Confirmation 9 mars 2023
Irrecevabilité 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 9 mars 2023, n° 22/03505 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/03505 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 72
N° RG 22/03505
N°Portalis DBVL-V-B7G-SZ7W
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 09 MARS 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Guillaume FRANCOIS, Conseiller, désigné par ordonnance du 03 Janvier 2023 rendu par Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel
GREFFIER :
Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Janvier 2023
devant Madame Nathalie MALARDEL, magistrat rapporteur, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 09 Mars 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [V] [I]
né le 22 Janvier 1964 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Virginie LARVOR de la SELARL BELWEST, Plaidant, avocat au barreau de BREST
INTIMÉE :
S.A.R.L. GROUPE GILBERT MOAL
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Alexandre QUEMENER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant devis des 9 décembre 2015, 27 janvier 2016 et 23 février 2016, M. [V] [I] a confié à la société Groupe Gilbert Moal le remplacement des menuiseries extérieures de sa maison située [Adresse 1] à [Localité 3] pour un coût de 28 783,19 euros TTC, l’isolation thermique des combles et boisseaux moyennant le prix de 3 486,67 euros TTC et la réfection de la toiture (ardoises et membrane) pour un coût de 32 055,98 euros TTC.
Les travaux ont débuté le 4 juillet 2016.
En cours de chantier, M. [I] s’est plaint que les travaux n’étaient pas réalisés dans les règles de l’art.
La société Groupe Gilbert Moal a adressé pour paiement à M. [I] une facture datée du 18 juillet 2016 d’un montant de 26 729,37 euros.
Une expertise amiable a été réalisée par M. [G] en présence de la société Groupe Gilbert Moal à l’initiative de M. [I] qui invoquait l’existence de désordres.
Suite à la rédaction d’un rapport par l’expert amiable le 17 octobre 2016, un protocole transactionnel a été régularisé entre les parties le 18 novembre 2016 aux termes duquel la société Groupe Gilbert Moal a accepté de reprendre les travaux conformément aux règles de l’art et à en réaliser d’autres prévus aux devis avant le 15 décembre 2016, M. [I] s’engageant à solder les factures présentées à la réception des travaux.
Estimant que les travaux de reprise effectués n’étaient pas satisfaisants, M. [I] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Brest aux fins d’expertise. À titre incident, la société Groupe Gilbert Moal a sollicité une provision sur le solde de ses travaux. Par ordonnance du 15 mai 2017, il a été fait droit à la demande principale, mais la demande de provision a été rejetée.
L’expert, M. [U], a déposé son rapport le 8 août 2019.
Par acte d’huissier du 11 mars 2021, M. [I] a fait assigner la société Groupe Gilbert Moal devant le tribunal judiciaire de Brest en indemnisation de ses préjudices.
Au visa de l’article L. 218-2 du code de la consommation, par conclusions d’incident notifiées le 28 décembre 2021, M. [I] a saisi le juge de la mise en état d’une fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande de la société Groupe Gilbert Moal en paiement de sa facture du 18 juillet 2016
Par ordonnance en date du 31 mai 2022, le juge de la mise en état a :
— dit que la demande en paiement formée par la société Groupe Gilbert Moal est recevable ;
— rejeté la fin de non-recevoir pour cause de prescription présentée par M. [I] ;
— fait injonction à M. [I] de conclure au fond pour l’audience du 6 septembre 2022 ;
— dit que les dépens de l’incident suivront ceux de l’instance au fond ;
— rejeté toutes les autres demandes.
M. [I] a interjeté appel de cette décision le 7 juin 2022.
L’instruction a été clôturée le 3 janvier 2023.
En cours de délibéré, la cour a soulevé d’office le moyen pris du point de départ de la prescription biennale de l’article L. 137-2 devenu L 218-2 du code de la consommation à la date de l’achèvement des travaux de la société Groupe Gilbert Moal au regard de la jurisprudence initiée par l’arrêt n°20-12.520 de première chambre de la cour de cassation et a invité les parties à lui présenter leurs observations sur ce point.
