Infirmation partielle 21 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch. sect. 1, 21 janv. 2025, n° 23/01911 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 23/01911 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
LB/ND
Numéro 25/219
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH – Section 1
ARRET DU 21/01/2025
Dossier : N° RG 23/01911 – N° Portalis DBVV-V-B7H-ISR2
Nature affaire :
Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
Affaire :
S.A.S. TRICOLOR FRANCE
C/
S.A.R.L. SARL BM
S.A.S.U. GARAGE [M]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 21 janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 01 Octobre 2024, devant :
Madame Laurence BAYLAUCQ, magistrat chargé du rapport,
assisté de Mme SAYOUS, Greffière présente à l’appel des causes,
Laurence BAYLAUCQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Jeanne PELLEFIGUES et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente
Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
S.A.S. TRICOLOR FRANCE
Prise en la personne de son représentant légal et domiciliée audit siège
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me David BONNEMASON CARRERE de la SELARL ACBC, avocat au barreau de Pau
INTIMEES :
S.A.R.L. SARL BM
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Karine LHOMY de la SELARL KARINE LHOMY, avocat au barreau de Pau
S.A.S.U. GARAGE [M] Prise en la personne de son représentant légal et domiciliée audit siège
[Adresse 6]
[Localité 1]
assignée
sur appel de la décision
en date du 05 MAI 2023
rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONT DE MARSAN
RG : 2022000075
EXPOSE DU LITIGE
La société par actions simplifiée Darklight France devenue ensuite société Tricolor France a acquis en 2014 un véhicule d’occasion de marque Renault modèle Master muni d’une nacelle avec un kilométrage de 282.080 kilomètres.
Le 18 septembre 2014, la société à responsabilité limitée BM (ci-après société BM) a établi un devis visant des travaux de réparation à réaliser sur le véhicule afin de remédier aux défauts constatés lors du contrôle technique réalisé le 19 mai 2014.
Celui-ci a été accepté par la société Darklight France.
Entre 2015 et 2016, le véhicule a subi de multiples pannes. La société BM est intervenue à plusieurs reprises sur le véhicule (en réparation de désordres, changement du pare-brise ou remise en état de la nacelle).
La société Tricolor France a également sollicité le concours d’autres professionnels, notamment celui du Garage [M], le 13 avril 2016, suite à une panne ayant pour origine une fuite du liquide de refroidissement.
La société Tricolor France a mandaté le cabinet Euro expertise afin de procéder à une expertise amiable qui a établi un rapport le 4 avril 2017 en précisant qu’aucune solution amiable n’avait pu être trouvée entre les parties.
La société Tricolor France a ensuite saisi le Président du tribunal de commerce de Montauban, statuant en référé, lequel a fait droit à sa demande d’expertise du véhicule litigieux par ordonnance du 23 mai 2018.
L’expert judiciaire M. [Y] [H] a déposé son rapport le 03 décembre 2020. Il a notamment conclu que le claquage du joint de culasse du véhicule était la conséquence pour une grande partie de l’intervention du garage du Born et que la mauvaise réparation effectuée par la société [M] le 13 avril 2016 avait entraîné une surchauffe du moteur, phénomène aggravant pour le chauffage du joint de culasse.
Se prévalant des conclusions du rapport, par acte du 28 décembre 2021, la SAS Tricolor France a assigné la SARL BM et la SASU Garage [M] devant le tribunal de commerce de Mont de Marsan afin de les voir notamment condamner à lui payer la somme de 120.255, 61 euros HT en principal, assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de la demande.
