Infirmation partielle 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 2, 6 janv. 2026, n° 24/07279 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/07279 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53B
Chambre civile 1-2
ARRET N°11
PAR DÉFAUT
DU 06 JANVIER 2026
N° RG 24/07279 – N° Portalis DBV3-V-B7I-W4HL
AFFAIRE :
S.A. COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS La société CGL
C/
[S] [I]
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Juillet 2024 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 6]
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 1123001651
Expéditions exécutoires
Copies
délivrées le : 06.01.2026
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTE
S.A. COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS La société CGL (Compagnie Générale de Location d’Equipements), SA au capital de 58 606 156 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LILLE METROPOLE sous le n° 303 236 186, dont le siège est sis [Adresse 3], prise en la personne de ses représentants légaux,domicilés en cette qualité audit siège.
N° SIRET : 303 23 6 1 86
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant : Me Claire CHEVANNE, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 703
Représentant : Me Amaury PAT de la SELARL RIVAL, Plaidant, avocat au barreau de LILLE, vestiaire : 0348
****************
INTIMES
Monsieur [S] [I]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 5]
Défaillant, déclaration d’appel signifiée à tiers présent au domicile
Monsieur M [C] [I]
de nationalité Marocaine
[Adresse 4]
[Localité 5]
Défaillant, déclaration d’appel signifiée à personne physique
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 23 Octobre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne THIVELLIER, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
Mme Florence SCHARRE, Conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision : Madame Bénédicte NISI,
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable du 19 janvier 2022, la société Compagnie Générale de Location d’Equipements (ci-après la société CGLE) a consenti à M. [S] [I] et M. M [C] [I] un prêt d’un montant de 27 146,76 euros affecté à l’acquisition d’un véhicule de type Peugeot 2008, remboursable en 59 échéances d’un montant de 366,22 euros et une échéance de 10 081,68 euros, au taux d’intérêt de 3,872 %.
Par acte de commissaire de justice délivré le 22 novembre 2023, la société CGLE a fait assigner MM. [I] aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 27 016,12 euros avec intérêts, et celle de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement réputé contradictoire du 3 juillet 2024, MM. [I] n’ayant pas comparu, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles a :
— débouté la société CGLE de sa demande en paiement sur le fondement de la déchéance du terme,
— condamné solidairement MM. [I] à payer à la société CGLE la somme de 1 260,04 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation, soit le 22 novembre 2023,
— condamné solidairement MM. [I] à payer à la société CGLE la somme de 400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné solidairement MM. [I] aux dépens,
— débouté les parties du surplus des demandes,
— rappelé l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Par déclaration reçue au greffe le 20 novembre 2024, la société CGLE a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 20 février 2025, la société CGLE, appelante, demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles du 3 juillet 2024 en ce qu’il :
— l’a déboutée de sa demande en paiement sur le fondement de la déchéance du terme,
— a condamné solidairement MM. [I] à lui payer la somme de 1 260,04 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation le 22 novembre 2023,
— a débouté les parties du surplus des demandes,
— confirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles du 3 juillet 2024 en ce qu’il :
— a condamné solidairement MM. [I] à lui payer la somme de 400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— a condamné solidairement MM. [I] aux dépens,
— a rappelé l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
Et statuant à nouveau,
— la dire recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre principal,
— condamner solidairement MM. [I] à lui payer la somme de 27 016,12 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 3,87 % l’an courus et à courir à compter du 5 octobre 2023 et jusqu’au jour du plus complet paiement,
A titre subsidiaire,
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit accessoire à une vente conclu entre les parties,
— condamner solidairement MM. [I] à lui payer la somme de 27 016,12 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 3,87 % l’an courus et à courir à compter du 5 octobre 2023 et jusqu’au jour du plus complet paiement,
En tout état de cause,
— condamner M. [I] à lui payer une somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel,
— condamner solidairement M. [I] aux entiers frais et dépens.
MM. [I] n’ont pas constitué avocat. Par actes de commissaire de justice délivrés le 6 janvier 2025, la déclaration d’appel a été signifiée à tiers présent à domicile pour M. [S] [I], et à personne pour M. M [C] [I]. Par actes de commissaire de justice délivrés le 20 mars 2025, les conclusions de l’appelante leur ont été signifiées par dépôt à l’étude.
L’arrêt sera donc rendu par défaut en application de l’article 474 alinéa 2 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 2 octobre 2025.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile si, en appel, l’intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
Par ailleurs, la cour doit examiner, au vu des moyens d’appel, la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s’est déterminé.
Il est précisé que l’offre préalable ayant été régularisée postérieurement à la date d’entrée en vigueur de l’ordonnance du 14 mars 2016 fixée au 1er octobre 2016, les articles du code de la consommation visés dans le présent arrêt s’entendent dans leur version issue de cette ordonnance.
La recevabilité de la demande de la société CGLE, au regard de la forclusion, a été vérifiée par le premier juge et ce point n’est pas contesté en cause d’appel.
Sur la déchéance du terme
La société CGLE fait grief au premier juge de l’avoir déboutée de sa demande au titre de la déchéance du terme aux motifs que le courrier de mise en demeure du 7 mars 2023 ne prévoit qu’un délai de 8 jours avant déchéance du terme, ce qui est insuffisant pour permettre au débiteur de s’organiser, et que la lettre de déchéance du terme a été adressée par une société de recouvrement et non le co-contractant des débiteurs alors que le contrat ne prévoit pas la possibilité de mandater un tiers à cette fin.
