Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 6 févr. 2025, n° 24/00556 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/00556 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 06 Février 2025
N° 2025/56
Rôle N° RG 24/00556 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BN3M4
S.A.S. LOUISIANE
C/
G.F.A. AMALIA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Pierre-yves IMPERATORE
Me Paul GUEDJ
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 18 Octobre 2024.
DEMANDERESSE
S.A.S. LOUISIANE prise en la personne de son représentant légal , demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, Me Hervé DARDY de la SELARL KOVALEX I avocat ua barreau de Saint-Brieuc
DEFENDERESSE
G.F.A. AMALIA poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité au siège social sis, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, Me Thierry FRADET avocat au barreau de TOULON
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 19 Décembre 2024 en audience publique devant
Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Février 2025.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 06 Février 2025.
Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par jugement du 10 juillet 2024, le Tribunal de commerce de Toulon après s’être déclaré territorialement compétent a :
— mis hors de cause la S.A.S SUNSHINE HABITAT ;
— condamné la S.A.S LOUISIANE à payer au GFA AMALIA les sommes de :
' 38.000 euros au titre de la perte de chiffre d’affaire résultant de la location du terrain du GFA à l’EARL COMPTOIRS DES TERROIRS ;
' 77.200 euros au titre de la perte de chiffre d’affaire tiré de la location agrotourisme des mobil-homes :
' 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la S.A.S LOUISIANE aux entiers dépens liquidés à la somme de 89,66 euros T.T.C, dont T.V.A 14,94 euros (non compris les frais de citation)
Par déclaration reçue le 9 septembre 2024, la S.A.S LOUISIANE a relevé appel du jugement et, par acte du 18 octobre 2024, elle a fait assigner le G.F.A AMALIA devant le premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence statuant en référé pour obtenir l’autorisation de consigner le montant des condamnations prononcées, tant en principal, soit 115.200 euros majoré des intérêts ainsi qu’au titre de l’article 700 du code de procédure civile soit 3.000 euros, par le jugement du Tribunal de commerce de Toulon en date du 10 juillet 2024 entre les mains du Bâtonnier de l’Ordre des Avocats de Toulon ou, à défaut, de la Caisse des dépôts et consignations jusqu’au prononcé de l’arrêt de la Cour d’appel à intervenir.
Elle demande également que les frais du référé soient joints aux dépens de l’instance au fond.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience auxquelles la S.A.S LOUISIANE se réfère, cette-dernière demande à la juridiction du premier président de :
— débouter le G.F.A AMALIA de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— autoriser la S.A.S LOUISIANE à consigner le montant des condamnations prononcées, tant en principal, soit 115.200 euros majoré des intérêts et de l’article 700 du code de procédure civile soit 3.000 euros, par le jugement du Tribunal de commerce de Toulon en date du 10 juillet 2024 entre les mains du Bâtonnier de l’Ordre des Avocats de Toulon ou, à défaut, de la Caisse des dépôts et consignations jusqu’au prononcé de l’arrêt de la Cour d’appel à intervenir ;
— condamner la G.F.A AMALIA à payer à la S.A.S LOUISIANE, la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dire que les frais du référé seront joints aux dépens de l’instance au fond ;
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, le G.F.A AMALIA demande de :
— constater que la demande d’aménagement de la S.A.S LOUISIANE n’est pas justifiée ;
— débouter en conséquence la S.A.S LOUISIANE de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner la S.A.S LOUISIANE au paiement de dommages intérêts à hauteur de 10.000 euros pour procédure abusive ;
En tout état de cause,
— condamner la S.A.S LOUISIANE au paiement d’un montant de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens du présent référé.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
La SAS LOUISIANE ne forme qu’une demande d’aménagement de l’exécution provisoire et non d’arrêt de celle-ci de sorte que les dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile sont sans application.
L’articlee 521 alinéa 1 du code de procéduree civile dispose ' La partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation '.
La S.A.S LOUISIANE fait valoir que le G.F.A AMALIA ne pourra pas restituer les fonds qu’il aura recrouvrés dans le cadre de l’exécution provisoire puisqu’il exposait devant le tribunal de commerce de Toulon, un préjudice lié à des pertes d’exploitation importantes subies en raison de l’inexécution contractuelle, dans l’assignation devant le juge des référés du 25 octobre 2022 qu’il réalisait chaque année un bénéfice moyen de 180.000 euros dont il se trouvait privé , le mettant en grande difficulté financière et qu’en outre aucune donnée n’est fournie sur la situation financière du G.F.A AMALIA qui ne publie aucune information sur sa capacité financière, marquant un risque encore plus avéré de non-remboursement.
Le G.F.A AMALIA répond que la S.A.S LOUISIANE s’appuie sur un préjudice qu’elle a elle-même causé pour justifier sa demande d’aménagement de l’exécution provisoire, qu’elle n’apporte également pas la preuve des prétendues difficultés financières de la G.F.A AMALIA qui seraient susceptibles de compromettre la restitution hypothétique des sommes et que ce n’est pas à elle qu’incombe la charge d’une telle preuve.
L’application de l’article 521 du code de procédure civile n’exige pas que soit démontrée l’existence de conséquences manifestement excessives du fait de l’exécution de la décision ou de moyens sérieux d’infirmation ou de réformation de la décision dont appel.
