Confirmation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. de la proximite, 15 mai 2025, n° 24/04148 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/04148 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évreux, JEX, 4 novembre 2024, N° 24/00013 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE OUEST SA immatriculée au, S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT |
Texte intégral
N° RG 24/04148 – N° Portalis DBV2-V-B7I-J2LP
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 15 MAI 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
24/00013
Jugement du Juge de l’exécution d’Evreux du 04 novembre 2024
APPELANTS :
Monsieur [V] [Y]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 10]
chez Mme [X] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté et assisté par Me Gaëlle MELO de la SCP SPAGNOL DESLANDES MELO, avocat au barreau de l’EURE substitué par Me Carine DESROLLES, avocat au barreau de l’EURE
Madame [B] [D]
née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 13]
[Adresse 3] [Adresse 12]
[Localité 5]
représentée et assistée par Me Gaëlle MELO de la SCP SPAGNOL DESLANDES MELO, avocat au barreau de l’EURE substitué par Me Carine DESROLLES, avocat au barreau de l’EURE
INTIMEE :
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT
immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 379 502 644 venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE OUEST SA immatriculée au RCS de NANTES sous le n° 391 570 421 par suite d’une fusion par voie d’absorption selon PV d’AGE du 26/11/2015 enregistré au SIE de [Localité 14] SUD EST le 08/12/2015 bordereau n° 2015/4 158 case n° 22, à effet au 01/12/2015 attestée suivant déclaration de régularité et de conformité du 01/12/2015 enregistrée au SIE de [Localité 15] le 02/12/2015 bordereau n°2015/4 013 Case n° 50, et mentionnée au KBIS du CIFD mention n° 149 du 21 décembre 2015.
[Adresse 8]
[Localité 9]
représentée et assistée par Me Marie-christine BEIGNET de la SCP PONCET DEBOEUF BEIGNET, avocat au barreau de l’EURE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 06 mars 2025 sans opposition des avocats devant Madame ALVARADE, Présidente, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame ALVARADE, Présidente
Monsieur TAMION, Président
Monsieur URBANO, Conseiller
DEBATS :
Madame DUPONT greffier
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 15 mai 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame ALVARADE, Présidente et par Madame DUPONT, greffière lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
Aux termes d’un acte reçu par Mme [W] [Z], notaire a [Localité 11] (Eure), le 29 mars 2012, la SA Crédit immobilier de France ouest a consenti à M. [V] [Y] et Mme [B] [D] trois prêts aux fins de financer l’acquisition d’une parcelle de terrain à bâtir située sur la commune de [Localité 5], lieu-dit "[Adresse 12]" et la construction d’un immeuble à usage d’habitation, lesdits prêts étant listés comme suit :
— un prêt à taux 0 + (PTZ +) d’un montant de 15.540 euros remboursable sur une durée de 96 mois par mensualités de 161,88 euros du 10 avril 2012 au 10 mars 2022 ;
— un prêt à l’habitat n°530000015135001 d’un montant de 200.257 euros remboursable sur une durée de 360 mois en 4 paliers successifs au taux de 5% l’an (TEG 5,54% l’an) ;
— un prêt à l’habitat n°530000015135003 d’un montant de 9155 euros remboursable sur une période de 120 mois par échéance mensuelle de 91,38 euros portant intérêts au taux de 3% l’an (TEG 5,63% l’an), ces deux derniers prêts étant garantis par une inscription de privilège de prêteur de deniers publiée et enregistrée au service de la publicité foncière d’Évreux le 27 avril 2012 sous les références volume 2012 V n° 1206 et par une inscription d’hypothèque conventionnelle enregistrée au service de la publicité foncière d’Évreux le 27 avril 2012, volume 2012 V n° 1205.
À l’issue d’une période d’incapacité de travail, M. [Y] a été placé en invalidité et les échéances des prêts ont été prises en charge à hauteur de 75 % par la CNP Assurances à compter de 2015. M. [Y] et Mme [D] se sont par suite séparés.
Suivant commandement de payer aux fins de saisie immobilière délivré le 13 décembre 2023, publié au service de la publicité foncière d’Evreux le 24 janvier 2024, volume 2704 P01 S00005, la SA le Crédit immobilier de France développement venant aux droits du Crédit immobilier de France ouest a poursuivi la vente du bien immobilier, objet du financement, situé à [Localité 5] (Eure), [Adresse 3], "[Adresse 12]", cadastré section D [Cadastre 7] d’une contenance de 11a 50ca, à défaut de paiement de la somme de 226.001,84 euros due au titre des prêts n°15135001 et n°15135003.
