Confirmation 28 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 2e ch. civ., 28 nov. 2024, n° 22/01194 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 22/01194 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Mâcon, 23 septembre 2022, N° 2022F189 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2025 |
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Texte intégral
[W] [V]
C/
SCP [3]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2024
N° RG 22/01194 – N° Portalis DBVF-V-B7G-GBDI
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 23 septembre 2022,
rendue par le tribunal de commerce de Mâcon – RG : 2022F189
APPELANT :
Monsieur [W] [V]
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 10] (SUISSE)
domicilié :
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4] (SUISSE)
représenté par Me Géraldine GRAS-COMTET, avocat au barreau de MACON
assisté de Me Jean-Baptiste de MARTIGNY et de Me Mathieu DELLA VITTORIA, membre de l’AARPI DARROIS VILLEY MAILLOT BROCHIER, avocats au barreau de PARIS
INTIMÉE :
SCP [3], représentée par Maître [N] [W] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [9]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 126
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 05 septembre 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Marie-Pascale BLANCHARD, Président de Chambre,
Sophie BAILLY, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
Après rapport fait à l’audience par l’un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
MINISTÈRE PUBLIC : l’affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par M. Olivier BRAY, avocat général,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG,
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 14 Novembre 2024 pour être prorogée au 28 Novembre 2024,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Président de Chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [V] était dirigeant de la SARL [9] ainsi que de la [11], de la SCI [7] et de la SCI [8].
Par jugement du 23 juillet 2020, rectifié le 17 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Mâcon a étendu la procédure de liquidation judiciaire ouverte le 4 juillet 2019 à la [11], à la SCI [7] et à la SCI [8].
Par jugement du 25 mars 2022, le tribunal de commerce de Mâcon a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL [9] dont le gérant était M. [V].
La société [3] a fait assigner M. [V] pour le voir condamner à une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, une ou plusieurs de celles-ci, pendant une durée ne pouvant excéder 15 ans.
Par jugement du 23 septembre 2022, le tribunal de commerce de Mâcon a :
— prononcé l’interdiction du droit de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement une entreprise commerciale, artisanale et toute personne morale pour une durée de 9 ans à l’égard de :
M. [V] [W] [M]
Né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 10] (Suisse)
Domicilié [Adresse 6] ;
— rejeté toutes les demandes faites par M. [V] ;
— ordonné la publication conformément à la loi ;
— condamné M. [V] aux dépens dont frais de greffe liquidés à la somme de 175,47 euros.
Par acte du 30 septembre 2022, M. [V] a relevé appel de cette décision.
Par conclusions notifiées le 23 décembre 2022, M. [V] demande à la cour de :
Vu les articles L. 623-3, L. 653-5 et L. 653-8 du code de commerce,
— infirmer le jugement du tribunal de commerce de Mâcon du 30 septembre 2022 en ce qu’il a :
— prononcé à son encontre l’interdiction du droit de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement une entreprise commerciale, artisanale et toute personne morale pour une durée de 9 ans ;
— rejeté toutes ses demandes ;
— ordonné la publication conformément à la loi ;
statuant à nouveau,
à titre principal,
— débouter la SCP [3] ès-qualités de liquidateur judiciaire des sociétés [11], SCI [7] et SCI [8] de l’intégralité de ses demandes, moyens, fins et prétentions ;
— rejeter la demande de sa condamnation à la sanction d’interdiction de gérer.
à titre subsidiaire,
— limiter le prononcé de la sanction à la SARL [9] ;
— réduire la durée de la condamnation prononcée en première instance à de plus justes proportions.
Par conclusions notifiées le 18 janvier 2023, la SCP [3] demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Mâcon le 30 septembre 2022 ;
— condamner M. [V] à lui payer une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 8 août 2024, le ministère public demande à la cour de retenir les trois griefs reprochés et de prononcer une mesure d’interdiction de gérer d’une durée de 9 ans.
Il indique que :
— M. [V] n’a pas communiqué les pièces sollicitées et ne s’est pas présenté au rendez-vous fixé, malgré un rappel du 9 février 2022.
— le défaut de remise de la comptabilité depuis 2017, persistant malgré les demandes réitérées, équivaut à l’absence de tenue d’une comptabilité et qu’une régularisation ultérieure, même partielle, n’est pas de nature à effacer le manquement.
— il est également reproché à M. [V] un détournement ou une dissimulation de tout ou partie de l’actif, dans la mesure où la comparaison des inventaires réalisés par les douanes entre le 25 avril 2018 et mars 2022 révèle un manquant de 1 337 bouteilles de vin alors que les documents financiers n’attestent d’aucune vente sur cette période.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 20 août 2024.
