Infirmation partielle 13 octobre 2022
Désistement 15 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 21e ch., 13 oct. 2022, n° 20/02012 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 20/02012 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Pontoise, 3 septembre 2020, N° 18/00054 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. 3M FRANCE La société 3M FRANCE, S.A.S.U. 3M FRANCE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
21e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 13 OCTOBRE 2022
N° RG 20/02012 – N° Portalis DBV3-V-B7E-UCBR
AFFAIRE :
[T], [U] [E]
C/
S.A.S.U. 3M FRANCE La société 3M FRANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Septembre 2020 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PONTOISE
N° Chambre :
N° Section : E
N° RG : 18/00054
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [T], [U] [E]
né le 08 Mai 1973 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant : Me Christelle BASTIDE, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J033
APPELANT
****************
N° SIRET : 542 078 555
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Xavier BONTOUX de la SELARL FAYAN-ROUX, BONTOUX ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1134
Représentant : Me Caroline ARNAUD, Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0295
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 05 Juillet 2022 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président,
Madame Bérangère MEURANT, Conseiller,
Madame Odile CRIQ, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU,
FAITS ET PROCÉDURE
Selon contrat de travail à durée indéterminée, M. [E] a été engagé à compter du 5 juin 2000 en qualité d’ingénieur Process Chimie, par la société 3M France, qui emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective nationale des industries chimiques.
M. [E] travaillait sur le site de [Adresse 6] (Loiret).
Le salarié a notamment été promu au poste de Directeur d’Opérations du site de [Localité 7] en septembre 2009 puis à celui de Directeur de l’établissement de [Localité 7] le 1er mai 2013, cette dernière promotion lui permettant d’accéder au plan de « long term incentives », correspondant à une rémunération variable à long terme sous forme d’actions gratuites ou de stock-options.
En juillet 2013, la société 3M a informé M. [E] qu’elle envisageait de céder le site de [Localité 7] et lui a demandé de faire partie du Comité de Pilotage du projet de cession.
La société 3M a cédé au 1er octobre 2016 l’établissement de [Localité 7] à la société Orgapharm, les contrats de travail des salariés, dont celui de M. [E], étant cédés par application des dispositions de l’article L. 1224-1 du code du travail.
A la suite de ce transfert, la société 3M a annulé les « long-term incentives » (« rémunération variable à long terme ») et RSU qui avaient été attribués à M. [E] en mars 2014, 2015 et 2016, libérables à échéance sous condition de présence du salarié au moment du paiement.
Se plaignant de ne pas avoir été rempli de ses droits, M. [E] a saisi, le 1er février 2018, le conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise aux fins d’entendre condamner la société au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
La société s’est opposée aux demandes du requérant et a sollicité sa condamnation au paiement des sommes de 3 000 euros au titre d’une amende civile pour procédure abusive et de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 3 septembre 2020, notifié le 8 septembre 2020, le conseil a débouté M. [E] de l’intégralité de ses demandes, la société de l’ensemble de ses demandes et a mis les éventuels dépens de l’instance à la charge du requérant.
Le 28 septembre 2020, M. [E] a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Par ordonnance rendue le 1er juin 2022, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 5 juillet 2022.
' Selon ses dernières conclusions notifiées le 21 juin 2021, M. [E] demande à la cour d’infirmer le jugement dont appel, sauf en ce qu’il a débouté la société 3M France de l’ensemble de ses demandes et, statuant à nouveau, de :
Condamner la société 3M France à lui verser :
— Au titre de l’année 2015, 15 157,90 euros bruts à titre d’heures supplémentaires, outre 1 515,79 euros bruts de congés payés afférents, ainsi que 8 180,81 euros de dommages et intérêts au titre de la contrepartie obligatoire en repos et des congés payés afférents,
Au titre de l’année 2016, 16 227,40 euros bruts à titre d’heures supplémentaires, outre 1 622,74 euros bruts de congés payés afférents, ainsi que 9 998,87 euros de dommages et intérêts au titre de la contrepartie obligatoire en repos et des congés payés afférents,
Ordonner la délivrance de bulletins de paie conformes ;
Condamner la société 3M France à lui verser :
— 30 000 euros de dommages et intérêts pour non-respect de la réglementation sur la durée du travail,
— 30 000 euros de dommages et intérêts à titre d’exécution fautive et déloyale du contrat de travail ;
— 15 677,35 euros de dommages et intérêts au titre de la perte des stock-options attribués en 2014,
— 10 232,31 euros de dommages-intérêts au titre de la perte des stock-options attribués en 2015 ;
— 24 042,76 euros de dommages et intérêts au titre de la perte des RSU attribués en 2015,
— 32 189,48 euros de dommages et intérêts au titre de la perte des RSU attribués en 2016.
