.L. ENR Développement |
Texte intégral
N° RG 22/06357 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OQR2
Décision du
Tribunal de proximité de VILLEURBANNE
Au fond
du 19 juillet 2022
RG : 20-002776
[L]
[W]
C/
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
S.A.R.L. ENR Développement
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 12 Juin 2025
APPELANTS :
M. [H] [L]
né le 08 Avril 1947 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Mme [E] [W] épouse [L]
née le 06 Juillet 1948 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentés par Me Géraldine DUSSERRE-ALLUIS, avocat au barreau de LYON, toque : 955
assistés de Me Jérémie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI
INTIMEES :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Amélie GONCALVES de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON, toque : T.1740
S.A.R.L. ENR Développement
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean SANNIER de la SELARL CABINET SANNIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 584
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 08 Avril 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 15 Avril 2025
Date de mise à disposition : 12 Juin 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Joëlle DOAT, présidente
— Evelyne ALLAIS, conseillère
— Stéphanie ROBIN, conseillère
assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Faits, procédure et demandes des parties
Par contrat conclu dans le cadre d’un démarchage à domicile le 29 juillet 2014, M [H] [L] et Mme [E] [W] épouse [L] ont commandé auprès de la société ENR Développement la fourniture et la pose d’une installation photovoltaïque au prix de 16 900 euros.
Le 29 septembre 2014, il ont souscrit une offre de prêt auprès de la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Sygma Banque d’un montant de 16 900 euros, remboursable en 132 mensualités au taux d’intérêt de 5,28 % l’an, destiné à financer l’intégralité de l’installation.
Par actes d’huissier de justice du 18 et 23 septembre 2020, M et Mme [L] ont fait assigner la société ENR et la société BNP Paribas Personal Finance devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villeurbanne aux fins de voir prononcer principalement la nullité du contrat de vente et la nullité subséquente du contrat de prêt.
Ils ont demandé en dernier lieu de :
— constater ou prononcer la nullité du contrat de vente
— constater ou prononcer la résiliation du contrat de prêt affecté
— condamner la société ENR Développement à leur restituer le montant du prix de vente et à procéder à ses frais au démontage de l’installation et à la remise en état de la toiture si besoin sous astreinte
— priver la société BNP Paribas Personal Finance de sa créance de restitution
— condamner la société BNP Paribas Personal Finance à lui rembourser les sommes versées en exécution du prêt
— condamner in solidum la société ENR Développement et la société BNP Paribas Personal Finance à leur verser la somme de 16 900 euros à titre de dommages et intérêts, outre 6316,16 euros correspondant aux frais et intérêts conventionnels, 5000 euros au titre du préjudice moral distinct et 3600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner en tout état de cause la société ENR Développement à les garantir de toutes les sommes qui seraient mises à leur charge
— débouter la société BNP Paribas Personal Finance de l’intégralité de ses demandes
— condamner in solidum la société ENR Développement et la société BNP Paribas aux dépens de l’instance.
Ils estiment que leur action est recevable, la prescription n’étant pas acquise. Ils fondent leurs demandes de nullité d’une part sur la violation des dispositions du code de la consommation et d’autre part sur le dol.
La société BNP Paribas Personal Finance et la société ENR ont conclu à l’irrecevabilité des demandes au motif de la prescription et subsidiairement au débouté de l’intégralité des demandes.
Par jugement du 19 juillet 2022, le juge des contentieux de la protection a :
— jugé prescrite l’action engagée par M et Mme [L]
— les a déboutés en conséquence de l’intégralité de leurs demandes
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile
— rejeté pour le surplus l’ensemble des demandes, moyens et arguments des parties
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit
— condamné in solidum M et Mme [L] aux dépens de l’instance.
Par déclaration du 20 septembre 2022, M et Mme [L] ont interjeté appel du jugement.
