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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. de la proximite, 15 déc. 2025, n° 24/04006 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/04006 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/04006 – N° Portalis DBV2-V-B7I-J2AX
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 15 DECEMBRE 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
22/002057
Jugement du Juge des Contentieux de la Protection de [Localité 8] du 18 Juin 2024
DEMANDEURS A L’INCIDENT :
Monsieur [W] [E]
né le 10 Février 1956 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté et assisté par Me Aurélie BLONDE de la SELARL THOMAS-COURCEL BLONDE, avocat au barreau de l’EURE
Madame [J] [S] épouse [E]
née le 15 Mai 1959 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée et assistée par Me Aurélie BLONDE de la SELARL THOMAS-COURCEL BLONDE, avocat au barreau de l’EURE
DEFENDEUR A L’INCIDENT :
Monsieur [D] [U]
né le 23 Juillet 1989 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté et assisté par Me Isabelle LEMONNIER, avocat au barreau de ROUEN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2024/006741 du 23/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
***
Madame TILLIEZ, Conseillère de la mise en état, à la Chambre de la Proximité, assistée de Madame DUPONT, greffière,
Après avoir entendu les parties en leurs observations lors de l’audience du 17 novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré, pour décision être rendue ce jour.
***
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant contrat prenant effet le 1er janvier 2015, M. [W] [E] et Mme [J] [S] épouse [E] (ci-après dénommés époux [E]) ont consenti un bail d’habitation à M. [D] [U] portant sur un immeuble sis [Adresse 2], moyennant le paiement mensuel d’un loyer révisable de 590 euros, outre la taxe d’enlèvement des ordures ménagères.
Par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 19 juin 2020, les époux [E] ont notifié à M. [U] un congé pour motif légitime et sérieux.
Après assignation délivrée le 13 octobre 2022 par M. [U] aux époux [E], suivant ordonnance du 12 décembre 2022, le juge des contentieux de la protection de [Localité 8], statuant en référé, a ordonné une expertise et l’a confiée à M. [B] [M].
L’expert a déposé son rapport le 02 octobre 2023.
Sur assignation délivrée le 10 novembre 2022 par les époux [E] à M. [U], aux fins de validation du congé notifié au locataire et de résiliation de bail, d’expulsion, de condamnation au paiement de diverses sommes, d’enlèvement de détritus, d’exécution de travaux et de justification d’une assurance habitation, et suivant jugement contradictoire du 18 juin 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen a :
— constaté que le bail à effet du 1er janvier 2015 entre les époux [E], d’une part, et M. [U], d’autre part, portant sur un immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 2] s’est trouvé résilié le 1er janvier 2021 par l’effet du congé notifié le 19 juin 2020,
— ordonné à M. [U] de libérer le logement et de restituer les clés,
— dit qu’à défaut par M. [U] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, les époux [E] pourraient, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion, ainsi qu’a celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
— condamné M. [U] à payer aux époux [E] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel révisé, augmenté des charges, qui aurait été dû en cas de non-résiliation du bail et ce, jusqu’à la libération effective des lieux,
— débouté les époux [E] de leur demande de séquestration des biens,
— débouté les époux [E] de leur demande de condamner M. [U] à procéder à l’enlèvement des détritus et excréments dans la cour,
— condamné M. [U] à procéder à l’enlèvement des constructions extérieures érigées dans la cour du logement situé [Adresse 2],
— dit que les dits travaux devraient être réalisés dans le délai de 2 mois à compter du jugement et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard une fois passé ce délai,
— débouté les époux [E] de leur demande de condamner M. [U] à justifier de son assurance,
— condamné les époux [E] à payer à M. [U] la somme de 1 345,39 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice de jouissance subi,
— condamné les époux [E] à payer à M. [U] la somme de 400 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice matériel subi,
— condamné les époux [E] à payer à M. [U] la somme de 200 euros, à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice moral subi,
— débouté M. [U] de sa demande de remise des quittances de loyers,
— condamné M. [U] à payer aux époux [E] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. [U] de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [U] aux dépens, à l’exclusion des frais d’expertise, lesquels seront laissés à la charge des époux [E],
— rappelé que l’exécution provisoire de la décision était de droit.