Débouter la société 3M France de sa demande reconventionnelle ;
Condamner la société 3M France à lui verser 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société 3M France aux dépens.
' Aux termes de ses dernières conclusions, remises au greffe le 29 avril 2022, la société 3M France demande à la cour de :
A titre principal :
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [E] de l’intégralité de ses demandes ;
A titre incident :
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes ;
Statuant à nouveau :
Condamner M. [E] au paiement de la somme de 3 000 euros à titre d’amende civile pour procédure abusive, en vertu de l’article 32-1 du code de procédure civile ;
Condamner M. [E] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
MOTIFS
I – Sur le rappel d’heures supplémentaires et la contrepartie obligatoire en repos et la demande d’indemnisation relativement à la durée du travail :
Au soutien des réclamations formées à ce titre, M. [E] expose que ses fonctions de directeur de l’établissement de [Localité 7], dont l’effectif était de 67 collaborateurs selon le compte-rendu du comité d’établissement versé aux débats (pièce n°56 de l’appelant), 'étaient très chronophages et qu’outre sa présence sur le site il était amené à effectuer des déplacements fréquents pour des réunions au siège social de 3M à [Localité 4], des réunions avec les administrations dont la DREAL (Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement), les comités inter-usines, les réunions de l’union des industries chimiques en représentation de 3M et des réunions sur d’autres sites de l’entreprise'. Il ajoute que l’annonce par le principal client du site qu’il dirigeait de sa volonté de ne pas reconduire le contrat qui le liait à 3M 'l’a conduit à exercer des missions supplémentaires dans l’accompagnement du personnel du site sur cette annonce et le plan d’amélioration de productivité qu’il mena avec succès'. Enfin, il a dû participer au comité de pilotage du projet de cession de l’établissement. Il plaide qu’il a subi sur toute cette période une charge de travail écrasante.
La société 3M France lui oppose à titre principal le fait que le salarié, chef d’établissement relevait du statut de cadre dirigeant.
L’article L. 3111-2 alinéa 2 du code du travail dispose que les cadres dirigeants ne sont pas soumis aux dispositions des titres II et III (c’est à dire aux dispositions relatives, d’une part, à la durée du travail et, d’autre part, aux repos et jours fériés). Aux termes du second alinéa du même article, sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement.
Cette définition est inchangée depuis la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000, à l’origine de dispositions spécifiques au temps de travail des cadres et de la distinction entre les cadres dirigeants, les cadres 'intégrés’ et les cadres 'intermédiaires'. Les critères de reconnaissance de la qualité de cadre dirigeant tiennent donc à :
— l’exercice de responsabilités importantes impliquant une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps,
— leur habilitation à prendre des décisions de façon largement autonome,
— la rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés au sein de l’entreprise ou de l’établissement.
À titre liminaire, le salarié plaidant qu’il était soumis à une convention de forfait, situation incompatible avec le statut de cadre dirigeant, il convient de relever qu’il ressort des propres pièces qu’il verse aux débats qu’à l’occasion de sa promotion au poste de 'directeur opération de production chimie’ et de son positionnement au niveau 10, les parties ont convenu le 1er mai 2008 que 'compte tenu de vos responsabilités impliquant une grande indépendance dans l’organisation de votre emploi du temps et d’une habilitation à prendre des décisions de façon largement autonome, vous n’êtes ni soumis à un horaire déterminé ni astreint à un décompte de votre temps de travail', de porter les jours de repos supplémentaires de 10 à 12, l’avenant précisant que les 'autres éléments du contrat de travail’ restant inchangés, privant ainsi d’effet la convention de forfait jours pour l’avenir.