M. [I] a adressé ses observations le 2 mars 2023 et le 6 mars 2023 et la société Gilbert Moal le 6 mars 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions en date du 30 septembre 2022, au visa des articles 789 alinéa 6 du code de procédure civile, L218-2 du code de la consommation et 2243 du code civil, M. [I] demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance dont appel en ce qu’elle a :
— dit que la demande en paiement formée par la société Groupe Gilbert Moal est recevable ;
— rejeté la fin de non-recevoir pour cause de prescription présentée par M. [I] ;
— rejeté la condamnation de la société Groupe Gilbert Moal au paiement de la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté la condamnation de la société Groupe Gilbert Moal au paiement des entiers dépens ;
Statuant à nouveau,
— débouter la société Groupe Gilbert Moal de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— constater et juger la prescription de la facture du 18 juillet 2016 ;
— déclarer, en conséquence, prescrite et irrecevable la demande de la société TTM de paiement de sa facture du 18 juillet 2016 ;
— condamner la société Groupe Gilbert Moal à verser à M. [I] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Groupe Gilbert Moal aux entiers dépens.
L’appelant fait valoir qu’il est un consommateur au sens de l’article liminaire du code de la consommation de sorte qu’il ne peut être fait application de la prescription quinquennale de droit commun, mais de celle de l’article L 218-2 du code de la consommation. Il soutient qu’il ne peut y avoir d’interruption ou suspension du délai de prescription par l’ordonnance de référé du 15 mai 2017 puisque l’acte interruptif de prescription ne bénéficie qu’à son auteur et que la société Groupe Gilbert Moal n’était pas demandeur à l’expertise. Il assure que déboutée de sa demande incidente en paiement d’une provision, l’intimée ne peut se prévaloir d’une interruption de la prescription à ce titre. Il ajoute que s’il était considéré que son assignation était reconnue comme aveu du solde restant à payer, cela serait sans effet sur la prescription qui était déjà acquise à cette date.
S’agissant de sa réponse au moyen soulevé par la cour, M. [I] fait valoir que si la réfection de la toiture a été mal exécutée, elle a bien été réalisée. Il souligne que l’achèvement des travaux ne correspond pas à celui du marché. Il considère qu’en l’absence de réception des travaux, la facture correspond à une prestation exécutée et que le point de départ de la prescription coïncide avec son édition le 18 juillet 2016. Il ajoute que dès 2017, la société Groupe Gilbert Moal avait connaissance des faits lui permettant d’exercer son action puisqu’elle sollicitait le paiement de la facture litigieuse dès cette période de sorte que l’action de l’entrepreneur est bien prescrite.
Dans ses dernières conclusions en date du 20 septembre 2022, la société Groupe Gilbert Moal demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance dont appel en ce qu’elle a :
— dit que la demande en paiement formée par la société Groupe Gilbert Moal est recevable ;
— rejeté la fin de non-recevoir pour cause de prescription présentée par M. [I] ;
— l’infirmer en ce qu’elle a :
— dit que les dépens de l’incident suivront ceux de l’instance au fond ;
— rejeté toutes les autres demandes ;
Statuant à nouveau,
— condamner M. [I] à payer à la société Groupe Gilbert Moal la somme de 44 219,91 euros à titre de provision ;
— condamner M. [I] à payer à la société Groupe Gilbert Moal la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et dilatoire ;
— condamner M. [I] à payer à la société Groupe Gilbert Moal la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés devant le JME ;
— condamner M. [I] aux dépens exposés devant le JME ;
— condamner M. [I] à payer à la société Groupe Gilbert Moal la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel ;
— condamner M. [I] aux dépens exposés en cause d’appel.