MOTIVATION
Il résulte des dispositions des articles L.653-1, L.653-4 et L.653-5 du code de commerce que le dirigeant d’une personne morale contre laquelle est ouverte une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, peut être condamné à une mesure de faillite personnelle lorsqu’il a été relevé à son encontre le fait, notamment d’avoir :
— en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement ;
— détourné ou dissimulé tout ou partie de son actif ;
— fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables.
L’article L.653-8 du même code permet de substituer à la sanction de la faillite personnelle celle d’interdiction de gérer, cette dernière pouvant également être prononcée à l’encontre du dirigeant de la personne morale qui, de mauvaise foi, n’aura pas dans le mois suivant le jugement d’ouverture, remis au mandataire judiciaire, à l’administrateur au liquidateur la liste des créanciers, du montant des dettes et des principaux contrats en cours.
1°) sur les griefs :
— sur l’absence de remise des renseignements que le dirigeant est tenu de communiquer en application de l’article L. 622-6 du Code de commerce, dans le mois suivant le jugement d’ouverture :
L’appelant fait valoir qu’il ne peut lui être valablement reproché de n’avoir remis, dans le mois suivant le jugement d’ouverture, la liste des créanciers ainsi que les contrats d’assurance de la SARL [9], dès lors que les procédures de redressement, puis de liquidation judiciaire, à court délai, ont eu pour effet d’empêcher la préparation en amont de telles instances, en dépit des efforts déployés, excluant toute mauvaise foi de sa part.
L’intimée lui oppose une succession d’événements démontrant, d’après elle, son inertie et sa mauvaise foi.
Il ressort des éléments produits aux débats par le liquidateur et que M. [V] ne conteste pas, :
— que par un courrier du 28 janvier 2022, un premier rendez-vous lui a été fixé le 3 février 2022 lui communiquant la liste des pièces à fournir, mais qu’il en a sollicité le report à une date ultérieure sans adresser aucune pièce,
— qu’un courriel de relance du 9 février 2022 a été adressé à M. [V], lui rappelant l’obligation édictée par l’article R.622-6 du code du commerce de transmettre dans les huit jours du jugement d’ouverture, la liste des créanciers au mandataire,
— qu’un nouveau rendez-vous a été proposé le 25 mars 2022, réitérant la demande de communication de pièces.
Or, malgré ces nombreuses demandes, M. [V] n’a pas adressé la liste des créanciers, le montant des dettes et la liste des principaux contrats en cours, tel qu’exigé par l’article L. 622-6 du code de commerce, dans le mois de l’ouverture de la procédure collective, la liste des créanciers n’ayant été transmise que le 17 juin 2022.
La cour relève que M. [V], dans son courrier du 2 février 2022, a indiqué être en voie de rassemblement des éléments qui lui étaient demandés ce qui démontre qu’il avait parfaitement conscience d’une obligation dont l’étendue lui avait été rappelée par le mandataire judiciaire.
M. [V] ne fournit aucune justification au retard apporté dans l’exécution de son obligation légale et que c’est donc de mauvaise foi qu’il a différé la remise des renseignements nécessaires au mandataire judiciaire pour l’exercice de sa mission.
Ce grief est donc établi.
— sur l’absence volontaire de coopération avec les organes de la procédure :
Selon procès-verbal dressé le 15 avril 2022, le commissaire-priseur désigné pour établir l’inventaire de l’actif de la procédure collective a fait état des difficultés rencontrées dans l’exercice de sa mission en raison des déclarations qui lui ont été faites par le représentant de M.[V], lui indiquant que les seuls actifs détenus par la société [9] consistaient dans un bâtiment ce que confirme la déclaration écrite signée le 14 mars 2022 par M. [L] [Y], ès qualités, précisant expressément qu’aucun mobilier n’est à inventorier.
Or, il résulte du procès-verbal d’intervention des douanes du 23 mars 2022 qu’il existait bien un stock de vins à inventorier dont M.[V] ne pouvait ignorer l’existence conférant ainsi un caractère volontaire à une telle démarche de dissimulation d’une partie de l’actif.
Compte tenu des résultats du contrôle réalisé par le service des douanes, il est manifeste que ce manque de coopération visait à faire obstacle à la réalisation de cet actif au profit des créanciers.
Ce grief est également constitué à l’encontre de M. [V].
