Infirmation 26 novembre 2024
Désistement 25 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 5, 26 nov. 2024, n° 21/09264 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/09264 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Melun, 27 septembre 2021, N° 20/00218 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 5
ARRET DU 26 NOVEMBRE 2024
(n° 2024/ , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/09264 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CET5S
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Septembre 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MELUN – RG n° 20/00218
APPELANT
Monsieur [T] [S]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Elodie PUISSANT de l’AARPI COLIN GADY PUISSANT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1531
INTIMEE
S.A.R.L. TRANSPORTS MABE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Edem FIAWOO, avocat au barreau d’ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Séverine MOUSSY, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre et de formation
Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre
Madame Séverine MOUSSY, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Joanna FABBY
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, prorogée à ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Catherine BRUNET, Présidente de chambre, et par Joanna FABBY, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de travail à durée déterminée du 2 janvier 2017, la société Transports Mabe (ci-après la société) a embauché M. [T] [S] en qualité de chauffeur, statut ouvrier, coefficient 148.5, pour une durée de six mois du 2 janvier 2017 au 3 juillet 2017, moyennant une rémunération brute mensuelle de 1 869,77 euros pour une durée de travail mensuelle de 151,67 heures.
La relation contractuelle s’est ensuite poursuivie en contrat à durée indéterminée.
M. [S] a présenté un arrêt de travail du 28 octobre au 4 novembre 2019.
La relation contractuelle est soumise à la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires du transport en date du 21 décembre 1950 et la société employait au moins onze salariés lors de la rupture de cette relation.
Par lettre recommandée datée du 22 novembre 2019, la société a convoqué M. [S] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 4 décembre suivant.
Par lettre recommandée datée du 9 décembre 2019, la société lui a notifié son licenciement pour faute grave en raison de ses absences.
Contestant son licenciement et estimant ne pas être rempli de ses droits, M. [S] a saisi le conseil de prud’hommes de Melun le 16 juin 2020.
Par jugement du 27 septembre 2021 auquel il est renvoyé pour l’exposé des prétentions initiales et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes de Melun a :
— dit le licenciement pour faute grave de M. [S] fondé ;
— condamné la société à payer à M. [S] la somme de 182,43 euros en deniers ou quittance ;
— débouté M. [S] du surplus de ses demandes ;
— débouté la société de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que chaque partie conserverait la charge de ses dépens.
Par déclaration du 8 novembre 2021, M. [S] a régulièrement interjeté appel du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 février 2024 auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, M. [S] demande à la cour de :
— dire et juger qu’il est recevable et bien fondé en son appel ;
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit son licenciement pour faute grave fondé, l’a débouté du surplus de ses demandes et dit que chaque partie conserverait la charge de ses dépens ;
statuant à nouveau sur les chefs du jugement infirmés :
— fixer la moyenne des salaires à la somme de 1 948,82 euros ;
en conséquence,
à titre principal,
— prononcer la nullité du licenciement notifié le 9 décembre 2019 ;
— condamner la société au paiement d’une indemnité pour licenciement nul à hauteur de 20 000 euros ;
à titre subsidiaire,
— juger de l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement notifié le 9 décembre 2019 ;
— condamner la société au paiement d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 7 795,28 euros ;
en tout état de cause,
— condamner la société au paiement des sommes suivantes :
* 5 000 euros au titre des dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité de résultat ;
* 5 000 euros au titre des dommages et intérêts pour discrimination en raison de l’état de santé ;
* 3 897,64 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
* 389,76 euros au titre des congés payés afférents ;
* 1 510,33 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
— ordonner à la société la délivrance d’une attestation Pôle emploi et d’un bulletin de salaire récapitulatif conformes à l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document à compter de l’expiration d’un délai de 10 jours suivant signification, la cour se réservant la liquidation de l’astreinte ;
— condamner la société au paiement des intérêts légaux capitalisés sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil ;
— condamner la société au paiement de la somme de 2 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société aux dépens d’instance et d’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 avril 2022 auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour de :
— dire et juger la société recevable et bien fondée en sa qualité d’intimée ;
— confirmer le jugement ;
à titre principal,
— confirmer que la faute étant parfaitement établie, le licenciement repose, sans aucun doute, sur une cause réelle et sérieuse ;
en conséquence,
— débouter M. [S] de l’intégralité de ses demandes ;
à titre subsidiaire, si la cour considère que le licenciement de M. [S] est fondé sur une cause non réelle et sérieuse,
— réduire en tant que de besoin les demandes indemnitaires de M. [S], notamment l’indemnité légale de licenciement, l’indemnité de licenciement sans cause, l’indemnité de préavis et de congés payés sur préavis ;
en tout état de cause,
— constater l’absence de toute démonstration par M. [S] d’un préjudice et de son étendue ;
en conséquence,
— débouter M. [S] de ses demandes de dommages et intérêts au regard de l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement ;
à titre reconventionnel,
— condamner M. [S] à la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [S] aux dépens de la présente instance.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 mars 2024.