L’intimée soutient que par sa demande de provision devant le juge des référés, le délai de prescription a été interrompu puis suspendu durant l’expertise dont elle estime que la demande était conjointe du fait qu’elle ne s’y était pas opposée. Elle ajoute que M [I] a avoué lui devoir la somme de 44 219,91 euros dans son assignation du 11 mars 2021. Elle considère que M. [I] ne peut soutenir être un consommateur et invoquer l’article L 218-2 du code puisqu’il s’est réservé une grande partie des lots de la rénovation de son immeuble. Elle demande à titre incident une provision du solde des travaux réalisés à hauteur de 44 219,91 euros, soutenant qu’aucune compensation n’est sollicitée par l’entrepreneur et que cette somme lui est due.
En réponse au moyen soulevé par la cour, la société Groupe Gilbert Moal souligne que M. [I] affirme dix-neuf fois dans ses conclusions que les travaux n’ont pas été achevés de sorte que c’est avec mauvaise foi qu’il prétend dorénavant que les travaux ont été exécutés d’autant qu’il demande la résiliation du contrat.
MOTIFS
Sur l’aveu judiciaire
Il est constant que l’aveu judiciaire ou extra judiciaire ne produit des conséquences juridiques contre son auteur que si cette reconnaissance porte sur un fait et non sur l’application du droit et que la volonté de reconnaître ce fait est non équivoque.
En outre, en application de l’article 2251 du code civil, la renonciation tacite à la prescription résulte de circonstances établissant sans équivoque la volonté de ne pas se prévaloir de la prescription.
Il s’ensuit que la circonstance que dans son assignation du 11 mars 2021 M. [I] fait valoir que le solde du marché restant à régler ne saurait excéder la somme de 44 219,91 euros ne peut valoir renonciation à invoquer la prescription de la créance de la société Groupe Gilbert Moal.
Le moyen soulevé par l’intimée ne peut donc prospérer.
Sur le délai de prescription
Selon l’article L. 137-2 devenu L. 218-2 du code civil « l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. »
Ainsi que le rappelle l’appelant, l’article préliminaire du code de la consommation dispose que, pour l’application de celui-ci, on entend, par consommateur, toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole.
Il n’est pas contesté que M. [I] a confié une prestation à la société Groupe Gilbert Moal pour procéder à divers travaux de rénovation de sa maison.
Il est indifférent que M. [I] ait des connaissances dans le cadre de la construction, l’intimée n’invoquant ni ne démontrant qu’il a agi dans le cadre d’une activité professionnelle. Sa qualité de consommateur n’est pas contestable.
Dès lors, l’action en paiement des travaux et prestations de la société Groupe Gilbert Moal se prescrit pas deux ans conformément à l’article L. 137-2 devenu L. 218-2 du code de la consommation.
Sur le point de départ du délai de prescription
Selon l’article 2224 du code civil, le délai de prescription court à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Conformément à ses dispositions, l’action en paiement de factures formée contre un consommateur, soumise à la prescription biennale de l’article L. 137-2, devenu L. 218-2, du code de la consommation, se prescrit à compter de la date de la connaissance par le créancier des faits lui permettant d’agir, laquelle est caractérisée, hormis les cas où le contrat ou la loi en disposent autrement, par l’achèvement des travaux ou l’exécution des prestations, cette circonstance rendant sa créance exigible (Com., 26 février 2020, pourvoi n° 18-25.036, 1re Civ., 19 mai 2021, pourvoi n° 20-12.520, 3e Civ., 1er mars 2023, 21-23.176).
En l’espèce, M. [I] a confié au Groupe Gilbert Moal des travaux de menuiseries extérieures, d’isolation thermique et de toiture pour un total de 64 325,84 euros TTC.
À la première page de ses conclusions, M. [I] fait plaider que des malfaçons ont été constatées alors que les travaux avaient été partiellement exécutés.