Par dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 14 février 2025, M et Mme [L] demandent à la cour :
— d’infirmer le jugement
— de déclarer leurs demandes recevables
— de prononcer la nullité du contrat de vente conclu avec la société ENR Développement
— de prononcer par conséquent la nullité du contrat de prêt affecté conclu avec la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de Sygma banque
— de priver la société BNP Paribas Personal Finance de sa créance de restitution du capital emprunté
— de condamner la société BNP Paribas Personal Finance à leur rembourser les sommes versées en exécution du contrat de prêt
— de condamner solidairement la société ENR Développement et la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de Sygma banque à leur verser les sommes de :
* 16 900 euros correspondant à l’intégralité du prix de vente de l’installation
* 6316,16 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par eux
* 5000 euros au titre du préjudice moral
* 6000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— de débouter la société BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la société Sygma Banque et la société ENR développement de l’intégralité de leurs prétentions
— de condamner solidairement la société ENR développement et la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Sygma Banque à supporter les dépens de l’instance
A l’appui de leurs prétentions, ils font valoir principalement valoir que :
— la prescription de leur action n’est pas acquise
— le point de départ de la prescription concernant l’action en nullité du contrat de vente pour violation des dispositions du code de la consommation se situe à la date où ils ont eu connaissance des irrégularités affectant le bon de commande, ce qui ne correspond nullement à la date de signature du contrat, la jurisprudence sur la reproduction même lisible des dispositions du code de la consommation pour valoir confirmation étant transposable en matière de prescription
— le point de départ de l’action en nullité sur le fondement du dol se situe en juin 2017, date de leur première facture EDF postérieure au raccordement ayant eu lieu en 2016, de sorte que leur action est recevable
— le contrat de vente est nul, ne respectant pas les dispositions du code de la consommation concernant les caractéristiques essentielles des biens, les mentions sur le délai de livraison et l’exécution du contrat ainsi que les mentions relatives aux modalités de financement
— ils n’ont pas confirmé les causes de nullité du contrat, la preuve de la connaissance de celles-ci et leur volonté de les réparer n’étant pas rapportée
— le contrat de vente encourt également la nullité au motif du dol, en raison de promesses de rentablilité non conformes à la réalité
— la nullité du contrat principal entraîne la nullité du contrat de crédit affecté
— la banque a commis une faute, en ne vérifiant pas la régularité du bon de commande, et en débloquant les fonds sans s’être assurée de l’exécution complète du contrat principal, faute de nature à la priver de sa créance de restitution en raison du préjudice qu’ils ont subi.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 21 février 2023, la société ENR Développement exerçant sous le nom commercial MJ Energies demande à la cour de :
— confirmer le jugement
y ajoutant
— condamner solidairement M et Mme [L] à leur payer la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, avec possibilité de recouvrement au profit de la SELARL Sannier et associés en application de l’article 699 du code de procédure civile.
si par extraordinaire, la cour déclarait l’action de M et Mme [L] recevable comme n’étant pas prescrite
à titre principal
— débouter M et Mme [L] de l’intégralité de leurs prétentions
à titre subsidiaire dans l’hypothèse d’une annulation du contrat de vente
— juger que la restitution du prix par la société ENR Développement doit être limitée à la somme de 5881,82 euros date de la valeur marchande du bien au moment du jugement
— condamner M et Mme [L] à leur payer la somme de 4590 euros au titre de l’indemnité due pour avoir bénéficié d’une installation photovoltaïque fonctionnelle et d’une production d’électricité
en tout état de cause
— condamner solidairement M et Mme [L] à leur payer la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner solidairement M et Mme [L] aux dépens avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
Elle soutient que :
— l’action des époux [L] est prescrite pour avoir été diligentée plus de six ans après la conclusion du contrat
— le point de départ de l’action en nullité sur le fondement d’un bon de commande irrégulier se situe au jour de la signature du bon de commande,
— l’action en nullité fondée sur le dol est également prescrite, les époux [L] tentant d’abuser la cour en produisant une facture d’électricité datant de 2017, qui ne concerne pas l’installation objet du présent litige, M et Mme [L] ayant fait installer d’autres panneaux
— les époux [L] savaient dès mai 2015, date de régularisation de leurs factures de consommation les économies produites par leur installation, l’installation n’ayant pas pour but une revente,
— si l’action était déclarée recevable, le contrat de vente n’encourt pas la nullité les mentions imposées par le code de la consommation figurant dans le contrat, le délai de livraison étant conforme, et le dol n’étant pas prouvé
— en tout état de cause même à retenir des causes de nullité, elles ont été confirmées
— les demandes indemnitaires ne sont pas justifiées
— en cas de nullité des contrats prononcée, les restitutions réciproques doivent avoir lieu.
