Infirmation 31 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 31 juil. 2025, n° 25/00421 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00421 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 17 juillet 2025, N° 25/00421;25/06277 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 31 JUILLET 2025
(n° 421 , 4 pages)
N° du répertoire général : N° RG 25/00421 – N° Portalis 4
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 17 Juillet 2025 -Tribunal Judiciaire de BOBIGNY (Magistrat du siège) – RG n° 25/06277
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 28 Juillet 2025
Décision : Contradictoire
COMPOSITION
Isabelle MONTAGNE, président de chambre à la cour d’appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Paris,
assisté de Fatma DEVECI, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
Monsieur LE PREFET DE POLICE DE [Localité 4]
Représenté par Me Asma FRIGUI de la AARPI FP AVOCATS, toque 121; substitué par Me Sonia AMAMI de la AARRPI FP AVOCATS
INTIMÉ
M. [E] [Y] (Personne faisant l’objet de soins)
né le 01 Août 1977 à [Localité 2] demeurant SDC
Actuellement hospitalisé au GHU [Localité 4] Psychiatrie et Neurosciences
Assisté de Me Malik AIT ALI, avocat commis d’office au barreau de Paris
TUTEUR/ CURATEUR
UDAF 75
[Adresse 1]
Représenté par Mme [K] en vertu d’un pouvoir général
non comparant, non représenté
PARTIE INTERVENANTE
M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 4] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme LIFCHITZ, avocate générale,
Comparante,
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [E] [Y] a fait l’objet d’une hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement par arrêté du préfet de police de [Localité 4] du 13 octobre 2018 après avoir été dirigé vers l’infirmerie psychiatrique de la préfecture de police consécutivement à son interpellation par les forces de l’ordre suivie d’une garde-à-vue pour des faits d’agressions sexuelles sur une voyageuse dans le métro.
Cette mesure a fait l’objet de décisions de renouvellement à échéances régulières.
Saisi le 10 juillet 2025 par le préfet pour contrôle obligatoire de la mesure prévue à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny a, par ordonnance du 17 juillet 2025, ordonné la main-levée de la mesure d’hospitalisation complète de l’intéressé dans un délai maximal de vingt-quatre heures, afin qu’un programme de soins puisse le cas échéant être établi.
Le 23 juillet 2025, le préfet de police a interjeté appel de cette décision.
Les parties ont été convoquées à l’audience de la cour d’appel qui s’est tenue le 28 juillet 2025.
Aux termes de ses conclusions écrites, soutenues oralement à l’audience, le conseil de l’appelant demande l’infirmation de l’ordonnance déférée et le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de M. [Y] en faisant valoir qu’aucune irrégularité de nature à porter atteinte aux droits de l’intéressé ne saurait être caractérisée au regard de la chronologie, de son état de santé décrit précisément dans les certificats médicaux et des enjeux d’ordre public.
La parole a été donnée à M. [Y] qui s’est exprimé à l’audience.
Son conseil, soutenant oralement ses conclusions écrites, a fait valoir que s’il n’existe pas de vice de fond ou de procédure, l’intéressé, qui ne conteste pas les soins prodigués, juge que sa situation s’est améliorée et souhaite s’orienter vers un programme de soins ou des soins en ambulatoire.
Le ministère public a sollicité l’infirmation de l’ordonnance du premier juge en relevant l’absence d’atteinte aux droits de l’intéressé et la nécessité d’un renouvellement de la mesure au regard de son adhésion totale au délire avec conviction et sa méconnaissance systématique de ses troubles psychiques.
Le curateur de M. [Y] et le directeur de l’établissement, convoqués, n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter à l’audience.
SUR CE
Sur l’atteinte aux droits de M. [Y]
L’ordonnance frappée d’appel retient que le défaut d’information de M. [Y] concernant les décisions d’hospitalisation sous contrainte prises à son égard et les droits et voies de recours y afférents a nécessairement porté atteinte à ses droits.
L’article L. 3211-3, alinéa 2, du code de la santé publique prévoit qu’avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l’objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état.
Il résulte des dispositions de l’article L. 3211-3, alinéa 3, du même code que toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques sans consentement est informée :
— le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission, ainsi que des raisons qui la motivent ;
— dès l’admission ou aussitôt que son état le permet, et, par la suite après chacune des décisions maintenant les soins s’il en fait la demande, de sa situation juridique, de ses droits et des voies de recours qui lui sont ouvertes.
