Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 30 juil. 2025, n° 25/00931 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00931 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 27 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/935
N° RG 25/00931 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RD5G
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 30 juillet à 11h00
Nous S. LECLERCQ, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 03 juillet 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 27 juillet 2025 à 17H50 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[C] [H]
né le 04 Août 1995 à [Localité 4] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l’appel formé le 28 juillet 2025 à 15 h 48 par courriel, par Me Moussa OUATTARA, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 29 juuillet à 09h45, assisté de M. TACHON, greffier lors des débats et de C.MESNIL lors de la mise à disposition avons entendu :
avec le concours de [I] [K], interprète en langue arabe, qui a prêté serment,
[C] [H] comparant et assisté de Me Moussa OUATTARA, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l’absence du représentant de la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE régulièrement avisée ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
M. [C] [H], né le 4 août 1995 à [Localité 4] (Algérie), de nationalité algérienne, a fait l’objet le 28 juin 2025 d’un contrôle d’identité, dans le cadre de la vérification du droit à circulation ou du droit de séjour, puis d’une mesure de retenue pour vérification de son droit au séjour.
Il a fait l’objet le 28 juin 2025 d’une mesure de placement en rétention administrative prise par le préfet des Bouches du Rhône.
Il a été conduit au centre de rétention administrative de [Localité 1] (31) en exécution de cette décision.
Par ordonnance du 2 juillet 2025, confirmée par arrêt de la cour d’appel de Toulouse du 4 juillet 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention de M. [C] [H] pour une durée de 26 jours.
Par requête du 26 juillet 2025, reçue au greffe le même jour, le préfet des Bouches du Rhône a demandé la prolongation de la rétention administration de M. [C] [H] pour une durée de 30 jours.
Par ordonnance du 27 juillet 2025 à 17 h 50, le juge du siège du tribunal judiciaire de Toulouse a déclaré recevable la requête en prolongation formée par le préfet des Bouches du Rhône, et ordonné la prolongation de la rétention de M. [C] [H] pour une durée de 30 jours.
M. [C] [H] a interjeté appel de cette décision, par courriel de son conseil reçu au greffe de la cour le 28 juillet 2025 à 15 h 48.
A l’appui de sa demande d’infirmation de l’ordonnance entreprise et de mise en liberté, le conseil de M. [C] [H] a principalement soutenu que les diligences sont insuffisantes et qu’il n’y a pas de perspectives d’éloignement dans le temps normal de la rétention administrative.
À l’audience, Maître Moussa OUATTARA a repris oralement les termes de son recours et souligné que la requête est irrecevable, car il faut que l’administration justifie des diligences effectuées et car il n’y a pas de perspective d’éloignement. Il ajoute qu’il justifie d’un lieu de résidence en [2]. Il produit à l’audience une quittance de loyer. Il indique qu’il vit à [Localité 5], il est marié religieusement à une ressortissante algérienne en situation régulière. Il a une fille.
Le préfet des Bouches du Rhône, avisé de la date d’audience, n’est pas représenté.
Le ministère public, avisé de la date d’audience, est absent et n’a pas formulé d’observations.
M. [C] [H] qui demandé à comparaître indique : « Ma fille me manque, je vous demande de me libérer pour que je puisse voir mon enfant. Je suis en train de préparer mon dossier pour régulariser ma situation en France. »
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
L’article L 741-3 du CESEDA, dispose qu’un étranger ne peut être maintenu en rétention administrative que pour le temps strictement nécessaire à son départ, et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L’administration a saisi les autorités consulaires algériennes d’une demande d’identification et de laissez-passer consulaire le 30 juin 2025. Une relance a été effectuée dès le 24 juillet 2025 par courriel. Bien que la preuve de réception des demandes ne soit pas transmise, l’administration justifie de leur envoi à l’adresse courriel du consulat d’Algérie.
Ainsi, l’administration, qui ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, a procédé dès le 30 juin 2025 à des diligences qui sont utiles, nécessaires et suffisantes.
Il appartient au juge judiciaire d’apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la meure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l’intéressé, soit 90 jours, la démonstration par l’administration d’un éloignement à bref délai n’étant exigée que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention.
Au stade actuel de la mesure de rétention, aucune information ne permet d’affirmer que l’éloignement de l’intéressé ne pourra avoir lieu avant l’expiration de la durée légale de rétention.