Suivant acte de commissaire de justice du 22 février 2024, M. [Y] et Mme [D] ont été cités à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Evreux, lequel a par jugement réputé contradictoire du 4 novembre 2024, signi’é le 21 novembre suivant, ordonné la vente forcée et mentionné le montant de la créance du Crédit immobilier de France développement à hauteur de 228.438,47 euros au titre du prêt n°15135001 d’un montant initial de 200.257 euros et de 911,28 euros au titre du prêt n°15135003 d’un montant initial de 9155 euros.
Suivant déclaration du 5 décembre 2024, M. [Y] et Mme [D], ont interjeté appel de la décision.
Après avoir été autorisés à assigner à jour fixe par ordonnance du président de chambre délégué par le premier président du 23 décembre 2024, sur la requête présentée le 12 décembre 2024, M. [Y] et Mme [D] ont, par acte de commissaire de justice du 17 janvier 2025, fait assigner la SA Crédit immobilier de France développement pour le jour fixé.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Les appelants demandent à la cour, au visa des dispositions de l’article R.322-19 du code des procédures civiles d’exécution, de :
— voir infirmer le jugement rendu le 4 novembre 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Evreux en ce qu’il a :
— mentionné le montant de la créance de la SA Crédit immobilier de France développement pour la somme totale de 229.349,75 euros, en principal, frais et intérêts, outre les intérêts postérieurs jusqu’à complet paiement, décompte arrêté à la date du 13 août 2024,
— ordonné la vente forcée du bien immobilier visé au commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 13 décembre 2023 et publié le 24 janvier 2024 au service de la publicité foncière d’Evreux Volume 2024 S 5 et situé sur la commune de [Localité 5], [Adresse 3], [Adresse 12], cadastré section D [Cadastre 7] et dit que l’audience d’adjudication aura lieu dans les conditions fixées dans le cahier des conditions de la vente, à la barre du tribunal judiciaire d’Evreux le lundi 3 mars 2025 à 10h 30 ;
— Statuant à nouveau,
— enjoint à la SA Crédit immobilier de France développement d’avoir à produire pour chacun des deux prêts un historique complet faisant apparaître les versements reçus tant des emprunteurs que de la CNP Assurances depuis 2015 ;
— les autoriser à procéder à la vente amiable du bien immobilier saisi selon les modalités prévues aux articles R.322-15 et R.322-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
— renvoyer, le cas échéant, l’affaire devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Evreux a’n qu’il soit statué sur la suite de la procédure de saisie immobilière ;
— dire que les dépens constitueront des frais privilégiés de vente.
Ils contestent le montant de la créance dont se prévaut la banque faisant valoir qu’elle ne justifie pas de son montant, en l’absence d’historique permettant de vérifier que les versements de l’assureur CNP assurances et leurs règlements ont été intégralement imputés.
Ils sollicitent en outre l’autorisation de vendre leur bien.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 3 février 2025, l’intimée demande à la cour de :
confirmer le jugement,
— déclarer irrecevables les demandes formulées par M. [Y] et Mme [D] devant la cour relatives à la contestation du montant de la créance, la production de pièces et l’autorisation de vente amiable,
En conséquence,
— confirmer en tous ses termes le jugement dont appel et renvoyer la cause et les parties devant le juge de l’exécution du tribunal judicaire d’Evreux pour la poursuite de la saisie immobilière ;
En tout état de cause,
— condamner M. [Y] et Mme [D] à lui payer une indemnité de 3500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel ;
— les condamner en tous les dépens d’appel avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP JY.Poncet – P.Deboeuf – MC. Beignet en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle indique en réplique justifier d’un titre exécutoire et détenir une créance certaine et exigible,
qu’aucune demande incidente ou contestation n’a été formalisée au plus tard le jour de l’audience d’orientation, de sorte que le juge n’a pas eu à statuer sur des contestations ou des demandes incidentes,
que l’appel ne peut en conséquence ouvrir un nouveau droit à contester la procédure ou à présenter de nouvelles demandes incidentes.