Poursuivant l’infirmation du jugement, la société CGLE soutient qu’elle n’a commis aucun manquement dans le prononcé de la déchéance du terme du contrat ; qu’elle a mis les emprunteurs en demeure de régulariser leurs impayés sous huitaine et que la déchéance du terme a été prononcée plus de 23 jours après ce délai, leur permettant ainsi aisément de régulariser leur situation. Elle ajoute qu’elle a elle-même rédigé le courrier de résiliation, relevant qu’en tout état de cause, il existe un mandat de recouvrement entre elle et la société Concilian.
Sur ce,
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle et régulariser sa situation.
En l’espèce, il résulte du contrat de prêt – paragraphe 5b. : 'En cas de défaillance de votre part dans les remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.'
Le contrat de prêt n’exclut donc pas de manière expresse et non équivoque l’envoi d’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme.
La banque justifie de l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception datée du 7 mars 2023, reçue le 9 mars, envoyée à chacun des emprunteurs, les mettant en demeure de payer la somme de 1 260,04 euros au titre de l’arriéré de paiement, les avisant qu’à défaut de régularisation sous huit jours, elle prononcera la résiliation du contrat et la créance totale deviendra immédiatement exigible.
Cependant, le délai de huit jours laissé par la banque aux emprunteurs n’apparaît pas d’une durée raisonnable pour leur permettre de régulariser la situation. Le fait qu’ils aient, dans les faits, disposé d’un délai plus important, la déchéance du terme ayant été prononcée le 29 mars 2023, étant indifférent dès lors que la banque avait la possibilité de la prononcer au bout des huit jours impartis et que les emprunteurs croyaient légitimement qu’ils ne disposaient que de ce délai pour régulariser la situation.
Au regard de ces éléments, il y a lieu de considérer que la déchéance du terme n’a pas été valablement mise en 'uvre par la banque et de confirmer le jugement déféré de ce chef.
Il convient en conséquence d’examiner la demande subsidiaire de résiliation du contrat.
Sur la demande de résiliation du contrat
La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice en vertu de l’article 1227 du code civil.
L’article 1228 du même code précise que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Enfin, l’article 1229 du même code prévoit, enfin, que la résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
En l’espèce, il résulte de l’historique du prêt (pièce 4) que MM. [I] ont cessé de rembourser les mensualités du prêt à compter du mois de décembre 2022.
Etant rappelé que le remboursement du prêt était leur unique obligation contractuelle, le défaut de paiement des emprunteurs est suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat.
Il convient, par suite, de prononcer la résiliation du contrat de prêt pour défaut de paiement de l’emprunteur à effet à la date du présent arrêt par ajout au jugement déféré.
Sur le montant de la créance
Aux termes de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article D. 312-16 dudit code dispose que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
La société CGLE produit, outre les éléments rappelés ci-dessus :
— le contrat de crédit et le tableau d’amortissement,
— la facture du véhicule au nom de M. [S] [I] et le procès-verbal de livraison du véhicule,
— la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées,
— la fiche de dialogue ainsi que les éléments de solvabilité, d’identité et de domicile,
— le justificatif de la consultation du FICP,
— l’historique des règlements du prêt,
— le décompte de la créance arrêté au 4 octobre 2023.
Il ressort de ces éléments que MM. [I] sont redevables envers la société CGLE des sommes suivantes :
* 24 297,43 euros au titre du capital restant dû,
* 1 595,20 euros au titre des échéances impayées,
à déduire les règlements effectués arrêtés au 4 octobre 2023 : 1 500 euros,
soit 24 392,63 euros.
Il convient donc de condamner MM. [I] solidairement, en application de la clause de solidarité du prêt, au paiement de cette somme avec intérêts au taux contractuel de 3,87 %, comme demandé par la société appelante, à compter du présent arrêt.
La société CGLE sollicite également la condamnation de MM. [I] à lui verser la somme de 1 943,79 euros au titre de l’indemnité de résiliation.
Aux termes de l’article 1231-5 du code civil, le juge peut toujours, même d’office, modérer ou réduire la pénalité prévue au contrat si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Il convient pour apprécier, d’office ou en cas de contestation, le montant contractuellement prévu de l’indemnité, de se référer à l’économie globale du contrat et à son équilibre, ainsi qu’à son application, et notamment au montant du crédit, à la durée d’exécution du contrat, au bénéfice déjà retiré par le prêteur, au taux pratiqué et au pourcentage fixé pour l’indemnité.
En l’espèce, compte tenu du montant et de la durée du prêt et des règlements effectués par les emprunteurs, l’indemnité contractuelle de 8 % apparaît manifestement excessive au regard du bénéfice déjà retiré par le prêteur. Elle doit être réduite à la somme de 150 euros qui portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt jusqu’à parfait paiement.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
MM. [I], qui succombent à titre principal, sont condamnés in solidum aux dépens d’appel.
Ils sont en outre condamnés in solidum à payer à la société Banque Française Mutualiste la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré uniquement en ce qu’il a condamné solidairement M. [S] [I] et M. M [C] [I] à payer à la société Compagnie Générale de Location d’Equipement la somme de1 260,04 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2023 ;
Confirme le jugement déféré en ses autres dispositions dévolues à la cour ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Prononce la résiliation du contrat de prêt aux torts exclusifs de M. [S] [I] et M. M [C] [I] à la date du présent arrêt ;
Condamne M. [S] [I] et M. M [C] [I] solidairement à payer à la société Compagnie Générale de Location d’Equipements la somme de 24 392,63 euros, arrêtée au 4 octobre 2023, avec intérêts au taux contractuel de 3,87 % à compter du présent arrêt, outre la somme de 150 euros au titre de l’indemnité de résiliation assortie des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Condamne M. [S] [I] et M. M [C] [I] in solidum à verser à la société Compagnie Générale de Location d’Equipements la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [S] [I] et M. M [C] [I] in solidum aux dépens d’appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Bénédicte NISI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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