Par dernières conclusions notifiées le 6 mars 2025, la société BNP Paribas Personal Finance demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions
— débouter M et Mme [L] de l’ensemble de leurs demandes
— dire et juger que M et Mme [L] seront tenus d’exécuter les contrats jusqu’à leur terme
à titre subsidiaire et dans l’hyptohèse où la nullité des contrats serait prononcée
— débouter M et Mme [L] de leur demandes
— condamner solidairement M et Mme [L] à lui payer la somme de 16 900 euros (capital déduction à faire des règlements )
— condamner la société ENR Développement à garantir les emprunteurs de la condamnation prononcée à leur encontre au titre de la restitution du capital
à titre infiniment subsidiaire, dans l’hypothèse du prononcé de la nullité des contrats et d’une faute de l’ établissement de crédit retenue,
— débouter M et Mme [L] de l’ensemble de leurs demandes
— condamner la société ENR à lui payer la somme de 16 900 euros
en tout état de cause
— condamner solidairement M et Mme [L] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner les mêmes aux dépens.
Elle expose que :
— l’action en nullité fondée sur l’absence de conformité du bon de commande aux dispositions du code de la consommation est prescrite, le point de départ du délai de prescription étant la date de signature du contrat
— subsidiairement, aucune nullité du bon de commande n’est encourue, les caractéristiques essentielles figurant sur le bon de commande, les appelants interprétant de manière extensive les textes
— la preuve d’un vice du consentement n’est pas rapportée et l’erreur sur la rentabilité n’est pas constitutive d’un vice du consentement
— en toutes hypothèses, les causes de nullité ont été couvertes
— subsidiairement si la nullité des contrats étaient prononcée, elle est fondée à réclamer la restitution du capital
— elle n’a pas commis de faute, n’ayant pas à vérifier la régularité du bon de commande et ayant débloqué les fonds après la signature d’une attestation de fin de travaux et à la demande des emprunteurs
— elle n’a pas participé le cas échéant à des manoeuvres dolosives
— la preuve d’un préjudice en lien de causalité avec la faute alléguée n’est pas démontrée.
La cour se réfère aux conclusions précitées pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 8 avril 2025.
Conformément à la demande de la cour, l’avocat des appelants a transmis dans le cadre du délibéré le bon de commande en date du 29 juillet 2014, en respectant le principe du contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la fin de non- recevoir tirée de la prescription
M. et Mme [L] fondent leur action en nullité du contrat de vente d’une part sur l’irrégularité du bon de commande, soutenant qu’il ne contient pas les mentions imposées par les dispositions du code de la consommation et d’autre part sur le dol.
La société BNP Paribas Personal Finance et la société ENR Développement invoquent la prescription de l’action quel que soit le fondement retenu, le point de départ de l’action en nullité pour non respect des dispositions du code de la consommation se situant à la date de signature du contrat et pour dol lors des premières factures de régularisation, s’agissant d’une installation en autoconsommation et en tout état de cause au plus tard en juillet 2015, un an après la signature du contrat.
M et Mme [L] répliquent que leur action n’est pas prescrite, n’ayant pas eu connaissance des irrégularités du bon de commande à la date de signature du contrat, la reproduction des dispositions du code de la consommation ne caractérisant pas une connaissance des irrégularités, cette dernière n’ayant pu être effective que lors de la saisine d’un avocat et le point de départ de la prescription s’agissant du dol devant être fixé à la première facture de revente à ERDF en 2017.
