Confirmation 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 30 avr. 2025, n° 23/19294 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/19294 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SOCIETE BOISSONS AFRICAINES DE [ Localité 7 ] ( BAB ), SOCIETE CONGOLAISE D' ELECTRIFICATION ET DE CANALISATION ( SOCECA ), SOCIETE CONGOLAISE D' ENLEVEMENT DES ORDURES MENAGERES ET D' ASSAINISSEMENT ( SOCEMA ) c/ S.A. SOCIETE GENERALE Société anonyme au capital de 1.010.261.206,25 euros |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 30 AVRIL 2025
(n°221, 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/19294 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CITQM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Novembre 2023-Juge de l’exécution de PARIS- RG n° 23/81418
APPELANTES
SOCIETE CONGOLAISE D’ENLEVEMENT DES ORDURES MENAGERES ET D’ASSAINISSEMENT (SOCEMA)
[Adresse 5]
[Localité 7]
RÉPUBLIQUE DU CONGO
Représentée par Me Hervé ROBERT de la SCP Hervé ROBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0277
SOCIETE CONGOLAISE D’ELECTRIFICATION ET DE CANALISATION (SOCECA)
[Adresse 2]
[Localité 7]
RÉPUBLIQUE DU CONGO
Représentée par Me Hervé ROBERT de la SCP Hervé ROBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0277
SOCIETE BOISSONS AFRICAINES DE [Localité 7] (BAB)
[Adresse 6]
[Localité 7]
RÉPUBLIQUE DU CONGO
Représentée par Me Hervé ROBERT de la SCP Hervé ROBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0277
INTIMÉE
S.A. SOCIETE GENERALE Société anonyme au capital de 1.010.261.206,25 euros, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro , ayant son siège social au [Adresse 1] ([Adresse 3]), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Stéphane WOOG et Me Julien FISZLEIBER de la SELARL WOOG & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, toque : P0283
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 Mars 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre
Mme Emmanuelle LEBEE, Présidente de chambre
Madame Valérie DISTINGUIN, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Emmanuelle LEBEE dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Exposé du litige
Le Groupe Odzali réunit la société Boissons Africaines de [Localité 7], la Société Congolaise d’électrification et de Canalisation et la Société Congolaise d’Enlèvement des Ordures Ménagères et d’Assainissement.
Le 18 septembre 1999, la République du Congo et le Groupe Odzali ont signé un procès-verbal de transaction aux termes duquel l’État congolais s’est reconnu débiteur d’une somme de 23.051.130.781 francs CFA envers le Groupe Odzali.
Par ordonnance du 5 janvier 2000, le vice-président du tribunal de grande instance de Brazzaville a homologué la transaction du 18 septembre 1999 et lui a donné force exécutoire.
Le 12 mai 2011, le président du tribunal de grande instance de Paris a déclaré l’ordonnance du 5 janvier 2000 exécutoire en France. Cette décision a été confirmée par arrêt de la cour d’appel de Paris le 14 septembre 2012, définitif après rejet du pourvoi.
Par ordonnance du 25 juin 2021, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris a autorisé les sociétés du Groupe Odazali à pratiquer une saisie-attribution à exécution successive entre les mains de la banque Société Générale pour toutes les sommes qu’elle détient, à quelque titre que ce soit, ou est chargée de payer à l’égard de la Société Nationale des Pétroles du Congo (SNPC), en sa qualité d’émanation de la République du Congo, pour obtenir le paiement de sa créance d’un montant de 94 852 080,49 euros.
Le 12 juillet 2021, les sociétés du Groupe Odzali ont fait pratiquer une saisie-attribution à exécution successive entre les mains de la Société Générale sur toutes les sommes qu’elle détient à quelque titre que ce soit ou est chargée de payer à l’égard de la SNPC pour le montant de 94 852 080,49 euros. Cette saisie a été dénoncée à la débitrice par acte adressé au ministère de la justice du Congo le 16 juillet 2021 et n’a pas été contestée.
