Irrecevabilité 21 septembre 2021
Irrecevabilité 7 décembre 2021
Infirmation partielle 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 1 civ. et com., 2 déc. 2025, n° 21/01846 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 21/01846 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Reims, 7 décembre 2021, N° 21/01846 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
R.G. : N° RG 21/01846 – N° Portalis DBVQ-V-B7F-FCCF
ARRÊT N°406
du : 02 décembre 2025
SP
Formule exécutoire le :
à :
la SCP SAMMUT-CROON-JOURNE-LEAU
la SELAS DEVARENNE ASSOCIES GRAND EST
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 02 DÉCEMBRE 2025
Requête en déféré du 06 octobre 2021
Ordonnance rendue le 21 septembre 2021 par le Conseiller de la mise en état de [Localité 10] enregistrée sous le n° RG : 21/00491
Arrêt, origine Cour d’Appel de REIMS, décision attaquée en date du 7 décembre 2021, enregistrée sous le n° RG : 21/01846
ENTRE
S.C.I. MAT ISA
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Maître François SAMMUT de la SCP SAMMUT-CROON-JOURNE-LEAU, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
DEMANDEUR en déféré de l’ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Reims le 21 septembre 2021 (RG 21/491)
ET
Madame [S] [D] épouse [H]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Me Pierre DEVARENNE de la SELAS DEVARENNE ASSOCIES GRAND EST, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
DÉFENDEUR à ladite ordonnance en déféré
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 novembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 02 décembre 2025, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l’article 805 du code de procédure civile, Madame Sandrine PILON, conseiller, a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la cour dans son délibéré
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Alexandra PETIT, conseillère
adame Sandrine PILON, conseillère
Madame Anne POZZO DI BORGO, conseillère
GREFFIER D’AUDIENCE :
Madame Lucie NICLOT, greffier, lors des débats et Madame Lozie SOKY, greffière placée, lors de la mise à disposition,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Sandrine PILON, conseillère, et par Madame Lozie SOKY, greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS
M. [J] [D] et son épouse, Mme [G] [W], sont propriétaires d’une parcelle située à [Localité 12] (Marne), cadastrée AI n°[Cadastre 3].
M. [R] [D], M. [V] [D], Mme [A] [D] épouse [L], M. [T] [D], Mme [S] [D] épouse [H] et Mme [M] [P] veuve [D] sont propriétaires indivis de la parcelle voisine, cadastrée AI n°[Cadastre 4].
Se plaignant de ce que la servitude conventionnelle dont bénéficient leurs fonds pour accéder au [Adresse 9] n’était pas assez large pour leur permettre de faire construire des maisons d’habitation sur leurs parcelles, les consorts [D] ont fait assigner la SCI Mat Isa, propriétaire des parcelles cadastrées AI n°[Cadastre 5] et [Cadastre 6] devant le tribunal de grande instance (aujourd’hui tribunal judiciaire ) de Châlons-en-Champagne le 24 novembre 2016 afin qu’il soit dit et jugé que leurs fonds bénéficient d’une servitude de passage à prendre dans la largeur desdites parcelles et qu’il soit ordonné à la SCI Mat Isa de procéder, à ses frais, à l’enlèvement du grillage implanté le long des parcelles cadastrées AI [Cadastre 5] et [Cadastre 6], du côté de leurs servitudes conventionnelles.
