Confirmation 2 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 5, 2 oct. 2025, n° 22/00329 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/00329 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 25 novembre 2021, N° 2019018811 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. SOCIÉTÉ ANONYME DES EAUX MINÉRALES D ' [ Localité 10 ] c/ S.A.S. CAPTRAIN FRANCE, ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, S.A. SNCF RESEAU |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRÊT DU 02 OCTOBRE 2025
(n° 182, 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 22/00329 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CE5OF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Novembre 2021 – Tribunal de Commerce de Paris, 4ème chambre – RG n° 2019018811
APPELANTE
S.A.S. SOCIÉTÉ ANONYME DES EAUX MINÉRALES D'[Localité 10], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au R.C.S. de [Localité 13] sous le numéro 797 080 850
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Matthieu Boccon Gibod de la Selarl LX Paris-Versailles-Reims, avocat au barreau de Paris, toque : C2477
Assistée de Me Lionel Koehler-Magne, substitué par Me Christine Bougis, tous deux de la SELAS Koehler-Magne Serres, avocats au barreau de Paris, toque : C2284
INTIMÉES
S.A.S. CAPTRAIN FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au R.C.S. de [Localité 12] sous le numéro 408 169 043
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Jeanne Baechlin de la SCP Jeanne Baechlin, avocat au barreau de Paris, toque : L0034
Assistée de Me Xavier Lacaze de la Selas DS Avocats, avocat au barreau de Paris, toque : T0007
S.A. SNCF RESEAU, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au R.C.S. de [Localité 8] sous le numéro 412 280 737
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Arnaud Guyonnet de la SCP AFG, avocat au barreau de Paris, toque : L0044
Assistée de Me Philippe Hansen, substitué par Me Mehdi Bekkali, de la SCP UGGC Avocats, avocat au barreau de Paris, toque : P261
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 Juin 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5
Mme Christine Soudry, conseillère
Mme Marilyn Ranoux-Julien, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Nathalie Renard dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Maxime Martinez
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5 et par M. Maxime Martinez, greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
La société Société Anonyme des Eaux Minérales d'[Localité 10] (la société SAEME) exploite des sources d’eaux minérales, et produit et commercialise des eaux et boissons.
La société VFLI, devenue Captrain France (la société Captrain), est spécialisée dans les opérations de transport de marchandises par voie ferrée.
La société SNCF Réseau gère, exploite et développe le réseau ferré national français.
Par contrat du 10 juillet 2017, la société SAEME a confié à la société Captrain des transports ferroviaires entre ses entrepôts d'[Localité 7] et de [Localité 9], entre ceux d'[Localité 7] et du port de [Localité 11], et entre l’usine de [Localité 14] et l’entrepôt de [Localité 11].
Les sociétés SNCF Réseau et Captrain ont conclu un contrat relatif à l’utilisation par cette dernière de l’infrastructure du réseau ferré et à l’attribution des sillons.
Au cours de la période printemps-été 2018, une partie du personnel de la société SNCF Réseau a été en grève.
Par acte du 1er avril 2019, la société SAEME a assigné les sociétés Captrain et SNCF Réseau devant le tribunal de commerce de Paris en indemnisation.
Par jugement du 25 novembre 2021, le tribunal de commerce de Paris a :
— Donné acte à la société SNCF Réseau de l’abandon de son exception d’incompétence ;
— Débouté la société Captrain de sa demande de fin de non-recevoir pour non-respect de la clause 14.6 du contrat de transport ferroviaire de marchandises ;
— Débouté la société SAEME de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société Captrain ;
— Débouté la société SAEME de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société SNCF Réseau ;
— Condamné la société SAEME à payer à la société Captrain et à la société SNCF Réseau chacune la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouté les parties de leurs demandes autres plus amples ou contraires ;
— Ordonné l’exécution provisoire du jugement ;
— Condamné la société SAEME aux dépens de l’instance.
Par déclaration du 24 décembre 2021, la société SAEME a interjeté appel du jugement en ce qu’il a :
— Débouté la société SAEME de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société Captrain ;
— Débouté la société SAEME de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société SNCF Réseau ;
— Condamné la société SAEME à payer à la société Captrain et à la société SNCF Réseau chacune la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires, mais uniquement lorsqu’il a débouté la société SAEME de ses demandes ;
— Ordonné l’exécution provisoire du jugement ;
— Condamné la société SAEME aux dépens de l’instance.
