Infirmation partielle 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 4, 14 janv. 2026, n° 23/03105 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/03105 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne, 27 juillet 2023, N° F21/00420 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
Chambre sociale 4-4
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 14 JANVIER 2026
N° RG 23/03105
N° Portalis DBV3-V-B7H-WFNF
AFFAIRE :
[S] [U]
C/
Société [8]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 juillet 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOULOGNE-
BILLANCOURT
Section : E
N° RG : F 21/00420
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [S] [U]
né le 16 mai 1973 à [Localité 6] (Arménie)
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Plaidant : Me Benoît CAZIN de la SAS SPRING LEGAL, avocat au barreau de PARIS
Représentant : Me Marie-Hélène DUJARDIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2153
APPELANT
****************
Société [8]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 3]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me William TROUVE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0138
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 13 novembre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Laurent BABY, Conseiller faisant fonction de président,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,
Madame Bérengère DOLBEAU, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [U] a été engagé par la société [8], en qualité de contrôleur financier groupe, par contrat de travail à durée indéterminée, du 13 juillet 2005 à effet au 18 juillet 2005.
Cette société est spécialisée dans la distribution de produits d’épicerie, des boissons et des produits d’hygiène auprès des professionnels de la restauration hors domicile et elle employait habituellement, au jour de la rupture, au moins 11 salariés. Elle applique la convention collective nationale du commerce de gros.
Par lettre du 1er avril 2009, M. [U] a été nommé directeur du contrôle de gestion.
Convoqué le 29 mai 2018 par lettre du 18 mars 2018 à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement, M. [U] a été licencié par lettre du 1er juin 2018 pour insuffisance professionnelle.
Par lettre du 2 octobre 2018, M. [U] a contesté le solde de tout compte remis par la société.
Par requête du 31 mars 2021, M. [U] a saisi le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt aux fins d’obtenir paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement du 27 juillet 2023, le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt (section encadrement) a :
. Déclaré prescrites les demandes de M. [U] au titre du paiement d’un solde de prime sur objectifs de l’exercice 2017/2018, et du rappel de congés payés y afférents, du paiement de l’indemnité compensatrice de congés payés et des dommages et intérêts liés, par application des dispositions de l’article L. 1471-1 du code du travail
. Débouté les parties du surplus de leurs demandes
. Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Par déclaration adressée au greffe le 30 octobre 2023, M. [U] a interjeté appel de ce jugement.
L’affaire a été clôturée par ordonnance du 14 octobre 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 30 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [U] demande à la cour de :
— Infirmer le jugement rendu le 27 juillet 2023 par le conseil de Prud’hommes en ce qu’il a appliqué la prescription de 2 ans aux demandes de M. [U] au lieu de la prescription de 3 ans et a déclaré en conséquence prescrites les demandes de M. [U],
Statuant à nouveau :
— Juger que les demandes de M. [U] peuvent porter, en application de l’article L. 3245-1 du code du travail, sur trois années précédant la rupture de son contrat,
— Juger que le délai de prescription de deux ans résultant de l’alinéa 1er de l’article L. 1471-1 du code du travail ne peut pas être opposé à M. [U],
— Juger que le délai de prescription de deux ans résultant de l’alinéa 1er de l’article L. 1471-1 du code du travail ne peut pas être opposé à M. [U] (sic, cette demande est formée à deux reprises),
— Rejeter la fin de non-recevoir soulevée de ce chef par [M],
Et, en conséquence :
— Juger que M. [U] n’a pas été rempli de ses droits au titre des congés payés acquis et non pris,
— Juger que M. [U] n’a pas été rempli de ses droits au titre de sa rémunération variable,
— Condamner la SAS [8] à verser à M. [U] les sommes suivantes :
— Rappel de prime sur objectifs au titre de l’exercice 2017/2018 : 12.832,08 euros bruts
— Indemnité compensatrice au titre des congés payés afférents : 1.283,20 euros bruts
— Indemnité compensatrice des 19 jours de congés payés acquis et non pris en mai 2018: 6.522,51 euros bruts
— Dommages-intérêts pour préjudice subi en raison de l’impossibilité dans laquelle s’est trouvé, chaque année, M. [U] de prendre l’intégralité de ses congés payés au cours de la période prévue : 2 000 euros nets
— Fixer le salaire de M. [U] à 8.982,52 euros bruts (article R. 1454-28 du code du travail)
— Condamner la SAS [8] à remettre à M. [U], une attestation [7] et un bulletin de salaire conformes, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de 15 jours commençant à courir à compter de la notification de la décision à intervenir à la SAS [8]
— Dire qu’il sera fait application des dispositions de l’article 1154 du code civil et que les intérêts échus des capitaux pour une année entière au moins porteront eux-mêmes intérêts
— Condamner la SAS [8] aux entiers frais et dépens
— Condamner sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile la SAS [8] au paiement de 2.000 euros dans la mesure où il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [U] les frais qu’il a dû exposer pour faire valoir ses droits.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 25 avril 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société [8] demande à la cour de :
— Confirmer le jugement rendu le 27 juillet 2023 par le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt en ce qu’il a déclaré prescrites les demandes de M. [U] et débouté ce dernier de ses demandes ;
— Déclarer prescrite l’action formée par M. [U] tendant à voir condamner la société [8] à lui verser :
— un solde de partie variable de rémunération
— une somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi pour impossibilité de prendre ses congés
— Débouter M. [U] de sa demande d’indemnité compensatrice de congés payés ;
Subsidiairement,
— Déclarer cette demande prescrite.