Ces stipulations contractuelles ne sont pas suffisantes pour conférer à M. [E] cette qualité. Il convient de rechercher si au regard des fonctions qu’il exerçait effectivement, la qualité de cadre dirigeant pouvait lui être reconnue.
Il est constant que selon l’avenant au contrat de travail du 1er mai 2013, M. [E], promu directeur de l’usine de [Localité 7] était positionné au niveau 880 de la convention collective des industries chimiques, qui correspond aux « Ingénieurs et cadres dont la classification se justifie par la haute compétence et les responsabilités étendues qu’impliquent la nature de l’entreprise, la nécessité d’une coordination entre multiples activités ou l’importance de l’établissement. Cette classification exige la plus large autonomie de jugement et d’initiative. Les cadres dirigeants des entreprises sont classés à ce coefficient ».
Si M. [E] fait valoir qu’au sein de la hiérarchie de la société 3M, son niveau de rémunération ne se situait qu’au 14ème des 18 niveaux existants, il ne conteste pas qu’il percevait l’un des deux salaires les plus élevés de l’établissement, avec le directeur qualité du site, M. [W], (pièce n°32), peu important que ce dernier percevait également de 'long term incentive’ (LTI). M. [E] a perçu en 2015 une rémunération annuelle globale de 109 457 euros, sa 'rémunération annuelle', telle que le présentait l’employeur, s’établissant à 132 628 euros, compte tenu des actions gratuites offertes au salarié dans le cadre de la 'rémunération variable Long terme’ (pièce n° 61 de l’appelant).
En sa qualité de directeur de l’établissement de [Localité 7], M. [E] disposait d’une délégation de pouvoir (Pièce n° 9) en vertu de laquelle il était habilité à prendre des décisions de façon largement autonome dans les domaines suivants :
— En matière sociale, il était notamment chargé de respecter et de faire respecter les dispositions légales, réglementaires et conventionnelles relatives à l’hygiène, à la sécurité, à la santé et aux conditions de travail des salariés des établissements de production, des prestataires de services et du personnel intérimaire et notamment de contrôler l’entretien et les conditions d’utilisation du matériel, de l’outillage, des engins et des véhicules utilisés, décider de l’arrêt momentané ou de la mise hors service des machines ou appareils qui paraîtraient présenter un danger quelconque pour le personnel appelé à les utiliser ou présent sur le lieu de leur utilisation, et lorsque le respect des règles de sécurité nécessitera la réalisation de travaux, veiller au suivi et à la bonne exécution de ces derniers, la délégation précisant qu’à ce titre il disposerait de l’intégralité des moyens matériels, techniques et financiers nécessaires à l’accomplissement de ses missions et pourrait engager les dépenses d’investissement nécessaires en matière d’hygiène et de sécurité dans le cas des procédures internes du groupe.
Il présidait le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, le salarié communiquant du reste plusieurs procès-verbaux de réunion qu’il a présidées (pièce n° 59).
M. [E] était encore chargé de respecter et de faire respecter les dispositions légales, réglementaires et conventionnelles relatives aux comités d’établissement, délégués du personnel, aux délégués syndicaux ainsi qu’aux éventuels représentants de section syndicale.
Le salarié représentait l’employeur auprès des institutions représentatives du personnel et présidait notamment les comités d’établissement de la société 3M France [Localité 7], ainsi que le confirment les procès-verbaux des comités d’établissement (Pièce n° 21 de la société intimée)
Au titre de la réglementation de l’environnement, il lui appartenait de faire assurer et de veiller au respect des dispositions légales et réglementaires et des règles administratives ou des usages applicables en matière de protection de l’environnement et du cadre de vie ainsi que celles applicables aux sites classés, si besoin est, et de prendre toutes les mesures à cet effet pour assurer notamment l’organisation et l’exploitation des sites et l’adaptation ou la mise en conformité de l’outil de production et des sites au regard des évolutions éventuelles de la réglementation et des prescriptions de l’autorité administrative.