MOTIVATION
Sur l’exécution du contrat de travail
* sur les dommages-intérêts pour discrimination à raison de l’état de santé
Conformément à l’article L. 1132-1 du code du travail dans ses rédactions successives applicables au litige, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de sa santé.
Il résulte de l’article L. 1134-1 du code du travail qu’en cas de litige en matière de discrimination, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
En application de ces dispositions, lorsque le salarié présente plusieurs éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d’apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble laissent supposer l’existence d’une telle discrimination et, dans l’affirmative, il incombe à l’employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination de sorte que le juge doit :
— examiner la matérialité de tous les éléments invoqués par le salarié ;
— apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte ;
— dans l’affirmative, apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
A l’appui de son allégation de discrimination, M. [S] invoque :
— l’absence de difficulté dans la relation contractuelle avant son arrêt maladie du 28 octobre au 4 novembre 2019, élément déclencheur, selon lui, de la dégradation de ses rapports avec l’employeur ;
— le refus de maintenir son salaire durant l’arrêt de travail qu’il présente comme une mesure de rétorsion financière et alors que la société a reconnu en première instance devoir cette somme et a procédé à son règlement une fois la décision du conseil de prud’hommes rendue ;
— le comportement déloyal de l’employeur à propos du véhicule de service et la concomitance de ce comportement avec son arrêt de travail : alors que l’employeur avait jusqu’alors toléré que le véhicule utilitaire qu’il utilisait en qualité de chauffeur lui serve également pour ses trajets quotidiens domicile – travail, il lui notifiait qu’il ne pourrait plus utiliser à compter du 5 novembre 2019 le véhicule de service pour les trajets domicile ' travail et le sommait d’acheter un véhicule personnel pour la reprise de ses fonctions. M. [S] précise qu’il n’a jamais soutenu qu’il s’agissait d’un avantage en nature devant être maintenu pendant son arrêt de travail puisqu’il ne s’agissait pas d’un véhicule de fonction ;
— la notification le 7 novembre 2019 d’une mise en demeure de justifier son absence.
* sur l’absence de maintien du salaire pendant l’arrêt de travail
Ce fait n’est pas contesté par l’employeur qui explique qu’il s’agissait d’un retard de paiement dû à un oubli du cabinet comptable et que la somme était minime (184 euros).
* sur le comportement déloyal de l’employeur à propos du véhicule de service
Il ressort de la lettre du conseil de la société en date du 20 février 2020 et de ses conclusions que la société a effectivement adopté une « nouvelle directive » consistant à ne plus autoriser et tolérer la conservation des camions par les salariés à leur domicile et le camion poids lourd de deux tonnes a été récupéré le premier jour de l’arrêt de travail de M. [S].