Par déclaration électronique du 21 novembre 2024, M. [D] [U] a interjeté appel de cette décision.
Les époux [E] ont constitué avocat le 30 novembre 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions d’incident communiquées le 20 octobre 2025, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des motifs, les époux [E] demandent au conseiller de la mise en état, au visa des dispositions de l’article 524 du code de procédure civile, de :
— prononcer la radiation du rôle de l’appel interjeté par M. [U] le 21 novembre 2024,
— débouter M. [U] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner M. [U] à leur payer la somme de 1 800 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens d’incident.
Par conclusions d’incident communiquées en réponse, le 12 septembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des motifs, M. [U] demande au conseiller de la mise en état, au visa des dispositions des articles 514 et suivants du code de procédure civile, de :
— débouter Ies époux [H] demande de radiation de la procédure d’appel enregistrée sous le numéro de rôle 24/04006 devant la Chambre de proximité de la cour d’appel de Rouen,
— débouter Ies époux [H] demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ,
— condamner les époux [E] à payer la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les époux [E] aux entiers dépens de la présente procédure.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
A l’appui de leur demande de radiation de l’appel interjeté par M. [U], les époux [E] font valoir que M. [U] n’a exécuté la décision en aucune de ses dispositions pourtant revêtues de l’exécution provisoire. Ils soulignent que l’appelant n’a pas payé l’indemnité d’occupation due, alors qu’il se maintenait dans les lieux sans droit ni titre, le bail étant résilié le 1er janvier 2021, qu’il a été expulsé du logement le 22 avril 2025 et qu’il n’a pas plus respecté son obligation d’enlever les constructions extérieures qu’il avait érigées dans la cour.
Ils font en outre valoir qu’il ne justifie pas clairement de ses ressources et a laissé sa dette locative augmenter, sans chercher à effectuer le moindre versement.
Ils concluent que le comportement de M. [U], de particulière mauvaise foi, ne peut lui permettre de se prévaloir de conséquences manifestement excessives qu’aurait l’exécution de la décision entreprise, ni de prétendre qu’il lui serait impossible de l’exécuter.
M. [U] s’oppose à la radiation sollicitée.
Il fait valoir qu’il a libéré le logement depuis le 22 avril 2025 et a été confronté à des difficultés dans sa recherche d’un nouveau logement, faute de disposer de quittances de loyer.
Il reconnaît ensuite ne pas avoir été en mesure de régler les sommes dues au titre de l’arriéré de loyer, mises à sa charge par le jugement entrepris, mais indique avoir toujours réglé le loyer résiduel jusqu’en juillet 2023 et souligne que les intimés n’ont pas répondu aux préconisations faites par l’expert judiciaire en juin 2023 de procéder à des travaux urgents dans le logement, ni répondu non plus à la mise en demeure que leur a adressée la mairie le 02 janvier 2025, d’effectuer les travaux pour rendre le logement décent dans un délai de trois mois.
Il estime enfin qu’existent de sérieux moyens de réformation de la décision entreprise.
Il critique notamment la sous-évaluation faite par le premier juge de ses préjudices, ainsi que les frais irrépétibles mis à sa charge, alors que le logement loué était dangereux et indécent.
Enfin, il fait état de la dégradation de sa situation financière, liée à des problèmes de santé, le mettant dans l’impossibilité de régler sa dette locative et ajoute qu’il espère une compensation entre cette dette et les indemnités qu’il sollicite en appel.
Il conclut qu’eu égard à sa situation, l’obligation d’exécuter la décision entreprise pour pouvoir interjeter appel revient à le priver du double degré de juridiction, ce qui constitue une conséquence manifestement excessive de l’application de l’exécution provisoire.
