Confirmation 9 février 2026
Infirmation 9 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 9 févr. 2026, n° 26/00112 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 26/00112 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 8 février 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 26/111
N° RG 26/00112 – N° Portalis DBVI-V-B7K-RKMT
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT SIX et le 9 février à 15h30
Nous M. NORGUET, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 19 décembre 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 08 février 2026 à 11H50 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[M] [P]
né le 10 Décembre 2004 à [Localité 2] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 08 février 2026 à 18h40,
Vu l’appel formé le 08 février 2026 à 18 h 46 par courriel, par Me Gil MACHADO TORRES, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 9 février 2026 à 11h, assisté de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu :
[M] [P] assisté Me Salum PEREIRA, élève avocat au barreau de TOULOUSE qui a plaidé sous le tutorat de Me Gil MACHADO TORRES avocat au barreau de TOULOUSE ;
avec le concours de [W] [O] , interprète en langue arabe, qui a prêté serment,
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [K] [T] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et des articles L. 740-1 à L744-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté de placement de rétention administrative pris par la préfecture de la Haute-Garonne en date du 9 janvier 2026, à l’encontre de M. X se disant [M] [P], se disant né le 10 décembre 2004 à [Localité 1] (Algérie) de nationalité algérienne, à sa levée d’écrou du centre pénitentiaire de [Localité 4], sur le fondement d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour pris par la même préfecture le 26 septembre 2024, régulièrement notifié ;
Vu l’ordonnance du 12 janvier 2026 autorisant la première prolongation de la mesure de rétention administrative rendue par le magistrat délégué du Tribunal judiciaire de Toulouse, confirmée par la Cour d’appel de Toulouse le 15 janvier 2026 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 6 février 2026 à 11h58 sollicitant une deuxième prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse le 7 février 2026 à 18h33, et notifiée, pour le dispositif, à l’intéressé le même jour à la 18h40, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [M] [P] pour une durée de 30 jours ;
Vu l’appel interjeté par M. X se disant [M] [P] par mémoire de son conseil reçu au greffe de la cour le 7 février 2026 à 19h43, aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance frappée d’appel et sa remise en liberté, en soutenant les éléments suivants :
— le défaut de diligences suffisantes réalisées par la préfecture et l’absence de perspectives d’éloignement,
— erreur manifeste d’appréciation sur le risque de soustraction et la menace à l’ordre public ;
Les parties convoquées à l’audience du 9 février 2026 ;
Entendues les explications fournies par le conseil de l’appelant, Me [N], lequel a soutenu oralement à l’audience les moyens exposés dans son mémoire auquel il est renvoyé pour le détail de son argumentation en application de l’article 455 du code de procédure civile ;
Entendues les explications de l’appelant, présent, qui a bénéficié de l’assistance d’un interprète et a eu la parole en dernier,
Entendues les observations du représentant du préfet de la Haute-Garonne, avisé de l’audience, qui n’a pas transmis d’observations ;
Vu l’absence du ministère public qui, avisé de la date d’audience, n’a pas formulé d’observations.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, en application de l’article R743-10 du CESEDA, l’appel fait dans les termes et délais légaux est recevable.
Sur la prolongation de la rétention, les diligences de l’administration et les perspectives d’éloignement
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
L’article L. 742-4 du CESEDA prévoit qu’une nouvelle prolongation de la mesure de rétention peut être sollicitée, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1 du même code, dans les cas suivants : 1°) urgence absolue ou menace pour l’ordre public ; 2°) impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3°) impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement en raison :
o du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’étranger ou délivrance tardive des documents de voyage ne permettant pas de procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
o de l’absence de moyen de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L.742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
A tout stade de la rétention, les diligences de l’administration doivent présenter un caractère suffisant.
Il appartient au juge judiciaire d’apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention soit 90 jours.
En l’espèce, la préfecture de la Haute-Garonne fonde sa requête en deuxième prolongation du 31 janvier 2026 sur les alinéas 1 et 3 de l’article L742-4 du CESEDA soit la menace à l’ordre public et l’absence de délivrance de documents de voyage par les autorités consulaires saisies.
Il appartient donc à l’administration de caractériser en l’espèce la menace représentée par M. X se disant [M] [P], étant rappelé que la menace à l’ordre public doit faire l’objet d’une appréciation in concreto, au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé.
