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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 11 sept. 2025, n° 25/05807 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/05807 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Meaux, 4 mars 2025, N° 2024000935 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 11 SEPTEMBRE 2025
(n° /2025, 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/05807 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLCQU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Mars 2025 – Tribunal de Commerce de MEAUX – RG n° 2024000935
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Michèle CHOPIN, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDERESSE
S.A.S. ECHAFAUTOP
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
Assistée de Me Pouya AMIRI de la SELARL L&KA AVOCATS – KAB, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : K0176
à
DÉFENDERESSE
S.A.S. ALTRAD-ARNHOLDT
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par la SCP HUVELIN & associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R285
Assistée de Me Nicolas GRAVEJAT de la SELARL GRAVEJAT AVOCAT, avocat plaidant au barreau de LYON, toque : 1832
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 19 Juin 2025 :
Par jugement du 4 mars 2025, le tribunal de commerce de Meaux a ordonné une mesure d’expertise et désigné à cet effet M. [N], expert-comptable, avec pour mission en substance de donner au tribunal tous les éléments lui paraissant nécessaire afin d’apprécier les préjudices subis par la société Altrad-Arholdt de quelque nature que ce soit, directs ou indirects, matériels et immatériels, le délégataire du premier président renvoyant au jugement rendu en ce qui concerne l’intégralité de la mission.
Par exploit du 1er avril 2025, la société Echafautop a fait assigner la société Altrad-Arnholdt devant le premier président de la cour d’appel de Paris aux fins de se voir autorisée à interjeter appel de ce jugement avant-dire droit, de fixer la date et l’heure à laquelle le dossier sera plaidé à la cour et de condamner la société Altrad-Arnholdt aux dépens.
Aux termes de ses écritures, déposées et soutenues oralement à l’audience, la société Echafautop demande au premier président de :
— Débouter la société Altrad-Arnholdt de l’intégralité de ses demandes,
— L’autoriser à interjeter appel du jugement rendu,
— Fixer la date et l’heure à laquelle le dossier sera plaidé à la cour,
— Condamner la société Altrad-Arnholdt aux dépens,
— Condamner la société Altrad-Arnholdt à lui verser la somme de 8.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose notamment que :
— La décision rendue est critiquable à plusieurs titres, de sorte qu’il existe des motifs graves et légitimes justifiant qu’elle soit autorisée à en interjeter appel,
— Ainsi, la mission impartie à l’expert méconnait le principe de la contradiction à son détriment, elle emporte délégation du pouvoir juridictionnel à l’expert, la mesure d’expertise est destinée à pallier la carence de la société Altrad-Arnholdt dans l’administration de la preuve, et revient à inverser la charge de la preuve.
Aux termes de ses conclusions, remise et développées oralement à l’audience, la société Altrad-Arnholdt demande au premier président de :
— Débouter la société Echafautop de sa demande,
— La condamner à lui payer la somme de 10.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle expose notamment que :
— Le principe de la contradiction a été respecté, alors que le jugement a été rendu avant-dire droit, de sorte que le tribunal de commerce de Meaux n’est pas dessaisi,
— Cette juridiction n’a pas statué ultra petita,
— La mission impartie à l’expert a un caractère technique et est utile,
— Il n’a été procédé à aucune renversement de la charge de la preuve et le secret des affaires est un moyen pour la société Echafautop d’échapper à la transmission de donnée comptables.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
SUR CE,
Selon l’article 272 du code de procédure civile :
« La décision ordonnant l’ expertise peut être frappée d’ appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président de la cour d’ appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime.
La partie qui veut faire appel saisit le premier président qui statue selon la procédure accélérée au fond. L’assignation doit être délivrée dans le mois de la décision.
S’il fait droit à la demande, le premier président fixe le jour où l’affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou comme il est dit à l’article 948 selon le cas.
Si le jugement ordonnant l’expertise s’est également prononcé sur la compétence, l’appel est formé, instruit et jugé selon les modalités prévues aux articles 83 à 89 ".
Dans le cadre du litige opposant les parties, le tribunal de commerce de Meaux a été saisi de demandes formées par la société Altrad-Arnholdt qui a sollicité une mesure d’expertise avant dire-droit et affirmé que la société Echafautop s’est rendue coupable d’actes de concurrence déloyale graves et renouvelés.
Il est acquis que la mission confiée à l’expert reprend en substance la mission qui avait été proposée par la société Altrad-Arnholdt, le tribunal de commerce ayant, au terme d’un raisonnement développé dans les motifs de sa décision, expliqué le contenu de la mission qu’il entendait donner à l’expert pour lui permettre de statuer sur les demandes des parties.
Si cette décision comprend des motifs décisoires évidents, il est cependant relevé que son dispositif se borne à ordonner une mesure d’instruction avant dire droit et tous droits et moyens des parties réservés, sans trancher une partie du principal.
Il s’agit donc d’une décision avant dire-droit, nonobstant les motifs qu’elle contient, qui, à eux seuls ne peuvent suffire à caractériser le motif grave et légitime exigé par le texte susvisé pour en interjeter appel indépendamment de la décision sur le fond.
En second lieu, la demanderesse n’explique pas précisément en quoi le principe du contradictoire aurait été méconnu, les premiers juges ayant statué « ultra petita », alors qu’une mesure d’instruction avait été sollicitée par la société Altrad-Arnholdt et que la décision entreprise a été rendue avant dire droit et sans trancher le litige.
Ensuite, il apparait bien que la mission de l’expert est technique, ce que la décision précise expressément, l’expert devant réunir les éléments de fait permettant d’éclairer la juridiction et permettant notamment de déterminer si des actes de concurrence déloyale ont pu être commis au détriment de la société Altrad-Arnholdt, de sorte qu’il n’existe aucune délégation du pouvoir juridictionnel à l’expert.
Par ailleurs, la demanderesse invoque une violation des principes essentiels de la procédure en matière de mesures d’instruction et de droit à la preuve en soutenant que le tribunal a retenu l’absence de caractère probatoire des pièces versées de part et d’autre alors qu’il a ordonné une mesure d’expertise.
Cependant, la lecture de la décision critiquée ne permet aucunement de caractériser cette violation, le tribunal ayant, au terme d’une analyse contradictoire des pièces qui lui étaient soumises, apprécié leur caractère probant et décidé de la nécessité d’une mesure d’expertise, qui, au demeurant, avait été sollicitée par la demanderesse, pour pouvoir ultérieurement statuer sur les prétentions respectives des parties.
Enfin, la protection du secret des affaires n’est pas remise en cause par la mesure ordonnée, la confidentialité pouvant être organisée sur le fondement des dispositions de l’article L 153-1 du code de commerce.
Ainsi, il n’est justifié d’aucun motif grave et légitime permettant d’autoriser la société Echafautop à interjeter appel de la décision du 4 mars 2025.
Succombant en ses prétentions, la société Echafautop sera condamnée aux dépens exposés dans cette instance et à payer à la société Altrad-Arnholdt, contrainte d’exposer des frais irrépétibles pour assurer sa défense, la somme globale de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Disons n’y avoir lieu d’autoriser la société Echafautop à relever appel immédiat du jugement rendu le 4 mars 2024 par le tribunal de commerce de Meaux,
Condamnons la société Echafautop aux dépens de l’instance et à payer à la société Altrad-Arnholdt la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Michèle CHOPIN, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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