MOTIFS
Sur le rappel de prime sur objectifs
Sur la prescription
Selon l’article L. 1471-1 du code du travail, toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
L’article L. 3245-1 du code du travail prévoit que l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat .
La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, l’action en paiement d’une rémunération variable, qui a la nature d’une créance salariale, est soumise à la prescription triennale prévue par l’article L. 3245-1 du code du travail (cf Soc., 24 avril 2024, pourvoi n° 23-11.824, Soc., 6 novembre 2024, pourvoi n° 23-16.632)
En l’espèce, le salarié forme une demande de rappel de salaire au titre de la rémunération variable de l’année qui précède la rupture du contrat de travail intervenue effectivement le 1er septembre 2018, soit la rémunération variable versée au titre de l’exercice de septembre 2017 à septembre 2018.
Le délai de prescription, de trois années applicable au cas d’espèce en raison de la nature salariale de la créance, n’était donc pas acquis quand le salarié a saisi le conseil de prud’hommes le 31 mars 2021 étant précisé qu’en vertu de l’article L. 3245-1 in fine du code du travail, lorsque, comme c’est en l’espèce le cas, le contrat de travail est rompu, le salarié peut poursuivre la répétition des salaires qui lui sont dus au titre des trois années précédant la rupture.
La fin de non-recevoir tirée de la prescription sera rejetée et le jugement infirmé de ce chef.
Sur le bien fondé de la demande de rappel de salaire
Le salarié fait valoir que le contrat de travail prévoit le versement d’une prime sur objectifs présentant un caractère obligatoire. Il explique que l’exercice de réalisation des objectifs courait, chaque année, du 1 er octobre d’une année N au 30 septembre de l’année N+1, que ses objectifs devaient être fixés avec son directeur avant le début de l’exercice, que le taux de prime devait être valorisé en confrontant les réalisations son activité réalisée aux objectifs fixés et qu’un entretien de mi-année et qu’enfin un entretien de fin d’année devait avoir lieu pour finaliser le bilan par rapport à ces mêmes objectifs. Il ajoute que ses objectifs dont dépendait la partie variable de sa rémunération n’ont pas été fixés pour l’exercice 2017/2018, et ce en méconnaissance des engagements contractuels de l’employeur et contrairement à la pratique des exercices précédents.
L’employeur qui soutient que la demande du salarié est prescrite n’a développé aucun argument sur le bien-fondé de cette prétention.
**
Aux termes de l’article 1353, du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. Si l’employeur ne produit aucun élément de nature à établir que les objectifs qu’il a fixés au salarié à titre de condition de versement d’une rémunération variable étaient réalisables, cette rémunération est due ( cf Soc., 15 décembre 2021, pourvoi n° 19-20.978, publié).
Lorsque la prime allouée au salarié dépend d’objectifs définis par l’employeur, ceux-ci doivent être communiqués au salarié en début d’exercice, à défaut de quoi, la prime est due dans son intégralité.
Au cas présent, l’article II du contrat de travail prévoit le versement au salarié d’une 'prime pouvant varier de 0 à 25 % de la rémunération annuelle de base, et dont le montant sera fonction de la réalisation d’objectifs convenus avec votre Directeur, versée le 30 septembre de chaque année.'.
La rémunération variable du salarié dépendait d’objectifs définis par la direction et il n’est pas discuté que ces objectifs n’ont pas été définis pour l’exercice 2017/2018 alors qu’ils auraient dû l’être en début d’exercice soit au mois d’octobre 2017 au plus tard.
