Infirmation partielle 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 10 mars 2026, n° 23/02934 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/02934 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Strasbourg, 29 juin 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
GLQ/KG
MINUTE N° 26/166
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à France Travail
Grand Est
le 10 mars 2026
La greffière
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRÊT DU 10 MARS 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 23/02934
N° Portalis DBVW-V-B7H-IEAY
Décision déférée à la Cour : 29 juin 2023 par la formation paritaire du conseil de prud’hommes de Strasbourg
APPELANTE et INTIMÉE SUR APPEL INCIDENT :
La S.A.R.L. [1] prise en la personne de son représentant légal, en liquidation judiciaire
ayant siège [Adresse 1] à [Localité 1]
Représentée par Me Abba Ascher PEREZ de la SCP PEREZ ET ASSOCIES, avocat au barreau de Strasbourg
INTIMÉ et APPELANT SUR APPEL INCIDENT :
Monsieur [O] [P]
demeurant [Adresse 2] à [Localité 2].
Représenté par Me Elodie HOLZMANN, avocat au barreau de Strasbourg
APPELÉES EN INTERVENTION FORCÉE :
La S.E.L.A.R.L. [2], prise en la personne de Me [B] [D], ès qualités de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. [1]
ayant siège [Adresse 3]
à [Localité 3]
L’AGS – CGEA DE [Localité 4] prise en la personne de son représentant légal
ayant siège [Adresse 4] à [Localité 5]
Non représentées
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 janvier 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Christine DORSCH, Président de Chambre, et M. Gurvan le QUINQUIS, Conseiller, chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Christine DORSCH, Président de Chambre
M. Edgard PALLIERES, Conseiller
M. Gurvan LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Mme Corinne ARMSPACH-SENGLE
ARRÊT :
— rendu par défaut
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme Christine DORSCH, Président de Chambre,
— signé par Mme Christine DORSCH, Président de Chambre, et Mme Corinne ARMSPACH-SENGLE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS ET PROCÉDURE
Par contrat à durée indéterminée à temps partiel du 13 août 2017, la S.A.R.L. [1] a embauché M. [O] [P] en qualité d’agent de sécurité pour une durée de travail de six heures par mois.
Reprochant divers manquement à l’employeur, M. [P] a saisi le conseil de prud’hommes de Strasbourg pour obtenir la requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps plein, la nullité de la clause d’exclusivité et la résiliation judiciaire du contrat de travail.
Par jugement du 29 juin 2023, le conseil de prud’hommes a :
— prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société [1],
— dit que la clause d’exclusivité est nulle,
— requalifié le contrat de travail à temps partiel de 6h00 en temps partiel de 24h00,
— condamné la société [1] au paiement des sommes suivantes :
* 36 803,70 euros brut à titre de rappel de salaire, outre 3 680,37 euros au titre des congés payés y afférents,
* 2 198,56 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 219,85 euros brut au titre des congés payés sur préavis,
* 1 351,20 euros net au titre de l’indemnité légale de licenciement,
* 3 297,84 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société [1] de ses demandes,
— condamné la société [1] aux dépens.
La société [1] a interjeté appel le 26 juillet 2023.
Par jugement du 15 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Strasbourg a prononcé la liquidation judiciaire de la société [1] et a désigné la S.E.L.A.R.L. [2], prise en la personne de Me [B] [D] en qualité de liquidateur.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 09 septembre 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 octobre 2023, la société [1] demande à la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :
— débouter M. [P] de ses demandes,
— requalifier la rupture du contrat de travail en démission,
— à titre reconventionnel, condamner M. [P] au paiement de la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation d’exécution loyale du contrat de travail,
— condamner M. [P] aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 mars 2024, M. [P] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a :
— prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société [1],
— dit que la clause d’exclusivité est nulle,
— condamné la société [1] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société [1] de ses demandes,
— condamné la société [1] aux dépens.
