Confirmation 6 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 6 mars 2025, n° 23/03354 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/03354 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Pertuis, 28 septembre 2023, N° 1123000110 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/03354 – N°Portalis DBVH-V-B7H-I7KL
AB
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE PERTUIS
28 septembre 2023
RG :1123000110
[I]
C/
S.A.R.L. AUTOPRO01
Copie exécutoire délivrée
le 06 mars 2025
à :
Me Fleur Audibert,
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 06 MARS 2025
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal de proximité de Pertuis en date du 28 septembre 2023, N°1123000110
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Alexandra Berger, conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre
Mme Alexandra Berger, conseillère
Mme Audrey Gentilini, conseillère
GREFFIER :
Mme Audrey Bachimont, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 janvier 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 06 mars 2025. Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Mme [V] [I]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Fleur Audibert, plaidante/postulante, avocate au barreau d’Avignon
INTIMÉE :
La Sarl AUTOPRO01 prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
assignée à personne le 15 décembre 2023
sans avocat constitué
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 06 mars 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 1er juillet 2022, Mme [V] [I] a acheté à la société Auto Pro 01 au prix de 6 125,76 euros un véhicule d’occasion Peugeot 207 immatriculé [Immatriculation 1] immatriculé pour la première fois en mars 2012, avec 100 000 km au compteur.
Par acte du 4 mai 2023, alléguant de l’existence de vices cachés, elle a assigné le vendeur en résolution du contrat de vente, indemnisation de son entier préjudice et à titre subsidiaire, désignation d’un expert judiciaire devant le tribunal de proximité de Pertuis qui par jugement réputé contradictoire du 28 septembre 2023
— l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes,
— l’a condamnée aux entiers dépens,
— a dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et débouté en conséquence Mme [V] [I] de sa demande de ce chef,
— a rappelé que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
Mme [V] [I] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 25 octobre 2023.
Par ordonnance du 17 septembre 2024, la procédure a été clôturée le 19 décembre 2024 et l’affaire fixée à l’audience du 9 janvier 2025 pour être mise en délibéré le 6 mars 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Aux termes de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 17 janvier 2024, Mme [V] [I] demande à la cour’ :
— d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel,
Statuant à nouveau
— de prononcer la résolution du contrat de vente conclu le 1er juillet 2022 portant sur le véhicule Peugeot 207 immatriculé [Immatriculation 1],
— de condamner la société Auto Pro 01 à lui payer les sommes de :
— 6 125,76 euros au titre de la restitution du prix de vente,
— 1 283,72 euros à parfaire, au titre de la réparation de son préjudice matériel,
— 2 400 euros à parfaire, au titre de la réparation de son préjudice de jouissance,
— 1 500 euros au titre de la réparation de son préjudice moral,
— de condamner la société Auto Pro 01 à venir chercher le véhicule dans l’état où il se trouve à son domicile ou à tout autre endroit et à prendre en charge les frais de restitution, ladite restitution intervenant postérieurement au remboursement du prix de vente,
— de l’autoriser à disposer du véhicule passé un délai de 3 mois après la signification du jugement à intervenir, en cas de carence de la société Auto Pro 01 dans la reprise du véhicule,
— de condamner la société Auto Pro 01 à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La déclaration d’appel et les conclusions de l’appelante ont été signifiées à la société Auto Pro 01, intimée défaillante, par actes du 15 décembre 2023 et du 19 janvier 2024.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
MOTIVATION
*vice caché
Pour rejeter ses prétentions, le tribunal a jugé que Mme [I] ne rapportait pas la preuve d’un vice caché.
L’appelante soutient que son véhicule présente des vices cachés indécelables avant son acquisition.
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
La garantie est due lorsque les défauts cachés de la chose vendue diminuent tellement son usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise ou en aurait donné un moindre prix s’il les avait connus.
En matière de vente de véhicule d’occasion, la garantie ne peut s’appliquer qu’à des défauts d’une particulière gravité échappant à tout examen attentif au moment de l’achat et rendant le véhicule impropre à l’usage auquel il était normalement destiné en tant que véhicule d’occasion.
En l’espèce, l’appelante a acquis un véhicule ancien, immatriculé en 2012 avec un kilométrage important pour la somme de 6 125,76 euros.