Dans le cas où la notification de la décision serait irrégulière, il appartient au juge de rechercher si cette irrégularité a, ou non, porté atteinte aux droits de l’intéressé.
En l’espèce, si l’accusé de réception de la notification de l’arrêté préfectoral de maintien de la mesure du 12 février 2025 n’est pas signé par l’intéressé, il ressort de l’ensemble des certificats médicaux produits au dossier, comprenant l’ensemble des certificats médicaux mensuels et de situation, en particulier des 12 décembre 2024, 9 janvier, 11 février, 11 mars, 12 mai et 8 juillet 2025 que M. [Y] a été informé de manière adaptée à son état de santé de la décision de maintien des soins sans consentement et a été mis à même de faire valoir ses observations.
En outre, à la suite de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du 4 février 2025 ordonnant la poursuite de l’hospitalisation complète sans consentement, M. [Y], qui était assisté d’un conseil à l’audience, a été informé de ses droits.
Alors qu’il n’est invoqué aucune atteinte aux droits de l’intéressé, dont le conseil relève l’absence de vice de fond ou de forme et n’invoque pas ce moyen devant la présente cour, les constatations qui précèdent permettent de s’assurer qu’aucune atteinte aux droits de l’intéressé ne saurait être retenue de nature à invalider l’arrêté préfectoral du 12 février 2025.
L’ordonnance frappée d’appel sera par conséquent infirmée.
Sur le bien-fondé de la poursuite de la mesure
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques sans consentement décidée par le représentant de l’Etat dans le département vise des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Il appartient au préfet de motiver ses décisions au regard de ces dispositions.
Il ressort des derniers certificats médicaux de l’intéressé et en particulier du certificat médical de situation daté du 24 juillet 2025 que M. [Y], âgé de 47 ans, est suivi pour un trouble psychiatrique chronique depuis 2008 dans le contexte duquel il a été hospitalisé à de nombreuses reprises, que depuis 2018, la prise en charge alterne entre des hospitalisations complètes et des prises en charge en programme de soin ambulatoire, qu’il avait réintégré en hospitalisation complète le 05 février 2024 après avoir été adressé par l’infirmerie psychiatrique de la préfecture de police au décours de troubles du comportement sur la voie publique tenant à une conduite sans permis, dans un contexte de consommation de toxiques, qu’il a été admis le 26 mai 2025 dans un service au Pôle Dépendance et Réhabilitation à [Localité 3] pour une période d’évaluation de deux mois, étayage et accompagnement pour la réalisation de son projet de soins et de vie, que son état clinique est estimé stabilisé sous traitement mais qu’une activité délirante à bas bruit, ancienne et enkystée, avec des éléments de grandeur et de mégalomanie, persiste, de même qu’une adhésion totale au délire avec conviction, que s’il a intégré le cadre administratif de l’hospitalisation complète, il présente une méconnaissance quasi-systématique de ses troubles psychiques, bien qu’il ne refuse pas de prendre ses traitements psychotropes, qu’il se trouve en soins psychiatriques libres depuis le 17 juillet 2025 à la suite de la décision du premier juge de levée de la mesure.
Alors que les éléments du dossier permettent de vérifier de nombreux passages à l’acte hétéro-agressifs ou troublant gravement l’ordre public de l’intéressé en lien avec sa pathologie psychiatrique chronique, ayant nécessité régulièrement des réintégrations en hospitalisation complète, les dernières étant intervenues les 13 septembre 2022 après s’être introduit par effraction dans une crèche municipale et s’être montré verbalement agressif avec le personnel de celle-ci et 13 juin 2023 après un vol de véhicule et que le corps médical estime qu’il présente toujours une méconnaissance quasi-systématique de ses troubles et une adhésion totale au délire avec conviction, le maintien de la mesure sollicitée doit être ordonné.
PAR CES MOTIFS
Le délégué du premier président, statuant en dernier ressort, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
INFIRME l’ordonnance du juge des libertés et de la détention,
DIT qu’aucune atteinte aux droits de M. [E] [Y] n’est constatée,
ORDONNE la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sans consentement de M. [E] [Y],
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Ordonnance rendue le 31 JUILLET 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
' tiers par LS
X préfet de police
X avocat du préfet
X tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
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