Le 24 septembre 2021, les mêmes sociétés ont fait pratiquer une nouvelle saisie-attribution à exécution successive entre les mains de la Société Générale sur toutes les sommes qu’elle détient à quelque titre que ce soit ou est chargée de payer à l’égard de la SNPC pour le même montant, saisie dénoncée à la débitrice par acte adressé au ministère de la justice du Congo le 30 septembre 2021. Cette saisie a fait l’objet d’un certificat de non-contestation en date du 24 janvier 2022, signifié à la Société Générale le 26 juin 2023.
La banque n’a pas répondu au commissaire de justice instrumentaire malgré une sommation interpellative en date du 24 février 2023.
Par acte du 28 juillet 2023, ces sociétés ont fait assigner la Société Générale devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris aux fins, sur le fondement de l’article R. 211-5 du code des procédures civiles d’exécution, de condamnation au paiement en sa qualité de tiers saisi.
Par jugement en date du 20 novembre 2023, le juge de l’exécution :
' a annulé le procès-verbal de saisie-attribution du 24 septembre 2021;
' a débouté la société Boissons Africaines de [Localité 7], la société Congolaise d’électrification et de Canalisation et la Société Congolaise d’Enlèvement des Ordures Ménagères et d’Assainissement de leur demande de condamnation de la Société Générale sur le fondement de l’article R. 211-5 du code des procédures civiles d’exécution ;
' les a déboutées de leur demande indemnitaire à raison du contenu des conclusions de la banque ;
' a débouté celle-ci de sa demande de dommages-intérêts ;
' a condamné les demanderesses au paiement des dépens de l’instance et de la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi et annuler le procès-verbal de saisie-attribution, le premier juge a retenu principalement que l’irrégularité résultant de la remise physique de celui-ci était une irrégularité de forme qui avait causé un grief à la banque dont les services n’étaient plus en mesure de traiter ce type de signification.
Pour rejeter la demande de condamnation au paiement des causes de la saisie ou de dommages-intérêts sur le fondement de l’article R. 211-5 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a retenu que les demanderesses ne justifiaient pas que, le 12 juillet 2021, la Société Générale aurait été elle-même débitrice vis-à-vis de la SNPC d’une créance portant sur une somme d’argent.
La société Boissons Africaines de [Localité 7], la société Congolaise d’électrification et de Canalisation et la Société Congolaise d’Enlèvement des Ordures Ménagères et d’Assainissement ont interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 2 décembre 2023.
Les conclusions récapitulatives des appelantes en date du 17 février 2025, tendent à voir la cour :
' débouter la Société Générale de sa demande de caducité ;
' les déclarer recevables et fondées en leur appel ;
' y faisant droit, infirmer le jugement du 20 novembre 2023 en toutes ses dispositions ;
' en conséquence, condamner la Société Générale à leur payer la somme de 100 082 175,37 euros, sauf à parfaire pour les intérêts dus au jour de la décision à intervenir, par application de l’article R. 211-5, alinéa 1er , subsidiairement par application de l’article R. 211-5, alinéa 2 ;
à titre subsidiaire,
avant dire droit, désigner un expert , lequel aura pour mission de :
— Entendre contradictoirement les parties et consigner leurs déclarations ;
— Prendre connaissance de tout document utile détenu par les parties ou par des tiers, lesquels devront les lui communiquer conformément à l’article 243 du code de procédure civile ;
— Rechercher si, à la date de la saisie attribution, la Société Générale détenait à quelque titre que ce soit, notamment à travers des comptes ouverts à son nom ou au nom de tiers, des sommes appartenant à la Société nationale des pétroles du Congo, ou devant lui revenir à terme ou sous condition, les montants et modalités de ces créances devant, le cas échéant, être précisés ;
— Répondre, dans la limite de ces chefs de mission, aux dires des parties après leur avoir communiqué ses premières conclusions sous forme d’un pré-rapport et leur avoir imparti un délai suffisant pour formuler leurs observations ;
— condamner la Société Générale au paiement d’une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
Les conclusions récapitulatives de la Société Générale, en date du 19 février 2025, tendent à voir la cour :
à titre principal,
constater la caducité de l’appel et confirmer le jugement entrepris ;
à titre subsidiaire,
confirmer le jugement du 20 novembre 2023 en ce qu’il a :
' annulé le procès-verbal de saisie-attribution signifié le 24 septembre 2021 ;
' débouté les appelantes de leurs demandes ;
Y ajoutant,
condamner les appelantes aux dépens de l’appel et au paiement de la somme de 15 000 euros en application de l’article 700 code de procédure civile.
