Confirmation 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 8 avr. 2025, n° 25/02139 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/02139 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 25/02139 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XDUS
Du 08 Avril 2025
ORDONNANCE
LE HUIT AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ
A notre audience publique,
Nous, Françoise BARRIER, Présidente à la cour d’appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Charlotte PETIT, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [Y] [N]
né le 05 Octobre 1996 à [Localité 5] (TUNISIE) [Localité 5]
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au CRA de [Localité 4]
comparant par visioconférence, assisté de Me Vanessa LANDAIS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 648, commis d’office et de M. [S] [Z], interprète assermenté en langue arabe
DEMANDEUR
ET :
PREFECTURE DE LA SEINE SAINT DENIS
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Yves CLAISSE de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0500, substitué par Me Rebecca ILL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : 0500
DEFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu l’obligation de quitter le territoire français en date du 15 novembre 2022, avec interdiction de retour dans un délai de trois ans, notifiée par le préfet de Gironde à [Y] [N] le même jour ;
Vu l’arrêté du préfet de Seine-Saint-Denis en date du 5 mars 2025 portant placement en rétention de [Y] [N] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le 7 mars 2025 ;
Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 11 mars 2025 qui a prolongé la rétention de [Y] [N] pour une durée de vingt-six jours à compter du 10 mars 2025 ;
Vu l’ordonnance du premier président de la cour d’appel de Versailles en date du 12 mars 2025 qui a confirmé cette décision ;
Vu la requête du préfet de Seine-Saint-Denis pour une deuxième prolongation de la rétention administrative de [Y] [N] en date du 5 avril 2025 et enregistrée le même jour à 8 heures 49;
Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 6 avril 2025 à 13 heures 05 qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l’encontre de [Y] [N] régulière, et prolongé la rétention de [Y] [N] pour une durée supplémentaire de 30 jours à compter du 5 avril 2025 ;
Le 7 avril 2025 à 11 heures 47, [Y] [N] a relevé appel de cette ordonnance prononcée en sa présence, à distance à l’aide d’un moyen de télécommunication audiovisuelle.
Il sollicite, dans sa déclaration d’appel, la réformation de l’ordonnance et la fin de la rétention, estimant que l’administration n’a pas effectué de diligences suffisantes pour l’obtention d’un laisser passer, alors qu’il s’est rendu au rendez-vous consulaire du 4 avril 2025, qu’il a remis une copie de son passeport et qu’il dispose d’un hébergement stable.
Les parties ont été convoquées en vue de l’audience.
A l’audience, [Y] [N] a exposé être arrivé en France en 2018, avoir travaillé au noir dans un restaurant et être hébergé par un ami. S’agissant des vols qui lui sont reprochés, il exposait avoir cherché des squats pour y passer la nuit et être hébergé, contestant qu’il s’agisse de cambriolages.
Le conseil de [Y] [N] a soutenu que désormais la rétention de [Y] [N] n’était plus utile puisqu’il a pu être présenté au consulat de Tunisie le 3 avril 2025, les autorités tunisiennes disposant de tous les éléments nécessaires pour le reconnaître, y compris la photographie d’un ancien passeport qui n’est plus valide. Il évoquait la possibilité pour son client d’être hébergé chez un ami, dont il était justifié par le versement de pièces. Il a renoncé aux autres moyens développés dans la déclaration d’appel.
Le conseil de la préfecture s’est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir que les diligences de l’administrations ne sont nullement remises en causes, les autorités tunisiennes ayant été saisies dès le placement en rétention et relancées à plusieurs reprises, et le retenu ayant été présenté au consulat de Tunisie récemment, la préfecture étant dans l’attente de son identification et de la délivrance d’un laisser-passer. Il ajoutait que de plus [Y] [N] présente une menace pour l’ordre public au vu de ses antécédents, ayant même été trouvé en possession de stupéfiants à l’issue d’une visite au sein du centre de rétention, et qu’au surplus, il n’a aucune garanties de représentation.
[Y] [N], qui a eu la parole en dernier lors de l’audience, a promis que s’il obtenait une assignation à résidence il restera à disposition de la justice et ira pointer régulièrement au commissariat.
SUR CE
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. L’article R 743-11 du même code prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
En l’espèce, l’appel (dont le délai a été prorogé au jour ouvrable suivant dès lors qu’il a expiré un samedi, un dimanche ou un jour férié), a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur la deuxième prolongation
En vertu de l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, quand un délai de vingt-six jours s’est écoulé depuis l’expiration du délai de rétention de 4 jours, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité, ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque, la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé, ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport ;
L’étranger peut être maintenu à la disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L.742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
En l’espèce, malgré les diligences de l’administration, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut à ce jour de délivrance de documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé, qui ne dispose pas d’un passeport valide, ayant juste remis à l’administration une photographie de son passeport périmé, [Y] [N] ayant toutefois été présenté le 3 avril 2025 au consul de Tunisie, dont la réponse est attendue tant en ce qui concerne son identification qu’en ce qui concerne un éventuel laisser-passer, qui ne saurait tarder au vu des éléments qui lui ont été transmis. Il sera par ailleurs observé que si [Y] [N] se dit hébergé chez un compatriote nommé [U] [X] domicilié à [Localité 3], qui atteste s’engager à lui fournir un logement et à l’accompagner dans sa réinsertion, une copie de sa facture EDF étant jointe, cet hébergement ne constitue pas une réelle garantie de représentation dès lors que jusque-là [Y] [N] était sans domicile fixe, ce pourquoi il était en recherche de logements à squatter, et qu’il s’agit d’un logement qui ne lui est pas propre, ce qui fait qu’une incertitude persiste en ce qui concerne la réalité de l’hébergement.
Le moyen sera en conséquence rejeté.
Sur les diligences de l’administration
S’il appartient au juge, en application de l’article L. 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ (ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services consulaires étrangers compétents pour rendre possible le retour), en revanche les démarches liées à l’organisation interne de l’administration centrale française (telles que les saisines de l’Unité Centrale d’Identification) ne constituent pas une diligence suffisante en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement (1re Civ., 12 juillet 2017, pourvoi n° 16-23.458, Bull. 2017, I, n° 175).
S’il n’y a pas lieu d’imposer à la préfecture la réalisation d’actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129), en revanche le juge est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective.
En l’espèce, le consulat a été saisi dès le début de la procédure dans des circonstances dont la réalité n’est pas sérieusement contestée au regard des copies figurant en procédure et [Y] [N] a été présenté le 3 avril 2025 au consulat de Tunisie, pays dont il se dit ressortissant alors qu’il fournit une copie de son passeport tunisien expiré, ce qui fait que la délivrance d’un laisser-passer est probable dans le cas où il serait reconnu qu’il est bien ressortissant tunisien.
Le fait que la délivrance d’un laissez-passer permettant la mise en 'uvre immédiate du retour ne soit pas intervenue lors de la première période de rétention n’est pas un obstacle à la poursuite de la rétention dès lors que l’éloignement demeure une perspective raisonnable et qu’en l’espèce c’est l’absence de document de voyage, et notamment de passeport en cours de validité, qui est à l’origine du retard dans la mise en 'uvre du départ.
Le moyen sera rejeté.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare le recours recevable en la forme,
Confirme l’ordonnance entreprise.
Fait à VERSAILLES le 8 AVRIL 2025 à h
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu’elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l’intéressé, l’interprète, l’avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L’ordonnance du premier président de la cour d’appel ou de son délégué n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui l’a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de défendeurs, plus deux ;
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