Confirmation 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 1, 6 nov. 2025, n° 21/02793 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/02793 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT AU FOND
DU 06 NOVEMBRE 2025
N° 2025/
Rôle N° RG 21/02793 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BG77H
[G] [Y] épouse [T]
[N] [T]
C/
Etablissement Public DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES
Société ADMINISTRATION DES FINANCES PUBLIQUES
Etablissement Public DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES
DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
Copie exécutoire délivrée
le : 06 novembre 2025
à :
Me Marylin PINELLI de l’ASSOCIATION VALLI PP – PINELLI
Me Virginie ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judicaire de NICE en date du 12 Janvier 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 17/05235.
APPELANTS
Madame [G] [Y] épouse [T]
née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 13] (Pologne)
demeurant [Adresse 2]
Monsieur [N] [T]
né le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 12] (Pologne)
demeurant [Adresse 2]
représentés par Me Marylin PINELLI de l’ASSOCIATION VALLI PP – PINELLI M, avocat au barreau de NICE, plaidant
INTIMÉS
ADMINISTRATION DES FINANCES PUBLIQUES
poursuites et diligences du Directeur Régional des Finances Publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône dont le siège social est situé [Adresse 5]
représenté par Me Virginie ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES
Prise en la personne du Directeur en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 7]
défaillante
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES
prise en la personne de son Directeur en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 4]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère rapporteure
Madame Cecile BRAHIC-LAMBREY, Conseillere
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2025
Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Mme [G] [Y] épouse [T] et M. [N] [T] sont propriétaires à [Localité 10] d’une villa «'[Adresse 9].
Le 25 novembre 2014 l’administration fiscale a notifié aux époux [T] une proposition de rectification au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune pour les années 2011, 2012 et 2013, estimant que la valeur vénale du bien immobilier inscrite à l’actif de la déclaration d’impôt était insuffisante.
Les époux [T] ont contesté cette proposition et plusieurs échanges sont intervenus entre les parties.
Par acte du 2 novembre 2017, en l’état d’un désaccord persistant, les époux [T] ont assigné la direction départementale des finances publiques, la direction générale et la [Adresse 6] devant le tribunal de grande instance de Nice, devenu tribunal judiciaire, afin de voir ordonner l’annulation et la décharge de l’ensemble des impositions supplémentaires mises à leur charge au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune des années 2011, 2012 et 2013 en principal, frais, accessoires, pénalités, majorations et intérêts.
Par jugement en date du 12 janvier 2021 le tribunal de grande instance de Nice a déclaré la procédure de redressement de la valeur vénale de la villa «'[Adresse 8]'» sise à [Adresse 11] régulière en la forme et a ordonné avant-dire droit une mesure d’expertise de la valeur vénale du bien immobilier.
— ------
Le 23 février 2021 Mme [G] [Y] épouse [T] et M. [N] [T] ont interjeté appel du jugement mais seulement à ce qu’il a déclaré la procédure régulière en la forme.
Par jugements en dates des 31 janvier et 10 juillet 2023 le tribunal judiciaire de Nice a statué au fond sur le litige opposant Mme [G] [Y] épouse [T] et M. [N] [T] à l’administration fiscale.