Subsidiairement, elle soutient relativement au montant de la créance, qu’il ne lui appartient pas de gérer pour le débiteur ses rapports avec son assureur,
que si les contrats de souscription d’un crédit et d’assurance emprunteur sont connexes, ils n’en demeurent pas moins indépendants et il est constant que l’adhésion au contrat assurance groupe crée un lien contractuel direct entre l’adhérent et l’assureur, auquel le souscripteur est tiers,
qu’elle justifie en tout état de cause du montant de sa créance et s’agissant de la demande de vente amiable, elle devra être rejetée, en l’absence de démarches effectives à cet effet.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre préliminaire, il sera observé que ni l’existence du titre exécutoire, ni le caractère exigible de la créance fondant l’action ne sont remis en cause à hauteur d’appel, les appelants contestant le montant de la somme réclamée.
Sur la recevabilité des demandes formées par les appelants
Sur la demande de vente amiable
La SA Crédit immobilier de France développement oppose l’irrecevabilité des demandes incidentes et des contestations formées devant la cour.
L’article R.311-5 du code des procédures civiles d’exécution dispose : « A peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l’audience d’orientation prévue à l’article R.322-15 à moins qu’elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci. Dans ce cas, la contestation ou la demande incidente est formée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’acte ».
Il résulte de ces dispositions et de la jurisprudence constante de la Cour de cassation que sont irrecevables les contestations et demandes incidentes formées pour la première fois en appel, les dispositions de l’article R.311-5 précitées dérogeant aux règles de droit commun des articles 563 et suivants du code de procédure civile.
Ainsi, aucune contestation, aucune demande, ni aucun moyen ne peut être présenté pour la première fois devant la cour s’il ne l’a pas été à l’audience d’orientation, à moins qu’il ne porte sur des actes postérieurs.
En l’espèce, il n’est pas discuté que les débiteurs n’avaient pas formulé de demande de vente amiable, qui constitue une demande incidente, à l’audience d’orientation, demande qui aurait dû être formée au plus tard le jour de l’audience d’orientation.
M. [Y] et Mme [D] doivent être déclarés irrecevables à la présenter devant la cour.
Sur la contestation du montant de la créance
Le juge de l’exécution est tenu de fixer, dans le jugement d’orientation, le montant de la créance du poursuivant qui a préalablement détaillé les sommes réclamées dans le commandement délivré au débiteur, puis dans le cahier des conditions de vente que le débiteur est sommé de consulter par l’assignation qui lui est faite de comparaître à l’audience d’orientation.
Lors de cette audience, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, statue sur les éventuelles contestations. Les décisions du juge de l’exécution ont, sauf disposition contraire, autorité de la chose jugée au principal et le défendeur doit présenter dès l’instance relative à la première demande l’ensemble des moyens qu’il estime de nature à justifier son rejet total ou partiel.
Il résulte de ces éléments que le débiteur régulièrement appelé à l’audience d’orientation n’est plus recevable à contester ultérieurement, par de nouveaux moyens, le montant retenu pour la créance du poursuivant, tel qu’il a été mentionné dans le dispositif du jugement d’orientation.
Par conséquent, il appartenait à M. [Y] et Mme [D], régulièrement appelés à l’audience d’orientation, de présenter tous les moyens qu’ils estimaient de nature à faire échec à la demande du créancier. Ils sont donc irrecevables à élever de nouvelles contestations devant la cour.
Sur les frais du procès
Au regard de l’issue du litige, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a dit que les dépens seraient compris dans les frais taxés de vente et de condamner M. [Y] et Mme [D] aux entiers dépens d’appel, avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP JY.Poncet – P.Deboeuf – MC. Beignet.
En revanche, il n’est pas inéquitable de laisser à la SA Crédit immobilier de France développement la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare M. [V] [Y] et Mme [B] [D] irrecevables en leurs demandes de vente amiable et de contestation du montant de la créance,
Confirme, dans les limites de la saisine de la cour, le jugement d’orientation rendu le 4 novembre 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Evreux,
Y ajoutant,
Condamne M. [V] [Y] et Mme [B] [D] aux dépens de la procédure d’appel, avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP JY.Poncet – P.Deboeuf – MC. Beignet,
Déboute la SA le Crédit Immobilier de France Développement venant aux droits du Crédit Immobilier de France Ouest de sa demande au titre des frais irrépétibles.
La greffière La présidente
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