Confirmation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, recours hospitalisation, 18 déc. 2025, n° 25/00160 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00160 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 18 Décembre 2025
ORDONNANCE
N° 25/162
N° RG 25/00160 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RIOT
Décision déférée du 05 Décembre 2025
— Juge délégué de [Localité 8] – 25/1932
APPELANT
Madame [G] [L]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Comparante et assistée de Me Hélène SAINT AROMAN, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
CLINIQUE DE [Localité 6]
[Adresse 7]
[Localité 3]
non comparante, régulièrement convoquée
TIERS ET CURATEUR
Monsieur [E] [K]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Non comparant, régulièrement convoqué
MINISTÈRE PUBLIC
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée et qui a fait connaître son avis par écrit ;
DÉBATS : A l’audience publique du 17 Décembre 2025 devant C. DUCHAC, assisté de M. MONNEL, greffier lors des débats et de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier pour la mise à disposition
Nous, C. DUCHAC, président de chambre délégué par ordonnance de la première présidente en date du 7 juillet 2025, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
— avons mis l’affaire en délibéré au 18 Décembre 2025
— avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, l’ordonnance suivante :
Le 26 novembre 2025, Mme [G] [L] a été admise en soins psychiatriques sans consentement à la demande d’un tiers, M. [E] [K], sur décision du directeur de la clinique de [Localité 6] le 3 décembre 2025, dont la directrice a saisi le juge délégué le 1er décembre 2025.
Par ordonnance du 5 décembre 2025, le juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse a maintenu la patiente sous le régime de l’hospitalisation complète sous contrainte.
Mme [G] [L] en a relevé appel par courrier du 10 décembre 2025, parvenu à la cour le 11 décembre 2025, par lequel elle explique qu’elle était suivie par un psychologue clinicien et une association d’aide au logement, qu’elle était sur le point de s’investir dans des associations caritatives et qu’un événement émotionnel est venu stopper tous ses efforts et réussites. Elle ajoute avoir besoin d’un psychologue pour l’accompagner dans ses difficultés de vie.
Par conclusions reçues au greffe de la cour le 15 décembre 2025, soutenues oralement à l’audience et auxquelles il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure, le conseil de Mme [G] [L] demande au magistrat délégataire de :
— déclarer l’appel recevable,
— faire droit au moyen d’irrégularité, tenant au défaut d’information et de convocation du curateur à l’audience du juge délégué comme de la cour,
— de réformer l’ordonnance déférée et d’ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation dont a fait l’objet Mme [G] [L] le 26 novembre 2025,
— d’ordonner à l’équipe médicale de mettre en oeuvre un programme de soins sous 24h.
A l’audience, Mme [G] [L] déclare qu’elle est d’accord pour des soins, qu’elle ira voir un psychologue et voudrait se soigner avec des plantes. Elle se plaint du manque de liberté et d’activités à la clinique.
La clinique de [Localité 6], régulièrement convoquée, n’a pas comparu.
Selon l’avis motivé du médecin psychiatre du 15 décembre 2025, l’admission en soins psychiatriques sans consentement sur décision du directeur d’établissement doit être maintenue sous la forme d’une hospitalisation complète.
Par avis écrit du 16 décembre 2025 mis à disposition des parties, le ministère public a conclu à la confirmation de la décision entreprise.
— :-:-:-:-
MOTIVATION
Sur la régularité de la procédure devant le juge délégué
Contrairement à ce qu’avance le conseil de l’appelante, M. [E] [K] qui cumule les titres de tiers demandeur et de curateur a bien été convoqué devant le premier juge par courrier du 2 décembre 2025 et devant la cour par courrier du 11 décembre 2025.
Etant à l’origine de l’hospitalisation, le curateur a nécessairement eu connaissance de cette mesure.
La procédure est donc régulière.
Sur l’hospitalisation
Selon l’article L.3212-1 I du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur décision du directeur de l’établissement que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
— ses troubles mentaux rendent impossible son consentement,
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au deuxièmement du grand I de l’article L.3211-2-1.
Le II 1° de cet article précise que le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission notamment quand il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci.
Le premier certificat médical établi par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement accueillant le malade, constate l’état mental de la personne, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il doit être confirmé par un certificat d’un second médecin.
En l’espèce, l’appelante a été admise en soins psychiatriques sans son consentement, à la demande de M. [E] [K] , son curateur, le 26 novembre 2025 en raison, selon les deux certificats médicaux d’admission, d’une bizarrerie de contact, d’une désorganisation psycho-comportementale, d’idées délirantes de persécution à laquelle elle adhérait, le tout à la suite d’une rupture de traitement. Le second certificat décrit une décompensation psychotique, ainsi qu’une absence de reconnaissance de sa pathologie.
Ainsi, l’ensemble de ces constatations caractérise des difficultés comportementales de nature à créer un danger pour le patient.
Les certificats médicaux de 24 et 72 heures évoquent la persistance de la nécessité de poursuivre les soins en hospitalisation complète, les troubles rendant impossible son consentement.
Suivant l’avis motivé du 1er décembre 2025, les troubles et leur déni perduraient .
L’avis motivé du 15 décembre 2025 va dans le même sens.
Est ainsi caractérisée l’existence des troubles mentaux rendant impossible son consentement et d’un état mental imposant des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
C’est donc à bon droit que le premier juge a ordonné la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de l’intéressé.
L’ordonnance entreprise sera en conséquence confirmée.
— :-:-:-:-
PAR CES MOTIFS
Rejetons les moyens tenant à l’irrégularité de la procédure devant le premier juge et devant le magistrat délégué de la cour,
Confirmons l’ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 5 décembre 2025,
Disons que la présente décision sera notifiée selon les formes légales, et qu’avis en sera donné au ministère public,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
C. KEMPENAR C. DUCHAC
.
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