Par jugement du 05 mai 2023, le tribunal de commerce de Mont-de-Marsan a :
Pris acte de la non comparution de la société GARAGE [M]
Dit qu’il ne peut y avoir de solidarité entre les sociétés BM et GARAGE [M]
Dit qu’il doit y avoir partage de responsabilité entre les parties défenderesses à hauteur de 50% chacune dans la réalisation du préjudice de la société TRICOLOR retenu par le tribunal
Condamné la société BM à payer à la société TRICOLOR la somme de 68 € HT en réparation du préjudice lié aux interventions mécaniques et des dépannages
Condamné la société BM à payer à la société TRICOLOR la somme de 2 923,05 € HT en réparation du préjudice lié au remplacement du véhicule litigieux
Condamné la société GARAGE [M] à payer à la société TRICOLOR la somme de 481,33 € HT en réparation du préjudice lié aux interventions mécaniques et des dépannages
Condamné la société GARAGE [M] à payer à la société TRICOLOR la somme de 2923,05 € HT en réparation du préjudice lié au remplacement du véhicule litigieux
Débouté la société TRICOLOR de toutes ses autres demandes au titre des divers préjudices subis comme injustifiées ou mal fondées
Condamné les sociétés BM et GARAGE [M] à payer chacune à la société TRICOLOR la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Condamné les mêmes aux entiers dépens, en ce compris les frais de la présente instance liquidés à la somme de 80,29 €,
Moyennant ce, débouté les parties du surplus de leurs prétentions devenues inutiles ou mal fondées.
Par déclaration faite au greffe de la cour le 06 juillet 2023, la SAS Tricolor France a relevé appel de cette décision.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 11 septembre 2024.
***
Vu les dernières conclusions notifiées le 03 octobre 2023 par la SAS TRICOLOR France qui demande à la cour de :
Vu le code civil, en ses articles 1217 et suivant ainsi que 1231 et suivant,
DECLARER son appel contre le jugement du Tribunal judiciaire de MONT-DE-MARSAN du 5 mai 2023 recevable et bien fondé,
Et en conséquence :
INFIRMER PARTIELLEMENT le jugement du Tribunal judiciaire de MONT-DE-MARSAN du 5 mai 2023
DEBOUTER la SARL BM et la SASU GARAGE [M] de leurs demandes et conclusions à intervenir;
CONDAMNER la SARL BM et la SASU GARAGE [M] à lui payer la somme de 120.255,61 € HT en principal, assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de la demande ;
CONDAMNER la SARL BM et la SASU GARAGE [M] à payer la somme de 8.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la SARL BM et la SASU GARAGE [M] aux entiers dépens et aux frais d’expertises
*
Vu les dernières conclusions notifiées le 08 novembre 2023 par la SARL BM qui demande à la cour de :
Vu l’article 54 du code de procédure civile
Vu l’assignation délivrée le 28 décembre 2021
Vu le jugement du Tribunal de Commerce de MONT DE MARSAN du 5/5/23
A TITRE PRINCIPAL, réformer le jugement dont s’agit et déclarer nulle l’assignation délivrée le 28 décembre 2021 à la SARL BM
Condamner la SAS TRICOLOR France au paiement de la somme de 1000 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Condamner la SAS TRICOLOR France entiers dépens de l’instance
A titre subsidiaire
Réformer le Jugement déféré s’agissant du préjudice financier lié à la nécessité d’achat d’un nouveau véhicule
Le confirmer pour le surplus.
MOTIFS
En cause d’appel, comme ce fut aussi le cas en première instance, la SASU [M] n’a pas constitué avocat.
L’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
En l’espèce, l’acte de signification de la déclaration d’appel a été délivré à personne morale le 07 septembre 2023.
En conséquence, le jugement sera réputé contradictoire.
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond et que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière recevable et bien donnée.
Sur la nullité de l’assignation
La société BM soulève, au visa de l’article 56 du code de procédure civile, la nullité de l’assignation à l’origine de la procédure de première instance délivrée le 28 décembre 2021 en faisant valoir qu’elle ne vise aucun fondement juridique ce qui ne lui a pas permis de savoir sur quel fondement sa responsabilité était recherchée. Elle ajoute que la société Tricolor France a répliqué en première instance en visant dans ses conclusions les articles 1217 et suivants ainsi que les articles 1231 et suivants du code civil qui ne s’appliquent qu’aux contrats conclus à compter du 1er octobre 2016.
L’article 56 du code de procédure civile dispose que l’assignation contient notamment, à peine de nullité, un exposé des moyens en fait et en droit.
Il résulte de l’article 114 alinéa 2 du code de procédure civile que la nullité d’un acte de procédure ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité.
L’article 115 du code de procédure civile précise que la nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l’acte si aucune forclusion n’est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief.