Il était convenu que M. [E] représente la société « devant la sécurité sociale, la médecine du travail, l’inspection du travail, la DDTE, la préfecture, la Drire et, plus généralement, tous les organismes administratifs compétents » et il invoque du reste sa participation à des réunions de direction au siège et auprès de ces administrations.
Compte tenu de ses fonctions, M. [E] a été associé au projet de cession du site et intégré au Comité de Pilotage, un accord étant spécifiquement conclu avec la direction afin de garantir la confidentialité de l’ensemble des informations relatives à ce projet (Pièce n° 10 de la société intimée).
Tout en reconnaissant qu’il pouvait engager des dépenses d’investissement dans la limite de 36 000 dollars par projet de dépense (Pièce n°27 page 2) et ce dans un plafond global annuel de 150 000 dollars à 200 000 dollars, pour un budget annuel situé entre de l’article 700 000 et 1 million de dollars, M. [E] soutient de manière non pertinente qu’il ne bénéficiait d’aucune autonomie budgétaire, les décisions dépassant ces plafonds devant être prises par le directeur engineering, le directeur industriel et le directeur financier.
Si le salarié soutient qu’il pouvait se voir refuser un engagement, le message qu’il verse aux débats, que lui a adressé M. [V] le 15 juin 2015, ne refuse pas la dépense qu’il avait envisagée, le directeur de la division industrielle lui indiquant qu’il ne pensait pas que cette AFE était prioritaire, et qu’il préférerait, vu la pression sur les coûts et les ressources, « décaler la dépense envisagée car il n’y a pas de bénéfice direct » (pièce de l’appelant n°29).
Le salarié justifie que dans le contexte singulier d’une prochaine cession du site industriel, sa hiérarchie s’est interrogée en juin 2016 sur le point de savoir si on projetait de dépenser 150 000 euros ou si on pouvait déprioriser certains projets (pièce n° 47).
De même, la signature par le directeur des achats de la société 3M France, qui exploitait plusieurs sites industrielles sur le territoire national, ainsi que le révèle l’organigramme communiqué par l’appelant, des conventions de fourniture de gaz ou d’entretien est inopérant pour écarter le statut de cadre dirigeant.
Le fait que le service ressources humaines ait élaboré une procédure de formalisation des demandes de recrutement, que l’équipe Peopulse de 3M lui rappelle que les contrats de travail temporaire Adecco étaient toujours en attente de signature et la nécessité de faire signer les contrats de mission dans les deux jours de la conclusion des contrats (pièces n°25 et 26) n’est pas de nature à démontrer qu’il ne disposait d’aucune autonomie dans le cadre du recrutement de ses collaborateurs.
La société expose, sans être utilement contredit par l’appelant, qui considère que l’indépendance dans l’organisation de son emploi du temps dont il bénéficiait était attachée au forfait jours auquel il n’était plus lié depuis 2008, que ses responsabilités étaient telles qu’il était amené à organiser son travail de façon totalement indépendante, qu’il n’avait aucune contrainte horaire et qu’il pouvait ainsi décider, sans demander l’autorisation de quiconque, de mentionner sur son agenda : « Téléphone et PC seront coupés ce week-end à partir de maintenant ».
Le seul fait que la société a été conduite à l’indemniser au titre d’astreintes ne saurait sérieusement remettre en question cette indépendance dans la gestion de son emploi du temps.
Sous la réserve d’une organisation inhérente à l’intégration de l’établissement industriel qu’il dirigeait à un groupe exploitant plusieurs usines en France, impliquant la mise en oeuvre de procédures supervisées par les services supports de la société, tel ceux des ressources humaines et des achats, ou l’existence de plafonds de dépenses, il ressort des éléments communiqués que M. [E] était néanmoins habilité concrètement à prendre des décisions de manière largement autonome.
Il ressort des éléments ci-avant analysés que le salarié, qui avait l’une des deux rémunérations les plus élevées de l’établissement, exerçait des responsabilités importantes impliquant une grande indépendance dans l’organisation de son emploi du temps et était habilité à prendre des décisions au sein de sa direction de façon largement autonome.