En l’espèce, la préfecture ne caractérise aucunement la menace à l’ordre public dans sa requête, se limitant à énoncer qu’elle peut saisir le juge judiciaire d’une demande de prolongation en cas 'd’urgence absolue ou une menace d’une particulière gravité pour l’ordre public, comme c’est le cas ".
Or, la requête en prolongation de la préfecture doit être motivée et sur ce point, force est de constater qu’il n’y a pas de motivation de la demande de prolongation s’agissant de la menace à l’ordre public par la préfecture de la Haute-Garonne.
Dès lors, la menace à l’ordre public représentée par le maintien de M. X se disant [M] [P] sur le sol français n’est pas caractérisée et partant la demande de deuxième prolongation n’est pas justifiée au regard des dispositions de l’alinéa 1 de l’article L742-4 du CESEDA.
Cependant, la requête en deuxième prolongation se fonde également sur l’alinéa 3 dudit article soit l’absence de délivrance de documents de voyage par les autorités consulaires saisies.
En l’espèce, la préfecture a saisi les autorités consulaires algériennes le 23 décembre 2025 aux fins d’identification et de délivrance d’un laissez-passer consulaire. Des relances ont été adressées les 14 et 28 janvier 2026.
M. X se disant [M] [P] conteste la suffisance de ces diligences en affirmant que cette saisine est insuffisante et que la préfecture aurait du saisir le Ministère des Affaires Etrangères, l’ambassade d’Algérie à [Localité 3] et explorer les voies de coopération policière internationale.
Il n’est pas exigé de l’administration d’autres diligences que celles pouvant réellement aboutir à la délivrance des documents de voyage requis, lesquelles diffèrent selon les autorités consulaires concernées. En l’occurrence, s’agissant de l’Algérie, la préfecture a saisi le consulat algérien à [Localité 5] en lui adressant toutes les pièces requises. Les diligences entreprises ont bien été réalisées par l’administration.
Il est de jurisprudence constante que l’administration, n’ayant aucun pouvoir coercitif sur les autorités consulaires pour les forcer à lui répondre ou accélérer le délai de traitement des demandes d’identification, ne peut être tenue responsable du délai de réponse observé par celles-ci à partir du moment où elles ont été effectivement et valablement saisies, ce qui est le cas en l’espèce.
Dès lors, les diligences de l’administration présentent un caractère suffisant et l’absence de délivrance d’un laissez-passer à ce jour est bien imputable au défaut de réponse des autorités saisies à cette fin. La demande de deuxième prolongation est justifiée au regard des dispositions de l’alinéa 3 de l’article L742-4 du CESEDA.
Par ailleurs, la prolongation de la rétention administrative de X se disant [M] [P] s’impose toujours à ce jour compte tenu de l’absence de tout document d’identité et de titre de séjour et en l’absence de toute garantie de représentation. M. X se disant [M] [P] est célibataire et sans enfants. Il a indiqué vivre en colocation avec un nommé " [F] ". Il n’est entré sur le territoire que récemment. Ses parents résident toujours en Algérie ainsi que sa fratrie. Seule une tante et des cousins résideraient en France. Il n’a pas de ressources licites et ne peut notamment pas acquitter le prix du billet pour se rendre dans son pays d’origine même s’il a émis à l’audience le souhait de rentrer par ses propres moyens.
Il a été incarcéré sans interruption entre le 9 septembre 2025 et le 9 janvier 2026 en exécution d’une peine de 6 mois d’emprisonnement ferme, outre une peine complémentaire d’interdiction du territoire français d’une durée de 2 ans, prononcée à son encontre, en comparution immédiate, par le Tribunal correctionnel de Toulouse le 10 septembre 2025 en répression de faits de détention, offre ou cession non autorisés de produits stupéfiants.
L’ensemble de ces éléments matérialise un risque avéré de soustraction du retenu à l’exécution de la mesure. Il convient d’en assurer l’exécution en maintenant l’intéressé dans un cadre contraint. Aucune ingérence disproportionnée dans le droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressée n’étant, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, mis en balance les uns par rapport aux autres, caractérisée.
La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée et l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
DÉCLARONS recevable l’appel interjeté par M. X se disant [M] [P] à l’encontre de l’ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 7 février 2026,
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 7 février 2026 à 18h33 en toutes ses dispositions,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne, à M. X se disant [M] [P] ainsi qu’à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C. KEMPENAR M. NORGUET
.
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