Par jugement du 26 février 2020, le tribunal judiciaire a :
— déclaré M. [J] [D], Mme [G] [W] épouse [D], M. [R] [D], M. [V] [D], Mme [A] [D] épouse [L], M. [T] [D], Mme [S] [D] épouse [H] et Mme [M] [P] veuve [D] recevables en leur demande,
— jugé que M. [J] [D], Mme [G] [W] épouse [D] disposent d’un droit de passage pour leur permettre notamment de procéder aux opérations de construction sur leur propriété sise à Saint-Mémmie, cadastrée section AI n°[Cadastre 3], lieudit « Carpion », d’une contenance de 410 m², à partir de la [Adresse 11] à Saint Memmie, à prendre sur toute la largeur de la parcelle cadastrée AI n°[Cadastre 6], d’une surface de 4 m² et sur toute la largeur de la parcelle cadastrée AI n°[Cadastre 5], d’une surface de 3470 m², toutes deux en nature de chemin carrossable, appartenant à la SCI Mat Isa ;
— jugé que M. [R] [D], M. [V] [D], Mme [A] [D] épouse [L], M. [T] [D], Mme [S] [D] épouse [H] et Mme [M] [P] veuve [D] disposent d’un droit de passage pour leur permettre notamment de procéder aux opérations de construction sur leur propriété sise à Saint-Memmie, cadastrée section AI n°[Cadastre 4], lieudit « Carpion », d’une contenance de 423 m, à prendre sur toute la largeur de la parcelle cadastrée AI n°[Cadastre 6], d’une surface de 4 m² et sur toute la largeur de la parcelle cadastrée AI n°[Cadastre 5], d’une surface de 3470 m², toutes deux en nature de chemin carrossable, appartenant à la SCI Mat Isa ;
— ordonné à la SCI Mat Isa de procéder ou de faire procéder à ses frais à l’enlèvement du grillage implanté sur les parcelles cadastrées AI n°[Cadastre 6] et [Cadastre 5] ;
— condamné la SCI Mat Isa à verser à M. [J] [D], Mme [G] [W] épouse [D], M. [R] [D], M. [V] [D], Mme [A] [D] épouse [L], M. [T] [D], Mme [S] [D] épouse [H] et Mme [M] [P] veuve [D] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SCI Mat Isa aux dépens de l’instance dont distraction au profit de la SELAS Devarenne associés Grand Est ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
— débouté les parties du surplus de leurs prétentions.
La SCI Mat Isa a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 18 juin 2020, en intimant l’ensemble des consorts [D], à l’exception de Mme [S] [H] née [D].
Le 31 août 2020, la SCI Mat Isa a fait délivrer à Mme [S] [D] épouse [H] une assignation en appel provoqué, tendant à l’infirmation des mêmes chefs du jugement du 26 février 2020.
Par ordonnance du 3 novembre 2020, le conseiller de la mise en état, saisi d’un incident par les consorts [D], a déclaré irrecevable l’appel provoqué par la SCI Mat Isa à l’encontre de Mme [H] et débouté les consorts [D] de leur demande aux fins de voir déclarer irrecevable dans son ensemble l’appel formé par la SCI.
Les consorts [D] ont déféré cette ordonnance à la cour qui, par arrêt du 20 avril 2021, a confirmé l’ordonnance du conseiller de la mise en état en ce qu’elle déclare recevable l’appel de la SCI Mat Isa dirigé contre M. [J] [D] et Mme [G] [W] épouse [D], propriétaires de la parcelle AI n°[Cadastre 3] et l’a infirmé en ce qu’elle déclare recevable l’appel dirigé contre M. [R] [D], M. [V] [D], Mme [A] [D] épouse [L], M. [T] [D], Mme [S] [D] épouse [H] et Mme [M] [P] veuve [D], qu’elle a donc déclaré irrecevable.
La SCI Mat Isa a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt et par arrêts du 23 mars 2023 et du 28 mars 2024, la cour de cassation a, principalement :
— Cassé et annulé, sauf en ce qu’il confirme l’ordonnance du conseiller de la mise en état ayant déclaré recevable l’appel de la société Mat Isa dirigé contre M. [J] [D] et Mme [G] [W] propriétaires de la parcelle AI333, l’arrêt rendu le 20 avril 2021, entre les parties, par la cour d’appel de Reims,
— Remis, sauf sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Reims, autrement composée.
