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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 1re ch., 17 févr. 2023, n° 2002373 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2002373 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I-. Par une requête n° 2002373 et des mémoires enregistrés les 30 novembre 2020, 1er avril, 9 septembre et 10 décembre 2021, M. C B, représenté par Me Robert et Me Moiroux, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler la décision du 12 novembre 2020 par laquelle le directeur général de l’Agence régionale de santé (ARS) de Normandie l’a mis en demeure de régulariser la situation de son officine de pharmacie au regard de la localisation du lieu de stockage utilisé pour son activité de vente en ligne de médicaments ;
2°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer et de renvoyer à la Cour de justice de l’Union européenne des questions préjudicielles relatives à l’interprétation de la réglementation européenne encadrant la vente de médicaments par internet telle qu’elle ressort des articles 34 à 36 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et de l’article 85 quater de la directive 2001/83/CE du 6 novembre 2001 ;
3°) de mettre à la charge de l’ARS de Normandie ou de l’Etat une somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée de vices de procédure ; la mission d’inspection a été déloyale ; le principe d’impartialité a été méconnu ;
— elle méconnaît le principe de séparation entre autorités de poursuite et de sanction ;
— elle est dépourvue de base légale en l’absence d’un acte réglementaire précisant les modalités d’application de l’article L. 5125-3-1 du code de la santé publique ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— elle est illégale compte tenu de l’illégalité du décret du 30 juillet 2018 ; les articles R. 5125-9 (§2, 5°) et R. 5125-8 (§1, alinéas 3 et 4) méconnaissent les articles 34 à 36 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, l’article 85 quater de la directive 2001/83/CE, l’exigence de clarté des normes, la liberté d’entreprendre et le principe d’égalité.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 14 juillet et 24 novembre 2021, le directeur de l’Agence régionale de santé de Normandie, représenté par Me Tugaut, conclut au rejet de la requête et demande à ce que soit mise à la charge de M. B une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens présentés par le requérant ne sont pas fondés.
II-. Par une requête n° 2101061 et des mémoires enregistrés les 12 mai, 9 novembre 2021 et 13 janvier 2022, M. C B, représenté par Me Robert et Me Moiroux, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 novembre 2020 par laquelle le directeur général de l’Agence régionale de santé (ARS) de Normandie l’a mis en demeure de régulariser la situation de son officine de pharmacie en ce qui concerne le nombre de pharmaciens requis en raison de l’importance du chiffre d’affaires de l’officine, ensemble la décision portant rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de l’ARS de Normandie ou de l’Etat une somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée de vices de procédure ; la mission d’inspection a été déloyale ; le principe d’impartialité a été méconnu ;
— elle méconnaît le principe de séparation entre autorités de poursuite et de sanction ;
— elle est entachée d’erreur de droit par méconnaissance de l’arrêté du 1er août 1991 ;
— la sanction est manifestement disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2021, le directeur de l’Agence régionale de santé de Normandie, représenté par Me Tugaut, conclut au rejet de la requête et demande à ce que soit mise à la charge de M. B une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens présentés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
— la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 ;
— la directive 2011/62/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 ;
— le code de la santé publique ;
— le décret n° 2018-672 du 30 juillet 2018 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A,
— les conclusions de M. Bonneu, rapporteur public,
— les observations de Me Moiroux, représentant M. B, et celles de Me Le Velly, représentant l’ARS de Normandie.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B exploite une officine de pharmacie située place du commerce à Caen, laquelle dispose d’un site internet de vente en ligne de médicaments. Par une décision du 10 avril 2013, le directeur de l’Agence régionale de santé (ARS) de Normandie a autorisé la création de ce site internet de commerce électronique de médicaments de cette officine. L’accroissement de son activité de vente en ligne a conduit M. B à exploiter un nouveau lieu de stockage des médicaments situé 314 avenue des Digues à Fleury-sur-Orne. Une mission d’inspection a été diligentée par l’ARS de Normandie dans les locaux de l’officine le 9 décembre 2019. Par une décision du 12 novembre 2020, l’ARS a mis en demeure M. B, d’une part, de procéder à l’emploi de personnel supplémentaire dans un délai de trois mois et, d’autre part, de régulariser les conditions de stockage et d’exercice de l’activité de commerce électronique de médicaments dans un délai de quatre mois. Par une requête enregistrée le 30 novembre 2020 sous le n° 2002373, M. B demande au tribunal d’annuler la décision du 12 novembre 2020 en tant qu’elle le met en demeure de régulariser son activité de commerce électronique de médicaments. En parallèle, par un courrier du 18 janvier 2021, M. B a présenté un recours gracieux contre la décision du 12 novembre 2020 en tant qu’elle le met en demeure de procéder à l’emploi de personnel supplémentaire. Par la requête enregistrée sous le n° 2101061, M. B demande l’annulation de la décision du 12 novembre 2020 le mettant en demeure de régulariser le nombre de ses employés, ensemble la décision portant rejet de son recours gracieux.