En l’espèce, dans l’ assignation en date du 28 décembre 2021, la SAS Tricolor France, se prévalant du rapport d’expertise de Monsieur [H], demandait la réparation de plusieurs préjudices « au titre de la responsabilité contractuelle ».
Il en résulte que la société BM était en mesure de connaître le régime de responsabilité sur lequel la société Tricolor France se fondait et de préparer utilement sa défense.
Ce d’autant que dans ses dernières conclusions déposées devant le premier juge, la société Tricolor France a précisé se fonder sur les articles 1217 et suivants ainsi que les articles 1231 et suivants du code civil. La société BM souligne à juste titre que les dispositions antérieures à la réforme issue de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 s’appliquent, et qu’en conséquence la numérotation mentionnée est erronée ; toutefois cette référence aux textes applicables en matière de responsabilité contractuelle à compter du 1er octobre 2016 confortait le fondement juridique invoqué par la société Tricolor France, cette erreur n’étant pas de nature à créer une confusion sur ce point.
Au surplus, la société BM ne pouvait ignorer la faute qui lui était reprochée alors qu’elle avait participé à l’expertise judiciaire ordonnée dans le cadre de la procédure en référé antérieure à la présente instance, dont les conclusions faisaient état ainsi que l’assignation qui lui était délivrée. Elle n’a d’ailleurs pas contesté le principe de sa responsabilité se contentant de critiquer les préjudices invoqués par la SAS Tricolor France.
Par conséquent faute pour elle de rapporter la preuve d’un grief en lien avec l’irrégularité soulevée, la société BM sera déboutée de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de l’assignation.
Sur la responsabilité des sociétés BM et Garage [M]
A titre liminaire il est constaté qu’il résulte de la lecture de sa déclaration d’appel et de ses conclusions que la société Tricolor France a interjeté un appel limité du jugement rendu par le tribunal de commerce de Mont de Marsan le 5 mai 2023. Elle n’a pas relevé appel des chefs de décision ayant dit qu’il ne peut y avoir de solidarité entre les sociétés BM et Garage [M], et dit qu’il doit y avoir partage de responsabilité entre les parties défenderesses à hauteur de 50% chacune dans la réalisation du préjudice de la société Tricolor France retenu par le tribunal.
Ces chefs de jugement ont donc force de chose jugée. Ils ne sont pas déférés à la connaissance de la cour qui n’a pas à statuer sur ces points.
Sur les préjudices invoqués par la société Tricolor France
Aux termes de l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 applicable en l’espèce, le débiteur est condamné s’il y a lieu, au paiement des dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
En l’espèce, Monsieur [Y] [H], expert judiciaire, conclut page 20 de son rapport « nous pouvons considérer que le claquage du joint de culasse entre les 3 cylindres est la conséquence pour une grande partie de l’intervention du Garage du BORN en effet compte tenu du démontage de la culasse il aurait été nécessaire de vérifier la planéité du plan de joint de la culasse et du bloc moteur.
Ces opérations sont peu onéreuses.
La mauvaise réparation effectuée par la société [M] en date du 13/04/2016 a entrainé une surchauffe du moteur, phénomène aggravant pour le claquage du joint de culasse.
Les remplacements de la batterie, des bras de suspensions et de l’embrayage ne sont pas des anomalies, mais normaux compte tenu du kilométrage du véhicule et de son utilisation, engin de levage. ».
Il ajoute que la « mauvaise réparation effectuée par la société [M] en date du 14/04/2016 a entrainé la surchauffe du moteur, phénomène aggravant pour le claquage du joint de culasse ».
La question de la responsabilité des sociétés intimées a été tranchée par le jugement rendu le 5 mai 2023 par le tribunal de commerce de Mont de Marsan ainsi que cela a été rappelé ci-dessus, les chefs de jugement ayant dit qu’il ne peut y avoir de solidarité entre les sociétés BM et Garage [M], et dit qu’il doit y avoir partage de responsabilité entre les parties défenderesses à hauteur de 50% chacune dans la réalisation du préjudice de la société Tricolor France n’ayant pas été frappés d’appel.
Il convient en conséquence de statuer sur les demandes indemnitaires de la société Tricolor au regard de ces chefs de jugement ayant acquis force de chose jugée, des pièces produites aux débats et notamment du rapport d’expertise judiciaire précité.