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
S’agissant en premier lieu de l’action fondée sur la violation du formalisme imposé par le code de la consommation, le point de départ du délai de prescription de l’ action en annulation du contrat conclu hors établissement, se situe au jour où le consommateur a connu ou aurait dû connaître les défauts d’information affectant la validité du contrat.
Tout d’abord, si M. et Mme [L] soutiennent pour s’opposer à la prescription soulevée que le point de départ de la prescription ne peut être fixé à la date du contrat, mais doit l’être à la date à laquelle ils ont consulté leur avocat, sans du reste préciser laquelle, considérant que ce n’est qu’à ce moment là qu’ils ont pu avoir connaissance effective des conséquences juridiques des irrégularités de pure forme affectant le contrat, cette argumentation ne peut pas prospérer, dans la mesure où elle conduirait à rendre imprescriptible une action en nullité fondée sur des motifs de forme et à la laisser à la seule initiative des acquéreurs, seuls maîtres de la date de fixation du point de départ du délai de prescription.
Ensuite, le fait permettant d’agir en nullité est l’absence de mention, les époux [L] invoquant l’absence de détermination des caractéristiques essentielles des biens, l’absence d’indication des modalités de livraison et d’exécution du contrat, l’absence d’indication des modalités de financement. Or, l’absence de ces mentions était visible et décelable dès la signature du contrat et ce même pour un consommateur non averti.
Le fait que le point de départ du délai de prescription soit fixé à la date de signature du contrat ne porte pas atteinte au principe d’effectivité des droits du consommateur issus du droit de l’obligation de l’Union européenne, contrairement à ce que soutiennent les époux [L], au regard du délai de cinq ans qui leur est laissé pour agir à compter de cette date.
Les assignations ont été délivrées à la société ENR Développement et à la société BNP Paribas Personal Finance le 18 et le 23 septembre 2020, soit postérieurement au délai quinquennal de prescription.
En conséquence, l’action en nullité fondée sur le non respect des dispositions du code de la consommation est prescrite, et les demandes sur ce fondement sont irrecevables, comme en a justement décidé le tribunal de proximité.
S’agissant en second lieu de l’action en nullité sur le fondement du dol, les époux [L] soutiennent qu’elle est recevable, dans la mesure où contrairement à ce qui est prétendu par les intimés, le contrat n’est pas uniquement un contrat en auto-consommation, mais prévoit aussi de la revente, de sorte que ce n’est qu’en juin 2017, date de la première facture de revente d’électricité que le point de départ du délai de prescription doit être fixé, leur action étant dès lors recevable.
La société ENR développement et la société BNP Paribas Personal Finance demandent quant à eux la confirmation du jugement, en ce qu’il a déclaré prescrite cette action, le point de départ du délai devant être fixé à la date de la réception de la première facture d’électricité s’agissant d’une installation en auto-consommation et au plus tard un an après la signature du bon de commande soit le 29 juillet 2015.
Ils s’opposent à l’argumentation des appelants selon laquelle le point de départ du délai doit être reporté à la première facture de revente d’électricité en 2017, arguant de ce que le contrat ne prévoit pas de revente et que cette facture correspond à une autre installation que celle effectuée par la société ENR Développement.
En matière de dol,le point de départ du délai de prescription se situe à la date à laquelle il a été découvert.
En l’espèce, les époux [L] estiment avoir été trompés sur la rentabilité de l’installation.
Le contrat signé par les époux [L] mentionne l’installation de panneaux photovoltaïques en autoconsommation et revente (revente de suplus), de sorte que c’est bien la date de la première facture de revente à ERDF qui doit être prise en compte pour fixer le point de départ du délai de prescription. Les parties ne contestent pas l’existence d’un raccordement en 2016.
Si la société ENR Développement et la société BNP Paribas soutiennent que les factures produites ne concerneraient pas l’installation objet du présent litige, mais une autre installation effectuée ensuite, ils ne s’agit que d’allégations non prouvées, la seule production d’une photographie aérienne montrant un bâtiment dont les deux pans de toitures sont équipées de panneaux photovoltaïques ne présentant aucune valeur probatoire.