Il demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il s’est abstenu de se prononcer sur la demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet et en ce qu’il a limité les condamnations aux montants suivants :
* 36 803,70 euros brut à titre de rappel de salaire, outre 3 680,37 euros au titre des congés payés y afférents,
* 2 198,56 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 219,85 euros brut au titre des congés payés sur préavis,
* 1 351,20 euros net au titre de l’indemnité légale de licenciement,
* 3 297,84 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il demande à la cour, statuant à nouveau, de dire que la clause d’exclusivité figurant dans le contrat de travail est nulle. À titre principal, il demande à la cour de :
— requalifier le contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein,
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail au jour du prononcé de l’arrêt à intervenir,
— fixer à son bénéfice les créances suivantes au passif de la société [1], avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes pour les sommes à caractère salarial et à compter de la décision à intervenir pour les dommages et intérêts :
* 54 887,32 euros brut à titre de rappel de salaire, outre 5 488,73 euros brut au titre des congés payés afférents,
* 3 206,30 euros brut d’indemnité compensatrice de préavis, outre 320,63 euros bruts au titre des congés payés afférents,
* 1 970,50 euros net au titre de l’indemnité légale de licenciement,
* 8 015,75 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
À titre subsidiaire, il demande à la cour de :
— requalifier le contrat de travail à temps partiel de 6 heures en temps partiel de 24 heures par semaine,
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail au jour du prononcé de l’arrêt à intervenir
— fixer à son bénéfice les créances suivantes au passif de la société [1], avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes pour les sommes à caractère salarial et à compter de la décision à intervenir pour les dommages et intérêts :
* 36 803,70 euros bruts à titre de rappel de salaire majoré de 3 680,37 euros brut au titre des congés payés afférents,
* 2 198,56 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 219,85 euros bruts au titre des congés payés afférents,
* 1 351,20 euros net au titre de l’indemnité légale de licenciement,
* 3 297,84 euros net au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En tout état de cause, il demande à la cour de condamner Me [D], en qualité de liquidateur de la société [1], aux dépens, y compris les frais liés à une éventuelle exécution de la décision par voie d’huissier, ainsi qu’au paiement de la somme de 3 000 euros net au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par actes du 04 et du 14 juin 2024, M. [P] a fait signifier à l’AGS et au mandataire liquidateur ses conclusions tendant à leur mise en cause, par remise de l’acte à une personne habilitée à le recevoir pour l’AGS et à domicile pour le mandataire judiciaire. Ni l’AGS ni le mandataire judiciaire n’ont constitué avocat. En conséquence, le présent arrêt sera rendu par défaut en application de l’article 474 du code de procédure civile.
Pour un exposé plus complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux écritures précitées, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la qualité à agir de l’appelant suite à l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire
Le débiteur dessaisi de l’administration et de la disposition de ses biens, dont les droits et actions sur son patrimoine sont exercés par le liquidateur, conserve le droit propre d’exercer un recours contre les décisions fixant, après reprise d’une instance en cours lors du jugement d’ouverture, une créance à son passif ou le condamnant à payer un créancier (Com., 1 juillet 2020, pourvoi n° 19-11.134).
Il en résulte que, si l’ouverture de la procédure collective fait perdre au débiteur sa qualité à agir, la Cour de cassation lui reconnaît néanmoins un droit propre d’exercer un recours contre la décision le condamnant à payer le salarié, de sorte que la cour d’appel doit répondre à ses moyens d’infirmation, quand bien même le liquidateur n’aurait pas constitué avocat en appel, et qu’elle demeure saisie des conclusions régulièrement déposées.
Sur la clause d’exclusivité
S’agissant de la demande de nullité de la clause d’exclusivité figurant au contrat de travail, la cour estime que les premiers juges, par des motifs pertinents qu’elle approuve, ont fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties. Il convient en conséquence de confirmer le jugement sur ce point.
Sur la demande de requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps plein
Il résulte de l’article L. 3123-6 du code du travail que le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit qui mentionne notamment la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.
Le défaut de ces mentions n’entraîne pas une requalification automatique mais une présomption simple que le contrat de travail est un contrat à temps complet. L’employeur peut toutefois renverser cette présomption d’une part en rapportant la preuve de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue et de sa répartition et d’autre part en démontrant que le salarié n’était pas placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu’il n’avait pas à se tenir constamment à la disposition de l’employeur (Soc., 25 novembre 2015, pourvoi n° 14-15.251).