Par conséquent, la rémunération variable du salarié lui est intégralement acquise au titre de cette année.
En ce qui concerne le calcul du montant de la prime, aucun autre document contractuel que le contrat de travail lui-même n’est versé aux débats et le salarié sollicite le versement d’une rémunération variable correspondant à 25 % de sa rémunération fixe en application des dispositions contractuelles, ce que ne critique pas utilement l’employeur qui ne développe aucun argument au fond.
Le calcul du rappel de rémunération variable est le suivant :
' Rémunération annuelle de base = 93.588,30 € (Salaire mensuel de base de
7.199,10 € X 13)
'Montant maximum de la prime sur un exercice complet = 23.397,08 € (93.588,30 € X 25%)
' Montant maximum de la prime sur 11 mois (octobre 2017 au 1er septembre 2018)
= 21.447,33 € (23.397,08 € X 11/12)
' Rappel de prime réclamé par Monsieur [U] = 12.832,08 € (21.447,33 € – 8.615,25€ versé dans le cadre du solde de tout compte du 1er septembre 2018)
Total = 12 832,08 euros
Le salarié ayant perçu une prime calculée sur la base de 9% de sa rémunération fixe, il peut encore prétendre au paiement du solde qui s’élève à la somme de 12 832,08 euros bruts outre 1 283,32 euros bruts de congés payés afférents, également pas discutée par l’employeur.
Ajoutant au jugement l’employeur sera condamné au paiement de ces sommes.
Sur les demandes au titre des congés payés
Sur la prescription
L’indemnité pour jours de RTT non pris, qui correspond au montant de la rémunération légalement due en raison de l’exécution d’un travail, a une nature salariale et se prescrit par trois ans (Soc., 4 septembre 2024, pourvoi n° 23-13.931, publié).
Au cas présent, le salarié forme une demande indemnité compensatrice de congés payés non pris et cette indemnité correspond au montant de la rémunération légalement due en raison de l’exécution d’un travail de sorte que les dispositions de l’article L. 3245-1 du code du travail précédemment cité trouvent ici à s’appliquer.
La prescription triennale est également applicable à la demande de dommages-intérêts du salarié dès lors que la cause de l’indemnité réclamée est l’inobservation par l’employeur du droit à congé et que sous couvert d’une demande indemnitaire, le salarié sollicite, ce qu’il ne conteste d’ailleurs pas, le paiement de créances de nature salariale.
Dès lors, le salarié qui forme des demandes relatives aux congés payés dus au titre de l’année 2017/2018 n’est pas prescrit en sa demande.
Par voie d’infirmation du jugement, il convient de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes du salarié au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés et des dommages-intérêts afférents.
Sur la demande d’indemnité compensatrice de congés payés
Le salarié se prévaut de ce que l’employeur n’a pas reporté en juin 2018 les 19 jours de congés payés qu’il n’avait pas pu prendre au cours de l’exercice précédent, l’employeur contestant tout report autorisé de congés payés acquis au sein de l’entreprise et non pris au 31 mai 2018.
Si le salarié ne produit aucune note de l’employeur établissant qu’il existait une règle de report des congés non pris d’une année sur l’autre, il ressort toutefois des bulletins de paye que l’employeur a autorisé cet usage pendant les années qui ont précédé la rupture.
Ainsi, les 7 jours de congés payés acquis et non pris en mai 2015 du salarié ont été reportés en juin 2015, ce qui a été également le cas pour 5 jours de congés payés entre juin 2015 et mai 2016, puis les 8,5 jours de congés payés acquis et non pris en mai 2016 ont été reportés en septembre 2016, et le salarié a ensuite pris ces 8,5 jours de congés payés entre juin 2016 et mai 2017 et enfin, le jour de congés payés acquis et non pris en mai 2017 a été reporté en juin 2017, ce jour de congés payés ayant été pris entre juin 2017 et mai 2018.
En ce qui concerne l’année 2018, il est fait mention sur le dernier bulletin de paye du salarié d’un solde de congés payés de 19 jours qui ne lui ont pas été rémunérés lors de la rupture.
Or, il appartient à l’employeur, débiteur de l’obligation de paiement de l’intégralité de l’indemnité due au titre des jours de congés payés, d’établir qu’il a exécuté son obligation ( Soc., 1 mars 2023, pourvoi n° 21-19.497).