Par ses dernières conclusions notifiées le 13 décembre 2024, la société SAEME demande, au visa des articles 1103, 1170, 1194, 1199, 1217, 1218, 1231-1 et suivants, 1240 et 1353 alinéa 2 du code civil, de :
— Déclarer recevable et bien fondé l’appel régulièrement interjeté par la société SAEME ;
— Recevoir la société SAEME en ses demandes, fins et conclusions, les déclarer bien fondées et y faire droit ;
— Confirmer le jugement en ce qu’il a :
* Donné acte à la société SNCF Réseau de l’abandon de son exception d’incompétence ;
* Débouté la société Captrain de sa demande de fin de non-recevoir pour non-respect de la clause 14.6 du contrat de transport ferroviaire de marchandises ;
— Infirmer le jugement en ce qu’il a :
* Débouté la société SAEME de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société Captrain ;
* Débouté la société SAEME de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société SNCF Réseau ;
* Condamné la société SAEME à payer à la société Captrain et à la société SNCF Réseau chacune la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
* Débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires, mais uniquement lorsqu’il a débouté la société SAEME de ses demandes ;
* Ordonné l’exécution provisoire du jugement ;
Statuant à nouveau,
— Condamner les sociétés Captrain et SNCF Réseau in solidum à régler à la société SAEME la somme de 2 063 274 euros hors taxes à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par celle-ci du fait des manquements contractuels de la société Captrain et de la faute délictuelle de la société SNCF Réseau à son égard ;
— Débouter les sociétés Captrain et SNCF Réseau de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— Condamner les sociétés Captrain et SNCF Réseau in solidum à régler à la société SAEME la somme de 20 000 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner les sociétés Captrain et SNCF Réseau in solidum aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont le montant pourra être recouvré au profit de la SELARL Lexavoué [Localité 12]-Versailles.
Par ses dernières conclusions notifiées le 30 décembre 2024, la société Captrain demande, au visa des articles 1103, 1194 et 1231-5 du code civil, de l’article 1218 du code civil, de :
A titre principal,
— Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société SAEME de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société Captrain ;
— Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société SAEME à payer à la société Captrain la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance ;
A titre subsidiaire, si le jugement était infirmé,
— Juger que la grève ayant eu lieu du 3 avril au 9 juillet 2018 est un cas de force majeure au sens de l’article 1218 du code civil ;
Par conséquent,
— Débouter la société SAEME de l’ensemble de ses demandes ;
A titre très subsidiaire, si le cas de force majeure n’était pas reconnu,
— Juger que la société Captrain n’a commis aucune faute contractuelle et a, au contraire, parfaitement exécuté ses obligations envers la société SAEME comme en attestent les taux de performance KPI de la société Captrain produit par l’agent de la société SAEME le 10 septembre 2018 ;
Par conséquent,
— Débouter la société SAEME de l’ensemble de ses demandes ;
A titre infiniment subsidiaire, dans l’hypothèse où une faute serait retenue à l’encontre de la société Captrain,
— Juger que seule l’annexe 6 du contrat a vocation à gouverner l’indemnisation des préjudices contractuellement subis ;
Par conséquent,
— Débouter la société SAEME de toutes ces demandes ;
A titre très infiniment subsidiaire,
— Juger que les caractères prévisible et direct des dommages allégués par la société SAEME ne sont pas démontrés ;
— Juger que le quantum des préjudices allégués n’est pas démontré ;
— Juger que la société SAEME ne démontre pas le lien de causalité entre la prétendue faute de la société Captrain et les préjudices qu’elle allègue ;
Par conséquent,
— Débouter la société SAEME de l’ensemble de ses demandes ;
En tout état de cause,
— Condamner la société SAEME au paiement de la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions notifiées le 22 juin 2022, la société SNCF Réseau demande, au visa des articles 1217 et suivants du code civil et 1240 du code civil, de :
A titre principal,
— Confirmer le jugement en ce qu’il a :
* Donné acte à la société SNCF Réseau de l’abandon de son exception d’incompétence ;
* Débouté la société SAEME de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société SNCF Réseau ;
* Condamné la société SAEME à payer à la société SNCF Réseau la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires, uniquement en ce qui concerne la société SAEME ;
* Ordonné l’exécution provisoire du présent jugement ;
* Condamné la société SAEME aux dépens de l’instance ;
— Débouter la société SAEME de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire, si la cour devait statuer à nouveau,
— Dire et juger mal fondées les demandes formulées par la société SAEME à l’encontre de la société SNCF Réseau ;
— Débouter la société SAEME de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— Prononcer, en tout état de cause, la mise hors de cause de la société SNCF Réseau ;
En tout état de cause,
— Condamner la société SAEME à payer à la société SNCF Réseau la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société SAEME aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 15 mai 2025.
