Confirmation 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 6 févr. 2025, n° 24/03316 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/03316 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 06 FEVRIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/03316 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QJGV
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 13 JUIN 2024
CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DE [Localité 7]
N° RG 23/06348
DEMANDEUR A LA REQUETE EN DEFERE :
Monsieur [X] [M]
né le 15 septembre 1987 à [Localité 4]
de nationalité Française
Domicilié [Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Xavier LAFON de la SCP LAFON PORTES, avocat au barreau de BEZIERS, substitué par Me Laurent PORTES, avocat au barreau de BEZIERS
DEFENDEURE A LA REQUETE EN DEFERE :
S.A.R.L. [Adresse 6]
Domiciliée [Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
En application des dispositions des articles 916, 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Décembre 2024,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Madame Magali VENET, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Naïma DIGINI
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
Vu le jugement rendu le 17 août 2023, aux termes duquel le conseil de prud’hommes de Béziers a statué dans le litige opposant M. [M] à la société [Adresse 6], comme suit :
Condamne la société Paul Mas à payer à M. [X] [M] les sommes de 1 690,05 euros à titre d’heures supplémentaires et 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute M. [M] du surplus de ses demandes.
Vu la déclaration d’appel formée contre ce jugement par M. [M], en date du 22 août 2023, aux termes de laquelle il a intimé la société [Adresse 6] ;
Vu la décision du conseiller de la mise en état en date du 18 décembre 2023 par laquelle le conseiller de la mise en état a déclaré cette déclaration d’appel caduque au constat que l’appelant avait remis au greffe ses conclusions 908 hors délai ;
Vu le nouvel appel interjeté par M. [M] le 22 décembre 2023 contre ce même jugement par lequel l’appelant a intimé la société Domaine [Adresse 8] Mas ;
Vu les conclusions d’incident en date du 1er février 2024, aux termes desquels la société intimée a demandé au conseiller de la mise en état de déclarer irrecevable l’appel principal formé par M. [M] au motif que l’appelant avait interjeté appel de ce même jugement le 22 août 2023 et que cette première déclaration d’appel avait été déclarée caduque par ordonnance du 18 décembre 2023.
Vu l’ordonnance du 13 juin 2024, par laquelle le conseiller de la mise en état a, au visa des dispositions de l’article 911-1 alinéa 3 du code de procédure civile, statué comme suit :
Déclare irrecevable l’appel interjeté par M. [M] le 22 décembre 2023,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [M] aux dépens.
Vu la requête en déféré formée le 20 juin 2024, aux termes de laquelle M. [M] demande à la cour de :
Vu les articles 680, 911-1, 916 du code de procédure civile
Vu l’article L 1453-4 du code du travail
Vu l’ordonnance de caducité du 18 décembre 2023,
Juger recevable et bien fondé le déféré formé à l’encontre de l’ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état en date du 13 juin 2024,
Réformer l’ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état le 13 juin 2024,
Juger que l’acte de notification du jugement du conseil de prud’hommes de Béziers en date du 27 août 2023 faute de préciser que le défenseur syndical que peut constituer l’appelant est soit celui qui l’a assisté en première instance soit un défenseur syndical territorialement compétent pour exercer ses fonctions devant la cour d’appel concernée n’a pas fait courir le délai d’appel,
Constater que l’appel interjeté le 22 décembre 2023 par M. [M] a été formalisé avant que l’ordonnance de caducité rendue le 18 décembre 2023 relative à l’appel du 22 août 2023 soit devenue définitive,
Juger recevable l’appel du 22 décembre 2023 à l’encontre du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Béziers le 17 août 2023,
Renvoyer l’affaire à la mise en état,
Juger que chacune des parties conservera à sa charge les éventuels dépens s’il en était exposé.
Vu les conclusions remises au greffe le 2 septembre 2024, par lesquelles la société intimée demande à la cour de confirmer l’ordonnance entreprise, de condamner M. [M] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 9 décembre 2024.
MOTIVATION
L’article 911-1 alinéa 3 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable, énonce que « la partie dont la déclaration d’appel a été frappée de caducité en application des articles 902, 905-1, 905- 2 ou 908 ou dont l’appel a été déclaré irrecevable n’est plus recevable à former un appel principal contre le même jugement et à l’égard de la même partie. »
En application de l’article 914, dernier alinéa, de ce code, l’ordonnance du conseiller de la mise en état statuant sur la […] caducité de l’appel a autorité de la chose jugée au principal. Il est de droit que cette autorité joue immédiatement. En effet, le délai de déféré comme l’exercice de celui-ci n’est assorti d’aucun effet suspensif, en l’absence de texte en ce sens. La requête en déféré est un acte de procédure qui s’inscrit dans le déroulement de la procédure d’appel et n’ouvre pas une instance autonome. Elle ne figure pas parmi les voies de recours ordinaires, listées à l’article 527 du code de procédure civile.
En l’espèce, il est constant que dans le cadre du premier appel qu’il a interjeté, faute pour M. [M] d’avoir remis au greffe, conformément aux dispositions de l’article 908 du code de procédure civile, ses conclusions dans le délai de 3 mois suivant sa déclaration d’appel, le conseiller de la mise en état a, aux termes d’une première décision rendue le 18 décembre 2023, déclaré la déclaration d’appel caduque.
M. [M] n’a pas déféré cette décision à la cour.
La décision rendue par le conseiller de la mise en état le 18 décembre 2023 ayant autorité de la chose jugée dès son prononcé, M. [M] n’est pas fondé à soutenir que sa 2ème déclaration d’appel serait recevable au motif qu’il l’aurait formée dans le délai de 15 jours dont il disposait pour engager un recours en déféré contre la décision du 18 décembre 2023.
Il s’ensuit que M. [M] est mal fondé à prétendre qu’il pourrait échapper à la sanction énoncée par le 3ème alinéa de l’article 911-1 du code de procédure civile au motif qu’il a formé sa nouvelle déclaration d’appel avant que la décision du 18 décembre 2023 n’ait été définitive, dans la mesure où le délai de recours en déféré est dépourvu d’effet suspensif.
Aussi, c’est à bon droit et par de justes motifs que le conseiller de la mise en état a prononcé l’irrecevabilité de ce second appel par application des dispositions du 3ème alinéa de l’article 911-1 et ce peu important l’irrégularité dont serait affectée la notification du jugement critiqué, laquelle ne saurait absoudre l’appelant du non-respect des dispositions de l’article 908 du code de procédure civile dans le cadre du premier appel qu’il a formé dans le mois de la notification du jugement.
L’ordonnance entreprise sera donc confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant en déféré, dans les limites du recours et de la décision entreprise,
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Condamne M. [M] à payer à la société [Adresse 6] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Thomas Le Monnyer, Président, et par, Madame Marie-Lydia Viginier, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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