Confirmation 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 7 avr. 2026, n° 26/00298 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 26/00298 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 5 avril 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 26/300
N° RG 26/00298 – N° Portalis DBVI-V-B7K-RMRX
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT SIX et le 07 avril à 15h00
Nous M. NORGUET, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 19 décembre 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 05 avril 2026 à 14H53 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
X SE DISANT [T] [B] [J]
né le 13 Mars 2004 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 05 avril 2026 à 15H20,
Vu l’appel formé le 06 avril 2026 à 11 h 32 par courriel, par Me Serge D’HERS, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 07 avril à 11h00, assisté de L.CHAALAL, greffier lors de l’audience et A.TOUGGANE greffier lors de la mise à disposition, avons entendu :
X SE DISANT [T] [B] [J]
assisté de Me PRUNET Julie substituant Me Serge D’HERS, avocats au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [Y] [M], interprète en langue arabe, assermentée
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l’absence de la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, régulièrement avisée;
avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et des articles L. 740-1 à L. 744-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le placement en rétention administrative le 6 mars 2026 de M. X se disant [T] [B] [J], né le 13 mars 2004 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne, par la préfecture de la Haute-Garonne, sur le fondement d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français de la même préfecture du 7 juin 2024 ;
Vu l’ordonnance du 9 mars 2026 autorisant la première prolongation de la mesure de rétention administrative rendue par le magistrat délégué du Tribunal judiciaire de Toulouse, confirmée par la Cour d’appel de Toulouse le 11 mars 2026 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 4 avril 2026, enregistrée au greffe à 9h13, sollicitant une deuxième prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse le 5 avril 2026 à 14h53, et notifiée à l’intéressé le même jour à 15h20, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [T] [B] [J] pour une durée de 30 jours ;
Vu l’appel interjeté par M. X se disant [T] [B] [J] par mémoire de son conseil reçu au greffe de la cour le 6 avril 2026 à 11h32, aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance frappée d’appel et sa remise en liberté, en soutenant l’irrecevabilité de la requête de la préfecture pour défaut de jonction des pièces utiles et défaut de motivation;
Les parties convoquées à l’audience du 7 avril 2026 ;
Entendues les explications fournies par le conseil de l’appelant, Me [Localité 2] substituant Me D’HERS, lequel a soutenu oralement à l’audience les moyens exposés dans son mémoire auquel il est renvoyé pour le détail de son argumentation en application de l’article 455 du code de procédure civile ;
Entendu l’appelant, présent, qui a bénéficié de l’assistance d’un interprète et a eu la parole en dernier ;
En l’absence du représentant du préfet de la Haute-Garonne, avisé de l’audience, qui n’a pas fait parvenir d’observations ;
Vu l’absence du ministère public qui, avisé de la date d’audience, n’a pas formulé d’observations.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l’appel,
En l’espèce, en application de l’article R743-10 du CESEDA, l’appel fait dans les termes et délais légaux est recevable.
Sur les fins de non-recevoir
Aux termes de l’article R.743-2 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
La requête en prolongation doit être motivée en droit et en fait.
Doivent être considérées des pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête les pièces qui sont nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer son plein pouvoir et de vérifier qu’aucun des droits accordés au retenu n’a été méconnu au cours de la procédure.
M. X se disant [T] [B] [J] soutient l’irrecevabilité de la requête de la préfecture pour défaut de jonction de pièces utiles et en l’espèce, de la justification de notification au retenu de l’ordonnance rendue le 11 mars 2026 par la première présidence de la cour d’appel de Toulouse.
Il est de jurisprudence constante, réaffirmée par la Cour de cassation (Cf, 1re Civ., 4 septembre 2024, n° 23-13.180), que l’ordonnance statuant sur l’appel dirigé contre l’ordonnance autorisant la première prolongation de la mesure de rétention, en ce qu’elle permet la vérification de son existence et son caractère exécutoire, constitue une pièce justificative utile au sens de l’article R.743-2 du CESEDA et doit donc être jointe à la requête de la préfecture à peine d’irrecevabilité.
Néanmoins, les ordonnances rendues par la première présidence dans le contentieux de la rétention administrative des personnes étrangères en situation irrégulière sont exécutoires nonobstant pourvoi. Ainsi, leur notification n’a pas d’incidence sur leur caractère exécutoire et ne porte que sur la délivrance de l’information relative aux voies de recours, laquelle pèse sur la juridiction à l’origine de la décision.
Partant, si la communication en pièce de l’ordonnance confirmative de la précédente prolongation est nécessaire à la recevabilité de la requête de la préfecture conformément à la jurisprudence précitée, il doit être considéré, comme l’a jugé le premier juge, que la preuve de sa notification au retenu ne constitue pas une pièce justificative utile au sens de l’article R.743-2 du CESEDA.