Sur la jonction :
2. Les requêtes, enregistrées sous les nos 2002373 et 2101061, introduites par M. B, présentent à juger des questions communes. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux deux mises en demeure :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 1435-7 du code de la santé publique : " Le directeur général de l’agence régionale de santé peut désigner, parmi les personnels de l’agence respectant des conditions d’aptitude technique et juridique définies par décret en Conseil d’Etat, des inspecteurs et des contrôleurs pour remplir, au même titre que les agents mentionnés à l’article L. 1421-1, les missions prévues à cet article ; il peut également désigner des experts pour les assister. Il peut, dans les mêmes conditions, leur confier les missions prévues à l’article L. 313-13 du code de l’action sociale et des familles. Les inspecteurs et contrôleurs de l’agence disposent des prérogatives prévues aux articles L. 1421-2 et L. 1421-3 du présent code (). ". Si les articles L. 1421-1 et L. 1421-3 du code de la santé publique reconnaissent aux inspecteurs de santé publique un très large pouvoir de visite et de contrôle des locaux professionnels ainsi qu’un pouvoir d’accès aux documents et produits de toute nature qui s’y trouvent, l’ingérence que constitue la mise en œuvre de ces pouvoirs doit s’apprécier au vu de leur finalité légitime, qui est notamment d’assurer la santé publique et la sécurité sanitaire des particuliers.
4. M. B soutient que la lettre de mission du 2 décembre 2019 aurait dû lui être transmise préalablement à la mission d’inspection. L’ARS indique pour sa part l’avoir envoyée par courrier simple le 3 décembre 2019. Néanmoins, une telle obligation n’est prévue par aucun texte et son absence, à la supposer établie, ne saurait être regardée comme contraire au principe de loyauté des relations entre administration et administré, s’agissant d’une mission d’inspection pouvant être inopinée et dont le but est d’assurer la santé publique et la sécurité sanitaire des particuliers. Par ailleurs, M. B reproche aux inspecteurs le contrôle de points non prévus par la lettre de mission ainsi que le niveau de détail de leur contrôle. Les exemples fournis par le requérant, concernant par exemple le contrôle du stockage des médicaments stupéfiants, des frigos de médicaments ou encore des personnels présents, ne permettent pas d’établir des procédés déloyaux ni une ingérence excessive compte tenu de la finalité de l’inspection, laquelle portait notamment sur l’évaluation des points clés de fonctionnement de l’officine.
5. M. B fait en outre valoir que les trois inspections de son officine réalisées en 2011 et 2012, les deux contrôles de son site internet effectués en 2013 et 2016 ainsi que l’inspection en litige, ont été réalisés par un même inspecteur. Toutefois, à la supposée établie, cette seule circonstance ne suffit pas à caractériser une situation d’impartialité alors que le requérant ne formule aucun grief contre cet inspecteur. Par ailleurs, les inspections et les contrôles ont porté sur des éléments différents et leur nombre, compte tenu de leur étalement dans le temps, n’est pas excessif.