Sur le préjudice financier résultant des interventions mécaniques et des dépannages
La société Tricolor France soutient avoir dû engager divers frais sur l’année 2016, pour un montant global de 1.280,66 euros HT détaillé de la manière suivante :
71,33 euros HT au titre des frais de rapatriement suite à la panne du 11 avril 2016,
98,83 euros HT de frais de rapatriement, 376,32 euros HT pour l’intervention du Garage [M] sur le véhicule, 105,01 euros HT pour l’intervention de la société Garage Routier le même jour, suite à la panne du 13 avril 2016,
481,30 euros HT et 70 euros HT au titre du coût des interventions du Garage BRESSOLS AUTOMOBILES intervenu le 28 avril 2016 et le 28 février 2020,
77,87 euros HT pour l’intervention du garage ARCADIE AUTOMOBILES (BODEMER AUTO) le 30 juillet 2016.
En réponse, la SARL BM fait valoir que les sommes que lui réclame son adversaire ne sont pas toutes justifiées ou doivent être revues à la baisse.
Elle demande de limiter le préjudice financier, pour la part qui lui est imputable, à la somme de 68 euros HT.
Il convient de relever que la société Tricolor France avance avoir été contrainte de faire rapatrier son véhicule le 11 avril 2016 pour un montant de 71,33 euros mais ne verse pas la facture correspondante.
Dans ses conclusions l’appelante vise de façon erronée la pièce n°1 qui est une copie du certificat d’immatriculation. Sa pièce n°29 est une facture en date du 11 avril 2016 d’un montant de 127,32 euros HT « relative au dépannage du garage [M] » libellée à l’ordre de la société Mondial Assistance France.
Ainsi, la société Tricolor France ne rapporte pas la preuve qu’elle a exposé cette dépense.
En outre la société Tricolor France ne produit pas la facture de 70 euros HT émanant du Garage Bressols qu’elle invoque et vise de façon erronée la pièce n°4 qui est un devis établi par la société BM datant du 18 septembre 2014.
Il existe également une différence entre la numérotation des pièces visées dans les conclusions et celle du bordereau pour les autres factures.
La facture en date du 13 avril 2016 (pièce n°14 de l’appelante), relative à l’intervention de la société de dépannage TJM suite à la panne survenue le même jour, indique que la somme de 85 euros TTC (68 euros HT) reste à régler par la société Tricolor France, après déduction de la prise en charge par l’assistance de la somme de 180 euros. Cette somme doit donc être prise en compte dans l’évaluation du préjudice financier subi par la société appelante en lien avec la faute contractuelle commise par la société BM.
La somme de 481,33 € (376,32 + 105,01) mise à la charge du garage [M] par le jugement déféré n’est pas contestée en cause d’appel.
En revanche, la société Tricolor France ne démontre pas le lien de causalité entre les fautes commises par les sociétés intimées ayant concouru au claquage du joint de culasse selon le rapport d’expertise et les factures de la société Bressols Automobiles du 28 avril 2016 (pièce n° 17 de l’appelante, relative au remplacement de la courroie d’entrainement du compresseur du système de climatiseur, au remplacement de la pompe de direction assistée, à une pompe hydraulique) et de la société Arcadie Automobiles (sa pièce n°22).
Compte tenu de ces éléments le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a condamné la société BM à payer à la société Tricolor France la somme de 68 euros HT et sur le montant de la condamnation de la société Garage [M] au paiement de la somme de 481,33 € HT au titre du préjudice financier résultant des interventions mécaniques et des dépannages.
Sur le préjudice financier résultant des locations successives de véhicules
La société Tricolor France soutient qu’ elle a été contrainte de faire appel à des sociétés de location de véhicule afin que son activité ne soit pas interrompue.
Elle ajoute qu’elle se trouvait dans l’impossibilité de louer des véhicules équipés de nacelle en raison soit de leur coût élevé soit de leur indisponibilité et que les locations de nacelle uniquement ont été constantes de mai 2016 à septembre 2018 pour un montant total de 7.753,07 euros.
La société BM répond qu’aucune facture n’est produite aux débats et rappelle que quoiqu’il en soit l’expert judiciaire a conclu que les factures de nacelle qui lui ont été présentées ne concernaient pas des nacelles montées sur un camion alors que la société KILOUTOU proposait ce type de véhicule en location journalière.
