Désistement 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 1er avr. 2025, n° 23/15899 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/15899 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 27 novembre 2023, N° 20/293 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT DE DÉSISTEMENT
DU 01 AVRIL 2025
N°2025/199
Rôle N° RG 23/15899 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BMKYY
Société [Adresse 2]
C/
[V] [P]
[6]
Copie exécutoire délivrée
le : 01.04.2025
à :
— Me Corinne POTIER – SCP FLICHY GRANGE AVOCATS – avocat du barreau de PARIS
— Me Alexandrine ARSENTO, avocat au barreau de MARSEILLE
— [6]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 27 Novembre 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 20/293.
APPELANTE
Société [Adresse 2], demeurant [Adresse 9]
ayant pour avocat Me Corinne POTIER – SCP FLICHY GRANGE AVOCATS – avocat du barreau de PARIS
INTIMES
Monsieur [M] [P],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Alexandrine ARSENTO, avocat au barreau de MARSEILLE
[6],
demeurant [Adresse 8]
représenté par Mme [H] [C] en vertu d’un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Février 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Avril 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 01 Avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par jugement contre du 27 novembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :
' déclaré M. [M] [P] recevable et bien fondée en son action,
' dit que l’accident de travail dont M. [M] [P] a été victime est dû à la faute inexcusable de son employeur, la SAS [Adresse 2],
' ordonné à la [5] de majorer au montant maximum le capital versé en application de l’article L4 152 ' 2 du code de sécurité sociale,
' dit que la majoration du capital servi en application de l’article L4 152 ' 2 du code de la sécurité sociale suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité attribuée,
' avant-dire droit sur la liquidation des préjudices subis par M. [M] [P], ordonné une expertise judiciaire aux frais avancés de la [5], fixer à 5000 ' la provision qui sera versée à M. [M] [P] par la [5],
' dit que la [4] versera directement à M. [M] [P] les sommes dues au titre de la majoration du capital, de la provision et de l’indemnisation complémentaire,
' dit que la [5] pourra recouvrer, dans les limites du taux d’IPP opposable à l’employeur, le montant des indemnisations à venir, provision et majoration accordée à M. [M] [P] à l’encontre de la SAS [Adresse 2] et condamner cette dernière à ce titre ainsi qu’au remboursement du coût de l’expertise,
' condamné la SAS [3] à verser à M. [M] [P] une somme de 2000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
' ordonné l’exécution provisoire de la décision,
' condamné la SAS [Adresse 2] aux dépens. Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 22 décembre 2023, la SAS [3] a relevé appel du jugement.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions transmises par la voie électronique le 17 février 2025, dûment notifiées aux parties adverses, l’appelante demande à la cour de constater son désistement d’appel.
Par courrier du 17 février 2025, M. [M] [P] a indiqué accepter le désistement de l’appelant. Cette acceptation a été réitérée à l’audience du 18 février 2025.
A la même audience, la [4], se référant à ses conclusions dûment notifiées aux autres parties a mentionné s’opposer au désistement d’appel ayant formé un appel incident au titre de son action récursoire, le dispositif du jugement sur cette question lui apparaissant poser un problème d’exécution.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 461 du code de procédure civile, il appartient à tout juge d’interpréter sa décision si elle n’est pas frappée d’appel.
Dans le dispositif, au titre de l’action récursoire de la [5], le jugement mentionne ce qui suit : 'Dit que la [6] pourra recouvrer, dans la limite du taux d’IPP opposable à l’employeur, le montant des indemnisations à venir, provision et majoration accordées à [M] [P] à l’encontre de la SAS [Adresse 2] et condamne cette dernière à ce titre ainsi qu’au remboursement du coût de l’expertise'.
La [4] soutient que cette formulation peut prêter à confusion puisque si elle est fondée à recouvrer, à l’encontre de l’employeur, le capital représentatif de la majoration du capital dans la limite du taux d’IPP fixé à 5 %, elle est en droit de réclamer à ce dernier toutes les sommes qu’elle sera tenue d’avancer au titre des conséquences financières de la faute inexcusable sans qu’elles ne soient liées au taux d’IPP octroyé au salarié.
Se faisant, la [4] ne forme pas un appel incident mais sollicite une interprétation d’une disposition du jugement dont appel.
Au regard de la motivation de la décision des premiers juges, il est évident que cette disposition doit se comprendre dans le sens indiqué par la [5].
Vu les dispositions des articles 400 et suivants du code de procédure civile,
Il résulte de ce qui précède que faute d’appel incident des parties intimées, la cour doit déclarer le désistement de la SAS [Adresse 2] parfait.
Ce désistement emporte acquiescement au jugement.
La SAS [3] est condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour
Dit que la disposition du jugement ainsi libellée : 'Dit que la [6] pourra recouvrer, dans la limite du taux d’IPP opposable à l’employeur, le montant des indemnisations à venir, provision et majoration accordées à [M] [P] à l’encontre de la SAS [Adresse 2] et condamne cette dernière à ce titre ainsi qu’au remboursement du coût de l’expertise’ doit s’interpréter et être mise à exécution comme suit :
'Dit que la [5] est fondée à recouvrer, à l’encontre de la SAS [Adresse 2], le capital représentatif de la majoration du capital dans la limite du taux d’IPP fixé à 5 %,
Dit que la [5] sera tenue de faire l’avance de toutes les sommes versées au titre de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de la SAS [Adresse 2] et pourra se retourner contre cette dernière afin d’en obtenir le remboursement et condamne, au besoin, la SAS [3] à rembourser à la [5] l’ensemble des sommes versées ou à verser au titre de sa faute inexcusable',
Constate le désistement de l’appel de la SAS [Adresse 2] formé à l’encontre du jugement du pôle social de [Localité 7] du 27 novembre 2023,
Déclare le désistement parfait,
Rappelle que le désistement d’appel emporte acquiescement au jugement,
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour,
Condamne la SAS [3] aux dépens d’appel.
La greffière La présidente
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