6. Il résulte de ce qui précède que le moyen de vice de procédure, pris en ses différentes branches, doit être écarté.
7. En second lieu, aux termes de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale ».
8. La procédure de la mise en demeure litigieuse, qui constitue une phase préalable à une éventuelle sanction financière ou disciplinaire, n’a pas à respecter les stipulations de cet article, dès lors, d’une part, que les autorités en charge d’infliger le cas échéant ces mises en demeure ou sanctions ne peuvent être regardées comme un tribunal, au sens des stipulations de cet article, et, d’autre part, que la mise en demeure et l’éventuelle sanction peuvent faire l’objet d’un recours auprès de la juridiction administrative, devant laquelle la procédure est en tous points conforme aux exigences de l’article 6 précité. Par ailleurs, le fait qu’au sein d’une autorité administrative dotée d’un pouvoir de sanction, l’organe disposant du pouvoir de sanction soit également compétent en matière d’instruction n’est pas en soi contraire au principe d’impartialité, dans la mesure où la procédure ne conduit pas cette instance à préjuger de la réalité des manquements à examiner. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la mise en demeure litigieuse serait contraire au principe de la séparation des fonctions de poursuite et de jugement et aux stipulations mentionnées ci-dessus.
En ce qui concerne la mise en demeure de régulariser les locaux de l’officine :
9. En premier lieu, aux termes de l’article L. 5125-18 du code de la santé publique : « Toute création d’une nouvelle officine, tout transfert d’une officine d’un lieu dans un autre et tout regroupement d’officines sont subordonnés à l’octroi d’une licence délivrée par le directeur général de l’agence régionale de santé selon les conditions prévues aux articles L. 5125-3, L. 5125-3-1, L. 5125-3-2, L. 5125-3-3, L. 5125-4 et L. 5125-5. / () / La licence fixe l’emplacement où l’officine sera exploitée () ». Le cinquième alinéa de cet article précise que le directeur général de l’agence régionale de santé « peut déterminer le ou les secteurs de la commune dans lequel l’officine devra être située. La décision d’autorisation ou de refus de la demande est prise par arrêté du directeur général de l’agence régionale de santé ». Aux termes de l’article L. 5125-3-1 du même code : « Le directeur général de l’agence régionale de santé définit le quartier d’une commune en fonction de son unité géographique et de la présence d’une population résidente. L’unité géographique est déterminée par des limites naturelles ou communales ou par des infrastructures de transport. / Le directeur général de l’agence régionale de santé mentionne dans l’arrêté prévu au cinquième alinéa de l’article L. 5125-18 le nom des voies, des limites naturelles ou des infrastructures de transports qui circonscrivent le quartier ». Aux termes de l’article L. 5125-33 de ce code : " On entend par commerce électronique de médicaments l’activité économique par laquelle le pharmacien propose ou assure à distance et par voie électronique la vente au détail et la dispensation au public des médicaments à usage humain et, à cet effet, fournit des informations de santé en ligne. / L’activité de commerce électronique est réalisée à partir du site internet d’une officine de pharmacie. / La création et l’exploitation d’un tel site sont exclusivement réservées aux pharmaciens suivants : / 1° Pharmacien titulaire d’une officine ; / 2° Pharmacien gérant d’une pharmacie mutualiste ou de secours minière, exclusivement pour leurs membres () ".
10. Le cinquième alinéa de l’article L. 5125-18 du code de la santé publique prévoit que la décision d’autorisation ou de refus d’ouverture ou de transfert d’une officine est prise par un arrêté du directeur de l’ARS. L’arrêté ainsi mentionné constitue une décision individuelle et non un acte réglementaire conditionnant l’application des dispositions législatives précitées. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse serait dépourvue de base légale à défaut d’existence d’un arrêté réglementaire fixant les quartiers de la commune et le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
11. En deuxième lieu, aux termes des troisième et quatrième alinéas l’article R. 5125-8 du code de la santé publique : « Les locaux de l’officine forment un ensemble d’un seul tenant y compris pour ce qui concerne les activités spécialisées d’optique-lunetterie, d’audioprothèse et d’orthopédie. / Des lieux de stockage peuvent toutefois se trouver à proximité de l’officine, dans les limites de son quartier d’implantation mentionné à l’article L. 5125-3-1 du présent code, à condition qu’ils ne soient pas ouverts au public et ne comportent ni signalisation, ni vitrine extérieure ». Aux termes de l’article L. 5125-3-1 du même code : « Le directeur général de l’agence régionale de santé définit le quartier d’une commune en fonction de son unité géographique et de la présence d’une population résidente. L’unité géographique est déterminée par des limites naturelles ou communales ou par des infrastructures de transport. (). ». Il résulte de ces dispositions une double condition concernant le lieu de stockage lequel doit se situer dans les limites du quartier d’une commune d’implantation de l’officine et à proximité de cette dernière.
