Confirmation 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, recours hospitalisation, 22 mai 2026, n° 26/00078 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 26/00078 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juin 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 22 Mai 2026
ORDONNANCE
Minute N° 26/79
N° RG 26/00078 – N° Portalis DBVI-V-B7K-ROFO
Décision déférée du 13 Mai 2026
— Juge délégué d’ [Localité 1] – 26/104
APPELANT
Monsieur [Z] [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Assisté de Me Camille CLAMENS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Régulièrement convoqué, non comparant
INTERVENANT
[Y] [F] [A] [Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Régulièrement convoqué, non comparant
DÉBATS : A l’audience publique du 20 Mai 2026 devant P. MAZIERES, assisté de A.TOUGGANE, greffier
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée et qui a fait connaître son avis par écrit.
Nous, P. MAZIERES, président de chambre délégué par ordonnance de la première présidente en date du 19 décembre 2025, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
— avons mis l’affaire en délibéré au 22 Mai 2026
— avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, l’ordonnance suivante :
[Z] [S] a été admis en soins psychiatriques sans consentement sur décision du représentant de l’Etat le 28 juin 2016 à la suite d’une décision d’irresponsabilité pénale de la Cour d’assises de [Localité 4] du 6 février 2015 dans le cadre d’une affaire ouverte du chef d’homicide.
Par ordonnance du 13 mai 2026, le juge délégué au tribunal judiciaire d’Albi a rejeté la demande de mainlevée de la mesure présentée par [Z] [S] et maintenu cette mesure.
[Z] [S] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 15 mai 2026 à 16h57 en indiquant que « il y a un maître éveiller qui a des pouvoirs occultes ; il aurai fait grossir le sexe de monsieur [W] pour que celui-ci [le] fasse sortir du centre [Y] (ALBY), la moitié de se que dit Monsieur [W] dans le dossier est faux, j’ai des problèmes d’ordre spirituel ».
Par conclusions reçues le 18 mai 2026 à 17h51, son conseil invite cette juridiction à ordonner la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques de l’intéressé au motif qu’une mesure de contrainte différente pourrait être envisagée, le patient diagnostiqué depuis 2002 pour schizophrénie paranoïde ayant été admis à retourner au domicile parental pendant des années et relevant que l’ordonnance critiquée ne constate pas que l’intéressée présente des troubles mentaux compromettant la sûreté des personnes ou portant une atteinte grave à l’ordre public.
À l’audience, [Z] [S] déclare ne pas être violent et vouloir retourner vivre chez ses parents à [Localité 4], que ce n’est pas lui qui a commis ces actes mais un tiers aujourd’hui décédé manipulé par Euphrasie.
Son conseil présente les moyens exposés dans ses conclusions.
Le représentant de l’Etat, régulièrement convoqué, n’est ni présent, ni représenté.
Le centre hospitalier, régulièrement convoqué, ne comparaît pas.
Selon l’avis motivé du collège de soignants du 18 mai 2026, la situation clinique de [Z] [S] ne connaît pas d’évolution favorable, il existe une schizophrénie paranoïde avec un délire envahissant et une absence totale de reconnaissance des troubles de la nécessité des soins, le patient étant convaincu d’être [I] et persécuté par une entité qu’il prénomme Euphrasie et ayant pendant plusieurs semaines refusé catégoriquement de poursuivre les traitements médicamenteux jusqu’à conduire à une dégradation psychique supplémentaire avec insomnie, hostilité et menace, comportement de plus en plus désinhibé. La reprise de neuroleptiques a permis de réduire l’hostilité et l’agressivité dans une acceptation passive mais en maintenant une opposition verbale, le patient disant ne pas avoir besoin du traitement et disant l’arrêter dès qu’il en aura l’opportunité. Il refuse toutes les activités thérapeutiques et l’alliance thérapeutique est nulle, il a eu plusieurs altercations avec d’autres patients à la suite de propos racistes ou méprisants de sa part. Il n’existe aucune avancée clinique dans sa prise en charge et il est pleinement convaincu qu’il aura quitté le service avant que la commission de suivi médical statue sur son devenir institutionnel, afin de retrouver la liberté et de faire le bien dans le monde.
Par avis écrit du 19 mai 2026, mis à la disposition des parties, le ministère public a conclu à la confirmation de la décision contestée, les certificats et avis étant très circonstanciés, l’absence de mention explicite d’un comportement violent ne pouvant conduire à la conclusion d’une absence de troubles mentaux compromettant la sûreté des personnes surtout lorsqu’il est rappelé que ces troubles ont conduit par le passé à tuer un voisin.
MOTIFS :
L’appel formé dans les délais prévus par la loi est recevable.
Ce qui est ici discuté est la dangerosité de [Z] [S].
Au-delà des faits qui ont conduit à l’hospitalisation sous contrainte de [Z] [S], au-delà de son passé pénal rappelé par le représentant de l’Etat lors de l’audience devant le premier juge et qui mentionne un condamnation antérieure pour meurtre et de nombreuses condamnations pour violences volontaires, outrages et dégradations de biens, il ressort des avis médicaux que [Z] [S] est à l’origine ou la cause d’altercations au sein de l’établissement et qu’il est dans une opposition violente lorsqu’il n’est pas sédaté.
La violence passée et actuelle démontre la dangerosité.
Qu’il ait pu être admis à un programme de soins n’a pas d’incidence autrement que pour constater qu’il y a été mis un terme puisque le patient est aujourd’hui en hospitalisation complète. En l’état, aucune autre mesure de contrainte n’est donc envisagée et aucune proposition n’est faite à l’appui de la contestation de la décision déférée.
Cette décision sera confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire d’Albi du 13 mai 2026,
Disons que la présente décision sera notifiée selon les formes légales, et qu’avis en sera donné au ministère public,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
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