Confirmation 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 7 nov. 2024, n° 22/04904 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/04904 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 28 juillet 2022, N° 11-18-1568 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. Renault, S.A.R.L.U Master Services Automobiles |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 07 NOVEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/04904 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PR26
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 28 juillet 2022
Tribunal judiciaire de Montpellier – N° RG 11-18-1568
APPELANTE :
Madame [E] [T]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée sur l’audience par Me Nicolas GALLON, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEES :
S.A.R.L.U Master Services Automobiles
RCS de Montpellier sous le n° 790 623 441 dont le siège social est [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représentée sur l’audience par Me Corinne FERRER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Nathalie CELESTE, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Septembre 2024,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYEN DES PARTIES
1- Le 27 juillet 2016, Mme [E] [T] a acquis auprès de la SARL Master Services Automobiles, un véhicule d’occasion Renault Twingo ayant parcouru 68 296 kms, immatriculée [Immatriculation 6], avec une première mise en circulation le 6 janvier 2012, moyennant le prix de 6 900 €.
2- Mme [T] a indiqué à la SARL que le véhicule présentait un voyant sur le tableau de bord indiquant 'stop’ dont l’allumage impose un arrêt immédiat et recommande un arrêt prochain chez le représentant de la marque.
La SARL a effectué des contrôles et a amené le véhicule chez un représentant de la marque Renault, le garage automobile Angel Martinez à [Localité 7] afin qu’il réalise une réinitialisation du filtre à particules.
3- En février 2018, par courrier, Mme [T] a sollicité de la SARL l’annulation de la vente et le rachat de son véhicule pour un montant de 5 500 €. La SARL a proposé à Mme [T] la somme de 3 689 €, ce qu’elle a décliné.
4- En avril 2018, le véhicule a subi une avarie moteur. Mme [T] a déclaré le sinistre auprès de son assureur de protection juridique, lequel a alors diligenté le cabinet Plessis aux fins de réaliser des opérations d’expertise amiable. Le cabinet a conclu à un dysfonctionnement du filtre à particules.
5- Le 9 juillet 2018, Mme [T] a mis en demeure la SARL Master Services Automobiles d’avoir à procéder à l’annulation de la vente et se voir restituer le montant susvisé, en vain.
6- C’est dans ces circonstances que par acte du 24 juillet 2018, Mme [T] a fait assigner la SARL Master Services Automobiles sur le fondement de la garantie des vices cachés afin d’obtenir résolution de la vente.
7- Par acte du 19 décembre 2018, la SARL Master Services Automobiles a fait assigner à fin d’appel en garantie la SAS Renault, ès qualités de constructeur et vendeur initial.
8- Par jugement avant dire droit du 12 décembre 2019, le tribunal d’instance de Montpellier a ordonné une expertise judiciaire et a commis M. [R] pour y procéder.
9- Au terme de son expertise déposée le 15 mars 2021, l’expert a conclu l’imputabilité des désordres à la conduite en 'sous-régime’ de Mme [T].
10- Mme [T], contestant les conclusions de l’expert, a poursuivi l’instance.
Par jugement contradictoire du 28 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Montpellier a :
Prononcé la jonction des procédures entôlées sous les numéro 11-58.1568 et 11-19-19, et dit qu’elles seront désormais suivies sous le numéro unique 11-18.1568 ;
Débouté Mme [T] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamné Mme [T] à payer à la SARL Master Services Automobiles la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la SARL Master Services Automobiles à payer à la SAS Renault la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné Mme [T] aux entiers dépens, en ce compris, les frais d’expertise ;
Rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
11- Par dernières conclusions remises par voie électronique le 19 juillet 2024, Mme [T] demande en substance à la cour de réformer le jugement en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, de :
Prononcer la résolution de la vente le 27 juillet 2016 par la société Master Services Automobiles sur le fondement de :
au principal, de la législation sur les vices cachés,
au subsidiaire, pour manquement du vendeur à son obligation de conseil et d’information,
très subsidiairement, pour dol,
Condamner la société Master Services Automobiles à payer à Mme [T] la somme de 6 900 € avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’acte introductif d’instance le 24 juillet 2018 à titre de restitution du prix, à charge ladite société de récupérer le véhicule à ses frais et risques au domicile de Mme [T] ;
Condamner la société Master Services Automobiles à payer à Mme [T] la somme de 2 484,3 € en réparation du préjudice subi ;
Débouter la société Master Services Automobiles de l’ensemble de leurs demandes ;
Constater le désistement de Mme [T] de son appel dirigé contre la société Renault ;
Condamner la société Master Services Automobiles à payer à Mme [T] la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
12- Par uniques conclusions remises par voie électronique le 6 mars 2023, la SARL Master Services Automobiles demande en substance à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement, débouter Mme [T] de l’ensemble de ses demandes et conclusions et de la condamner au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris l’expertise judiciaire de M [R].
13- Par ordonnance du 16 février 2023, le conseiller de la mise en état a constaté l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour uniquement à l’encontre de la SAS Renault.