12. La décision attaquée a été prise au motif que le local de stockage des médicaments, situé sur la commune de Fleury-sur-Orne, n’est pas implanté dans le même quartier que l’officine de M. B, située sur la commune de Caen, à laquelle l’autorisation de vente en ligne de médicaments est rattachée. Par suite, le moyen tiré d’une appréciation erronée de la condition de proximité est inopérant et ne peut qu’être écarté.
13. En troisième lieu, il est constant que l’autorisation de l’officine du requérant, située à Caen, n’a pas bénéficié d’une délimitation de la notion de quartier par arrêté du directeur de l’ARS. Ce dernier fait valoir, sans être utilement contredit, que cette absence résulte d’une date de création de l’officine antérieure à l’entrée en vigueur des dispositions prévoyant un tel arrêté. Par ailleurs, la lecture combinée des dispositions des articles L. 5125-3-1 et R. 5125-8 du code de la santé publique permet d’identifier les critères de qualification du quartier d’implantation qu’il appartient au directeur de l’ARS de mettre en œuvre, sous le contrôle du juge. Si la condition de proximité « immédiate » a été supprimée par le décret du 30 juillet 2018 relatif aux demandes d’autorisation de création, transfert et regroupement et aux conditions minimales d’installation des officines de pharmacie, la notion de quartier d’implantation, au sens de l’article L. 5125-3-1 du code de la santé publique, est restée inchangée. En l’espèce, il est constant que le lieu de stockage en cause n’est pas situé sur la même commune que l’officine. Par suite, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que le directeur de l’ARS a considéré que le lieu de stockage ne se situait pas dans le même « quartier d’une commune » que celui de l’officine et le moyen doit être écarté.
14. En quatrième lieu, le requérant soutient que les articles R. 5125-8 et R. 5125-9 du code de la santé publique apportent des restrictions excessives au développement de l’activité de vente de médicaments en ligne, en méconnaissance du droit de l’Union européenne.
15. Les articles 34 et 35 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne interdisent les restrictions quantitatives à l’importation et à l’exportation entre les États membres ainsi que toutes mesures d’effet équivalent, sans faire obstacle, aux termes de l’article 36 de ce traité, « aux interdictions ou restrictions d’importation, d’exportation ou de transit, justifiées par des raisons () de protection de la santé et de la vie des personnes (). Toutefois, ces interdictions ou restrictions ne doivent constituer ni un moyen de discrimination arbitraire ni une restriction déguisée dans le commerce entre les États membres ». Aux termes du 1 de l’article 85 quater, inséré dans la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain par la directive 2011/62/UE du 8 juin 2011 et transposé par l’ordonnance du 19 décembre 2012 relative au renforcement de la sécurité de la chaîne d’approvisionnement des médicaments, à l’encadrement de la vente de médicaments sur internet et à la lutte contre la falsification de médicaments : « Sans préjudice des législations nationales qui interdisent l’offre à la vente à distance au public de médicaments soumis à prescription, au moyen de services de la société de l’information, les États membres veillent à ce que les médicaments soient offerts à la vente à distance au public au moyen de services de la société de l’information () ». Aux termes du 2 du même article : « Les États membres peuvent imposer des conditions, justifiées par la protection de la santé publique, pour la délivrance au détail, sur leur territoire, de médicaments offerts à la vente à distance au public au moyen de services de la société de l’information ». La directive 2011/62/UE, dont les considérants 22 et 23 se réfèrent à l’arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes du 19 mai 2009 dans les affaires Apothekerkammer des Saarlandes et autres contre Saarland C-171/07 et C-172/07, a ainsi entendu prendre en considération le caractère très particulier des médicaments, dont les effets thérapeutiques les distinguent substantiellement de toute autre marchandise, et la responsabilité des États membres de décider du niveau auquel ils entendent assurer la protection de la santé publique et la manière dont ce niveau doit être atteint. Toutefois, ainsi que le rappellent ses considérants 21 et 24, les États membres ne peuvent imposer des conditions pour assurer la protection de la santé publique lors de la délivrance au détail de médicaments offerts à la vente à distance au moyen de services de la société de l’information que dans le respect des stipulations du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
