Désistement 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 18 déc. 2025, n° 25/00303 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 25/00303 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
[Y] [C]
C/
[6]
Copies délivrées aux représentants des parties le 18 Décembre 2025 :
— Me [Localité 7]- MICHAL
— Me GERBAY
COUR D’APPEL DE DIJON
MISE EN ETAT – CHAMBRE SOCIALE
ORDONNANCE D’INCIDENT DU 18 DECEMBRE 2025
MINUTE N°
N° RG 25/00303 – N° Portalis DBVF-V-B7J-GVME
APPELANTE :
Madame [Y] [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Sofia SOULA-MICHAL de la SELARL CABINET ADS – SOULA MICHAL- MAGNIN, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
[6] prise en la personne de son représentant en exercice domicil
ié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON et représentée par Me Marie VENOSINO, avocat au barreau de LYON, substitué par Me CLOUZEAU
*****
Nous, François ARNAUD, président de chambre chargé de la mise en état assisté de Léa Rouvray, greffier placé,
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [Y] [C] fut embauchée par la [5] à compter du 3 janvier 2017 en qualité d’assistante de direction suivant contrat de travail à durée indéterminée.
A compter du 29 janvier 2020, elle était titulaire d’un mandat de représentante de proximité.
Le 24 avril 2023, elle fut déclarée inapte à son poste par le médecin du travail.
Le 17 mai 2023 elle a été licenciée pour inaptitude d’origine non professionnelle avec impossibilité de reclassement sans autorisation de l’inspection du travail, ce, suite à un entretien préalable fixé au 11 mai 2023.
Le 24 mai 2023, l’employeur lui a fait une proposition de réintégration, suivie le 8 juin 2023 d’une proposition de régularisation de l’ensemble des salaires avec réintégration.
Le 25 juillet 2023, Madame [C] a saisi le Conseil de Prud’hommes de Macon aux fins d’obtenir condamnation de son employeur à lui payer un rappel sur indemnités journalières, voir dire qu’elle a été victime de harcèlement moral et juger nul son licenciement, sollicitant diverses sommes indemnitaires de ces chefs.
Par jugement du 24 avril 2025, le conseil de prud’hommes a rejeté les demandes de la salariée relatives au harcèlement moral, au manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, aux indemnités journalières, à la nullité du licenciement et à la rectification des documents de fin de contrat et, jugeant irrégulier le licenciement, a condamné la [5] à payer à Madame [C] une indemnité de 3 mois de salaire, soit 7 139,49 euros outre 600 euros au titre des frais irrépétibles.
Par déclaration en date du 5 mai 2025, Madame [C] a relevé appel de ce jugement.
L’acte d’appel précise que le recours a pour objet l’infirmation du jugement s’agissant des dispositions suivantes :
— Déboute Madame [C] de sa demande de réparation du préjudice subit pour harcèlement moral,
— Déboute Madame [C] de sa demande de dommages et intérêts en réparation du manquement de l’employeur à son obligation de prévention des risques professionnels,
— Déboute Madame [C] de sa demande de rappel sur indemnités journalières de sécurité sociale,
— Déboute Madame [C] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement nul, et des rappels d’indemnités afférents,
— Déboute Madame [C] de sa demande de rectification des documents de fin de contrat.
Madame [C] a notifié, dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile, par voie électronique ses premières conclusions d’appelante le 30 juin 2025, puis le 4 juillet 2025 des conclusions rectificatives.
Par conclusions d’incident signifiées le 22 septembre 2025, la [5] a soulevé la caducité de l’appel.
L’incident a été fixée à l’audience du 20 novembre2025 à laquelle il a été mis en délibéré au 18 décembre 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 22 septembre 2025, la [5] demande au conseiller de la mise en état de :
— Prononcer la caducité de la déclaration d’appel formée par Madame [Y] [C] le 5 mai 2025 ;
— Condamner Madame [Y] [C] à verser à la [5] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner Madame [Y] [C] aux entiers dépens d’incident et d’appel.
L’affaire fut appelée à l’audience sur incident du 20 novembre 2025 à 9h30, à laquelle les parties furent convoquées par message RPVA du 26 septembre 2025. Seul, le conseil de la [5] a comparu.
Le 20 novembre 2025 à 11h06, le conseil de Madame [C] a signifié par voie électronique ses conclusions sur incident.
Aux termes des desdites conclusions, Madame [C] demande au conseiller de la mise en état de :
— Juger recevable la déclaration d’appel formée par Madame [C] le 5 mai 2025,
— Juger recevables les conclusions notifiées les 30 juin et 4 juillet 2025,
— Débouter la [5] de l’ensemble de ses demandes,
— Condamner la [5] à verser à Madame [C] la somme de 3 000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par message RPVA du 20 novembre 2025 à 15h26, la [5] a contesté la recevabilité des conclusions déposées après la clôture des débats.
Il n’a pas été répliqué à ce message.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 8 décembre 2025, la [5] a déclaré se désister de son incident en caducité de l’appel et a sollicité qu’il soit jugé n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et que les dépens de l’incident demeurent à sa charge.
Par message du 9 décembre 2025, le conseil de Madame [C] fut invité à faire valoir ses observations sur le désistement.
Par message du même jour le conseil de Madame [C] a déclaré accepter le désistement d’incident de la [5].
Il est expressément fait renvoi aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
MOTIFS
Vu les conclusions de désistement d’incident signifiées le 8 décembre 2025.
Le désistement d’incident sera retenu.
L’équité ne commande pas qu’il soit fait application en l’état des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les demandes articulées sur ce fondement seront rejetées.
La [5] qui se désiste de son incident en supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire,
Constate le désistement d’incident de la [5] ;
Rappelle à l’appelante qu’elle doit déposer ses conclusions au fond sur l’appel incident de la [5] avant le 22 décembre 2025.
Rejette les demandes des parties articulées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la [5] aux dépens de l’instance d’incident,
Le Greffier, Le président de chambre chargé de la mise en état
Léa Rouvray François ARNAUD
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