Confirmation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 27 nov. 2025, n° 24/10606 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/10606 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 27 NOVEMBRE 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/10606 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJSKF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Mai 2024-Juge de l’exécution de [Localité 5]- RG n° 20/80607
APPELANT
Monsieur [F] [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Rémi BAROUSSE de la SELASU TISIAS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2156
INTIMÉE
S.C.P. [B] PLATEAU VILLEVIEILLE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Olivier VILLEVIEILLE de la SCP DAYAN PLATEAU VILLEVIEILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0423
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 22 Octobre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Dominique GILLES, Président de chambre
Madame Violette BATY, Conseiller
Monsieur Cyril CARDINI, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Violette BATY dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Dominique GILLES, Président de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE :
Par décision du 8 septembre 2015, le Bâtonnier de l’Ordre des avocats de Paris a fixé à la somme de 4 940 euros HT le montant total des honoraires dus par M. [F] [I] à la SCP [B] Plateau-Motte Villevieille et a condamné M. [I] au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du Bâtonnier, outre la TVA au taux en vigueur à la date d’exécution des prestations et les débours pour 140 euros, ainsi que les frais éventuels de signification de la décision.
Cette décision, déclarée exécutoire par le président du tribunal de grande instance de Paris le 21 mars 2019, a été signifiée à M. [I] le 5 avril suivant.
Par acte du 21 février 2020, la société [B] Plateau-Motte Villevieille a fait pratiquer une saisie-attribution sur les créances de M. [I] détenues par la CARPA, pour un montant de 7 791,71 euros en principal et frais. Cette saisie, qui s’est révélée fructueuse, a été dénoncée au débiteur le 28 février 2020.
Par acte du 26 mars 2020, M. [I] a fait assigner la société [B] Plateau-Motte Villevieille devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en contestation de la saisie.
Par jugement du 9 décembre 2020, le juge de l’exécution a sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure d’inscription de faux relative à la véracité du procès-verbal de dénonciation de la saisie attribution. Le 11 janvier 2024, la société [B] Plateau Villevieille a sollicité la réinscription de l’affaire au rôle du juge de l’exécution.
Par jugement du 27 mai 2024, le juge de l’exécution a :
— déclaré irrecevables les demandes de M. [I] tendant à voir prononcer la nullité ou constater la caducité de la décision du 8 septembre 2015 ;
— débouté M. [I] de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 21 février 2020 ;
— débouté M. [I] de sa demande de dommages-intérêts ;
— condamné M. [I] au paiement des dépens de l’instance ;
— débouté M. [I] de sa demande d’indemnité formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [I] à payer à la société [B] Plateau Villevieille la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, le juge a rappelé qu’une décision du Bâtonnier dans le cadre d’une procédure de taxation des honoraires ne constituant pas une décision juridictionnelle, le recours sur son contenu ressortait de la seule compétence du premier président de la cour d’appel ; que si l’ordonnance déclarant exécutoire la décision du Bâtonnier constituait bien une décision judiciaire, le juge de l’exécution ne dispose toutefois d’aucun pouvoir d’appréciation sur cette décision, qui ne peut être remise en cause que selon les voies de recours qui lui sont attachées ; que par conséquent, la saisie était bien fondée sur un titre exécutoire.
Par déclaration du 8 juin 2024, M. [I] a formé appel de cette décision.
Par conclusions du 1er septembre 2025, il demande à la cour de :
— réformer le jugement entrepris ;
Et, statuant à nouveau,
— prononcer la nullité de la décision du 21 mars 2019 donnant force exécutoire à la décision du Bâtonnier du 8 septembre 2015, et en tout état de cause, ordonner la mainlevée de la saisie du 21 février 2020 ;
— condamner la société [B] Plateau Motte [Adresse 6] à lui payer les intérêts de la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi ;
— condamner la société [B] Plateau Motte [Adresse 6] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société [B] Plateau Motte [Adresse 6] aux dépens de première instance et d’appel.
Il soutient que le juge de l’exécution reste compétent pour statuer sur une cause d’extinction d’une créance, nonobstant une décision du Bâtonnier rendue exécutoire, lorsqu’une telle exception procède de circonstances postérieures à ladite décision ; que contrairement à ce qu’a affirmé le premier juge, seule la décision du Bâtonnier est susceptible de recours et non l’ordonnance la déclarant exécutoire ; que la créance était prescrite au moment où la décision du Bâtonnier a été rendue exécutoire dans la mesure où n’ayant pas eu recours à l’intimée dans le cadre d’une activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale, le délai de prescription biennal prévu par l’article L. 218-2 du code de la consommation s’applique ; qu’il n’a pu exercer de recours à l’encontre de la décision du Bâtonnier faute d’en avoir eu connaissance ; que la décision du Bâtonnier est nulle faute d’avoir été rendue dans le délai de quatre mois imposé par l’article 175 du décret n°95-1110 du 17 octobre 1995 ; que la nullité de la décision du Bâtonnier entraîne celle de l’ordonnance lui conférant force exécutoire.
