Infirmation partielle 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 6, 21 nov. 2024, n° 21/15537 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/15537 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 21 NOVEMBRE 2024
N° 2024/299
Rôle N° RG 21/15537 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BIKVI
[X] [C]
C/
[B] [F]
Société CPAM DES BDR
S.A.S. BRICO DEPOT
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Francis BORDET
— Me Jean-françois JOURDAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MARSEILLE en date du 10 Septembre 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 18/05050.
APPELANT
Monsieur [X] [C]
assuré [Numéro identifiant 1]
né le [Date naissance 3] 1955 à [Localité 8] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Francis BORDET, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Monsieur [B] [F], Signification en date du 06/01/2022 par PV 659 du CPC., demeurant [Adresse 6]
défaillant
CPAM DES BDR,
assignée le 06/01/2022 à personne habilitée., demeurant [Adresse 4]
défaillante
S.A.S. BRICO DEPOT Société par actions simplifiée, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JF JOURDAN – PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat postulant, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et par Me Jean-marie PERINETTI de la SELARL JURISQUES, avocat plaidant, avocat au barreau de Lyon
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 24 Septembre 2024 en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre (rédacteur)
Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère
Madame Patricia LABEAUME, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2024.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2024,
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
1. Le 8 août 2015, M. [X] [C] a été blessé au pied alors qu’il se trouvait au sein d’un magasin exploité par la société Brico dépôt à [Localité 7],
2. Par ordonnance de référé du tribunal de grande instance de Marseille du 27 décembre 2017, le docteur [H] a été désigné en qualité d’expert aux fins d’apprécier les conséquences médico-légales de l’accident et M. [X] [C] s’est vu alloué une indemnité provisionnelle à hauteur de 2 000 euros à valoir sur la réparation définitive de son préjudice corporel. Le Dr [H] a déposé son rapport d’expertise définitif le 11 septembre 2017, fixant notamment la date de consolidation de l’état de santé de M. [X] [C] au 8 décembre 2015.
3. Par actes d’huissier de justice des 23 et 27 avril 2018, M. [X] [C] a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Marseille, la société Brico dépôt et M. [B] [F], en indemnisation du préjudice corporel subi le 8 août 2015, sur le fondement des articles 1242 du code civil et L421-3 du code de la consommation. M. [X] [C] a également appelé la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) des Bouches du Rhône, en déclaration de jugement commun sur le fond.
4. Par jugement du 10 septembre 2021, le tribunal a :
— Débouté M. [X] [C] de l’intégralité de ses demandes,
— Déclaré le présent jugement commun à la CPAM des Bouches du Rhône,
— Débouté la société Brico dépôt de l’ensemble de ses demandes,
— Dit n’y avoir pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné M. [X] [C] aux entiers dépens de la présente instance, et autorisé Me Valérie Picard à recouvrer directement contre la partie condamnée, ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans en avoir reçu provision,
— Dit n’y avoir pas lieu à exécution provisoire.
5. Le 3 novembre 2021, M. [X] [C] a interjeté appel de ce jugement, en toutes ses dispositions.
6. Par dernières conclusions au fond du 2 février 2022, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [X] [C] demande de:
— Réformer en toutes ses dispositions le jugement dont appel,
— Déclarer la société Brico dépôt et M. [B] [F], entièrement et solidairement responsables des conséquences dommageables pour lui, de l’accident dont il a été victime le 8 août 2015, dans les locaux du magasin Brico dépôt,
— Homologuer le rapport du Dr [H],
— Condamner solidairement la société Brico dépôt et M. [B] [F], à lui payer la somme de 2 000 euros, sur la base de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner solidairement la société Brico dépôt et M. [B] [F], aux entiers dépens des procédures de première instance et d’appel, y compris les frais du Dr [H].
7. M. [X] [C] relève qu’il n’est contesté par personne, que ses blessures trouvent leur origine directe et certaine dans la chute, sur son pied droit, de planches de bois provenant du chariot de M. [B] [F], un autre client du magasin. L’appelant précise que le dommage résultant de choses dont M. [B] [F] avait la garde, la responsabilité de celui-ci doit, à son sens, être engagée, sur la base des dispositions de l’article 1242 du code civil.
8. Concernant la responsabilité du magasin Brico dépôt, l’appelant considère que celle-ci doit être engagée sur le fondement de l’article 421-3 du code de la consommation. Il précise que les planches de bois pesaient un certain poids et n’étaient pas adaptées à un transport dans l’un des chariots mis à disposition de la clientèle par le magasin Brico dépôt, lequel ne proposait aucun système de récupération des articles importants par le biais d’un espace de stockage dédié. Il estime donc que la société a failli à son obligation générale de sécurité de résultat, de sorte qu’elle engage sa responsabilité et doit être condamnée à réparer les conséquences dommageables de l’accident dont il a été victime le 8 août 2015.