La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Les chefs de dispositif du jugement ayant donné acte à la société SNCF Réseau de l’abandon de son exception d’incompétence et débouté la société Captrain de sa demande de fin de non-recevoir pour non-respect de la clause 14.6 du contrat de transport ferroviaire de marchandises, ne sont pas contestés en appel.
Sur la responsabilité de la société Captrain
La société SAEME invoque des manquements contractuels de la société Captrain en ce qui concerne l’acheminement des marchandises et la mise à disposition d’une capacité de transport suffisante, et réclame l’indemnisation de ses préjudices.
Elle soutient l’absence de cas de force majeure exonératoire de responsabilité du fait de la grève.
Elle fait valoir que, l’obligation de la société Captrain étant de transporter des marchandises (et des palettes vides sur le trajet de retour), dès lors que les moyens de transport ferroviaire étaient partiellement bloqués à un moment donné, elle aurait dû mettre en 'uvre des solutions de transport palliatives, en recourant à des prestataires de transport routier.
La société Captrain invoque l’exonération de responsabilité par application de la clause contractuelle de force majeure et subsidiairement fait valoir que la grève constitue un évènement de force majeure au sens de l’article 1218 du code civil.
Elle conteste avoir commis une faute contractuelle, arguant d’une obligation de moyens. Elle soutient que le préjudice allégué n’est ni direct, ni prévisible et ne découle pas directement de l’inexécution de prestations de transport.
L’article 1218 du code civil dispose :
« Il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur. »
L’article 5.2.3, intitulé « garanties » du contrat conclu la 10 juillet 2017 entre la société SAEME et la société VFLI, devenue Captrain, prévoit une exonération de la responsabilité du transporteur en cas de cause de force majeure.
L’article 10 du contrat stipule :
« Il est expressément convenu entre les parties que sent considérés comme cas de force majeure, outre ceux habituellement retenus par la loi française et la jurisprudence des cours et tribunaux français, intempéries, épidémies, blocage de moyens de transport ou d’approvisionnement pour quelque raison que ce soit, tremblements de terre, incendies, tempêtes, inondations, dégâts des eaux, restrictions gouvernementales ou légales et tous autres cas indépendants de la volonté des parties empêchant l’exécution normale des prestations visées au présent contrat.
En cas de survenance d’un évènement de force majeure, tel que défini ci-dessus, aucune des parties ne pourra être tenue pour responsable envers l’autre du préjudice causé par un retard ou un défaut d’exécution des engagements lui incombant et les obligations respectives des parties seront suspendues jusqu’à ce que l’évènement de force majeure vienne à cesser.
La partie invoquant la force majeure doit en informer l’autre partie par tout moyen écrit dans les 48 heures de sa survenance.
Les parties se rencontreront alors pour évoquer les conséquences d’une telle situation et trouver des solutions acceptables permettant la poursuite de leurs relations et l’exécution des obligations souscrites au présent contrat dans les meilleures conditions possibles.
Les parties conviennent expressément que les quantités non transportées pendant la durée de suspension des obligations due à un évènement de force majeure, feront l’objet, dans la mesure du possible, d’un rattrapage ultérieur. Si ce rattrapage rend nécessaire une prorogation de la durée du contrat, jusqu’à épuisement des quantités initialement prévues, les parties peuvent décider de la prorogation d’un commun accord. »
Ainsi, l’évènement de force majeure est défini en référence à l’article 1218 du code civil précité appliqué par la jurisprudence et comme étant un cas indépendant de la volonté des parties empêchant l’exécution normale des prestations contractuelles, le blocage de moyens de transport étant expressément visé.
Le contrat conclu le 10 juillet 2017 entre la société SAEME et la société Captrain porte sur des prestations de transport ferroviaire.