— ------
Par dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 22 mai 2021, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, Mme [G] [Y] épouse [T] et M. [N] [T] demandent à la cour de:
Vu les articles 1 et suivants du code général des impôts,
Vu les articles L.1 et suivants du livre des procédures fiscales,
Vu la doctrine administrative,
Vu les pièces versées aux débats,
— recevoir Mme [G] [Y] épouse [T] et M. [N] [T] en leur appel,
— les y déclarer bien fondés en la forme et au fond,
— réformer partiellement le jugement du 12 janvier 2021 en ce qu’il a déclaré régulière en la forme la procédure de redressement diligentée à l’encontre des époux [T],
Statuant de nouveau de ce chef,
— dire et juger irrégulière et entachée d’erreurs substantielles la procédure de redressement diligentée à l’encontre des époux [T],
— ordonner l’annulation, le dégrèvement et la décharge de l’ensemble des impositions supplémentaires portées à la charge de Mme [G] [Y] épouse [T] et M. [N] [T] au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune des années 2011, 2012 et 2013, en principal, frais, accessoires, pénalités, majorations et intérêts,
— débouter la direction départementale, la direction régionale et la direction générale des finances publiques outre l’administration des finances publiques de leurs demandes, fins et conclusions contraires aux présentes écritures,
— condamner conjointement et solidairement la direction départementale, la direction régionale et la direction générale des finances publiques outre l’administration des finances publiques à verser à Mme [G] [Y] épouse [T] et M. [N] [T] la somme de 25 000 euros au titre de dommages et intérêts,
— condamner conjointement et solidairement la direction départementale, la direction régionale et la direction générale des finances publiques outre l’administration des finances publiques à verser à Mme [G] [Y] épouse [T] et M. [N] [T] la somme de 25 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens de première instance et d’appel.
— -----
Par dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 10 septembre 2021, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, l’administration des finances publiques demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré la procédure de redressement de la villa «'Les Mimosas'» régulière en la forme,
— débouter les appelants de toutes leurs demandes,
— allouer à l’administration des finances publiques une indemnité de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’appelant aux dépens.
— -----
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 11 septembre 2025 et l’affaire a été évoquée à l’audience du 2 octobre 2025.
MOTIFS
Sur la régularité de la procédure':
— le non-respect des dispositions de l’article L.76 B du livre des procédures fiscales
Les époux [T] font valoir, en premier lieu, l’absence de respect des dispositions de l’article L.76 B du livre des procédures fiscales dès lors que l’administration fiscale n’a pas communiqué l’ensemble des éléments sur lesquels elle s’est basée pour établir le redressement, violant ainsi le principe du contradictoire. Ils ajoutent que cette erreur substantielle entache la procédure d’irrégularité.
L’administration fiscale rétorque que l’obligation d’information et de communication prévue à l’article L.76 B du livre des procédures fiscales ne concerne que les documents obtenus des tiers sur lesquels l’administration fiscale s’est fondée pour établir l’imposition. Elle précise qu’en l’espèce, les extraits d’actes de vente ont été communiqués avec les références permettant leur consultation à la conservation des hypothèques.
Sur ce, aux termes de l’article L.76B du même code, l’administration est tenue d’informer le contribuable de la teneur et de l’origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s’est fondée pour établir l’imposition faisant l’objet de la proposition prévue au premier alinéa de l’article L.57 ou de la notification prévue à l’article L.76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande.
Cette obligation ne s’impose à l’administration que pour les seuls renseignements et documents effectivement utilisés pour fonder les rectifications, qu’elle a obtenus de tiers, et dont le contribuable doit être informé avec une précision suffisante pour lui permettre de discuter utilement leur origine ou de demander qu’ils soient mis à sa disposition.
En outre, l’obligation d’information de l’administration fiscale ne vaut que pour les pièces qui ne sont pas accessibles au contribuable.
En l’espèce, au regard du désaccord existant entre les parties quant à l’évaluation du bien immobilier, l’administration fiscale a adressé le 12 janvier 2015 dix extraits d’actes de vente sur lesquels elle s’était fondée pour opérer une réévaluation, et ce, en réponse à la demande qui lui avait été adressée le 26 décembre 2014 par les époux [T] (pièce 9 de l’administration fiscale).
S’il est vrai que certaines mentions des actes notariés, notamment relatives à l’identité des parties, ont été masquées par l’administration fiscale, il n’en reste pas moins que les éléments communiqués font apparaître la désignation des immeubles dans des termes précis incluant l’adresse des biens, le nombre de pièces, leur surface ou encore leur prix de vente et leurs références cadastrales.
