Confirmation 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 27 mai 2025, n° 25/04232 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/04232 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/04232 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QMDE
Nom du ressortissant :
[G] [H]
[H] C/ Mme LA PREFETE DU RHÔNE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 27 MAI 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Ynes LAATER, greffière,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 27 Mai 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [G] [H]
né le 11 Septembre 1989 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [6]
Comparant et assisté de Maître Camille DACHARY, avocate au barreau de LYON, commise d’office
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 27 Mai 2025 à 16 heures et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 13 septembre 2022, un arrêté d’expulsion a été pris à l’égard de [G] [H] par le ministre de l’Intérieur, décision notifiée le 13 octobre 2022 à l’intéressé.
Le 27 mars 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [G] [H] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
A sa levée d’écrou [G] [H] a été conduit au centre de rétention de [Localité 5].
Par ordonnance du 30 mars 2025, confirmée en appel le 01 avril 2025, et par ordonnance du 25 avril 2025, confirmée en appel le 28 avril 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [G] [H] pour des durées successives de vingt-six et trente jours.
Par requête du 2025, le préfet du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 25 mai 2025 a fait droit à cette requête.
Par déclaration au greffe le 25 mai 2025 à 10 heures 15,[G] [H] a interjeté appel de cette ordonnance en faisant valoir qu’aucun des critères définis par le CESEDA n’est réuni et que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu’il n’a pas fait obstruction à son éloignement et que l’autorité administrative n’établit pas la délivrance à bref délai d’un document de voyage.
[G] [H] a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 27 mai 2025 à 10 heures 30.
[G] [H] a comparu et a été assisté de son avocat.
Le conseil de [G] [H] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
[G] [H] a eu la parole en dernier. Il explique qu’en France il est un étranger et qu’en Algérie il est un immigré. Il ne sait pas où est sa place et regrette d’avoir vécu dans une mauvaise rue.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
Attendu que l’appel de [G] [H] relevé dans les formes et délais légaux prévus est recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l’article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.»
Attendu que le conseil de [G] [H] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond pas aux conditions de la troisième prolongation ;
Attendu que l’autorité administrative fait valoir dans sa requête, notamment, que :
— le comportement de l’intéressé représente une menace pour l’ordre public au regard des condamnations dont il a fait l’objet en 2014(2mois), 2016 (8 mois), 2020 (8 et 6 mois) et 2024 (10 mois) ;
— elle a saisi dès le 27 mars 2025 les autorités consulaires d’Algérie afin d’obtenir la délivrance d’un laissez-passer pour [G] [H] qui circulait sans document d’identité ou de voyage en cours de validité mais pour lequel elle dispose d’une copie de son dernier passeport délivré par les autorités algériennes de [Localité 4] le 23 février 2019 ;
— le 27 mars 2025 elle a adressé au consulat les empreintes et les photographies de l’intéressé par envoi recommandé ;
— et des courriers de relance aux autorités consulaires ont été envoyés les 23 avril et 21 mai 2025, la préfecture étant dans l’attente d’une réponse ;
Attendu que le casier judiciaire N°2 de [G] [H] comporte 7 mentions dont :
— la peine prononcée le 17 août 2016 par la cour d’appel de Reims de 2 ans dont 6 mois assortis d’un sursis avec mise à l’épreuve (révoqué en 2017) pour des faits de menaces de mort réitérées en récidive et violence suivie d’une incapacité de plus de 8 jours,
— la peine de 8 mois prononcée le 10 décembre 2020 par le tribunal correctionnel de Bonneville pour des faits de menace de mort et d’atteinte aux biens dangereuse pour les personnes à l’encontre d’un dépositaire de l’autorité publique, dégradation du bien d’autrui par un moyen dangereux, outrage à personne dépositaire de l’autorité publique,
— la peine de 10 mois prononcée le 10 décembre 2020 par le tribunal correctionnel de Thonon-les-Bains pour des faits d’appels malveillants réitérés et outrage à personne chargée d’une mission de service public,
— la peine de 10 mois d’emprisonnement prononcée le 26 juin 2024 par le tribunal correctionnel de Lyon pour des faits de menace de mort ou d’atteinte aux biens à l’encontre d’un dépositaire de l’autorité publique en récidive, refus de se soumettre aux opérations de relevés signalétiques ;
Attendu qu’il ressort de ces éléments, de la nature des faits poursuivis, leur réitération, de l’état de récidive qui a pu également être relevé et du quantum des peines prononcées que le comportement de [G] [H] s’inscrit dans la délinquance dans le temps et la durée ce qui caractérise une menace pour l’ordre public ainsi que l’a relevé avec pertinence le premier juge ;
Qu’en outre les diligences justifiées par la préfecture suffisent à établir qu’il demeure une perspective raisonnable d’éloignement, le consulat ayant en sa possession tous les éléments nécessaires pour la délivrance d’un laissez-passer consulaire, étant précisé que la copie du dernier passeport délivré par le consulat d’Algérie d e [Localité 4] a été transmise ;
Qu’en conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [G] [H],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Ynes LAATER Isabelle OUDOT
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