M. [S] verse aux débats :
— un courriel émanant de M. [W] [M] en date du 4 novembre 2019 :
« Bonjour [S],
Comme convenu lors de notre entretien téléphonique, tu reprendras le travail quand tu fais acquisition d’un véhicule personnel afin de prendre le camion qui sera désormais stationné au dépôt de FOODEX sis à [Localité 5].
Cette décision est la solution de récupération du camion en cas de remplacement afin d’éviter le cas qui nous ai arrivé quand vous étiez malade.
Merci de votre compréhension. » ;
— courriel auquel M. [S] a répondu en sollicitant l’envoi d’une lettre recommandée avec avis de réception ;
— une lettre datée du 4 novembre 2019 se terminant par « Responsable des chauffeurs [M] [W] » se faisant l’écho exact du courriel ci-dessus mentionné et dont M. [S] est le destinataire :
« Bonjour,
Comme convenu lors de notre entretien téléphonique, vous reprendriez le travail quand vous faites acquisition d’un véhicule personnel afin de prendre le camion qui sera désormais stationné au dépôt de FOODEX sis à [Localité 5]. Cette décision est la solution de récupération du camion en-cas de remplacement afin d’éviter le cas qui nous ai arrivé quand vous étiez malade.
Merci de votre compréhension. » ;
Il ressort du courriel et de la lettre que la reprise du travail par M. [S] est subordonnée à l’acquisition d’un véhicule personnel ' décision qui est présentée comme la solution trouvée par l’employeur pour que ne se reproduise pas la situation dans laquelle elle s’est trouvée de devoir aller récupérer le camion au domicile de M. [S] au début de son arrêt de travail.
Ni le courriel ni la lettre ne prennent acte d’une décision de M. [S] de subordonner la reprise du travail à l’acquisition d’un véhicule personnel.
* sur la mise en demeure du 7 novembre 2019
M. [S] produit la lettre de mise en demeure datée du 7 novembre 2019 et envoyée par l’employeur aux termes de laquelle ce dernier indique à M. [S] qu’il ne s’est pas présenté au travail depuis le 5 novembre 2019 alors qu’il n’a ni sollicité d’autorisation d’absence ni justifié des raisons de son absence. L’employeur conclut en soulignant que ce comportement est préjudiciable au bon fonctionnement de l’entreprise.
La matérialité des éléments de fait présentés par M. [S] est établie et ces éléments, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte de sorte qu’il appartient à l’employeur de prouver que les agissements invoqués sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
S’agissant de l’absence de maintien du salaire de M. [S] pendant son arrêt de travail, la société ne produit aucun élément de nature à étayer son allégation selon laquelle il s’agissait non d’un refus de paiement mais d’un retard lié à un oubli du cabinet comptable.
S’agissant de la décision de mettre un terme à la possibilité accordée jusqu’alors à M. [S] d’utiliser son véhicule professionnel pour effectuer ses trajets domicile-travail, la société ne justifie pas avoir pris une décision de portée générale s’appliquant à tous ses salariés chauffeurs de camions poids lourds par la diffusion d’une note circulaire destinée à l’information de tous. De plus, il ressort clairement de la rédaction du courriel et de la lettre recommandée de M. [M] que c’est l’arrêt de travail de M. [S] qui est à l’origine de cette décision. La société ne justifie pas que c’est M. [S] qui a subordonné la reprise de son travail à l’achat par lui d’un véhicule personnel et qu’elle a accepté cet arrangement à la demande du salarié. Au contraire, il ressort de la rédaction du courriel avec l’emploi du futur simple « tu reprendras le travail quand tu fais acquisition’ » que c’est une prescription émanant de l’employeur. L’emploi du conditionnel présent dans la lettre recommandée avec le passage à la deuxième personne du pluriel n’apparaît, dans ces circonstances, que comme une erreur de temps et non l’expression d’une conjecture.