En l’espèce, M. [P] fait valoir que le contrat de travail prévoyait une durée de six heures par mois et que cette durée n’était pas respectée par l’employeur qui faisait fluctuer son temps de travail d’un mois sur l’autre, ce qui résulte des bulletins de paie qu’il produit. Il ajoute qu’il n’avait pas connaissance à l’avance de sa charge de travail, que les plannings lui étaient remise de manière aléatoire et qu’à de nombreuses reprises, l’employeur n’a pas respecté le délai de prévenance de sept jours. Il considère que, du fait de cette situation, il était placé à l’entière disposition de la société [1].
Dans ses conclusions, la société [1] oppose que M. [P] travaillait effectivement à temps partiel, qu’il était informé de ses horaires de travail par la remise des plannings prévisionnels qui lui étaient communiqués au moins une semaine à l’avance et que cela n’interdisait pas de le solliciter pour des modifications de dernière minute sous réserve de son acceptation. Elle considère enfin que M. [P] ne peut prétendre qu’il se serait tenu à la disposition permanente de l’employeur alors qu’il disposait de sa propre entreprise et qu’il travaillait également pour une entreprise concurrente.
Il convient toutefois de constater que le contrat de travail se borne à indiquer que la durée du travail est fixée à 06 heures par mois et que M. [P] est soumis à un planning sensé être joint au contrat de travail mais qui ne figure ni dans la version du contrat produite par le salarié, ni dans celle produite par l’employeur devant les premiers juges. Le contrat ne contient par ailleurs aucune précision sur la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou entre les semaines du mois.
Il résulte en outre des bulletins de paie et des plannings produits par les parties que les jours, horaires et durées de travail de M. [P] n’étaient pas fixes mais qu’ils fluctuaient d’un mois à l’autre, notamment entre avril 2019 et février 2020. L’employeur ne justifie de la remise de plannings que pour les mois de novembre 2019 à janvier 2020 puis à partir du mois de novembre 2020. Au vu de ces éléments, l’employeur échoue à démontrer la répartition de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue. Il ne peut par ailleurs se déduire du seul fait que M. [P] a été en mesure d’exercer une activité pour un autre employeur ou pour une société lui appartenant que le salarié n’aurait pas été placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu’il n’avait pas à se tenir constamment à la disposition de l’employeur.
Au vu de ces éléments, l’employeur échoue à renverser la présomption de travail à temps complet et le jugement sera infirmé en ce qu’il a limité la requalification du contrat de travail à un contrat à temps partiel de 24h00.
Du fait de la requalification à temps plein, M. [P] est en droit de solliciter le paiement des rappels de salaire correspondants à un travail à temps plein pour la période d’avril 2019 à avril 2022 et il convient en conséquence de fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société [1] à la somme de 54 887,32 euros brut, outre 5 488,73 euros brut au titre des congés payés y afférents, le jugement étant infirmé en ce qu’il a limité le montant du rappel de salaire à 36 803,70 euros brut et le montant des congés payés afférents à 3 680,37 euros brut.
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail
Par application des articles 1224 et 1227 du code civil, le salarié est admis à demander la résiliation judiciaire du contrat de travail lorsque l’employeur ne respecte pas ses obligations contractuelles, et que le manquement commis par celui-ci est suffisamment grave pour empêcher la poursuite de l’exécution du contrat.
En principe, il incombe au salarié de rapporter la preuve des manquements de l’employeur qu’il invoque et le doute doit profiter à l’employeur, sauf à appliquer des règles de preuve spécifiques. La rupture du contrat de travail par résiliation judiciaire aux torts de l’employeur produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
M. [P] reproche à l’employeur de lui avoir fait faire des heures complémentaires au-delà de la limite légale de 1/10e de la durée de travail mensuelle, de lui avoir imposé des missions de plus de 6 heures sans pause. Il fait également valoir les conditions dans lesquelles s’est déroulée à la relation contractuelle et qui l’ont obligé à se tenir à la disposition permanente de l’employeur.