Selon l’article R743-11 CESEDA, à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée.
M. [C] [H] soutient qu’il dispose d’un hébergement en France. Ce moyen soulevé à l’audience ne figure pas dans la déclaration d’appel, et aucune régularisation n’a eu lieu dans le délai d’appel. Il est donc irrecevable.
En tout état de cause, M. [C] [H] produit une quittance de loyer au nom de M. [R] [N] pour un logement à [Localité 3]. Cette pièce ne figure pas dans les pièces annexées à la déclaration d’appel, aussi il n’est pas justifié qu’elle a été contradictoirement produite aux débats. Elle sera écartée des débats. Aucune pièce ne vient donc justifier les déclarations de M. [C] [H] concernant son hébergement en France.
La décision déférée sera donc confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;
Recevons l’appel ;
Confirmons l’ordonnance rendue par le juge du siège du tribunal judiciaire de Toulouse le 27 juillet 2025,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE, service des étrangers, à [C] [H], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.MESNIL S. LECLERCQ
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 'N°-ORDONNANCE'
'AFN'
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 'DATE-ET-HEURE-PRONONCE'
Nous 'PHRASE-32', magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 'PHRASE-33' pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 'AFRECOUR@Dm’ à 'AFRECOUR@NM’ par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse 'PHRASE-38'
'LAPP@JYNLR'
Vu l’appel formé le 'AFDTACTSAIS@m’ à 'AFRECOUR@C’ h 'AFRECOUR@S’ par courriel, par 'AVOAPP@Bz',
'PHRASE-329'
A l’audience publique du 'DATE-ET-HEURE-AUDIENCE@m', assisté de 'PHRASE-34' avons entendu :
'LAPP'
'PHRASE-44'
qui a eu la parole en dernier ;
'PHRASE-41' 'PHRASE-42'
'PHRASE-35'
'PHRASE-36'
avons rendu l’ordonnance suivante :
PAR CES MOTIFS
Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;
Déclarons l’appel recevable ;
Au fond, 'PHRASE-37' l’ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE le 'AFRECOUR@Dm';
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la 'LINT', service des étrangers, à 'LAPP', ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER'@E’ LE MAGISTRAT DELEGUE
'PHRASE-39' 'PHRASE-40'
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Exclusion ·
- Référé ·
- Droit disciplinaire ·
- Réintégration ·
- Sanction ·
- Stagiaire ·
- Formation professionnelle ·
- Travail ·
- Ordonnance ·
- Règlement intérieur
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Guadeloupe ·
- Conseil régional ·
- Logement ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Cadastre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Propriété ·
- Titre ·
- Procédure civile
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Arrêt de travail ·
- Maladie professionnelle ·
- Lésion ·
- Droite ·
- Présomption ·
- Continuité ·
- Sociétés ·
- Certificat médical ·
- Expert ·
- Expertise
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Radiation ·
- Surendettement ·
- Mise en état ·
- Casino ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Demande ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Article 700 ·
- Procédure civile
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Interprète ·
- Administration ·
- Visioconférence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Moyen nouveau ·
- Consulat ·
- Diligences ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Pourvoi en cassation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Siège
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Incendie ·
- Assurances ·
- Sociétés ·
- Remise en état ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Demande ·
- Garantie ·
- Titre ·
- Force majeure
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Titre ·
- Préjudice esthétique ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Tierce personne ·
- Indemnisation ·
- Souffrance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Préjudice d'agrement
- Liquidation judiciaire ·
- Urssaf ·
- Sociétés ·
- Exécution provisoire ·
- Créance ·
- Cessation des paiements ·
- Chiffre d'affaires ·
- Sérieux ·
- Liquidateur ·
- Référé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Sociétés ·
- Chou ·
- Relation commerciale établie ·
- Ouvrage ·
- Déséquilibre significatif ·
- Commande ·
- Titre ·
- Code de commerce ·
- Vente ·
- Rupture
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Côte ·
- Étranger ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Expulsion ·
- Liberté ·
- Ordonnance du juge ·
- Assignation à résidence ·
- Appel ·
- Siège
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Polynésie française ·
- Clôture ·
- Ordonnance ·
- Titre ·
- Exception ·
- Conclusion ·
- Nullité ·
- Référé ·
- Demande ·
- Remise en état
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.