MM. [J], [R], [V] et [T] [D] ainsi que Mmes [G], [A] et [S] [D] ont saisi la cour d’appel de Reims par acte reçu au greffe le 7 mai 2024.
Par arrêt du 7 janvier 2025, cette cour a, principalement, confirmé l’ordonnance rendue le 3 novembre 2020 par le conseiller de la mise en état en ce qu’elle déboute M. [R] [D], M. [V] [D], Mme [A] [D] épouse [L], Mme [M] [P] veuve [D] et M. [T] [B] de leur demande aux fins de voir déclarer irrecevable l’appel dirigé contre eux par la SCI Mat Isa.
[M] [D] née [P] est décédée le 2 mars 2024, laissant pour lui succéder M. [T] [D] et Mme [S] [H] née [D].
La SCI Mat Isa a formé un nouvel appel à l’encontre de Mme [H], le 9 mars 2021, enrôlé sous le n°RG 21/00491.
Mme [H] a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident d’irrecevabilité. Par ordonnance du 21 septembre 2021, le conseiller de la mise en état a constaté que la question de la recevabilité de cet appel avait déjà été tranchée par la cour, statuant sur déféré le 20 avril 2021 et constaté l’autorité de la chose jugée attachée à cet arrêt.
Cette ordonnance a été déférée par la SCI Mat Isa à la cour d’appel qui, par arrêt du 7 décembre 2021, a :
— débouté Mme [H] de sa demande tendant à l’annulation de la requête de déféré et par suite à l’irrecevabilité du déféré
— ordonné le sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour de cassation, qui était alors à intervenir, sur le pourvoi formé par la SCI Mat Isa contre l’arrêt rendu par cette cour le 20 avril 2021 dans l’instance portant le numéro de RG 20/01579.
Le sursis ayant expiré compte tenu de l’arrêt rendu par la cour de cassation le 23 mars 2023, rectifié par arrêt du 28 mars 2024, l’affaire a été rappelée à l’audience du 17 novembre 2025.
Par courrier du 12 novembre 2025, les consorts [D] et Mme [Z] indiquent que :
— la cour de cassation ayant cassé et annulé l’arrêt rendu par cette cour le 20 avril 2021 et ayant remis l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt, l’arrêt du 7 décembre 2021 ayant ordonné le sursis à statuer, postérieur à l’arrêt du 20 avril 2021, doit être considéré comme nul et non avenu,
— en tout état de cause, selon conclusions récapitulatives du 3 février 2025 (notifiées dans l’instance 20/810), ils ont indiqué qu’il n’y a plus lieu de surseoir à statuer dès lors que la Cour de cassation a rendu son arrêt et que, sur renvoi après cassation, la cour d’appel de Reims a elle-même statué le 7 janvier 2025 de sorte qu’ils ne discutent plus la recevabilité de l’appel et qu’il convient de statuer au fond.
La SCI Mat Isa a notifié des conclusions le 13 novembre 2025 par voie électronique, demandant à la cour de :
— infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance n° RG 21/00491 rendue le 21 septembre 2021 par le conseiller de la mise en état,
— débouter Mme [S] [D] épouse [H] de sa demande visant à faire déclarer l’appel n° RG 21/00491 dirigé à son encontre le 9 mars 2021 irrecevable,
— prononcer la jonction de l’instance n° RG 21/00491 avec l’instance n° RG20/00810,
— condamner Mme [S] [D] épouse [H] à lui verser, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, une indemnité de 3 000 euros au titre de la procédure d’incident, une indemnité de 3 000 euros au titre de la présente procédure de déféré,
— condamner Mme [N] [D] épouse [H] aux entiers dépens de la procédure d’incident ainsi que de la présente procédure de déféré, avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP Sammut Croon Journé-Léau, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle soutient qu’aucune autorité de la chose jugée ne pouvait en réalité s’attacher à l’arrêt du 20 avril 2021, dès lors que la question de la recevabilité de l’appel formé le 9 mars 2021 n’était pas dans les débats de l’instance ayant abouti à cette décision, qui n’avait trait qu’à la régularité de l’appel initial n° RG 20/00810 du 18 juin 2020.