Pour plus ample exposé du litige, des prétentions et des moyens, il est fait renvoi aux écritures visées.
Discussion
Sur la caducité de l’appel :
La Société Générale soutient, au visa des articles 905-2 et 954 du code de procédure civile que la sanction de la caducité de l’appel est encourue, les appelantes n’ayant pas conclu à l’infirmation de la décision attaquée dans le délai d’un mois courant à compter de la notification de l’avis de fixation en circuit court du 9 janvier 2024, leurs premières écritures du 9 février 2024 ne comportant aucune demande d’infirmation, et que la signification de nouvelles écritures, le 27 février 2024, dans le délai de deux mois prévu à l’article 911-2 du même code, sont insusceptibles, par application de l’article 910-4, de réparer la carence des premières conclusions d’appel.
Cependant, dès lors que dans le délai prévu à l’article 911-2 du code de procédure civile, le dispositif des conclusions des appelantes, dont il n’est pas discuté qu’elles ont leur siège à l’étranger, mentionne la demande d’infirmation de la décision attaquée, la déclaration d’appel n’encourt pas la caducité, peu important alors le fait que cette demande n’avait pas été formulée dans leur premier jeu de conclusions.
Sur la validité du procès-verbal de saisie-attribution :
Les appelantes soutiennent, en substance, que le procès-verbal n’est pas nul, parce que sa dématérialisation ne constitue pas une formalité substantielle de sa validité dès lors que la dématérialisation de l’acte ne tient pas à sa raison d’être et ne lui est pas indispensable pour remplir son objet, qu’aucune sanction n’est prévue, que le champ d’application de l’article L.211-1-1 du code des procédures civiles d’exécution est limité à la saisie des créances nées d’une convention de compte conclue entre « un établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôts » et son client alors qu’en l’espèce, les créances saisies concernent les sommes que la banque est chargée de payer à l’égard de la SNPC, à savoir les dividendes versées à celle-ci pour le compte de la société Congorep.
La cour a invité les parties à présenter leurs observations avant le 26 mars 2025 sur le moyen tiré de l’absence au dispositif des appelantes de demande relative à la validité du procès-verbal de saisie, fondé sur l’article 954 du code de procédure civile.
Par observations en date du 22 mars 2025, les appelantes soutiennent que la cour est saisie de la validité de la saisie-attribution par les écritures de l’intimée invitant la cour à confirmer le jugement en ce qu’il a annulé la saisie-attribution.
Cependant, il résulte des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile que la cour qui n’est pas saisie d’une prétention, faute pour celle-ci de figurer dans le dispositif des conclusions d’appel, ne peut que confirmer le chef du jugement ayant statué sur cette prétention.
En l’espèce, le dispositif des conclusions des appelantes ne comportent aucune demande relative à la validité de la saisie-attribution du 24 septembre 2021 et le chef du dispositif de l’intimée invitant la cour à confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a annulé le procès-verbal de saisie-attribution ne peut, à lui seul, comme le fait observer l’intimée, saisir la cour d’une demande d’infirmation du chef de ce jugement, qui sera, en conséquence confirmé.
Sur les manquements du tiers saisi ;
à l’appui de leur demande en paiement par le tiers saisi des sommes qui leur sont dues par la SNPC, les appelantes soutiennent, en substance, que dès l’émission par la société Congorep, cliente de la Société Générale, de l’ordre de virement des dividendes dus à la SNPC, ces sommes ne lui appartiennent plus mais sont devenues la propriété de la SNPC, qu’elles étaient donc fondées à les saisir entre les mains de la Société Générale qui les détenait et qui devait les attribuer immédiatement à leur profit.