Au demeurant, il est constaté que le dossier comporte une copie de cette notification signée par le retenu.
Le moyen est donc écarté.
S’agissant de la motivation de la requête, M. X se disant [T] [B] [J] soutient l’absence de motivation de la « décision administrative » s’agissant de sa situation personnelle.
Cependant, la requête de la préfecture n’équivaut pas à une décision prise par l’administration au sens où l’appelant le développe dans son mémoire écrit, étant rappelé que M. X se disant [T] [B] [J] n’est pas recevable, au stade de la deuxième prolongation, à développer des moyens au soutien de l’irrégularité de l’arrêté de placement en rétention administrative.
Il est rappelé que la motivation prévue par l’article R743-2 du CESEDA se rapporte exclusivement à l’exposé, par l’administration, des éléments qui lui permettent de considérer comme remplis les critères imposés par les textes aux fins de justification de chaque prolongation. En l’espèce, s’agissant d’une deuxième prolongation, la motivation attendue dans la requête de la préfecture doit porter sur les critères des alinéas qu’elle choisit de retenir et la présentation des éléments qu’elle fait valoir aux fins de dire les critères légaux effectivement remplis.
Partant, l’exposé de la situation personnelle du retenu n’est pas, en soi, un élément nécessaire de cette motivation.
En l’espèce, la préfecture a développé dans sa requête les éléments qui lui paraissaient devoir venir au soutien du critère prévu à l’alinéa 3 de l’article L742-4 du CESEDA qu’elle retenait comme fondement de sa demande. Il convient donc de constater qu’elle est suffisamment motivée au regard des exigences de l’article R743-2 du CESEDA.
Le moyen est également écarté.
Les fins de non-recevoir sont donc rejetées et la requête de la préfecture est jugée recevable. L’ordonnance déférée est confirmée sur ce point.
Sur la prolongation de la rétention et les diligences de l’administration
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
L’article L. 742-4 du CESEDA prévoit qu’une nouvelle prolongation de la mesure de rétention peut être sollicitée, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1 du même code, dans les cas suivants : 1°) urgence absolue ou menace pour l’ordre public ; 2°) impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3°) impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement en raison :
du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’étranger ou délivrance tardive des documents de voyage ne permettant pas de procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
de l’absence de moyen de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L.742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
A tout stade de la rétention, les diligences de l’administration doivent présenter un caractère suffisant.
Il appartient au juge judiciaire d’apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention soit 90 jours.
En l’espèce, la requête de la préfecture de la Haute-Garonne est fondée sur l’alinéa 3 de l’article L742-4 du CESEDA soit l’absence de délivrance des documents de voyage par les autorités consulaires saisies dans le temps de la première prolongation.
S’agissant des diligences réalisées, la préfecture a saisi les autorités consulaires algériennes d’une demande d’identification et de délivrance de laissez-passer consulaire le 6 mars 2026, en leur adressant les pièces utiles. Les autorités algériennes ont répondu le 24 mars 2026 en informant la préfecture de ce qu’une audition consulaire était programmée pour le 8 avril 2026.
Dès lors, les diligences de la préfecture sont effectives et constantes depuis le placement de M. X se disant [T] [B] [J] en rétention administrative et la demande de deuxième prolongation est bien justifiée au regard de l’alinéa 3 de l’article précité.
Par ailleurs, il apparait que la prolongation de la rétention se justifie toujours à ce stade, étant le seul moyen de prévenir un risque de soustraction de de M. X se disant [T] [B] [J] à l’exécution de la décision d’éloignement et de garantir efficacement son exécution effective, en raison du défaut de documents d’identité et de voyage valides et du défaut de garanties de représentation sur le territoire national. M. X se disant [T] [B] [J] est célibataire et sans enfant sur le territoire où il dit être entré en 2023. Il est sans domicile fixe et sans ressources licites. Il n’a aucune famille en France, sa famille demeure toujours en Algérie.
Il existe donc un risque avéré de soustraction à l’exécution de la mesure, il convient d’en assurer l’exécution en maintenant l’intéressé dans un cadre contraint. Aucune ingérence disproportionnée dans le droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressée n’étant, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, mis en balance les uns par rapport aux autres, caractérisée.
La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée et l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
DÉCLARONS recevable l’appel interjeté par M. X se disant [T] [B] [J] à l’encontre de l’ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 5 avril 2026,
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 5 avril 2026 à 14h53 en toutes ses dispositions,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne, à M. X se disant [T] [B] [J] ainsi qu’à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
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