16. Aux termes de l’article R. 5125-9 du code de la santé publique : « La superficie, l’aménagement, l’agencement et l’équipement des locaux d’une officine de pharmacie sont adaptés à ses activités et permettent le respect des bonnes pratiques mentionnées à l’article L. 5121-5. / Les locaux de l’officine forment un ensemble d’un seul tenant y compris pour ce qui concerne les activités spécialisées d’optique-lunetterie, d’audioprothèse et d’orthopédie. Toutefois, des lieux de stockage peuvent se trouver à proximité immédiate, à condition qu’ils ne soient pas ouverts au public et ne comportent ni signalisation, ni vitrine extérieure. () ». Aux termes des troisième et quatrième alinéas de l’article R. 5125-8 du même code : « Les locaux de l’officine forment un ensemble d’un seul tenant y compris pour ce qui concerne les activités spécialisées d’optique-lunetterie, d’audioprothèse et d’orthopédie. / Des lieux de stockage peuvent toutefois se trouver à proximité de l’officine, dans les limites de son quartier d’implantation mentionné à l’article L. 5125-3-1 du présent code, à condition qu’ils ne soient pas ouverts au public et ne comportent ni signalisation, ni vitrine extérieure ».
17. Par les dispositions de l’article L. 5125-33 du code de la santé publique, mentionnées au point 9 du présent jugement, le législateur a entendu que l’activité de commerce électronique de médicaments soit exercée à partir du site internet d’une officine de pharmacie afin, d’une part, de lutter contre le risque de commercialisation de médicaments falsifiés par le moyen de la vente à distance et, d’autre part, de garantir le respect par le pharmacien de son devoir particulier de conseil, impliquant notamment qu’il assure dans son intégralité l’acte de dispensation du médicament et agisse, lorsqu’il délivre un médicament qui ne requiert pas de prescription médicale, avec la même vigilance, que le médicament soit délivré dans l’officine ou à distance. A ce titre, le pharmacien titulaire de l’officine, auquel incombe une responsabilité particulière, doit être en mesure de s’assurer effectivement, par une présence suffisante dans les locaux où elle a lieu, que la dispensation des médicaments tant au comptoir de son officine que par le biais du site internet de celle-ci, soit conforme aux obligations que le code de la santé publique fait peser sur lui, sur les pharmaciens qui l’assistent et sur les préparateurs en pharmacie autorisés à les seconder.
18. L’exigence de contiguïté des locaux de l’officine et de proximité des lieux de stockage dans le même quartier d’implantation d’une commune résultant des articles R. 5125-8 et R. 5125-9 du code de la santé publique, est justifiée par le besoin que le pharmacien titulaire soit effectivement en mesure de contrôler la qualité de la dispensation des médicaments par l’ensemble des personnes qui l’assistent et le secondent. Par ailleurs, son application y compris à l’activité de vente en ligne de médicaments garantit que cette activité conserve un caractère complémentaire à la vente au comptoir de l’officine, pour préserver une répartition équilibrée des officines de pharmacie sur le territoire et assurer ainsi un approvisionnement de l’ensemble de la population en médicaments sûr et de qualité, y compris dans les parties du territoire jugées peu attractives. Une telle exigence ne soumet pas le commerce électronique de médicaments à une contrainte disproportionnée au regard de l’objectif poursuivi. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 34 et 35 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et du 2 de l’article 85 quater, inséré dans la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil, doivent être écartés.