Enfin et de surcroît, même en suivant le raisonnement de l’employeur, la subordination de la reprise de M. [S] à l’acquisition d’un véhicule personnel a été actée sans objection et sans mention d’un délai de sorte que la lettre de mise en demeure pour absence injustifiée dès le 7 novembre 2019 apparaît surprenante.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments, la société ne démontre pas que l’absence de maintien du salaire de M. [S] pendant son arrêt de travail ainsi que la décision de ne plus lui permettre d’utiliser le véhicule professionnel pour ses trajets domicile ' travail et celle de subordonner sa reprise du travail à l’acquisition d’un véhicule personnel sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, en l’espèce à raison de l’état de santé du salarié.
Par conséquent, la cour retient l’existence d’une discrimination à raison de l’état de santé du salarié et la société sera condamnée à payer à M. [S] une somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts suffisant à réparer son entier préjudice.
La décision des premiers juges sera infirmée à ce titre.
* sur les dommages-intérêts pour violation de l’obligation de sécurité
M. [S] soutient que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité à un double titre. Il rappelle qu’il avait été embauché en qualité de chauffeur pour acheminer des marchandises depuis le dépôt FOODEX de [Localité 5] vers des entreprises situées en région parisienne et que la société exigeait des chauffeurs qu’ils chargent eux-mêmes leur camion avant de partir en tournée, sans l’aide d’aucun outil mécanique et à leur seule force manuelle. M. [S] fait valoir que la société n’a pas pris attache avec le médecin du travail pour vérifier s’il était apte à porter de telles charges et qu’elle ne dispose d’aucun document unique d’évaluation des risques.
Ce à quoi la société réplique qu’elle n’a jamais exigé de ses chauffeurs qu’ils chargent leur camion avant de partir en tournée ' a fortiori des charges lourdes et sans aide mécanique. La société réplique encore que, lors de livraisons, le chauffeur bénéficie d’aides mécaniques fournies par FOODEX et elle-même pour décharger la marchandise une fois le chauffeur arrivé chez l’entreprise cliente.
Suivant l’article L. 4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Aux termes de l’article L. 4121-2 du code du travail, l’employeur met en oeuvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l’article L. 1142-2-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
L’employeur tenu d’une obligation de sécurité envers ses salariés en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l’entreprise doit en assurer l’effectivité. Le non-respect des règles relatives aux visites médicales qui concourent à la protection de la santé et de la sécurité des salariés constitue un manquement à son obligation de sécurité. Ne méconnait pas son obligation, l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail
En l’espèce, M. [S] qui allègue qu’il devait charger des marchandises de plusieurs centaines de kilogrammes par entreprise cliente ne verse aux débats aucun élément établissant qu’il devait procéder à ce chargement. A cet égard, la production des plannings d’expéditions ne permet pas de conclure que M. [S] effectuait lui-même le chargement de son camion avant de partir en tournée.
Reste que la société ne justifie pas de ses diligences en termes de prévention des risques professionnels notamment lors du déchargement des marchandises chez le client et que M. [S] bénéficiait d’une aide mécanique appropriée dans son camion pour ce faire. A cet égard, la production d’une facture d’achat d’un diable à bavette en septembre 2017 est insuffisante pour démontrer que l’employeur a rempli son obligation de prévention et de sécurité et que M. [S] bénéficiait d’un équipement approprié lors de ses tournées.
Enfin, la société produit une convocation de la médecin du travail en date du 29 mars 2017 concernant trois salariés dont M. [S]. Toutefois, cette convocation a été adressée à l’employeur et celui-ci ne justifie pas avoir notifié à M. [S] cette convocation ni d’ailleurs son refus de s’y rendre ou sa carence.
Partant, la société a manqué à son obligation de sécurité et de prévention et le préjudice en résultant pour M. [S] sera indemnisé à hauteur de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts suffisant à réparer son entier préjudice, que la société sera condamnée à lui payer.
La décision des premiers juges sera infirmée à ce titre.