Il convient de relever que la société Tricolor France ne produit aucune facture de location de véhicules équipée de nacelle ou de nacelles seules. Elle vise dans ses conclusions sa pièce numéro 5 qui n’a aucun rapport avec les dites factures.
Le préjudice n’étant justifié ni dans son principe ni dans son montant, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la société Tricolor France de sa demande à ce titre.
Sur le préjudice résultant de l’assurance obligatoire d’un véhicule inutilisable
La société Tricolor France indique avoir été contrainte de poursuivre le paiement de l’assurance du véhicule immobilisé, et donc inutilisable, sur la période comprise entre août 2016 et le 15 mars 2022, lui causant un préjudice financier correspondant au montant des cotisations acquitté sur cette période, soit 3085,76 euros HT.
Toutefois elle ne verse aucune pièce relative à la poursuite des paiements de l’assurance du véhicule et vise de manière erronée dans ses conclusions une pièce numérotée 6 étrangère à cette question.
Le préjudice n’étant justifié ni dans son principe ni dans son montant, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a déboutée de cette demande.
Sur le préjudice financier résultant des frais de gardiennage
La société Tricolor France fait valoir qu’elle a supporté des coûts de gardiennage du véhicule à compter du 13 décembre 2016, dont le montant s’élevait à la somme de 27.195 euros HT à la date du 30 novembre 2021 ainsi que des frais de mise à disposition du local pour la tenue des expertises judiciaires d’un montant de 1500 euros HT, soit la somme totale de 28.695 euros HT.
La société BM fait valoir qu’en l’absence de contrat d’entreprise le contrat de dépôt est gratuit en application de l’article 1917 du code civil, que la société Tricolor France ne rapportant pas la preuve de l’existence d’un contrat d’entreprise conclu entre elle-même et la société Garage Bressols Automobiles, elle doit être déboutée de sa demande.
En l’espèce, la société Tricolor France produit la copie de deux contrats de gardiennage (ses pièces numérotées 35) portant sur le véhicule litigieux à l’entête de l’Eurl Bressols Automobiles comportant le cachet et une signature pour le client la société Darklight France et une signature pour le responsable de l’eurl Bressols Automobiles et la société Tricolor France datés des 13 décembre 2016 et 27 avril 2017, stipulant tous deux un montant des frais de gardiennage de 15 euros HT par jour, à compter du 1er jour du dépôt du véhicule jusqu’au jour d’enlèvement du véhicule ou du jour de début des travaux.
Ces contrats écrits, sur lesquels la société BM ne s’explique pas, renversent la présomption de gratuité du contrat de dépôt prévu par l’article 1917 du code civil, qui ne peut être invoquée en l’espèce, puisqu’ils stipulent expressément un prix.
La société appelante apporte ainsi la preuve du caractère onéreux du contrat de dépôt conclu entre la société Darklight France devenue Tricolor France et l’eurl Bressols Automobiles ainsi que du prix convenu entre les parties.
Le véhicule a été déposé auprès de l’eurl Bressols Automobiles entre le 13 décembre 2016 et le 30 novembre 2021, soit 1813 jours.
Ainsi, le montant total des frais de gardiennage s’élève à 27.195 euros (1813*15).
Les frais invoqués au titre de la mise à disposition du local pour la tenue de l’expertise ne sont pas justifiés et ne peuvent être pris en compte.
En conséquence, le préjudice financier subi par la société Tricolor France en lien avec les manquements contractuels imputables aux sociétés intimées est évalué à la somme de 27.195 euros.
Il convient par conséquent d’infirmer la décision déférée en ce qu’elle a débouté la société Tricolor France de sa demande d’indemnisation au titre des frais de gardiennage et de condamner la société BM, ainsi que la société Garage [M] à en payer chacune la moitié, soit 13.597,50 euros, à la société Tricolor France.