Si l’article 6.2 du contrat prévoit des modalités d’adaptation aux horaires de circulation attribués par la société SNCF Réseau et stipule que le « transporteur s’engage à anticiper les aléas susceptibles de perturber les opérations (sillons, travaux ') et à mettre en 'uvre les plans d’actions nécessaires pour garantir la continuité du service », cette clause doit s’articuler avec les stipulations relatives à la force majeure.
La société SNCF Réseau a conclu un contrat d’utilisation de l’infrastructure du réseau ferré national et d’attribution de sillons sur le réseau ferré national avec la société Captrain.
Le 15 mars 2018, des organisations syndicales de cheminots ont annoncé une grève à compter du 2 avril 2018. Des préavis de grève ont été déposés le 23 mars 2018.
Cette grève s’est poursuivie jusqu’au 7 juillet 2018.
Il n’est pas contesté que cette grève a été déclenchée par du personnel de la société SNCF dont les protestations ne s’adressaient pas à l’employeur, mais étaient dirigées contre le gouvernement français en réponse à son projet de réforme ferroviaire.
Cet évènement, extérieur aux parties, échappait au contrôle de la société Captrain, et était indépendant de sa volonté.
Lors de la conclusion du contrat, le 10 juillet 2017, il n’était pas envisagé la possibilité d’une grève des cheminots contre un projet du gouvernement français de réforme ferroviaire.
La grève, qui a été annoncée 8 mois plus tard, était dès lors imprévisible pour la société Captrain qui ne pouvait anticiper ses effets.
La société SAEME expose que ses flux logistiques sont assurés par le train à hauteur de 60 % et par la route à hauteur de 40 %, et qu’elle n’a recours au transport par route que lorsque les volumes commandés par ses clients ne permettent pas d’affréter un train.
En raison du mouvement social, la société Captrain n’a pas été en mesure d’accomplir toutes les prestations demandées.
L’ampleur du mouvement au regard de son suivi et de sa reconduction par le personnel de la société SNCF, et ses conséquences sur la circulation des trains, n’étaient pas connues à l’avance.
Le contrat conclu avec la société SAEME ne prévoit pas d’autre mode de transport d’acheminement des marchandises et des palettes de la société SAEME par la société Captrain.
La société SAEME allègue une réduction de ses prévisions de commande de 120 trains à 117 trains, et 42 annulations de trains.
La société Captrain, entreprise ferroviaire chargée de prestations de transport ferroviaire, n’était en mesure ni d’exécuter normalement ses prestations contractuelles, ni de modifier l’organisation des transports pour pallier les effets de la grève, au regard du nombre de prestations concernées et de l’attribution de sillons par la société SNCF Réseau.
Il résulte de ces éléments l’impossibilité pour la société Captrain d’effectuer plusieurs prestations de transport ferroviaire en raison d’un blocage de l’infrastructure ferroviaire provoqué par la grève.
Le tribunal, qui a retenu que cette grève constituait un évènement de force majeure exonératoire de responsabilité et a rejeté les demandes indemnitaires de la société SAEME contre la société Captrain, sera confirmé.
Sur la responsabilité de la société SNCF Réseau
La société SAEME prétend qu’en ne permettant pas aux trains de la société Captrain de circuler les jours de grève, la société SNCF Réseau a été défaillante dans l’exécution de son obligation contractuelle de traiter les demandes de capacité d’infrastructure de la société Captrain et de lui assurer le droit d’utiliser les sillons attribués, pour conclure à l’engagement de la responsabilité délictuelle de la société SNCF Réseau . Elle soutient que la grève ne constitue pas une cause étrangère exonératoire de responsabilité de la société SNCF Réseau.
La société SNCF Réseau conteste avoir commis un manquement à ses obligations contractuelles envers la société Captrain. Elle soutient que le mouvement social du printemps-été 2018 constitue un évènement de force majeure l’exonérant de son éventuelle responsabilité. Subsidiairement, elle conteste le préjudice allégué.
En vertu de l’article 1240 du code civil, un tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel qui lui a causé un dommage.
La société SAEME invoque un manquement contractuel de la société SNCF Réseau à ses obligations contractuelles envers la société Captrain.
Les sociétés SNCF Réseau et Captrain ont conclu un contrat d’utilisation de l’infrastructure du réseau ferré national et du contrat d’attribution de sillons sur le réseau ferré national.
