Confirmation 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 12 nov. 2025, n° 25/00039 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00039 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 20 septembre 2024, N° 24/01079 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-GARONNE, S.A. PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE |
Texte intégral
12/11/2025
ARRÊT N° 25/442
N° RG 25/00039
N° Portalis DBVI-V-B7J-QXBP
NA – SC
Décision déférée du 20 Septembre 2024
TJ de [Localité 7] – 24/01079
C. LOUIS
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le 12/11/2025
à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU DOUZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
Madame [F] [E] épouse [X]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Annie COHEN-TAPIA, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2024-17431 du 30/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
INTIMEES
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-GARONNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Sans avocat constitué
S.A. PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Sophie DRUGEON, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 septembre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant N. ASSELAIN, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
A.M. ROBERT, présidente
N. ASSELAIN, conseillère
L. IZAC, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière : lors des débats M. POZZOBON
ARRET :
— REPUTE CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par A.M. ROBERT, présidente et par M. POZZOBON, greffière
EXPOSE DU LITIGE ET PROCEDURE
Mme [F] [E] épouse [X] est locataire d’un logement situé [Adresse 4], appartenant à la société anonyme d’habitations à loyer modéré Patrimoine Languedocienne.
Le 9 juillet 2023, elle a été victime d’une chute et a été conduite au services des urgences de l’hôpital Purpan à [Localité 7], pour un traumatisme de l’épaule. Elle a ensuite été hospitalisée du 10 au 13 juillet 2023 pour la prise en charge d’une fracture de l’humérus.
Par actes du 23 mai 2024, Mme [X], expliquant qu’elle avait trébuché dans l’allée recouverte de dalles gravillonnées dépendant des parties communes de la résidence, a fait assigner son bailleur, la société Patrimoine Languedocienne, ainsi que la CPAM de la Haute-Garonne, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse, pour obtenir l’organisation d’une expertise médicale en vue d’établir l’étendue de son préjudice corporel.
Par ordonnance du 20 septembre 2024, le juge des référés a dit n’y avoir lieu à référé expertise, et débouté les parties de toute demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile. Il a en effet constaté que Mme [X] ne produisait aucune pièce de nature à étayer ses allégations selon lesquelles elle aurait chuté à l’entrée de la résidence.
Par déclaration du 7 janvier 2025, Mme [F] [X] a interjeté appel de cette ordonnance.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 11 février 2025, Mme [F] [E] épouse [X], appelante, demande à la cour, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
— infirmer la décision déférée en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé expertise.
Statuant à nouveau,
— désigner tel expert avec notamment pour mission de :
1) Se faire communiquer tous documents utiles y compris, le cas échéant, le dossier médical auprès de tout tiers détenteur.
2) Examiner Mme [F] [E] épouse [X] et recueillir ses doléances en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences.
3) Décrire :
— les lésions et affections imputables au fait dommageable, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins,
— indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci les séquelles présentées.
3) Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation.
' défaut, dire dans quel délai la victime devra être réexaminée et évaluer le préjudice d’ores et déjà prévisible.
4) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire. Cette période est celle pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec le fait dommageable, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou ses activités habituelles.
Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux.
Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux au vu des justificatifs produits ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable.
5) Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent imputable au fait dommageable, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la nouvelle consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation.
6) Dans l’hypothèse d’un état antérieur déjà connu ou latent, préciser en quoi le fait dommageable a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation.
7) Au cas où l’état antérieur aurait entraîné une incapacité permanente antérieure, fixer la part imputable à l’état antérieur et celle imputable au fait dommageable. Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir.
8) Lorsque la victime allègue une répercussion des nouvelles séquelles dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles.
9) Indiquer, le cas échéant,
— si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est ou a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne),
— si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins, postérieurs à la consolidation sont à prévoir.
10) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales nées de la seule aggravation, endurées avant consolidation du fait des blessures subies. Les évaluer sur une échelle de 0 à 7.
11) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) ou définitif. L’évaluer sur une échelle de 0 à 7, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit.
12) Lorsque la victime allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir en raison de la seule aggravation, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation.
13) Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité) et la fertilité.
14) Donner toutes autres précisions utiles sur les suites dommageables.
— dépens comme de droit.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 26 février 2025, la Sa Patrimoine Languedocienne, intimée, demande à la cour, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
— confirmer, en toutes ses dispositions, l’ordonnance de référé rendue le 20 septembre 2024,
Y ajoutant,
— condamner Mme [F] [E] épouse [X] à payer à la Sa Patrimoine Languedocienne la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [F] [E] épouse [X] aux dépens.
La caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Haute-Garonne, intimée, n’a pas constitué avocat, et a régulièrement reçu signification de la déclaration d’appel le 27 janvier 2025, par remise de l’acte à personne morale.
La clôture est intervenue le 16 septembre 2025. L’affaire a été examinée à l’audience du 16 septembre 2025.
MOTIFS
L’organisation en référé d’une expertise est subordonnée, par application de l’article 145 du code de procédure civile, à l’existence d’un 'motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige'.
En l’espèce, Mme [X] ne justifie pas, en l’état des pièces produites, d’un motif légitime d’ordonner avant tout procès une expertise médicale, en présence de la société Patrimoine Languedocienne et de la CPAM de la Haute-Garonne, pour établir l’étendue de son préjudice corporel, alors que les pièces versées aux débats dans le cadre de la présente instance sont manifestement insuffisantes pour envisager l’éventualité d’une responsabilité de son bailleur.
Mme [X] indique avoir fait une chute dans les parties communes de la résidence mais le juge des référés a déjà relevé l’indétermination des circonstances de l’accident dont elle a été victime, incertitude qui n’est pas levée par les pièces produites devant la cour d’appel:
— alors que Mme [X] indique avoir trébuché dans l’allée recouverte de dalles gravillonnées dépendant des parties communes de la résidence, le compte-rendu du service des urgences de l’hôpital Purpan, à [Localité 7], en date du 9 juillet 2023, mentionne une 'chute mécanique de sa hauteur vers 9H sur difficulté à fléchir la jambe gauche ancienne et connue. (…) Anamnèse: chute dans sa cuisine';
— l’unique témoignage produit pour établir les circonstances de l’accident, émanant de Mme [G] [D], est daté du 21 janvier 2025 et ainsi libellé: 'Le 9 juillet 2023 à 9H30 je quittais mon domicile pour faire quelques courses. Arrivée dans les parties communes j’ai trouvé Mme [X] [F] au sol en pleurant et gémissant de douleur'; Mme [D], qui n’a pas été témoin de la chute de Mme [X], n’expose pas davantage les circonstances de l’accident telles qu’elles lui ont été relatées par sa voisine, pas plus qu’elle n’apporte de précision circonstanciée sur l’endroit de la chute ni sur l’état des parties communes à cet endroit; le témoin indique également avoir fait appel à la fille de Mme [X] qui a conduit celle-ci à l’hôpital, mais aucun témoignage de la fille de Mme [X] n’est produit quant aux circonstances de l’accident;
— les photographies produites par Mme [X] sont manifestement insuffisantes pour établir que les dalles photographiées aient pu être l’instrument du dommage, et aucune investigation complémentaire n’est envisageable dès lors que l’appelante indique que des travaux ont été réalisés.
L’ordonnance est donc confirmée en toutes ses dispositions.
Mme [X] doit supporter les dépens d’appel, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
En considération de la situation de Mme [X], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, il est équitable de rejeter la demande présentée par la société Patrimoine Languedocienne sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Confirme l’ordonnance rendue le 20 septembre 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [F] [X] aux dépens d’appel, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle;
Rejette la demande présentée par la société Patrimoine Languedocienne sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
M. POZZOBON A.M. ROBERT
.
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