Sur le préjudice financier résultant de la nécessité d’achat d’un nouveau véhicule
La société Tricolor France considère que son véhicule qui a séjourné plus de 52 mois à l’extérieur sans fonctionner est irréparable de sorte qu’elle va devoir faire l’acquisition d’un nouveau véhicule de même catégorie, à savoir un fourgon avec nacelle. Elle sollicite l’allocation de la somme de 27.500 euros pour le remplacement de son véhicule devenu inutilisable du fait de l’inaction de la partie adverse dans la résolution du conflit et son comportement ayant fait retarder le dénouement du litige.
La société BM souligne que la somme de 27.500 euros n’est justifiée par aucun élément versé aux débats et que l’appelante ne démontre pas non plus avoir acquis un tel véhicule. Elle ajoute que l’expert judiciaire n’a pas déclaré le véhicule inutilisable mais a préconisé le remplacement de certaines pièces. Elle considère que si un remplacement du véhicule devait avoir lieu, ce ne serait que pour un véhicule présentant les mêmes caractéristiques, dont le prix varie selon l’expert entre 11.000 euros et 15.000 euros suivant l’état et le kilomètrage.
En l’espèce, Monsieur [Y] [H], expert judiciaire, indique dans son rapport qu'« au cours des réunions d’expertise amiable, les parties ont diagnostiqué qu’il était nécessaire de remplacer le moteur par un échange standard » pour un montant total de 5.846, 10 HT.
Il ajoute cependant que « compte tenu des conditions de stationnement du véhicule à l’extérieur sans protection depuis plus de trois ans, il serait nécessaire de remplacer les pneumatiques, remplacer au minimum les plaquettes de freinage » mais aussi de « remplacer l’ensemble des flexibles du circuit hydraulique », « de contrôler les joints de vérins » et « d’effectuer une révision de la nacelle hydraulique ».
Il en conclut que l’ensemble de ces réparations équivaut « à la valeur d’occasion d’un fourgon équipé d’une nacelle ayant un kilométrage de plus de 290.000 kms » dont « la valeur de négociation se situerait dans une fourchette de 11.000 euros à 15.000 euros suivant l’état du kilométrage ».
Il en résulte que si le remplacement du moteur est directement imputable aux manquements contractuels des sociétés intimées ainsi que cela résulte des conclusions du rapport d’expertise judiciaire, il n’en va pas de même des autres réparations qu’il mentionne qu’il impute aux mauvaises conditions de stationnement du véhicule à l’extérieur sans protection depuis plus de trois ans. En effet les conditions de stationnement de ce véhicule au sein de l’eurl Bressols Automobiles ne peuvent être imputées aux garages intimés.
Quant à la société Tricolor France, elle réclame une indemnité de 27.500 euros pour le remplacement du fourgon sans justifier ce montant ni fournir des éléments d’évaluation.
Il en résulte que le jugement déféré doit être confirmé en ce qu’il a évalué le préjudice subi par la société Tricolor France au titre de l’achat d’un nouveau véhicule à la somme de 5.846, 10 euros correspondant au seul remplacement du moteur et a condamné chaque société intimée, au regard du partage de responsabilité, à lui payer la somme de 2.923,05 euros.
— Le préjudice financier résultant de la perte d’exploitation
La société Tricolor France fait valoir que deux contrats de prestation de services n’ont pu être honorés en raison de l’immobilisation du véhicule engendrant une perte d’exploitation d’un montant de 35.666 euros HT d’après le chiffrage de son cabinet d’expertise comptable.
Toutefois, la société Tricolor France ne produit pas le chiffrage de son expert-comptable invoqué dans ses conclusions ni aucun document comptable à l’appui de sa demande au titre de la perte d’exploitation.
La perte alléguée n’étant justifiée ni dans son principe ni dans son montant, elle sera par conséquent déboutée de sa demande relative à ce chef de préjudice.
Le préjudice résultant de la résistance abusive de la société MECANIQUE DU BORN
La société Tricolor France réclame des dommages et intérêts à hauteur de 4.000 euros pour résistance abusive de la société BM en faisant valoir qu’elle a retardé la procédure notamment en ne délivrant pas en temps utile, dans le cadre de la procédure en référé, les assignations d’appel en cause sollicitées par l’expert judiciaire.
Il résulte des dispositions de l’article 1382 ancien devenu 1240 du code civil que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue en principe un droit et ne dégénère en abus que dans des circonstances particulières le rendant fautif.