16- Vu l’ordonnance de clôture 19 août 2024.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur les vices cachés
17- L’article 1641 du code civil dispose que : « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus ».
En vertu de ce texte, il est de principe que l’acquéreur doit établir la réunion des diverses conditions découlant de cet article :
l’existence d’un vice ;
la gravité du vice qui rend la chose vendue impropre à l’usage auquel on la destine
et l’antériorité du vice par rapport à la vente.
18- Pour contester le jugement déféré, Me [T] indique que la méthodologie de l’expert est douteuse puisque l’essai routier a été réalisé dans des conditions particulières ; qu’à supposer que la conduite en sous régime soit à l’origine du type de désordre constaté, les constructeurs ne manqueraient pas d’informer les clients conducteurs d’adopter une conduite dynamique ; l’expert judiciaire n’a pas analysé comme l’expert amiable les émissions en sortie d’échappement ; l’essai routier a été réalisé sur la foi d’un boîtier fourni par le vendeur ; les voyants sont demeurés allumés alors que le véhicule n’avait pas été utilisé ; en définitive, l’expert judiciaire qui n’a pas réussi à identifier la cause de la défectuosité a décidé de l’imputer au comportement du conducteur.
19- Toutefois, le rapport de l’expert [R], à l’encontre duquel Mme [T] n’a pas fait valoir de telles critiques dans son dire à expert, est clair, précis et circonstancié, ne souffrant pas les critiques inopérantes dénuées de fondement quant à la méthodologie adoptée et aux conclusions qui sont tirées de l’essai routier.
20- Ainsi, alors que le véhicule intéressé est une Twingo Diesel, il importe de connaître les conditions d’utilisation pour pouvoir déterminer l’origine de l’encrassement du filtre à particules à l’origine de l’allumage du voyant d’arrêt. Un essai routier était alors nécessaire.
21- C’est ainsi qu’après avoir installé Mme [T] au volant de son véhicule, qu’elle avait précédemment conduit sur une quinzaine de kilomètres, l’expert au moyen d’un banc diagnostic embarqué et homologué par le constructeur, a pu relever que l’essai mettait en lumière une conduite en sous-régime ne permettant pas à la motorisation d’atteindre le régime nécessaire pour le passage de vitesse à un niveau supérieur. Il précise que cette carence de conduite est très défavorable pour le moteur et favorise un encrassement rapide du filtre à particules.
22- Les dysfonctionnements signalés par Mme [T] s’avérant imputables à sa conduite, il ne peut être retenu qu’elle a fait un usage normal de la chose vendue, sans que les attestations nouvellement produites en appel pas plus que l’attestation d’une auto école postérieure à l’expertise, ne contredisent utilement les constatations de l’expert, de telle sorte que le jugement sera confirmé en ce qu’il a écarté le fondement de la garantie des vices cachés.
Sur le manquement à l’obligation d’information et de conseil
23- Mme [T] poursuit également la résolution de la vente sur le fondement subsidiaire du manquement du vendeur professionnel à l’obligation d’information et de conseil, soulignant avoir exprimé son projet de ne faire qu’un usage essentiellement urbain de ce véhicule et ne pas avoir été informée de la conduite à adopter pour favoriser un entretien correct du véhicule en maintenant le régime moteur élevé sur quelques minutes.
24- Le vendeur s’y oppose en indiquant que de telles obligations ne reposent que sur une destination et un usage normal du produit. Il ne pouvait se douter d’une utilisation inhabituelle et n’a pas informé Mme [T] de la nécessité de passer les vitesses pour s’adapter au régime moteur de son véhicule.
25- Il est constant que le vendeur professionnel doit se renseigner sur les besoins du consommateur profane et l’informer de l’adéquation de la chose vendue avec l’utilisation envisagée et qu’il lui incombe seul de prouver qu’il a satisfait à son obligation de conseil et d’information.
26- Toutefois, l’obligation de conseil et d’information ne porte pas sur ce qui est communément admis et doit être considéré comme définitivement acquis. Ainsi, l’obtention d’un permis de conduire permet valablement au vendeur professionnel de retenir que l’acquéreur profane a un jour appris le maniement d’un véhicule thermique à boîte de vitesse et les normes de conduite raisonnable et adaptée tant en milieu urbain qu’en milieu rural ou autoroutier.
27- Mme [T], titulaire d’un permis de conduire obtenu le 28/12/1983, ne peut alors valablement prétendre à un manquement du vendeur à une obligation d’information et de conseil inexistante au regard de ce qu’elle devait nécessairement connaître.
Sur le dol
28 – Le vice du consentement qu’elle allègue doit être prouvé. Mme [T] ne démontre aucune manoeuvres ou mensonge qui l’aurait déterminée à contracter.
29- Partie perdante au sens de l’article 696 du code civil, Mme [T] supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Condamne Mme [E] [T] aux dépens d’appel.
Condamne Mme [E] [T] à payer à la SARL Master Services Automobiles la somme de 1500€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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