Sur la rupture du contrat de travail
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est rédigée dans les termes suivants :
« Monsieur,
A la suite de notre entretien du 04/12/2019, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour faute grave en raison de vos absences.
En effet, vous ne vous êtes pas présente à votre de poste de travail depuis le 05/11/2019.
Votre absence injustifiée de longue durée rend nécessaire votre remplacement définitif pour assurer un fonctionnement normal de l’entreprise.
Vous avez été convoqué pour un entretien, le 04/12/2019 à 10H00 dans nos locaux et vous ne vous êtes pas présenté à votre entretien préalable.
Nous n’avons pas pu, dès lors, ni recueillir vos explications ni modifier notre appréciation à ce sujet.
Nous vous informons que nous avons, en conséquence, décidé de procéder à votre licenciement pour faute grave.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l’entreprise s’avère impossible, y compris pendant la durée de votre préavis.
Le licenciement prend donc effet immédiatement le 09/12/2019, sans indemnité de préavis ni de licenciement.
(') »
* sur le licenciement
Selon l’article L. 1132-4 du code du travail, tout acte pris à l’égard d’un salarié en méconnaissance du chapitre consacré au principe de non-discrimination est nul.
En l’espèce, le licenciement de M. [S] est intervenu pour des absences qui ont fait suite à son arrêt de travail et en application de décisions de l’employeur qui ont conduit la cour à retenir l’existence d’une discrimination à raison de l’état de santé du salarié. Le lien entre ce licenciement et la discrimination retenue est établi de sorte que le licenciement de M. [S] est nul.
* sur les conséquences du licenciement
* sur l’indemnité compensatrice de préavis
En application des articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail, l’indemnité compensatrice de préavis due à M. [S] correspond au montant des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s’il avait accompli son travail jusqu’à l’expiration du préavis d’une durée de deux mois, soit la somme de 3 841,36 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 384,13 euros au titre des congés payés afférents, que la société sera condamnée à payer à M. [S].
La décision des premiers juges sera infirmée à ce titre.
* sur l’indemnité légale de licenciement
En application des articles L.1234-9, R. 1234-1 et R. 1234-2 du code du travail et eu égard à une ancienneté de trois ans et un mois et à la moyenne de salaire la plus favorable de 1 948,82 euros, l’indemnité légale de licenciement que la société sera condamnée à payer à M. [S] s’élève à 1 502,21 euros. La décision des premiers juges sera infirmée à ce titre.
* sur l’indemnité pour licenciement nul
Aux termes de l’article L. 1235-3-1 du code du travail, l’article L. 1235-3 n’est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d’une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l’exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Les nullités mentionnées au premier alinéa sont celles qui sont afférentes à :
(')
3° Un licenciement discriminatoire dans les conditions mentionnées aux articles L. 1132-4 et L. 1134-4 ; (').
Compte tenu de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge – 51 ans – de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle ainsi que des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, il sera alloué à M. [S], en application de l’article L. 1235-3-1 du code du travail, une somme de 16 000 euros, suffisant à réparer son entier préjudice.
* sur la remise des documents
La société devra remettre à M. [S] un bulletin de paie récapitulatif et une attestation pour France travail conformes à la présente décision, sans que cette injonction ne soit assortie d’une astreinte.
Sur les autres demandes
* sur les intérêts et leur capitalisation
Les intérêts au taux légal portant sur les condamnations de nature salariale sont dus à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation et ceux portant sur les condamnations de nature indemnitaire sont dus à compter de la décision qui les prononce. La capitalisation des intérêts dus pour une année entière est ordonnée en application de l’article 1343-2 du code civil.
* sur le remboursement des indemnités de chômage
Conformément aux dispositions de l’article. L.1235-4 du code du travail, la cour ordonne à la société de rembourser à l’organisme concerné les indemnités de chômage versées à M. [Y] du jour du licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de quatre mois d’indemnités.
* sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile
La société sera condamnée aux dépens de première instance et en appel, la décision des premiers juges étant infirmée sur les dépens.
La société sera également condamnée à payer à M. [Y] la somme de 2 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la décision des premiers juges étant infirmée en ce qu’elle a débouté le salarié de sa demande au titre des frais irrépétibles et confirmée en ce qu’elle a débouté la société de sa demande au titre de ces mêmes frais.
Enfin, la société sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt et par mise à disposition,
Infirme tous les chefs de jugement critiqués hormis celui qui a débouté la société Transports Mabe de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la société Transports Mabe à payer à M. [T] [S] les sommes suivantes :
* 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour discrimination ;
* 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité et de prévention ;
Dit que le licenciement de M. [T] [S] est nul ;
Condamne la société Transports Mabe à payer à M. [T] [S] les sommes suivantes :
* 3 841,36 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
* 384,13 euros au titre des congés payés afférents ;
* 1 502,21 euros à titre d’indemnité légale de licenciement ;
* 16 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul ;
Ordonne à la société Transports Mabe de remettre à M. [T] [S] un bulletin de paie récapitulatif et une attestation pour France travail conformes à la présente décision ;
Dit que les intérêts au taux légal portant sur les condamnations de nature salariale sont dus à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation et ceux portant sur les condamnations de nature indemnitaire sont dus à compter de la décision qui les prononce ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière en application de l’article 1343-2 du code civil ;
Ordonne à la société Transports Mabe de rembourser à l’organisme concerné les indemnités de chômage versées à M. [Y] du jour du licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de quatre mois d’indemnités ;
Condamne la société Transports Mabe à payer à M. [T] [S] la somme de 2 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne la société Transports Mabe aux dépens de première instance et en appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Titre ·
- Préjudice esthétique ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Tierce personne ·
- Indemnisation ·
- Souffrance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Préjudice d'agrement
- Liquidation judiciaire ·
- Urssaf ·
- Sociétés ·
- Exécution provisoire ·
- Créance ·
- Cessation des paiements ·
- Chiffre d'affaires ·
- Sérieux ·
- Liquidateur ·
- Référé
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Exclusion ·
- Référé ·
- Droit disciplinaire ·
- Réintégration ·
- Sanction ·
- Stagiaire ·
- Formation professionnelle ·
- Travail ·
- Ordonnance ·
- Règlement intérieur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Guadeloupe ·
- Conseil régional ·
- Logement ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Cadastre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Propriété ·
- Titre ·
- Procédure civile
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Arrêt de travail ·
- Maladie professionnelle ·
- Lésion ·
- Droite ·
- Présomption ·
- Continuité ·
- Sociétés ·
- Certificat médical ·
- Expert ·
- Expertise
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Radiation ·
- Surendettement ·
- Mise en état ·
- Casino ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Demande ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Article 700 ·
- Procédure civile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Côte ·
- Étranger ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Expulsion ·
- Liberté ·
- Ordonnance du juge ·
- Assignation à résidence ·
- Appel ·
- Siège
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Polynésie française ·
- Clôture ·
- Ordonnance ·
- Titre ·
- Exception ·
- Conclusion ·
- Nullité ·
- Référé ·
- Demande ·
- Remise en état
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Incendie ·
- Assurances ·
- Sociétés ·
- Remise en état ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Demande ·
- Garantie ·
- Titre ·
- Force majeure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Congé ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail meublé ·
- Bail d'habitation ·
- Libération ·
- Sérieux ·
- Mobilier ·
- Dommages et intérêts ·
- Indemnité ·
- Demande
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Courriel ·
- Administration ·
- Étranger ·
- Algérie ·
- Siège ·
- Appel
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Sociétés ·
- Chou ·
- Relation commerciale établie ·
- Ouvrage ·
- Déséquilibre significatif ·
- Commande ·
- Titre ·
- Code de commerce ·
- Vente ·
- Rupture
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.