En l’espèce, la société Tricolor France ne démontre pas en quoi la défense de la société BM à l’action en justice a été fautive alors que les délais ont été allongés par ceux inhérents aux expertises amiables et judiciaires, qu’elle ne donne aucune précision quant au délai de 18 mois qu’elle invoque s’agissant des appels en cause, qu’elle ne conteste pas que les appels en cause de la société Bressols Automobiles et Aquitaine filtres auto en 2019 sont antérieurs aux appels en intervention forcée de la société Garage Groupe Marty et la société [M].
Il convient par conséquent de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté la société Tricolor France de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur les préjudices résultant des démarches administratives entreprises par la société Tricolor, de l’atteinte à son image et des frais juridiques
La société Tricolor invoque un préjudice résultant des démarches administratives entreprises qu’elle chiffre à 4.000 euros en raison des heures de travail perdues par son président pour se consacrer au dossier ainsi qu’un préjudice d’image qu’elle évalue à 5.000 euros en faisant valoir que l’annulation d’ interventions programmées du fait de l’indisponibilité de la nacelle a terni son image.
Toutefois elle ne justifie pas avoir subi un préjudice distinct des tracas judiciaires ordinaires et ne produit aucune pièce à l’appui de ses allégations qui restent imprécises. Elle sera par conséquent déboutée de sa demande au titre des démarches administratives faute de prouver l’existence d’un préjudice subi.
Par ailleurs ses allégations concernant un prétendu préjudice d’image ne sont pas davantage étayées par des éléments probants. Faute de démontrer l’existence d’un tel préjudice, sa demande à ce titre sera également rejetée.
Elle invoque enfin un préjudice de 7.772 ,50 euros englobant les frais engagés dans le cadre des expertises amiable et judiciaire en visant les pièces n°10 et 1 qui ne correspondent pas à de tels frais. Le coût de l’expertise amiable n’est pas justifié. Par ailleurs le coût de l’expertise judiciaire est inclus dans la condamnation aux dépens.
En conséquence, la société Tricolor sera également déboutée de sa demande au titre des frais juridiques.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Eu égard à la solution du litige il convient de condamner la société Garage [M] et la société BM à payer chacune la moitié des dépens de première instance et d’appel en ce compris le coût de l’expertise judiciaire d’un montant de 3.322,50 euros, conformément aux dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a condamné les parties intimées au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance.
Il convient de condamner la société Garage [M] et la société BM à payer à la sas Tricolor France la somme de 2000 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, dans les limites de sa saisine, par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Déboute la société BM de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de l’assignation introductive d’instance ;
Confirme le jugement rendu le 5 mai 2023 par le tribunal de commerce de Mont de Marsan en ce qu’il a condamné la société BM à payer à la société Tricolor France la somme de 68 euros HT et à la société Garage [M] à payer la somme de 481,33 € HT en réparation du préjudice lié aux interventions mécaniques et des dépannages, et condamné les sociétés BM et Garage [M] à payer chacune à la société Tricolor France la somme de 2923,05 euros HT en réparation du préjudice lié au remplacement du véhicule ;
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté la société Tricolor France de ses demandes de dommages et intérêts au titre des locations successives de véhicules, de l’assurance obligatoire du véhicule, de la perte d’exploitation, de la résistance abusive de la société BM, des démarches administratives entreprises, de l’atteinte à son image, et des frais juridiques ;
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a condamné les sociétés BM et Garage [M] à payer chacune à la société Tricolor France la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté la société Tricolor France de sa demande au titre du préjudice financier résultant des frais de gardiennage, et statué sur les dépens ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société BM à payer à la société Tricolor France la somme de 13.597,50 euros en réparation du préjudice financier résultant des frais de gardiennage ;
Condamne la société Garage [M] à payer à la société Tricolor France la somme de 13.597,50 euros en réparation du préjudice financier résultant des frais de gardiennage ;
Condamne les sociétés Garage [M] et BM à payer chacune la moitié des dépens de première instance et d’appel, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire d’un montant de 3.322,50 euros ;
Condamne les sociétés Garage [M] et BM à payer chacune à la société Tricolor France la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame PELLEFIGUES, Président, et par Mme SAYOUS, greffier suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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