Dès lors, les époux [T] ne peuvent faire grief à l’administration fiscale de n’avoir pas fourni d’autres éléments d’information, lesquels au demeurant ne figuraient pas aux actes notariés, et ce, alors même qu’ils disposaient, en tant qu’usagers, de la possibilité de consulter le service de la publicité foncière, étant observé qu’aux termes de sa proposition de rectification (pièce 1) l’administration fiscale a précisé la date de publication de chaque vente, et sa référence au service de la publicité foncière permettant ainsi sa consultation.
Il en résulte que les éléments communiqués au titre des termes de comparaison sur lesquels l’administration s’est fondée pour procéder à la réévaluation du bien, par leur précision et leur nombre, étaient suffisants à satisfaire aux exigences de l’article L.76 B susvisé.
En conséquence, le jugement doit être confirmé de ce chef.
— le non-respect des dispositions des articles L.256 et R.256-2 du livre des procédures fiscales
En second lieu, les époux [T] font valoir l’absence de respect des dispositions des articles L.256 et R.256-2 du livre des procédures fiscales au motif que l’avis de mise en recouvrement a été notifié à «'monsieur ou madame [T]'» sans distinction entre les débiteurs, et alors que cette notification doit être individualisée.
L’administration fiscale soutient pour sa part que les couples mariés font l’objet d’une imposition commune s’agissant de l’impôt de solidarité sur la fortune de sorte que c’est à bon droit que l’administration fiscale a adressé un seul avis de mise en recouvrement au visa des articles L.256 et R.256-2 du livre des procédures fiscales.
Sur ce, en application de l’article L.256 du livre des procédures fiscales l’avis de mise en recouvrement est individuel.
En outre, l’article R.256-2 du même code dispose quant à lui que lorsque le comptable poursuit le recouvrement d’une créance à l’égard de débiteurs tenus conjointement ou solidairement au paiement de celle-ci, il notifie préalablement à chacun d’eux un avis de mise en recouvrement à moins qu’ils n’aient la qualité de représentant ou d’ayant cause du contribuable, telle que mentionnée à l’article 1682 du code général des impôts.
Il en résulte que le caractère solidaire du paiement de l’impôt de solidarité sur la fortune entre époux n’est pas de nature à exonérer l’administration fiscale de son obligation d’adresser un avis de mise en recouvrement à l’égard de chacun d’eux.
Le respect de la procédure contradictoire et la loyauté des débats impliquent ainsi que les actes soient notifiés dès leur établissement au cours de la procédure administrative à tous les débiteurs solidaires afin que ceux-ci puissent participer de façon utile à la procédure.
Pour autant, et comme l’ont justement relevé les premiers juges, suite à l’envoi d’un avis de mise en recouvrement le 28 février 2017 par l’administration fiscale au nom de «'M. ou Mme [T] [N]'» (pièce 5 de l’administration fiscale), les époux [T] ont pu utilement faire valoir leurs arguments et ce, de façon contradictoire, dès lors que dès le 10 avril 2017, leur avocat indiquait intervenir en qualité de conseil de M. [N] [T] et de Mme [G] [Y] épouse [T] (pièce 7 de l’administration fiscale), permettant à ces derniers de contester utilement la régularité de la procédure et son bien-fondé.
En conséquence, le jugement doit également être confirmé de ce chef.
— le non-respect des dispositions des articles L.57 A et L.80 A du livre des procédures fiscales
En troisième lieu, les époux [T] invoquent l’absence de respect des dispositions des articles L.57 A et L.80 A du livre des procédures fiscales dans la mesure où en rejetant leurs observations plus de 60 jours après, l’administration fiscale a tacitement accepté leurs observations, acceptation emportant abandon des rectifications contestées.
L’administration fiscale réplique que les dispositions de l’article L.57A du livre des procédures fiscales ne sont pas applicables au cas d’espèce dès lors que les rehaussements ont été effectués dans le cadre d’un contrôle sur pièces et non d’une vérification de comptabilité.