Sur sa demande de dommages-intérêts, il fait valoir qu’il est privé depuis plus de cinq ans de la somme saisie abusivement ; que cette mesure pratiquée en rétorsion à une action en responsabilité lui a causé à un préjudice qu’il convient de réparer sur le fondement de l’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Par conclusions du 31 juillet 2025, la société [B] Plateau Villevieille demande à la cour de :
In limine litis,
— juger que faute d’exécution du jugement dont appel l’affaire doit être retirée du rôle jusqu’à la justification de sa parfaite exécution ;
Sur le fond,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
— condamner M. [I] à lui à payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle approuve le premier juge d’avoir retenu que le recours à l’encontre de la décision du Bâtonnier relevait de la seule compétence du premier président de la cour d’appel, et ajoute que n’ayant exercé aucun recours à l’encontre de la décision du Bâtonnier, l’appelant ne peut la remettre en cause devant le juge de l’exécution ; outre que les dispositions de l’article 175 du décret ont bien été respectées puisque la décision du Bâtonnier a été rendue dans le délai de sept mois de la saisine, il ne saurait être question d’une nullité qui n’est prévue ni par les textes ni par la jurisprudence citée par l’appelant ; que l’action à l’encontre de l’appelant a bien été introduite dans le délai de deux ans à compter de la fin de sa mission.
La clôture a été prononcée le 18 septembre 2025.
La cour a soumis aux parties, le 12 novembre 2025, une demande de note en délibéré pour obtenir leurs observations sur la fin de non-recevoir de la demande présentée devant la cour d’appel sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile avant le 19 novembre 2025 midi.
A cette date, seule la partie intimée a écrit par voie électronique par l’intermédiaire de son conseil ne pas avoir effectivement saisi le premier président de la cour d’appel d’une demande de radiation et s’en est rapporté à l’appréciation de la cour d’appel sur cette demande.
SUR CE,
Sur la demande de radiation de l’affaire du rôle des affaires en cours
En application de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Or, en l’espèce, la procédure ordinaire à bref délai suivie n’implique pas la désignation d’un conseiller de la mise en état. La cour ne se confondant pas avec la juridiction du premier président, ne peut pas donc statuer sur la radiation demandée, à peine d’excès de pouvoir (Cass. 2ème civ., 23 septembre 2010, n°09-14.864).
Sur les moyens tirés de la prescription biennale de la créance d’honoraires d’avocat et de la nullité de la décision du bâtonnier
Selon l’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail et par le présent code.
L’article L.111-3 du même code prévoit que « Seuls constituent des titres exécutoires :
1° Les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif lorsqu’elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire ('.) » .
L’article L.111-4 dudit code prévoit que l’exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.
En application de l’article 178 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat, dans sa version en vigueur antérieurement au 1er janvier 2020, « Lorsque la décision prise par le bâtonnier n’a pas été déférée au premier président de la cour d’appel, elle peut être rendue exécutoire par ordonnance du président du tribunal de grande instance à la requête, soit de l’avocat, soit de la partie ».
En l’espèce, il ressort du certificat de non appel délivré le 6 février 2019 que la décision du 8 septembre 2015 par laquelle le Bâtonnier de l’Ordre des avocats de Paris a fixé les honoraires dus par M. [F] [I] à la SCP [B] Plateau-Motte Villevieille et condamné M. [I] à leur paiement, laquelle a été signifiée le 30 décembre 2015, selon les formalités prévues à l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas été contestée devant le premier président de la cour d’appel de Paris et a été déclarée exécutoire par le président du tribunal de grande instance de Paris, par ordonnance rendue sur requête le 21 mars 2019.
Elle a ensuite été signifiée à M. [I] le 5 avril 2019 à étude.
M. [I] n’a pas sollicité la rétractation de l’ordonnance sur requête ayant déclaré exécutoire la décision du bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5].
Elle constitue au sens de l’article L.111-3 du code des procédures civiles d’exécution précité, un titre exécutoire autorisant le recouvrement forcé de la créance de paiement pendant un délai de dix ans à compter du 5 avril 2019.
C’est à juste raison que le premier juge, se fondant sur les dispositions de l’article R.121-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoyant que le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution, a relevé que dès lors que M. [I] n’avait formé aucun recours à l’encontre de cette décision revêtue de la formule exécutoire, il ne pouvait pas valablement contester la saisie attribution diligentée sur le fondement d’un titre exécutoire ni se prévaloir tant de la prescription biennale de la créance contenue à un titre exécutoire que de la nullité de la décision du bâtonnier faute d’avoir été rendue dans le délai de quatre mois imposé par l’article 175 du décret n°95-1110 du 17 octobre 1995.
Il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré l’appelant irrecevable en sa demande tendant à voir prononcer la nullité ou la caducité de la décision du bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] et débouté M. [I] de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution.
Sur la demande de dommages et intérêts
La saisie ayant été pratiquée en exécution d’un titre exécutoire, c’est à juste titre que le premier juge a estimé sur le fondement de l’article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution, que la saisie n’était pas abusive et a débouté M. [I] de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes
La solution du litige commande de confirme les dispositions du jugement déféré au titre des demandes accessoires.
L’appelant succombant dans ses prétentions, supportera la charge des dépens d’appel et sera condamné à payer à la partie intimée une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à hauteur du montant précisé au dispositif du présent arrêt.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Déclare irrecevable la demande de radiation présentée par la SCP [B] Plateau-Motte Villevieille ;
Confirme le jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris, le 27 mai 2024 ;
Y ajoutant,
Condamne M. [F] [I] aux dépens d’appel,
Condamne M. [F] [I] à payer à la SCP [B] Plateau-Motte Villevieille la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejette toute autre demande.
Le greffier, Le Président,
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