9. Par dernières conclusions au fond, du 12 avril 2022, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SAS Brico dépôt demande de :
— Confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
— Débouté M. [X] [C] de l’intégralité de ses demandes,
— Déclaré le présent jugement commun à la CPAM des Bouches du Rhône,
— Condamné M. [X] [C] aux entiers dépens de première instance,
— Y ajoutant,
— Condamner M. [X] [C] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
10. La société Brico dépôt indique que le fondement juridique invoqué à son encontre par M. [X] [C], à savoir l’article L421-3 du code de la consommation, ne peut trouver à s’appliquer en l’espèce. L’intimée précise que contrairement à ce qu’allègue M. [X] [C] dans ses écritures, aucune obligation générale de sécurité de résultat ne pèse sur les enseignes de la grande distribution, de sorte que le demandeur doit effectivement rapporter la preuve d’une faute du magasin.
11. La société considère donc que seule la responsabilité du fait des choses de l’article 1242 du code civil peut trouver à s’appliquer en l’espèce, de sorte que M. [X] [C] doit rapporter la preuve d’une faute qu’elle aurait commise. Elle estime que l’appelant échoue à rapporter cette preuve, car il ne fait que l’affirmer, sans qu’aucun élément objectif ne vienne corroborer ses allégations, de sorte que sa responsabilité ne peut, à son sens, pas être engagée.
12. M. [B] [F] et la CPAM des Bouches du Rhône, à qui M. [X] [C] a signifié sa déclaration d’appel le 6 janvier 2022, n’a pas constitué avocat.
13. La clôture de l’instruction a été prononcé le 10 septembre 2024.
MOTIVATION
Sur l’homologation du rapport d’expertise judiciaire :
14. Il ressort des articles 249, 256 et 263 du code de procédure civile qu’un rapport d’expertise judiciaire ne constitue qu’une mesure d’instruction destinée à éclairer le juge sur une question complexe d’ordre technique. Il n’entre pas dans sa nature de faire l’objet d’une homologation. La demande formée à cette fin sera donc rejetée.
Sur la responsabilité de M. [B] [F]:
15. L’alinéa 1er de l’article 1242 du code civil énonce qu’on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
16. En l’espèce, M. [X] [C] démontre par la production de l’attestation d’intervention des marins-pompiers de [Localité 7] du 8 août 2015 et le courriel de la société Brico Dépôt du 6 octobre 2015 relatant les fait que le dommage qu’il a subi au niveau de son pied droit, est due de façon directe et certaine à la chute de planches, qui étaient disposés sur le caddie de M. [B] [F], un autre client du magasin. Les planches étants sous la garde de ce dernier, en application des dispositions de l’article 1242 du code civil, M. [B] [F] engage donc sa responsabilité, concernant les préjudices subis par M. [X] [C], résultants de cet accident.
17. L’article 954 al 3 du code de procédure civile dispose que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif, et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions, que s’ils sont invoqués dans la discussion.
18. En l’espèce, dans le cadre de ses dernières conclusions du 2 février 2022, si M. [X] [C] développe ses prétentions indemnitaires, sur la base du rapport d’expertise établi par le Dr [H], au sein de la partie discussion de ses conclusions. En revanche, lesdites prétentions ne se retrouvent pas dans le dispositif de ses conclusions. Ainsi, en application des dispositions de l’article qui précède, la cour ne peut statuer de ce chef.
Sur la responsabilité de la société Brico Dépôt:
19. L’article L421-3 du code de la consommation énonce que les produits et les services doivent présenter, dans des conditions normales d’utilisation ou dans d’autres conditions raisonnablement prévisibles par le professionnel, la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre et ne pas porter atteinte à la santé des personnes.
20. En l’espèce, il ressort des différentes pièces versées à la présente procédure par M. [X] [C], que celui-ci échoue à démontrer la défectuosité des planches ou du caddie, appartenant à la société Brico-Dépôt, et mis à la disposition de sa clientèle, à l’origine de son dommage. Ainsi, la responsabilité de ladite société ne peut être engagée, sur le fondement de l’article L421-3 du code de la consommation, de sorte que M. [C] sera débouté de sa demande de ce chef.
Sur les demandes annexes
21. M. [B] [F] engageant sa responsabilité sur la base des dispositions de l’article 1242 du code civil, il sera condamné, seul, à verser la somme de 1 000 euros à M. [X] [C], au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
22. En revanche, l’équité n’impose pas en l’espèce, de faire application de l’article 700 du code de procédure civile, en faveur de la société Brico Dépôt, qui sera donc déboutée de sa demande de ce chef. Enfin, M. [B] [F] sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,
Infirme le jugement entrepris, mais seulement en ce qu’il a débouté M. [X] [C] de l’ensemble de ses demandes,
Le confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau du chef infirmé, et y ajoutant,
Déclare M. [B] [F] responsable des préjudices subis par M. [X] [C], résultant de l’accident du 8 août 2015,
Constate que M. [X] [C] ne présente pas de demande indemnitaire, dans le cadre du dispositif de ses dernières conclusions du 2 février 2022,
Condamne M. [B] [F] à payer à M. [X] [C], la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne M. [B] [F] aux entiers dépens,
Déclare le présent arrêt commun à la CPAM des Bouches du Rhône.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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