— sur le détournement d’actifs :
M. [V] expose qu’il n’est pas explicité en quoi l’absence de remise d’un inventaire au liquidateur pourrait constituer un détournement d’actif. En outre, il soutient qu’il ne lui a pas été précisé quelles seraient les fausses informations, supposément données par lui au liquidateur, dont il lui est pourtant fait grief. Il fait enfin valoir que les services des douanes ont constaté la présence des bouteilles de vin au stock de la société, ce qui exclut toute commission de fraude ou dissimulation d’actif de sa part.
L’intimée lui répond qu’il existe une distorsion entre la réalité des stocks et les éléments annoncés au bilan, dès lors que 46 % du stock de vin a disparu ainsi qu’il a pu être établi lors de l’inventaire réalisé par les agents des douanes, sans qu’aucune vente n’ait été enregistrée lors du dernier trimestre.
Ainsi que l’a relevé le premier juge, une partie de l’actif de la société [9] a disparu, les services des douanes ayant pu établir, à l’issue de leur inventaire comptabilisant 1 569 bouteilles de Crémant de Bourgogne, qu’il manquait 1 337 bouteilles, cette différence résultant de la comparaison avec le dernier inventaire réalisé par le service des douanes le 25 avril 2018 (2 906 bouteilles), la société n’ayant plus d’activité depuis plusieurs années.
Pour autant, M. [V] ne fournit aucune explication quant à cette disparition de ces éléments d’actif de la société.
Le grief est en conséquence caractérisé.
— sur le défaut de tenue d’une comptabilité :
Si M. [V] soutient avoir régularisé ce manquement en produisant les pièces de comptabilité de 2018 à 2022 et partant, en conclut que le grief ne saurait ainsi être caractérisé, l’intimée objecte qu’une telle régularisation, après l’absence de toute tenue de comptabilité pendant trois ans, ne saurait suffire à extraire l’appelant de sa responsabilité.
Il n’est cependant pas contesté que durant trois années entières, soit de 2018 à 2022, il n’a été tenu aucune comptabilité de la SARL [9], société commerciale, soumise en sa qualité de commerçante, à l’obligation de procéder à l’enregistrement comptable chronologique des mouvements affectant son patrimoine et d’établir des comptes annuels au vu de cet enregistrement comptable.
La reconstitution a posteriori de ces écritures n’est pas de nature à couvrir le grief dont la matérialité est établie.
2°) sur la proportionnalité de la sanction infligée :
M.[V] critique le jugement déféré en ce qu’il ne justifie précisément ni la gravité des faits ni le quantum de la sanction d’interdiction de gérer qui a été retenue, soit de neuf ans, pas plus qu’il ne tient compte de sa situation personnelle. Il affirme que cette condamnation aurait pour effet de l’écarter définitivement de la vie des affaires, alors qu’il est âgé de 63 ans au moment de la présente instance.
Tant l’intimée que le ministère public font valoir, en réponse, que la gravité des manquements est avérée et que la sanction n’est pas disproportionnée, dès lors que chacune des fautes imputées est établie. Décrivant le comportement de M. [V] comme étant également obstructif dans l’ensemble des procédures collectives ouvertes à l’égard des diverses sociétés, il est enfin soutenu que l’âge de l’intéressé démontre qu’il ne saurait adopter de saines méthodes de gestion, alors même qu’il a démontré, dans la force de l’âge, son incapacité à gérer convenablement ses sociétés.
La cour relève d’une part que certains des faits établis à l’encontre de M.[V], notamment relatifs à la tenue de la comptabilité ont duré plusieurs années et dénotent une volonté ancrée d’éluder des obligations essentielles de la vie des affaires ; d’autre part que son comportement pendant le cours de la procédure collective a confirmé son inaptitude à une gestion saine de sociétés, et ce au préjudice des créanciers de la société [9].
Dans ces conditions, la sanction d’interdiction de gérer pour une durée de neuf années apparaît proportionnée à la gravité des faits caractérisés à l’encontre de M.[V].
Enfin, l’âge de M. [V] ne saurait davantage constituer un argument en sa faveur, dès lors qu’il apparaît, comme le souligne l’intimée, qu’il n’a pas été en mesure de remplir ses obligations élémentaires de dirigeant de sociétés des années auparavant et qu’il ne démontre pas en quoi, à 63 ans, il serait mieux à même d’y parvenir.
Le jugement est confirmé, tant sur le principe de la condamnation de M. [V] à une interdiction de gérer, que sur le quantum de ladite interdiction, fixé à neuf ans.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Condamne M. [W] [V] aux dépens ;
Condamne M. [W] [V] à payer la somme de 2 000 euros à la SCP [3], représentée par Me [N] [W], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [9], [Adresse 5], au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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