L’article 21 de l’annexe 3-1 des conditions générales de ce contrat établies par la société SNCF Réseau, intitulé « force majeure et évènements assimilés », stipule :
« Un évènement de force majeure désigne tout évènement irrésistible, imprévisible et extérieur aux parties au contrat, rendant impossible l’exécution de tout ou partie des obligations de l’une ou l’autre des parties au contrat.
' Constituent expressément des événements assimilés à des cas de force majeure, les événements suivants :
' toute grève des agents du chemin de fer et les actions commises à cette occasion. En dehors des cas reconnus comme relevant de la force majeure par la jurisprudence de la Cour de cassation dans son arrêt du 11 janvier 2000 (pourvoi n°97-18215), l’entreprise ferroviaire et SNCF Réseau ne peuvent exciper de la grève de leurs propres salariés pour se soustraire à leurs obligations au titre du contrat ».
Par arrêt du 11 janvier 2000 (pourvoi n°97-18.215), la Cour de cassation a retenu :
« Mais attendu, d’abord qu’il résulte des constatations des juges du fond que la grève avait été déclenchée, non pas pour soutenir des revendications concernant directement la SNCF, mais pour contester les projets du Gouvernement concernant le régime de la sécurité sociale et ses répercussions sur le régime spécial de retraite des cheminots ; qu’après avoir relevé que la maîtrise de ces projets échappait à la SNCF qui n’avait pas la possibilité de négocier avec les grévistes ni de satisfaire leurs revendications, la cour d’appel a pu retenir l’existence d’un fait extérieur à la SNCF susceptible de caractériser la force majeure ;
Attendu, ensuite, que la cour d’appel, qui a procédé à la recherche invoquée, a constaté que nul ne pouvait prévoir, au moment où le préavis de la grève a été déposé, que le mouvement durerait plus d’un mois et paralyserait aussi bien l’entreprise que la vie économique du pays tout entier ; qu’elle a pu en déduire que, même au moment où des prises en charge avaient été effectuées postérieurement au déclenchement de la grève, l’ampleur et la durée de celle-ci présentaient un caractère imprévisible ;
Attendu, enfin, que la cour d’appel a pu admettre le caractère irrésistible de la grève, en relevant que la réquisition était impossible en raison des menaces qu’elle aurait fait peser sur la cohésion sociale, que le recours à une procédure judiciaire d’expulsion était purement illusoire, que le recours à un personnel de remplacement était techniquement interdit en raison de la spécificité du matériel ferroviaire, que l’organisation d’un transport routier de substitution, eu égard au nombre de véhicules en cause, n’aurait pas permis de pallier les effets de la grève ».
En l’espèce, le mouvement social de 2018 a entraîné la suppression de sillons attribués à la société Captrain et des perturbations dans la circulation des trains.
La grève, en ce qu’elle a été déclenchée par du personnel de la société SNCF en opposition au projet de réforme ferroviaire du gouvernement français, échappait au contrôle de la société SNCF, qui n’avait pas la maîtrise du projet de réforme du gouvernement et n’était pas en mesure ni de négocier avec son personnel gréviste, ni de satisfaire les revendications pour mettre fin au mouvement de contestation.
Lors de la conclusion avec la société Captrain du contrat relatif à l’utilisation par cette dernière de l’infrastructure du réseau ferré et à l’attribution des sillons, le projet de réforme n’était pas annoncé.
La société SNCF Réseau indique, sans être contestée, que le mouvement social a été suivi par près de 50 % des aiguilleurs. Il a duré plus de quatre mois.
Si la grève a été annoncée avant son commencement, l’ampleur du mouvement au regard de son suivi et de sa reconduction par le personnel de la société SNCF et ses conséquences sur la circulation des trains, n’étaient pas connues à l’avance.
La grève de 2018 était dès lors imprévisible.
La société SNCF Réseau n’est pas un professionnel de l’organisation de transports routiers de marchandises. Elle n’était pas en mesure de conclure des accords avec des entreprises de transport routier pour assurer les transports confiés aux entreprises ferroviaires.
La société SNCF Réseau ne pouvait pas réquisitionner du personnel ou le remplacer, alors que le droit de grève a une valeur constitutionnelle, que le recours à du travail temporaire pour remplacer un salarié en grève est interdit, et que les agents grévistes occupent des postes nécessitant des compétences spécifiques.