19. En cinquième lieu, le requérant fait valoir que les dispositions du code de la santé publique ne permettent pas à un pharmacien de déterminer la distance maximale à laquelle doivent se situer les locaux annexes dont il entend s’équiper. Toutefois, la décision litigieuse n’a pas été prise sur le fondement des dispositions contestées relatives à la proximité du lieu de stockage, mais sur l’exigence d’une implantation dans le même quartier au sein d’une commune. L’article L. 5125-3-1 du code de la santé publique indique que ce quartier est « fonction de son unité géographique et de la présence d’une population résidente. L’unité géographique est déterminée par des limites naturelles ou communales ou par des infrastructures de transport », et prévoit ainsi des critères objectifs clairs. Par ailleurs, s’il est constant, ainsi qu’il a été exposé précédemment, que le requérant n’a pas bénéficié d’une délimitation de la notion de quartier par arrêté du directeur de l’ARS avant l’ouverture de son lieu de stockage, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il ait sollicité l’édiction d’un tel arrêté avant cette ouverture, ou depuis cette dernière, afin de lui permettre d’apprécier la délimitation du quartier dans lequel il pourrait implanter son annexe. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que les dispositions en cause contreviendraient à l’exigence de clarté des normes.
20. En sixième lieu, le requérant soutient que les dispositions réglementaires en cause méconnaissent doublement le principe d’égalité, d’une part, entre les officines établies en milieu rural et celles établies en ville et, d’autre part, entre les officines établies en France et celles établies dans un autre Etat.
21. D’une part, si le requérant fait valoir que ces dispositions méconnaissent le principe d’égalité selon la situation géographique d’implantation des officines, dès lors que la condition tenant aux caractéristiques du lieu de stockage serait plus aisée à satisfaire en milieu rural, il résulte de ce qui a été exposé aux points 17 et 18 du présent jugement que l’exigence de continuité et de proximité a notamment pour double objectif le contrôle effectif de l’ensemble de l’activité dont celle de vente en ligne de médicaments, et la préservation d’une répartition équilibrée des officines de pharmacie sur le territoire pour un approvisionnement de l’ensemble de la population en médicaments sûr et de qualité, ce qui justifie que les mêmes dispositions s’appliquent à l’ensemble des officines sur le territoire.
22. D’autre part, il résulte des termes mêmes des dispositions litigieuses imposant une règle de proximité dans un même quartier de l’officine et du lieu de stockage pour la vente en ligne de médicaments, qu’elles ne s’appliquent qu’aux seuls pharmaciens d’officine, de pharmacies mutualistes ou de secours minières régis par les dispositions du code de la santé publique et établis en France. Les dispositions critiquées instaurent ainsi une différence de traitement au détriment des officines de pharmacie situées en France. A supposer même qu’une règle similaire relative au lieu de stockage dans un même quartier d’implantation et à proximité de l’officine puisse être imposée par le pouvoir réglementaire en dehors du territoire français, cette exigence du lieu d’implantation du local de stockage a pour objectif une répartition équilibrée des officines de pharmacie sur l’ensemble du territoire, de nature à permettre une offre complète de conseil et d’approvisionnement en médicaments sûr et de qualité auprès de l’ensemble de la population, y compris dans les parties du territoire jugées peu attractives. Un tel objectif, qui ne peut être atteint que par les officines établies sur le sol français, justifie que les dispositions en cause ne soient appliquées qu’à ces dernières. Par suite, le moyen tiré de l’atteinte au principe d’égalité, pris en ses deux branches, doit être écarté.
23. En dernier lieu, si le requérant soutient que les dispositions en cause méconnaissent le principe constitutionnel de liberté d’entreprendre, un tel moyen doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux mentionnés aux points 17 et 18 du présent jugement.
24. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de saisir la Cour de justice de l’Union européenne d’une question préjudicielle, que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 12 novembre 2020 concernant les locaux de l’officine doivent être rejetées.
En ce qui concerne la mise en demeure de régulariser le nombre d’employés :
25. Aux termes de l’article L. 5125-15 du code de la santé publique, dans sa version applicable à la date de la mise en demeure attaquée : « Le pharmacien titulaire d’une officine doit exercer personnellement sa profession. / La mise en œuvre des dispositions prévues à l’article L. 5125-7-1 ne fait pas obstacle à l’exercice personnel du titulaire. / En toutes circonstances, les médicaments doivent être préparés par un pharmacien, ou sous la surveillance directe d’un pharmacien. / Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe, après avis du Conseil national de l’ordre des pharmaciens, le nombre des pharmaciens dont les titulaires d’officine doivent se faire assister en raison de l’importance de leur chiffre d’affaires ». Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 1er août 1991 relatif au nombre de pharmaciens dont les titulaires d’officine doivent se faire assister en raison de l’importance de leur chiffre d’affaires, dans sa version applicable au litige : " Le nombre de pharmaciens dont les titulaires d’officine doivent se faire assister en raison de l’importance de leur chiffre d’affaires annuel est fixé : / – à un pharmacien adjoint pour un chiffre d’affaires annuel hors taxe à la valeur ajoutée compris entre 1 300 000 et 2 600 000 euros ; / – à un deuxième pharmacien adjoint, pour un chiffre d’affaires annuel hors taxe à la valeur ajoutée compris entre 2 600 000 et 3 900 000 euros ; / – au-delà de ce chiffre d’affaires, à un adjoint supplémentaire par tranche de 1 300 000 euros supplémentaires « . Selon l’article 4 de ce même arrêté : » Les emplois correspondant aux tranches de chiffres d’affaires visées à l’article 1er doivent être pourvus à temps plein ou en équivalent temps plein ".
26. La décision litigieuse met en demeure le requérant, au regard de son chiffre d’affaire non contesté de 12 993 950 euros hors taxes, d’employer un nombre de neuf adjoints en équivalent temps plein. Contrairement à ce qu’allègue le requérant, les dispositions mentionnées ci-dessus fixent le nombre de pharmaciens dont le titulaire de l’officine doit se faire assister, en fonction du chiffre d’affaires, en sus des heures de travail du titulaire. Compte tenu de ce chiffre d’affaires et conformément à ces dispositions, le requérant devait employer 8,99 adjoints en équivalent temps plein. Or, le requérant n’employait que huit adjoints. A supposer même que ces huit employés travaillent trente-neuf heures par semaine, le nombre d’équivalents temps plein était de 8,91, inférieur à celui requis. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
27. En second lieu, la mise en demeure attaquée ne constitue pas une sanction. Par suite, le moyen tiré de la disproportion de la sanction ne peut qu’être écarté.
28. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la mise en demeure relative au nombre d’employés et du rejet de son recours gracieux doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
29. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Agence régionale de santé ou de l’Etat, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que M. B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. B une somme de 1 500 euros à verser à l’Agence régionale de santé de Normandie au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes présentées par M. B sont rejetées.
Article 2 : M. B versera une somme de 1 500 euros à l’ARS de Normandie sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, au ministre de la santé et de la prévention et à l’Agence régionale de santé de Normandie.
Délibéré après l’audience du 2 février 2023, à laquelle siégeaient :
M. Cheylan, président,
M. Martinez, premier conseiller,
Mme Arniaud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2023.
La rapporteure,
Signé
C. A
Le président,
Signé
F. CHEYLAN
La greffière,
Signé
C. BÉNIS
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
C. Bénis
Nos 2002373, 2101061
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Textes cités dans la décision
- Directive Médicaments falsifiés - Directive 2011/62/UE du 8 juin 2011
- Directive Médicaments - Directive 2001/83/CE du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain
- Décret n°2018-672 du 30 juillet 2018
- Code de justice administrative
- Code de la santé publique
- Code de l'action sociale et des familles
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