L’expert amiable, M. [G], requis par M. [I], a constaté en page 1 de son rapport s’agissant de l’avancement des travaux que les menuiseries extérieures sont partiellement posées, que la toiture en ardoise a été refaite, mais que la partie initialement prévue en membrane reste à réaliser et que l’isolation thermique n’est pas exécutée. L’expert judiciaire retient également que la couverture de l’appentis pour un coût de 2 375,60 euros HT n’a pas été mise en 'uvre. Il est donc techniquement démontré que les travaux de toiture n’ont jamais été terminés.
Il s’infère de plus des pièces du dossier que la facture du 18 juillet 2016 de la société Groupe Gilbert Moal, a été éditée en réaction aux contestations de M. [I] sur la bonne exécution des travaux. Ne portant que sur un montant de 26 729,37 euros TTC sur la somme de 32 055,98 euros TTC devisée pour les seuls travaux de toiture, il ne s’agit donc que d’une facturation partielle.
En outre, le protocole d’accord du 18 novembre 2016 prévoit s’agissant des travaux de la toiture, de reprendre les gouttières et les ardoises mal calibrées et de deux pignons, mais également de réaliser la toiture en ardoise de l’appentis, élément qui prouve encore que les travaux de toiture n’étaient pas terminés. Enfin, M. [I] ne peut sérieusement fixer le point de départ de la prescription à la date de la facture alors qu’il s’est engagé par cet accord à la payer à la réception des travaux qui n’aurait pu intervenir avant le 15 décembre 2016, échéance fixée pour l’achèvement des travaux.
Il est ainsi démontré que les travaux, notamment de la toiture, n’ont jamais été achevés par la société Groupe Gilbert Moal, que la prescription biennale n’a en conséquence jamais commencé à courir de sorte que l’intimée était bien fondée à attendre le résultat de la mission d’apurement des comptes confiée à l’expert pour réclamer le solde son marché.
L’ordonnance querellée sera ainsi confirmée par substitution de motifs.
Sur la demande de provision de la société groupe Gilbert Moal
L’intimée réclame la condamnation de M. [I] à lui payer une provision de 44 219,91 euros au titre du solde de son marché.
Il ressort de l’expertise plusieurs désordres imputables au travaux de la société Groupe Gilbert Moal.
L’article 1348 du code civil prévoit que la compensation peut être prononcée en justice, même si l’une des obligations, quoique certaine, n’est pas encore liquide ou exigible. À moins qu’il n’en soit décidé autrement, la compensation produit alors ses effets à la date de la décision.
Contrairement à ce que soutient l’intimée, la circonstance que l’appelant n’ait pas demandé la compensation entre les créances réciproques est indifférente, le juge pouvant d’office l’ordonner en application des dispositions de l’article 1348 précité.
La compensation éventuelle est un motif de contestation sérieuse. Dès lors, l’ordonnance sera confirmée en ce qu’elle a rejeté la demande de provision de la société Groupe Gilbert Moal.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
La société Groupe Gilbert Moal sollicite une indemnité de 2 000 euros pour procédure abusive et s’en remet sur l’amende civile qui pourrait être prononcée contre M. [I] soutenant que l’appel n’a d’autre dessein que de prolonger la procédure afin de retarder le paiement du solde de son marché.
Le moyen pris de l’aveu judiciaire invoqué par l’intimée ayant été rejeté, la société Groupe Gilbert Moal ne démontre pas que M. [I] a agi de mauvaise foi ou dans une intention dilatoire.
L’ordonnance est confirmée en ce qu’elle a rejeté la demande de dommages et intérêts de l’intimée.
Sur les autres demandes
Les dispositions prononcées par le juge de la mise en état au titre des frais irrépétibles et des dépens sont confirmées.
M. [I] sera condamné à payer à la société Groupe Gilbert Moal la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure et aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME l’ordonnance entreprise,
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [I] à payer la somme de 1 500 euros au Groupe Gilbert Moal en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [I] aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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