Il résulte des pièces communiquées que M. [U] n’a exécuté la décision le condamnant à libérer les lieux, non pas volontairement, mais après signification d’un commandement de quitter les lieux et expulsion réalisée le 22 avril 2025 par Maître [N] [V], commissaire de justice, accompagné d’un agent de police judiciaire, d’un serrurier et d’un maître chiens, après inventaire de tout le mobilier présent, faute pour M. [U] d’avoir préparé son déménagement.
Il invoque des difficultés dans sa recherche de nouveau logement, liées à l’absence de quittances de loyers. Il ne justifie cependant pas de la réalité de cette difficulté et ne produit, à l’appui de sa déclaration de recherche de logement, qu’un bilan social d’objectifs à réaliser (recherche de logement et de médecin traitant) établi en 2024, la validité de la demande de logement social effectuée le 22 juin 2021 ayant expiré, faute de renouvellement au bout d’un an.
En revanche, les photographies versées aux débats démontrent que M. [U] a ôté les constructions extérieures qu’il avait érigées sans autorisation.
Ensuite, M. [U] ne conteste pas avoir cessé de verser l’indemnité d’occupation courante, due jusqu’à la libération des lieux, alors que les époux [E] lui réclament, au 1er avril 2025, une somme de 8 966,36 euros à ce titre.
M. [U] invoque cependant de faibles ressources et verse aux débats un relevé de la Caisse d’allocations familiales établi le 07 février 2025, attestant qu’il a touché le RSA majoré à hauteur de 801 euros au mois de janvier 2025.
Il ne verse cependant ni avis d’imposition, ni relevé de compte bancaire confirmant qu’il ne perçoit effectivement pas d’autres revenus de son activité de vendeur ambulant sur les marchés, alors qu’il affirme sans en justifier qu’il rencontrerait des problèmes de santé l’empêchant actuellement d’exercer cette activité. Il ne verse pas plus de relevé bancaire permettant de confirmer qu’il ne dispose pas d’économies. Il ne justifie même pas d’un réglement partiel de l’indemnité d’occupation due mensuellement, alors qu’il a fait le choix de se maintenir dans les lieux sans droit ni titre, après les délais impartis.
M. [U] ne justifie donc pas de son impossibilité matérielle d’exécuter la décision entreprise, le condamnant en paiement de diverses sommes (indemnité d’occupation, frais irrépétibles), quand bien même les indemnités que lui a allouées le premier juge seraient déduites par compensation.
Il ne justifie pas non plus des conséquences excessives qu’aurait l’exécution de la décision entreprise sur son droit à appel, alors que l’exécution provisoire est désormais de droit, qu’il n’a pas saisi le premier juge aux fins d’écarter une telle exécution provisoire, ni présenter de demande de suspension à la juridiction du premier président ou au conseiller de la mise en état.
Le moyen tendant à faire valoir des moyens sérieux de réformation n’est d’ailleurs pas opérant dans la présente instance, l’objet dont le conseiller est saisi en l’espèce étant une demande de radiation et non une demande de suspension de l’exécution provisoire.
Il convient en conséquence d’ordonner la radiation du rôle de l’affaire, faute pour l’appelant d’avoir exécuté totalement la décision frappée d’appel.
M. [U] supportera en conséquence les dépens de l’incident, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
M. [U] versera en outre aux époux [E] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sera débouté de sa demande présentée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juliette Tilliez, conseiller de la mise en état,
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et insusceptible de déféré,
Ordonnons la radiation de l’affaire du rôle, enregistrée sous le numéro 24/04006 ;
Disons qu’elle n’y sera réinscrite que sur justification de l’exécution de la décision attaquée ;
Condamnons M. [D] [U] aux dépens de l’incident ;
Déboutons M. [D] [U] de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons M. [D] [U] à payer à M. [W] [E] et à Mme [J] [S] épouse [E], ensemble, la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La conseillère de la mise en état
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