Elle estime qu’en toute hypothèse, un litige mettant en cause un immeuble possédé en indivision est indivisible et qu’au vu de l’alinéa 2 de l’article 552 du code de procédure civile, l’appel formé le 9 mars 2021 contre Mme [S] [H] est parfaitement recevable, dès lors qu’il a été inscrit avant que la procédure principale n° RG 20/810 initiée par l’appel du 18 juin 2020 ne soit clôturée.
MOTIFS
L’arrêt du 20 avril 2021 en considération duquel la conseiller de la mise en état a constaté que la question de la recevabilité de l’appel formé par la SCI Mat Isa à l’encontre de Mme [S] [D] épouse [H] a déjà été tranchée, a fait l’objet d’un arrêt de cassation partielle.
La Cour de cassation a considéré que la seconde déclaration (du 9 mars 2021, contre Mme [H]), formée avant l’audience du 23 mars 2021, avait régularisé la procédure (initiée par la première déclaration d’appel, du 18 juin 2020) et que la cour d’appel ne pouvait donc décider que le premier appel était irrecevable au motif que la seconde déclaration n’était pas intervenue dans le délai de trois mois pour conclure offert à l’appelant par les dispositions de l’article 908 du code de procédure civile et courant à compter de la déclaration d’appel.
L’ordonnance déférée doit donc être infirmée en ce qu’elle constate que la question de la recevabilité de l’appel du 9 mars 2021 a déjà été tranchée par la cour d’appel dans son arrêt du 20 avril 2021, de sorte qu’il convient de statuer sur la recevabilité de la déclaration d’appel intimant Mme [H].
Il résulte des articles 552 et 553 du code de procédure civile qu’en cas d’indivisibilité à l’égard de plusieurs parties, d’une part, l’appel dirigé contre l’une d’elles réserve à l’appelant la faculté d’appeler les autres à l’instance, d’autre part, l’appel formé contre l’une n’est recevable que si toutes sont appelées à l’instance. L’appelant dispose, jusqu’à ce que le juge statue, de la possibilité de régulariser l’appel en formant une seconde déclaration d’appel pour appeler en la cause les parties omises dans sa première déclaration.
En l’espèce, la recevabilité de l’appel formé par déclaration du 18 juin 2020 est conditionnée à la l’appel en cause de toutes les parties à l’instance, compte tenu de l’indivisibilité du litige à l’égard de plusieurs parties, propriétaires indivis d’un des fonds litigieux.
Dès lors, la SCI Mat Isa est recevable à intimer Mme [H], partie omise dans sa première déclaration d’appel formée le 18 juin 2020, par déclaration d’appel du 9 mars 2021 soit avant que cette cour ne statue sur la recevabilité de l’appel que cette seconde déclaration est destinée à régulariser.
Compte tenu de ce qui précède, la SCI Mat Isa ne saurait être condamnée à une amende civile, l’ordonnance du conseiller de la mise en état étant confirmée de ce chef.
Les dépens d’incident et de déféré doivent être supportés par Mme [H], qui succombe, l’ordonnance étant infirmée sur ce point. La SCP Sammut Croon Journé-Léau sera autorisée à les recouvrer dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité ne commande pas de faire droit aux demandes des parties fondées sur l’article 700 du code de procédure civile, tant pour l’incident que pour le déféré.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement,
Infirme l’ordonnance déférée sauf en ce qu’elle déboute les parties de leurs demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et dit n’y avoir lieu au prononcé d’une amende civile,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Déclare recevable l’appel formé le 9 mars 2021 par la SCI Mat Isa contre Mme [S] [D] épouse [H],
Condamne Mme [S] [D] épouse [H] aux dépens d’incident et de déféré, sous le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de déféré.
Le greffier Le conseiller
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