Infirmation 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 2e ch. civ., 16 janv. 2025, n° 24/00621 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 24/00621 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dijon, 9 avril 2024, N° 22/00415 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
[D] [I]
C/
[R] [T]
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAM PAGNE BOURGOGNE
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
2 e chambre civile
ARRÊT DU 16 JANVIER 2025
N° RG 24/00621 – N° Portalis DBVF-V-B7I-GNVA
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour :ordonnance du 09 avril 2024,
rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de dijon – RG : 22/00415
APPELANTE :
Madame [D] [I]
née le [Date naissance 5] 1973 à [Localité 9]
domiciliée :
[Adresse 7]
[Localité 8]
Représentée par Me Marie CHAGUE-GERBAY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 24
assistée de Me Catherine SORAYE-BERRIET, avocat au barreau de la SEINE SAINT DENIS
INTIMÉS :
Monsieur [R] [T]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non représenté,
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE BOURGOGNE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Florence BOSSE, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 octobre 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Marie-Pascale BLANCHARD, Président de chambre,
Sophie BAILLY, Conseiller,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
Après rapport fait à l’audience par l’un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 16 Janvier 2025,
ARRÊT : réputé contradictoire,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Président de chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte sous seing privé du 5 janvier 2005, Monsieur [S] [O] [T] et Madame [D] [I] ont contracté un prêt dénommé « Prêt Habitat » pour un montant de 38 759,60 euros d’une durée de 225 mois avec une période différée sur 12 mois au taux d’intérêt annuel initial révisable de 3,2 % en 2004.
Monsieur [S] [O] [T] et Madame [I] n’ont pas réglé les échéances du prêt à compter du 5 février 2018.
Dans ces conditions, la Caisse Régionale de Crédit Agricole a prononcé la déchéance du terme par courrier du 17 septembre 2021 après une mise en demeure d’avoir à régler les échéances impayées.
Par acte du 15 février 2022, la Caisse Régionale de Crédit Agricole a fait assigner Monsieur [S] [O] [T] et Madame [D] [I] devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de les voir condamnés à lui verser la somme de 17 244,19 euros au titre du prêt habitat numéro 933800 outre 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [D] [I] a formé un incident devant le juge de la mise en état en faisant état de la prescription pour les échéances du 5 février 2018 au 5 février 2020 pour un montant de 5 677,50 euros.
Par ordonnance du 09 avril 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Dijon a :
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription partielle de la demande en paiement ;
— condamné Mme [D] [I] à verser à la SCCV Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Champagne Bourgogne la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté sa propre demande du même chef ;
— condamné Mme [D] [I] aux dépens de l’incident.
Par déclaration du 13 mai 2024, Madame [I] a interjeté appel de la décision.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 8 août 2024 auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens au soutien de ses prétentions, Mme [D] [I] demande à la cour, au visa de l’article L.137-2 du code de la consommation, de :
— infirmer l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Dijon du 9 avril 2024 en ce qu’il :
— a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription partielle de la demande en paiement,
— l’a condamnée à verser à la SCCV Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Champagne Bourgogne la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— a rejeté sa propre demande du même chef,
— l’a condamnée aux dépens du présent incident,
statuant à nouveau :
— dire que le premier incident non régularisé date du 5 février 2018,
— dire et juger prescrites les demandes formulées pour les échéances du 5 février 2018 au 5 février 2020 par la Caisse Régionale du Crédit Agricole, l’assignation ayant été délivrée le 15 février 2022,
— débouter la Caisse Régionale du Crédit Agricole pour le paiement de ces échéances pour un montant de 5 677, 50 euros, lequel montant doit être retiré des sommes sollicitées par la Caisse Régionale du Crédit Agricole,
— condamner la Caisse Régionale du Crédit Agricole à lui verser une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— la débouter de sa demande formée sur ce fondement, et plus généralement de toutes demandes plus amples ou contraires,
— condamner la Caisse Régionale du Crédit Agricole aux entiers dépens.
Par conclusions d’intimée notifées par voie électronique 10 octobre 2024 auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens au soutien de ses prétentions, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Champagne Bourgogne demande à la cour, au visa de l’article 1134 du code civil devenu l’article 1103 du code civil, de l’article L.218-2 du code de la consommation, de l’article 2233 du code civil :
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance du juge de la mise en état de la première chambre civile du tribunal judiciaire de Dijon du 9 avril 2024 ;
— en conséquence, déclarer Mme [D] [I] mal fondée en sa demande de prescription partielle de l’action en paiement dirigée à son encontre et enrôlée devant la première chambre civile du tribunal judiciaire de Dijon sous le RG n°22/00415 ;
— débouter Mme [D] [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions dirigées contre elle.