Lorsque le délai de report des congés payés coïncide avec une période de travail, l’employeur ne peut invoquer l’extinction des droits à congé payé au terme de ce délai qu’à la condition de justifier avoir accompli, en temps utile, les diligences qui lui incombent légalement afin d’assurer au salarié la possibilité d’exercer effectivement son droit à congé (Soc., 13 novembre 2025, pourvoi n° 24-14.084, publié).
Dès lors que l’employeur ne justifie d’aucune diligence accomplie afin que le salarié ait pu exercer effectivement son droit à congé selon l’usage établi, le salarié peut prétendre au report en juin 2018 des 19 jours de congés payés acquis et non pris en mai 2018.
L’employeur sera donc condamné au paiement d’une indemnité compensatrice de préavis qui s’élève à la somme de 6.522,51 € bruts (19 X 343,29 €) outre les congés payés afférents, ajoutant au jugement.
Sur la demande de dommages-intérêts
En cas de manquement de l’employeur à son obligation de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d’exercer effectivement ses droits à congé payé, ceux-ci sont soit reportés en cas de poursuite de la relation de travail, soit convertis en indemnité compensatrice de congé payé en cas de rupture du contrat de travail. Il en découle qu’un tel manquement n’ouvre pas, à lui seul, le droit à réparation et il incombe au salarié de démontrer le préjudice distinct qui en résulterait ( Soc., 11 mars 2025, pourvoi n° 23-16.415, publié).
Le salarié qui invoque avoir subi un préjudice en raison de l’impossibilité dans laquelle s’est trouvé, chaque année, de prendre l’intégralité de ses congés payés au cours de la période n’établit pas le préjudice distinct résultant pour lui du report de ses congés payés en raison du manquement de l’employeur .
Il sera donc débouté de sa demande de dommages-intérêts de ce chef.
Sur le salaire de référence
Les parties s’accordent à fixer le salaire de référence à la somme de 8.982,52 euros bruts, ajoutant au jugement.
Sur les intérêts
Les condamnations au paiement de sommes ayant une vocation indemnitaire seront assorties des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et les condamnations au paiement des rappels de salaire produiront quant à elles intérêts au taux légal à compter de la réception, par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes.
L’article 1343-2 du code civil (dans sa nouvelle rédaction) dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. La demande ayant été formée par le salarié et la loi n’imposant aucune condition pour l’accueillir, il y a lieu, en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, d’ordonner la capitalisation des intérêts.
Celle-ci portera sur des intérêts dus au moins pour une année entière.
Sur la remise des documents
Il conviendra de donner injonction à l’employeur de remettre au salarié un certificat de travail, une attestation France travail et un bulletin de salaire récapitulatif conformes à la présente décision, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette mesure d’une astreinte.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant, l’employeur sera condamné aux dépens de première instance et de la procédure d’appel.
Il conviendra de confirmer le jugement en ce qu’il déboute l’employeur de sa demande reconventionnelle et de le condamner à payer au salarié une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, la cour :
INFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu’il déboute la société [8] de sa demande de condamnation de M. [U] en application de l’article 700 du code de procédure civile,
STATUANT à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DECLARE recevables comme non affectées par la prescription les demandes de M. [U] de rappel de prime sur objectifs, d’indemnité compensatrice de congés payés et de dommages-intérêts pour préjudice subi faute d’avoir pu prendre l’intégralité de ses congés payés,
CONDAMNE la société [8] à verser à M. [U] les sommes suivantes :
— 12 832,08 euros bruts outre 1 283,32 euros bruts de congés payés afférents au titre du rappel de prime sur objectifs au titre de l’exercice 2017/2018,
— 6.522,51 euros bruts au titre de l’Indemnité compensatrice de congés payés,
FIXE le salaire de référence à la somme de à 8.982,52 euros bruts,
DIT que les intérêts au taux légal sur les créances indemnitaires courront à compter de la présente décision, et à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation à comparaître à l’audience de conciliation pour les créances salariales,
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
DONNE injonction à la société [8] de remettre à M. [U] un certificat de travail, une attestation France travail et un bulletin de salaire récapitulatif conformes à la présente décision
REJETTE la demande d’astreinte.
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples, ou contraires,
CONDAMNE la société [8] à payer à M. [U] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société [8] aux dépens de première instance et de la procédure d’appel.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Laurent Baby, conseiller faisant fonction de président et par Madame Dorothée Marcinek, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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La greffière Le conseiller faisant fonction de président
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