Dès lors, le point de départ de la prescription doit être fixé à la première facture de revente d’électricité en juin 2017.
L’action des époux [L] diligentée en septembre 2020, soit bien avant l’expiration du délai quinquennal est donc recevable. Le jugement est infirmé sur ce point
— Sur la demande de nullité du contrat principal au motif du dol
M et Mme [L] font valoir que leur consentement a été vicié par une promesse de rentabilité mensongère, faisant état de documents publicitaires laissant miroiter des économies substantielles, d’un prêt prévoyant un différé de neuf mois et de ce que cette promesse de rentabilité est inhérente à la nature même de la chose vendue.
Ils ajoutent que le gain financier était déterminant et que la rentabilité est entrée dans le champ contractuel en dépit de l’absence de clause particulière.
La société ENR Développement réplique que les époux [L] échouent à rapporter la preuve de manoeuvres frauduleuses ou d’une réticence dolosive, soulignant que le contrat ne comporte aucun engagement de rentabilité, faisant observer au surplus qu’ils ne se sont nullement plaints durant six ans.
La société BNP Paribas Personal Finance indique que ni l’existence de manoeuvres dolosives, ni une intention de tromper ne sont démontrées.
Aux termes de l’article 1109 du code civil dans sa rédaction applicable au présent litige, il n’y a point de consentement valable si le consentement n’a été donné que par erreur ou s’il a été extorqué par violence ou surpris par dol.
L’article 1116 du même code dispose que le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces manoeuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté.
Il ne se présume pas et doit être prouvé.
La charge de la preuve pèse sur M et Mme [L].
Or, ils ne procèdent que par voie d’affirmations. Ainsi, s’ils évoquent la remise de documents publicitaires trompeurs, lesquels les auraient conduit à contracter, ils ne produisent aucune pièce en ce sens.
En outre, le contrat ne contient aucun engagement contractuel d’auto- financement ou de rentabilité permettant la prise en charge de l’intégralité des mensualités du prêt. Il ne peut de plus être tiré aucune conséquence de l’existence d’un différé dans le remboursement de ce dernier.
Les époux [L] ne peuvent davantage prétendre que la promesse de rentabilité est inhérente à la chose vendue ou que la société ENR Développement leur aurait volontairement dissimulé des informations.
Certes, les époux [L] sont manifestement déçus de leur installation. Cependant, ils ne rapportent pas la preuve de manoeuvres dolosives ou d’une réticence dolosive commises par la société venderesse.
Il y a lieu de rejeter la demande de nullité du contrat de vente fondée sur le dol et par conséquent l’ensemble des demandes formées par M et Mme [L].
— Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Les dispositions au titre de l’indemnité de procédure et des dépens sont confirmées.
M et Mme [L] n’obtenant pas gain de cause dans le cadre de leur recours sont condamnés aux dépens de la procédure d’appel lesquels pourront être recouvrés par la SELARL Sannier et associés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité commande de débouter la société ENR Développement et la société BNP Paribas Personal Finance de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Compte tenu de la solution apportée au litige, M et Mme [L] sont déboutés de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a déclaré prescrite l’action en nullité du contrat de vente sur le fondement du dol
Statuant à nouveau de ce chef infirmé et y ajoutant
Déclare recevable la demande en nullité du contrat de vente fondée sur le dol
Déboute M [H] [L] et Mme [E] [W] épouse [L] de leur demande de nullité du contrat de vente fondée sur le dol et en conséquence de toutes leurs autres demandes
Condamne M [H] [L] et Mme [E] [W] épouse [L] aux dépens de la procédure d’appel, avec possibilité de recouvrement au profit de la SELARL Sannier et associés, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile
Déboute la société ENR Développement, la société BNP Paribas Personal Finance et M [H] [L] et Mme [E] [W] épouse [L] de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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