Par suite, M. [E] bénéficiant du statut de cadre dirigeant, le jugement sera confirmé en ce qu’il a jugé que le salarié n’était pas fondé à réclamer un rappel d’heures supplémentaires, une indemnisation au titre de la contrepartie obligatoire en repos et une indemnisation au titre de la durée de travail.
II – Sur l’exécution déloyale :
Au soutien des réclamations formées à ce titre le salarié soutient que l’employeur a manqué à ses obligations en revenant sur la promesse qui lui avait été faite au cours des discussions relatives à la cession de l’établissement d’avoir le choix de poursuivre sa relation de travail avec le cessionnaire ou de rester au sein des effectifs de 3M, après l’avoir laissé pendant plusieurs mois, dans l’incertitude sur son avenir professionnel.
Alors que la société 3M, qui fait valoir que le transfert de son contrat de travail s’est inscrit dans le cadre des dispositions d’ordre public de l’article L. 1224-1 du code du travail, lesquelles s’imposaient à l’ensemble des parties (ancien employeur, nouvel employeur et salarié), réfute catégoriquement ses allégations, les éléments communiqués par le salarié au soutien de son action sur ce point se borne à établir que M. [X], directeur manufacturing et supply chain 3M aux Etats-Unis, lui a indiqué le 17 septembre 2015, plus d’un an avant la date à laquelle la cession de l’usine sera conclue, qu’il 'soutenait fortement sa nomination au poste de directeur de l’usine de Northridge et de Loughborough'.
Pour le surplus, M. [E] affirme, sans étayer ses dires, qu’au cours du dernier quadrimestre 2015, ses supérieurs ont évoqué avec lui plusieurs postes à savoir ceux de directeur qualité filiale 3M en France, de Directeur EHS 3M, puis celui de QHSE du groupe en France étant évoqué à la place. Il convient de relever que M. [L], ancien directeur du site et chargé de la cession du site industriel, qui témoigne dans des termes élogieux des qualités humaines et professionnelles de M. [E], ne fait nullement état d’une quelconque manipulation dont le salarié aurait fiat l’objet. (pièce n° 50 de l’appelant)
Si l’appelant justifie ensuite avoir sollicité du 12 février au 13 mars 2016 de son responsable qu’il le reçoive afin d’évoquer sa situation personnelle, avant qu’il ne lui annonce finalement à cette dernière date que son retour chez 3M après le transfert n’était plus envisageable, requêtes qui objectivent l’inquiétude qui était la sienne quant à son avenir au sein du groupe, et que la société lui proposera en juillet de conclure un avenant conditionnant le versement d’une prime représentant trois mois de salaire mensuel à diverses conditions dont celle de rester jusqu’au jour du transfert, avenant qu’il ne signera pas, M. [E] n’établit pas que l’employeur se soit engagé, à un quelconque moment, à le conserver dans ses effectifs nonobstant la cession du site industriel qu’il dirigeait.
Alors que la charge de la preuve de l’exécution déloyale du contrat de travail lui incombe, ses éléments sont de nature à accréditer la thèse du souhait du salarié de demeurer dans les effectifs de l’entreprise mais non de démontrer des agissements fautifs de la société à dessein de maintenir le directeur de l’usine focalisé sur le process de cession.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [E] de ce chef.
III – Sur la perte de chance :
S’agissant de la perte de chance, il est de droit que la condition est réputée accomplie lorsque c’est le débiteur, obligé sous cette condition, qui en a empêché l’accomplissement.
M. [E] soutient que la société 3M France l’a empêché de faire partie des effectifs aux dates d’exercice des stock-options ou d’acquisition des actions gratuites dites RSU en décidant de céder le site sur lequel il était affecté.
La société 3M France objecte que les règles d’attribution des long term incentives et actions gratuites stipulaient que le salarié ne pouvait prétendre au versement de cette rémunération variable que sous réserve d’être effectivement engagé dans le cadre d’un contrat de travail d’une entité française […] et qu’en cas de résiliation judiciaire du contrat de travail tous les avantages accordés aux bénéficiaires dans le cadre du plan seront automatiquement perdus.