Sur ce, et comme l’ont retenu les premiers juges, à la motivation desquels il convient de se référer, les dispositions de l’article L.57 A du livre des procédures fiscales, imposant à l’administration fiscale un délai de réponse de soixante jours, au-delà duquel tout défaut de notification d’une réponse vaut acceptation des observations du contribuable, n’est applicable qu’en matière de vérification de comptabilité ou d’examen de comptabilité d’une entreprise ou d’un contribuable exerçant certaines catégorise d’activités industrielles ou commerciales.
Or, en l’espèce, les époux [T], qui soutiennent exercer dans les lieux une activité de chambres d’hôtes, ne justifient d’aucune pièce permettant d’attester de l’exercice de cette activité et de sa nature.
Au demeurant, la procédure de rectification n’est pas fondée par l’administration fiscale sur une vérification de comptabilité mais sur un contrôle sur pièce au titre d’un rehaussement de la valeur du bien immobilier inclus à la déclaration d’impôt de solidarité sur la fortune.
Le jugement est également confirmé de ce chef.
— l’impartialité de l’administration fiscale
Les époux [T] font valoir, en dernier lieu, l’absence d’impartialité de l’administration fiscale en application de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme au regard du contentieux d’ordre privé les opposant à un fonctionnaire des finances publiques et permettant de s’interroger sur la partialité personnelle du contrôleur principal ayant émis la demande de renseignements et la proposition de rectification.
L’administration fiscale réplique que les arguments avancés par les époux [T] ne permettent pas de démontrer le manque d’impartialité de l’administration fiscale concernant la procédure d’imposition et elle rappelle la teneur des décisions rendues et la chronologie des faits.
Sur ce, il ne peut être déduit de l’évocation par les époux [T] du conflit d’ordre privé les opposant avec leur voisine Mme [O] épouse [P] d’impartialité dans la procédure de rectification dont ils ont fait l’objet, la seule circonstance que Mme [O] soit par ailleurs fonctionnaire des finances publiques au sein du pôle fiscalité immobilière du service des impôts de [Localité 10] étant insuffisante à caractériser une suspicion de partialité.
Au demeurant, les époux [T] ne peuvent invoquer un défaut d’impartialité «'au regard de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme'» sans caractériser précisément quelle disposition ils estiment avoir été violée au titre de cette convention.
En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu’il a déclaré la procédure de redressement de la valeur vénale de la villa «'[Adresse 8]'» sise à [Adresse 11] régulière en la forme.
Sur la demande de dommages et intérêts':
Les époux [T] sollicitent en cause d’appel la condamnation de l’administration fiscale au paiement de la somme de 25 000 euros en sus de l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile en faisant valoir les frais exposés depuis huit années de procédure.
L’administration fiscale leur oppose que le tribunal judiciaire n’a pas statué sur cette demande dès lors qu’il a statué avant dire droit et, qu’en tout état de cause, à supposer même que la procédure soit entachée d’un vice de procédure, ce dernier ne serait pas de nature à engager la responsabilité de l’Etat.
Sur ce, aux termes de l’article 562 du code de procédure civile l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La dévolution s’opère pour le tout lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Il en résulte qu’en l’absence de chef du dispositif du jugement statuant sur une demande de dommages et intérêts, la cour d’appel n’est pas saisie de ce chef de demande.
Sur les frais et dépens':
Les époux [T], parties perdantes, conserveront la charge des dépens de l’appel et seront tenus de payer à l’administration des finances publiques la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt réputé contradictoire, dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement en date du 12 janvier 2021 rendu par le tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire, de Nice en ce qu’il a déclaré la procédure de redressement de la valeur vénale de la villa «'[Adresse 8]'» sise à [Adresse 11] régulière en la forme,
Constate qu’en l’état de l’effet dévolutif de l’appel la cour n’est pas saisie de la demande de dommages et intérêts formée par Mme [G] [Y] épouse [T] et M. [N] [T],
Y ajoutant,
Condamne Mme [G] [Y] épouse [T] et M. [N] [T] aux dépens de l’appel,
Condamne Mme [G] [Y] épouse [T] et M. [N] [T] à payer à l’administration des finances publiques la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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