Aux termes de sa lettre du 17 décembre 2018 adressée à la société SAEME, la société SNCF Réseau a expliqué qu’elle avait été dans l’incapacité de suppléer l’absence des agents affectés à la gestion de la circulation des trains, qu’elle s’était employée à atténuer les conséquences du mouvement social en créant un « guichet unique » pour accompagner les entreprises, avec notamment la mise en place d’un accompagnement spécifique sur les navettes d’évacuation de l’usine [Localité 10] vers [Localité 7], la constitution d’une équipe dédiée composée des responsables de circulation du secteur Alpes et des responsables commerciaux aux niveaux territorial et central, et que des téléconférences avaient été organisées pour aider à « maximiser » le nombre de trains en tenant compte des capacités de circulation, ce qui avait permis de sécuriser l’approvisionnement de l’usine d'[Localité 10] en wagons vides et l’évacuation de wagons pleins en bout de chaîne.
L’impossibilité de faire circuler des trains due à la grève ne pouvait pas être évitée.
Au surplus, il n’est pas démontré que le protocole transactionnel conclu entre la société SNCF Réseau et la société Captrain à la suite du mouvement social contiendrait une reconnaissance de responsabilité de la société SNCF Réseau pour manquement à ses obligations contractuelles.
Le tribunal, qui a retenu que la grève constituait un évènement de force majeure exonératoire de responsabilité et a rejeté les demandes indemnitaires de la société SAEME contre la société SNCF Réseau, sera confirmé.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles seront confirmées.
La société SAEME, succombant en appel, sera tenue aux dépens d’appel.
Il apparaît équitable de la condamner à payer à la société Captrain et à la société SNCF Réseau la somme de 5 000 euros à chacune au titre des frais irrépétibles exposés en appel en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande de la société SAEME de ce chef sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, dans les limites de l’appel,
Confirme le jugement du 25 novembre 2021 du tribunal de commerce de Paris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la Société Anonyme des Eaux Minérales d'[Localité 10] à payer à la société Captrain France et à la société SNCF Réseau la somme de 5 000 euros à chacune au titre des frais irrépétibles exposés en appel en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de la Société Anonyme des Eaux Minérales d'[Localité 10] au titre des frais irrépétibles exposés en appel en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Société Anonyme des Eaux Minérales d'[Localité 10] aux dépens d’appel.
Le greffier La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Actif ·
- Comptabilité ·
- Interdiction de gérer ·
- Douanes ·
- Inventaire ·
- Sanction ·
- Commerce ·
- Liste ·
- Vin ·
- Liquidateur
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Assignation à résidence ·
- Ordonnance ·
- Visioconférence ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Représentation ·
- Motivation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Interprète ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Traduction ·
- Langue ·
- Ordonnance ·
- Décision d’éloignement ·
- Administration ·
- Irrégularité ·
- Fins de non-recevoir
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Mise en état ·
- Dernier ressort ·
- Malfaçon ·
- Demande d'expertise ·
- Incident ·
- Titre ·
- Jugement ·
- Procédure ·
- Procédure civile ·
- Tribunal judiciaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salaire ·
- Ags ·
- Congés payés ·
- Contrat de travail ·
- Créance ·
- Rupture ·
- Titre ·
- Employeur ·
- Code du travail ·
- Acte
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Travailleur indépendant ·
- Compte ·
- Identifiants ·
- Régularisation ·
- Cotisations sociales ·
- Mise à jour ·
- Paiement ·
- Montant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Sociétés ·
- Interjeter ·
- Mission ·
- Tribunaux de commerce ·
- Expertise ·
- Secret des affaires ·
- Pouvoir juridictionnel ·
- Ultra petita ·
- Appel ·
- Mesure d'instruction
- Désistement ·
- Assurance vieillesse ·
- Prévoyance ·
- Dessaisissement ·
- Appel ·
- Instance ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Procédure ·
- Procédure civile
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Bâtonnier ·
- Exécution ·
- Titre exécutoire ·
- Saisie ·
- Créance ·
- Ordre des avocats ·
- Demande de radiation ·
- Nullité ·
- Procédure civile ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Consulat ·
- Éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Tunisie ·
- Passeport ·
- Voyage ·
- Administration ·
- Délivrance ·
- Prolongation
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Logement ·
- Exécution ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Demande de radiation ·
- Enlèvement ·
- Radiation du rôle ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Saisine ·
- Dessaisissement ·
- Mise en état ·
- Instance ·
- Incident ·
- Acquiescement ·
- Réserve
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.