La consignation relève du pouvoir discrétionnaire du premier président qui en apprécie l’opportunité et la légitimité du motif invoqué.
En l’espèce, les difficultés financières qui ont été alléguées par le GFA AMALIA au soutien de ses demandes devant le juge des référés puis le tribunal de commerce saisi au fond, sont celles causées par l’inexécution de ses obligations par la S.A.S LOUISIANE.
Le tribunal de commerce a décidé de l’indemnisation du préjudice allégué à hauteur de la somme de 115200 euros.
L’exécution provisoire de droit de la décision de première instance prévue par l’article 514 du code de procédure civile, n’a pas été écartée par les premiers juges qui ont omis de statuer sur la demande de la SAS LOUISIANE sur ce point.
Autoriser la consignation sollicitée par la SAS LOUISIANE revient de fait à priver le GFA AMALIA de la perception des sommes allouées compensant un manque à gagner , dont la juridiction a considéré qu’elle a été privée par la faute de la SAS LOUISIANE , jusqu’à l’issue de l’appel, et ainsi de l’effet de l’exécution provisoire, sans en demander l’arrêt mais tout en invoquant un risque de non restitution et donc de conséquences manifestement excessives dont elle s’exonérerait ainsi de la charge de la preuve .
La situation prévisionnelle 2022-2023 produite au soutien de la demande ne préjuge en rien de la capacité financière actuelle du G.F.A AMALIA .
La S.A.S LOUISIANE ne justifie d’aucun motif légitime et de l’opportunité de la consignation des sommes dues au titre des condamnations prononcées par le jugement du 10 juillet 2024, rendu par le Tribunal de commerce de Toulon , qui sera en conséquence rejetée.
— Sur les demandes fondées sur l’abus de droit
L’article 32-1 du code de procédure civile prévoit que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Il n’appartient pas à une partie de solliciter le paiement par l’autre partie d’une amende civile.
Quant à l’indemnisation d’un préjudice, outre le fait qu’il n’est pas établi que l’action de la SAS LOUISIANE soit animée par la malveillance, l’intention de nuire ou une évidente mauvaise foi, le GFA AMALIA ne justifie pas d’un préjudice distinct des frais qu’il a dû engager pour défendre à la présente instance qui seront arbitrés au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ses demandes seront rejetées.
Puisqu’elle succombe à l’instance, la S.A.S LOUISIANE sera condamnée à supporter les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile. Elle sera également condamnée à payer à G.F.A AMALIA la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé,
DÉBOUTONS la S.A.S LOUISIANE de sa demande de consignation des sommes dues au titre du jugement du 10 juillet 2024, rendu par le Tribunal de commerce de Toulon ;
DEBOUTONS le G.F.A AMALIA de ses demandes au titre de l’abus de droit ;
CONDAMNONS la S.A.S LOUISIANE aux dépens ;
CONDAMNONS la S.A.S LOUISIANE à payer au G.F.A AMALIA la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Incident ·
- Message ·
- Mise en état ·
- Désistement ·
- Conclusion ·
- Harcèlement moral ·
- Indemnités journalieres ·
- Caducité ·
- Demande ·
- Électronique
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Société générale ·
- Saisie-attribution ·
- République du congo ·
- Tiers saisi ·
- Ordures ménagères ·
- Assainissement ·
- Boisson ·
- Canalisation ·
- Exécution ·
- Enlèvement
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Développement ·
- Désistement ·
- Automobile ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Matériel ·
- Tribunaux de commerce ·
- Dessaisissement ·
- Incident ·
- Radiation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Contrat de travail ·
- Titre ·
- Temps partiel ·
- Licenciement ·
- Résiliation judiciaire ·
- Clause d'exclusivité ·
- Employeur ·
- Préavis ·
- Congés payés ·
- Exclusivité
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Pompe ·
- Vente ·
- Carburant ·
- Vice caché ·
- Expert ·
- Résolution ·
- Pollution ·
- Prix ·
- Restitution
- Liquidation judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Sociétés ·
- Code de commerce ·
- Ouverture ·
- Appel ·
- Jugement ·
- Vienne ·
- Déclaration ·
- Liquidation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Désistement ·
- Dessaisissement ·
- Intimé ·
- Mise en état ·
- Assurances ·
- Etablissement public ·
- Avocat ·
- L'etat ·
- Magistrat ·
- Irrecevabilité
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Agent commercial ·
- Clause de non-concurrence ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Obligation de non-concurrence ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Référé ·
- Titre ·
- Provision ·
- Commissaire de justice
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Déclaration ·
- Ministère public ·
- Pourvoi
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Automobile ·
- Véhicule ·
- Service ·
- Filtre ·
- Expert ·
- Essai ·
- Vice caché ·
- Vendeur professionnel ·
- Moteur ·
- Usage
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à un droit de passage ·
- Servitudes ·
- Cadastre ·
- Épouse ·
- Parcelle ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Veuve ·
- Recevabilité ·
- Ordonnance ·
- Déclaration ·
- Consorts
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Représentation ·
- Hébergement ·
- Assignation à résidence ·
- Garantie ·
- Passeport ·
- Éloignement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.