Y ajoutant,
— condamner supplémentairement à hauteur de cour, Mme [D] [I] à lui payer la somme de 2 500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre du présent incident ;
— rejeter toutes demandes, fins et prétentions contraires ;
— condamner Mme [D] [I] aux entiers dépens.
La déclaration d’appel et les conclusions d’appelant ont été signifiées le 31 mai 2024 à M. [S] [O] [T], à sa personne.
Les conclusions d’intimée de la Caisse Régionale de Crédit Agricole lui ont été signifiées le 18 juillet 2024 avec remise d’une copie de l’acte à étude.
M. [S] [O] [T] n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, l’arrêt rendu sera réputé contradictoire.
MOTIVATION
sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription :
Madame [D] [I] critique l’ordonnance en ce qu’elle a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription partielle de la demande en paiement aux motifs que l’action de la banque en paiement du capital restant dû, engagée par acte du 15 février 2022, soit moins de deux ans après la date de déchéance du terme n’était pas prescrite.
Rejetant l’argumentation du juge de la mise en état, elle se prévaut des dispositions de l’article L.137-2 du code de la consommation et d’une jurisprudence bien établie de la première chambre de la Cour de cassation, et notamment d’un arrêt du 11 février 2016.
L’intimée sollicite la confirmation de l’ordonnance querellée au visa de l’article 2233 du code civil selon lequel « la prescription ne court pas (') 3° A l’égard d’une créance à terme jusqu’à ce que ce terme soit arrivé ».
Elle soutient que Mme [I] fait une application erronée de l’arrêt de la Cour de cassation du 11 février 2016 lequel n’a pas remis en cause le principe selon lequel l’action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la date de déchéance du terme qui emporte son exigibilité ou du dernier paiement valant reconnaissance de dette par le débiteur si des paiements interviennent postérieurement à la déchéance du terme.
Elle argue que Madame [I] ne conteste pas la déchéance du terme du prêt immobilier n° 00000933800 de 38 759,60 euros, acquise depuis la mise en demeure adressée à chacun des débiteurs par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 août 2021, et à tout le moins, Mme [I] ayant déménagé, à compter de la réception s’agissant par celle-ci, le 18 octobre 2021, de la nouvelle lettre de déchéance de terme qui lui a été adressée par précaution.
Elle en conclut que le délai biennal de prescription n’était pas expiré lors de la délivrance par la Caisse Régionale de Crédit Agricole, le 15 février 2022, de son assignation en paiement à l’encontre de Madame [D] [I].
Dans un arrêt du 11 février 2016, la première chambre civile de la Cour de cassation est venue rappeler qu’à l’égard d’une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l’égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte qu’en matière de crédits immobiliers, si l’action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d’échéance successives, l’action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité. ( Civ.1re, 11 février 2016, pourvoi n° 14-22.938, Bull. 2016, I, n° 33)
Il en résulte ainsi que le soutient l’appelante, en l’état d’une assignation délivrée le 15 février 2022, que les sommes dues au titre des échéances du 5 février 2018 au 5 février 2020 sont prescrites.
La cour infirme la décision du juge de la mise en état en toutes ses dispositions et accueille la fin de non-recevoir tirée de la prescription des échéances comprises entre le 5 février 2018 et le 5 février 2020.
sur les frais de procès :
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Champagne Bourgogne, partie succombante à l’incident, sera tenue aux dépens de première instance et d’appel, en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande en revanche de faire application des dispositions de l’article 700 de ce code au bénéfice de Madame [D] [I] et la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Champagne Bourgogne est condamnée à lui payer un montant de 1 500 euros au titre des frais irrrépétibles de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Dijon du 9 avril 2024 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et ajoutant,
Déclare prescrites les échéances comprises entre le 5 février 2018 et le 5 février 2020.
Condamne la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Champagne Bourgogne aux dépens de l’incident et aux dépens d’appel.
Condamne la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Champagne Bourgogne à payer à Madame [D] [I] un montant de 1 500 euros au titre des frais irrrépétibles de première instance et d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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