Il est constant que M. [E] s’est vu octroyer des avantages en actions appelées « long-term incentives » (LTI), soit :
— en mars 2014 (première année où il était éligible au LTI) : 539 stock-options disponibles et exerçables en 2015 (pour le premier tiers), 2016 (pour le deuxième tiers) et 2017 (pour le troisième tiers). Pièce n°64
— en mars 2015 : 260 stock-options (Pièce n°64) disponibles et exerçables en 2016 (pour le premier tiers), 2017 (pour le deuxième tiers) et 2018 (pour le troisième tiers) et 121 actions gratuites (appelées « RSU ») devant être acquises en 2017 (Pièce n°63).
— en mars 2016 : 162 actions gratuites (« RSU ») devant être acquises en 2018. (Pièce n°63)
Au 1er octobre 2016, le site de 3M à [Localité 7] a été cédé à la société Orgapharm, ce qui a entraîné le transfert automatique des contrat de travail par application des dispositions de l’article L.1224-1 du code du travail.
Par suite, le contrat de travail de M. [E] n’a pas été résilié, mais simplement transféré au profit du cessionnaire.
Certes, au jour de l’attribution des primes, M. [E] n’était plus salarié d’une entité du groupe. Toutefois, la société 3M France, dont il convient de relever qu’elle présentait les avantages du LTI comme faisant partie intégrante des 'rémunérations annuelles’ de M. [E] des années 2013 à 2015 (pièce n° 61 de l’appelant), est à l’initiative de la cession de l’établissement et donc de l’application des dispositions d’ordre public de l’article L. 1224-1 du code du travail. Elle a en outre fermement incité le salarié à demeurer à son poste en conditionnant le versement d’un bonus à sa présence dans les effectifs de l’établissement au jour de la cession.
Le salarié a été placé dans la situation de ne plus remplir cette condition de présence que par les seuls choix de la société qui a décidé de céder le fonds de commerce de l’établissement de [Localité 7] et d’inciter le salarié à rester à son poste de directeur d’usine jusqu’au jour de la cession, sans qu’à aucun moment la responsabilité du salarié soit engagé à ce titre. Il s’en déduit que la société 3M France, qui a empêché la réalisation de la condition, est obligée au titre de la perte de chance subie par le salarié de percevoir les droits attachés aux stock-optionss et actions gratuites de 2016 à 2018, la société intimée n’alléguant pas que le salarié n’aurait pas satisfait à son obligation de présence au sein des effectifs du cessionnaire jusqu’à la date d’attribution définitive de ses droits à LTI.
Par suite, le jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté M. [E] de ce chef et il lui sera alloué la somme de 25 000 euros en réparation du préjudice résultant de la perte de chance de pouvoir réaliser les dites stock-options et actions gratuites.
III – Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive :
Il suit de ce qui précède que l’action engagée par M. [E] est partiellement fondée.
Par suite la société 3M France ne saurait invoquer le prétendu caractère abusif de l’action. Sa demande de dommages-intérêts sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement seulement en ce qu’il a débouté M. [E] de sa demande d’indemnisation de la perte de chance de pouvoir réaliser les stock-options et actions gratuites (RSA) et mis les dépens de première instance à la charge de M. [E] ,
Statuant de nouveau des chefs infirmés,
Condamne la société 3M France à verser à M. [E] la somme de 25 000 euros à titre de dommages-intérêts pour perte de chance de pouvoir réaliser les stock-options et actions gratuites attribuées,
Condamne la société 3M France aux dépens de première instance,
Confirme le jugement pour le surplus,
Y ajoutant,
Déboute la société 3M France de ses demandes reconventionnelles,
Condamne la société 3M France à verser à M. [E] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, et par Monsieur Mohamed EL GOUZI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'industrie textile du 1er février 1951. Etendue par arrêté du 17 décembre 1951, rectificatif du 13 janvier 1952, mise à jour le 29 mai 1979, en vigueur le 1er octobre 1979. Etendue par arrêté du 23 octobre 1979. JONC 12 janvier 1980.
- Loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000
- Code de procédure civile
- Code du travail
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