Elles ajoutent que les saisies des 12 juin, 9 et 12 juillet 2021 n’ont pas été contestées, que s’agissant de saisies à exécution successive l’attribution porte sur toutes les sommes versées au titre des dividendes, de sorte qu’en application de l’article R.211-5, alinéa 1er, du code des procédures civiles d’exécution elles sont fondées à solliciter la condamnation de la Société Générale au montant de leur créance pour un montant de 100 082 175,37 euros, sauf à parfaire, et subsidiairement par application de l’article R.211-5, alinéa 2.
De première part, le jugement attaqué étant confirmé en ce qu’il a annulé le procès-verbal de saisie-attribution du 24 septembre 2021, cette annulation fait obstacle à ce que le tiers saisi soit condamné au paiement des sommes pour lesquelles la saisie avait été pratiquée.
De seconde part, en ce qui concerne les saisies antérieures :
Si le tiers saisi tenu, en application de l’article L.211-3 du code des procédures civiles d’exécution, de déclarer aux créanciers l’étendue de ses obligations à l’égard du débiteur saisi, est celui qui est tenu d’une obligation portant sur une somme d’argent envers ce débiteur, il appartient au créancier poursuivant d’établir que son débiteur est créancier du tiers saisi qui le conteste.
En l’espèce, la Société Générale conteste avoir des comptes ouverts au nom de la SNPC.
Contrairement à ce que soutiennent les appelantes, l’émission par la société Congorep au bénéfice de la SNPC d’un ordre de virement en règlement des dividendes dus à celle-ci, ne transfère pas à la Société Générale, chargée d’exécuter ce virement, la dette de la société Congorep envers la SNPC.
Il est de principe que si, en application de l’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, il ne peut saisir la créance d’un autre débiteur du tiers.
Il en résulte que les appelantes ne pouvaient saisir entre les mains de la Société Générale, qui n’avait aucune dette envers la SNPC, les créances de celle-ci sur la société Congorep, peu important à cet égard les virements effectués par la Société Générale au bénéfice de la SNPC, antérieurement ou postérieurement aux saisies-attribution.
Dès lors que la Société Générale ne détenait aucun compte de la SNPC, elle n’avait pas à déclarer, comme le prévoit l’article L.211-3 du code de procédure civile, l’étendue de ses obligations envers celle-ci, pas plus que les modalités qui auraient pu les affecter, de sorte que les demandes formées à son encontre en paiement des causes des saisies ne sont pas fondées.
Sur la demande d’expertise :
à titre subsidiaire, les appelantes demandent à la cour de désigner, avant dire droit, un expert avec pour mission de rechercher si, à la date de la saisie attribution, la Société Générale détenait à quelque titre que ce soit, notamment à travers des comptes ouverts à son nom ou au nom de tiers, des sommes appartenant à la Société nationale des pétroles du Congo, ou devant lui revenir à terme ou sous condition. L’intimée s’oppose à ce chef de demande.
Cependant, ainsi qu’il a été dit plus haut, la charge de la preuve d’établir que son débiteur est créancier du tiers saisi qui le conteste repose sur le créancier poursuivant. Il n’appartient donc pas à la cour d’ordonner une mesure d’instruction en vue de suppléer la carence des appelantes dans l’administration de cette preuve.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Le jugement entrepris sera confirmé sur l’indemnité de procédure allouée.
Les appelantes qui succombent doivent être condamnées aux dépens, déboutées de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamnées à payer à l’intimée, en application de ces dernières dispositions, la somme dont le montant est précisé au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement ;
Rejette la demande formée en cause d’appel par la société Boissons Africaines de [Localité 7], la société Congolaise d’électrification et de Canalisation et la Société Congolaise d’Enlèvement des Ordures Ménagères et d’Assainissement au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Boissons Africaines de [Localité 7], la société Congolaise d’électrification et de Canalisation et la Société Congolaise d’Enlèvement des Ordures Ménagères et d’Assainissement à payer à la Société Générale la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Le greffier, Le Président,
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