Compte tenu des différents manquements imputables à l’employeur, notamment le fait que M. [P] n’était pas en mesure de connaître à l’avance ses horaires de travail, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a fait droit à la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis
Vu les articles L. 1234-1 et suivants du code du travail,
Vu la convention collective nationale de la prévention et de la sécurité,
Dès lors que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, M. [P] a droit au paiement de l’indemnité compensatrice de préavis. Il convient toutefois d’infirmer le jugement quant au montant de cette indemnité pour prendre en compte le salaire de M. [P] résultant de la requalification du contrat de travail en contrat à temps plein.
Il en résulte que le montant dû à M. [P] doit être fixé à la somme de 3 206,30 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et à la somme de 320,63 euros brut au titre des congés payés sur le préavis et il convient de fixer à ces montants la créance inscrite au passif de la liquidation judiciaire de la société [1].
Sur l’indemnité légale de licenciement
Vu les articles L. 1234-9 et R. 1234-1 et suivants du code du travail,
Après prise en compte de la requalification du contrat de travail en contrat à temps plein, le montant de l’indemnité de licenciement s’établit à 1 970,53 euros et il convient de fixer à ce montant la créance de M. [P], le jugement étant infirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Vu l’article L. 1235-3 du code du travail,
Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération du salarié, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à retrouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de fixer la créance de M. [P] à ce titre à la somme de 5 000 euros brut, le jugement étant infirmé de ce chef.
Sur les intérêts au taux légal
Les créances de nature salariales (salaires, indemnités compensatrices de préavis, indemnité légale de licenciement) produiront intérêts au taux légal à compter du 03 mai 2022, date de la réception par la société [1] de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes, étant rappelé que le cours des intérêts légaux est interrompu par le jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la société [1] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il sera infirmé en ce qu’il a condamné la société [1] aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la créance de M. [P] au passif de la procédure collective sera fixée, pour la procédure de première instance, aux dépens et à la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de l’issue du litige et de la procédure collective, la créance de M. [P] au passif de la procédure collective pour la procédure d’appel sera fixée aux dépens et à la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il convient de condamner la société [1] aux dépens de l’appel.
Il n’appartient en revanche pas à la cour d’appel de statuer par avance sur la charge des frais liés à une éventuelle exécution forcée du présent arrêt, comme demandé par M. [P], ces frais étant régis par les dispositions d’ordre public de l’article L. 111-8 du code des procédures d’exécution et relevant de la compétence exclusive du juge de l’exécution en cas de litige.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe par arrêt rendu par défaut, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Strasbourg du 29 juin 2023 en ce qu’il a prononcé la nullité de la clause d’exclusivité ainsi que la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la S.A.R.L. [1] et en ce qu’il l’a déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
INFIRME le jugement sur le surplus de ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
REQUALIFIE le contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein ;
FIXE la créance de M. [O] [P] au passif de la procédure collective de la S.A.R.L. [1] aux sommes suivantes :
* 54 887,32 euros brut (cinquante-quatre mille huit cent quatre-vingt-sept euros et trente-deux centimes) à titre de rappel de salaire pour la période d’avril 2019 à avril 2022, outre 5 488,73 euros brut (cinq mille quatre cent quatre-vingt-huit euros et soixante-treize centimes) au titre des congés payés y afférents,
* 3 206,30 euros brut (trois mille deux cent six euros et trente centimes) à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 320,63 euros brut (trois cent vingt euros et soixante-trois centimes) au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
* 1 970,53 euros net (mille neuf cent soixante-dix euros et cinquante-trois centimes) au titre de l’indemnité légale de licenciement,
* 5 000 euros brut (cinq mille euros) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1 000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 pour la procédure de première instance,
* 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel ;
DIT que les sommes correspondant aux rappels de salaire ainsi que les indemnités de licenciement et de préavis produiront intérêts au taux légal à compter du 03 mai 2022 ;
RAPPELLE que le cours des intérêts légaux est arrêté par le jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire ;
FIXE les dépens de première instance et d’appel au passif de la procédure collective de la S.A.R.L. [1].
La Greffière, Le Président,
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