Elle produit le procès-verbal de contrôle technique du 8 juin 2022 selon lequel des défaillances mineures sont relevées concernant le réglage des feux de brouillard arrière,
Le rapport d’expertise privé réalisé par le cabinet Vaucluse expertises qu’elle verse au débat constate, sur la consommation d’huile
— l’absence d’anomalie constatée au niveau de la qualité des réparations effectuées
— que la climatisation est non fonctionnelle,
— que le journal des défauts inexploitables, quatre défauts sont relevés à la lecture, sans importance,
— qu’à la mise en hauteur du véhicule sur élévateur, il y a une absence de trace de choc et de fuite de fluide,
— que le dépositaire a effectué un test de pesée d’huile moteur avant son intervention qui a révélé une consommation d’huile de 0,26 litres au 1 000 km lorsque le constructeur prévoit une consommation maximum de 0,25 litres aux 1 000 km,
— le constructeur prévoir une poursuite du diagnostic avant de refaire une pesée d’huile notamment pour un prix qui représente 30% du prix d’achat du véhicule,
— le dysfonctionnement de la climatisation nécessite le remplacement du compresseur pour un montant de 1 216,56 euros,
— le diagnostic réalisé par le concessionnaire a révélé une légère surconsommation d’huile moteur
— que les défauts constatés étaient présents, au moins en germe, au moment de la vente.
L’appelante soutient qu’elle ne peut plus utiliser son véhicule sous peine d’endommager le moteur.
Cependant, cette seule expertise qui ne peut constituer en l’absence d’élément extérieur de nature à en corroborer les conclusions ne conclut à aucune impossibilité à utiliser le véhicule, malgré les défauts relevés. La surconsommation d’huile moteur est décrite comme légère, avec un dépassement des préconisations du constructeur de 0,01 litres au 1 000 km, ce qui est donc un défaut mineur qui ne le rend pas impropre à sa destination, tout comme la difficulté relative au système de climatisation défaillant, étant rappelé que s’agissant d’un véhicule d’occasion, la garantie des vices cachés est soumise à la démonstration d’un vice d’une particulière gravité, ce que ne démontre pas l’appelante.
Par voie de conséquence, le jugement est confirmé.
* dépens et article 700
Succombant à l’instance, Mme [I] sera condamnée à en supporter les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement du 28 septembre 2023 du tribunal de proximité de Pertuis en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne Mme [V] [I] aux dépens d’appel.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Déclaration ·
- Ministère public ·
- Pourvoi
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Incident ·
- Message ·
- Mise en état ·
- Désistement ·
- Conclusion ·
- Harcèlement moral ·
- Indemnités journalieres ·
- Caducité ·
- Demande ·
- Électronique
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Société générale ·
- Saisie-attribution ·
- République du congo ·
- Tiers saisi ·
- Ordures ménagères ·
- Assainissement ·
- Boisson ·
- Canalisation ·
- Exécution ·
- Enlèvement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Développement ·
- Désistement ·
- Automobile ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Matériel ·
- Tribunaux de commerce ·
- Dessaisissement ·
- Incident ·
- Radiation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Contrat de travail ·
- Titre ·
- Temps partiel ·
- Licenciement ·
- Résiliation judiciaire ·
- Clause d'exclusivité ·
- Employeur ·
- Préavis ·
- Congés payés ·
- Exclusivité
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Pompe ·
- Vente ·
- Carburant ·
- Vice caché ·
- Expert ·
- Résolution ·
- Pollution ·
- Prix ·
- Restitution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Représentation ·
- Hébergement ·
- Assignation à résidence ·
- Garantie ·
- Passeport ·
- Éloignement
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Désistement ·
- Dessaisissement ·
- Intimé ·
- Mise en état ·
- Assurances ·
- Etablissement public ·
- Avocat ·
- L'etat ·
- Magistrat ·
- Irrecevabilité
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Agent commercial ·
- Clause de non-concurrence ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Obligation de non-concurrence ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Référé ·
- Titre ·
- Provision ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Référé ·
- Consignation ·
- Tribunaux de commerce ·
- Procédure civile ·
- Demande ·
- Exécution provisoire ·
- Titre ·
- Article 700 ·
- Préjudice ·
- Abus de droit
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Automobile ·
- Véhicule ·
- Service ·
- Filtre ·
- Expert ·
- Essai ·
- Vice caché ·
- Vendeur professionnel ·
- Moteur ·
- Usage
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à un droit de passage ·
- Servitudes ·
- Cadastre ·
- Épouse ·
- Parcelle ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Veuve ·
- Recevabilité ·
- Ordonnance ·
- Déclaration ·
- Consorts
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.