Non-lieu à statuer 22 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 22 avr. 2026, n° 25/04131 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/04131 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montauban, 28 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
22/04/2026
N° RG 25/04131
N° Portalis DBVI-V-B7J-RI5M
Décision déférée du 28 Novembre 2025
TJ de [Localité 1] 24/00050
CADUCITÉ DE L’APPEL
Grosse délivrée le 22/04/2026
par Rpva aux avocats
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ORDONNANCE N°26/82
***
Le vingt deux avril deux mille vingt six, nous, S. LECLERCQ, magistrate chargée de la mise en état, assistée de M. POZZOBON, greffière, avons rendu l’ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre :
APPELANTE
S.A.S. KBSO IMMOBILIER
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Amarande-julie GUYOT, avocate au barreau de TARN-ET-GARONNE
INTIMEE
Madame [S] [J]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Adrien TESTUT de la SELARL ERGO AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
******
FAITS-PROC’DURE-PRÉTENTIONS
Vu le jugement rendu le 28 novembre 2025 par le tribunal judiciaire de Montauban ;
Vu la déclaration d’appel formée par la Sas KBSO IMMOBILIER le 23 décembre 2025 ;
Vu l’avis de désignation du conseiller de la mise en état du 6 janvier 2026 ;
Le 25 mars 2026, le greffe a avisé les parties du fait que le conseiller de la mise en état envisageait de constater la caducité de la déclaration d’appel, en l’absence de dépôt des conclusions d’appelant dans le délai imposé par l’article 908 du code de procédure civile. Les parties étaient invitées à formuler leurs observations sur cet incident avant le 9 avril 2026.
Elles n’ont pas formulé d’observations.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
En l’espèce, la déclaration d’appel de la Sas KBSO IMMOBILIER date du 23 décembre 2025, de sorte que cette dernière pouvait déposer ses conclusions d’appelante jusqu’au 23 mars 2026.
Cependant, elle n’a déposé aucun jeu d’écritures.
Par conséquent, sa déclaration d’appel est caduque. Il convient en conséquence de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour.
La SAS KBSO IMMOBILIER, partie succombante, sera condamnée aux dépens d’incident et d’appel.
PAR CES MOTIFS
Prononçons la caducité de la déclaration d’appel formée par la SAS KBSO IMMOBILIER le 23 décembre 2025 ;
Constatons l’extinction de l’instance d’appel et le dessaisissement de la cour.
Condamnons la SAS KBSO IMMOBILIER aux dépens d’incident et d’appel.
Rappelons le droit de déférer la présente ordonnance à la Cour dans les quinze jours de sa date par application de l’article 913-8 du code de procédure civile.
La greffière La magistrate chargée de la mise en état
La République Française mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République, près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par la greffière de la cour d’appel de Toulouse.
.
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